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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Vincent Pelet et Mme Mihaela Amoos, juges. M. Laurent Pfeiffer, greffier |
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Recourants |
1. |
X.________, cabinet de conseils juridiques, à 1********, |
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2. |
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Autorité intimée
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Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du 11 octobre 2010 (refusant de les autoriser à intervenir lors de l’audience de conciliation du 11 octobre 2010) |
Vu les faits suivants
A. L'Y.________ (ci-après : l'Y.________) a été constituée le 15 mars 2004. Il s’agit d’une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse ayant pour but « de défendre les intérêts des locataires face aux bailleurs, sur les plans juridique, économique et politique » (art. 3 al. 3 des statuts). Toute personne dont la candidature est agréée par l’assemblée générale, après préavis du comité, peut en devenir membre (art. 4 al. 1 des statuts).
B. Par courrier du 28 juillet 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a demandé à Y.________ de lui indiquer sur quelles bases elle se fondait pour se prévaloir du droit d’autoriser un mandataire à assister et représenter des locataires.
Le 18 août 2008, l'Y.________ a répondu ce qui suit :
« (…) notre association a pour vocation de défendre les intérêts des locataires dans les litiges qui les opposent aux bailleurs. Elle a été constituée par des personnes déçues de l’ASLOCA, laquelle donne l’impression de s’occuper principalement des dossiers susceptibles de retentissement médiatique.
Notre juriste-conseil M. X.________ nous a affirmé qu’il pouvait lui-même assister et/ou représenter nos membres devant la Commission de conciliation et devant le Tribunal des baux, moyennant une autorisation délivrée par notre comité».
En réponse au courrier susmentionné, la Présidente du Tribunal cantonal a indiqué le 12 septembre 2008 que :
« La qualité d’organisation représentative ne saurait être admise sans examen et il appartient au Tribunal cantonal d’apprécier si un organisme peut être mis au bénéfice de la faculté de représenter les bailleurs et les locataires en justice.
(…), la notion de représentativité suppose un certain ancrage et une notoriété dans le canton, ainsi qu’un nombre élevé de membres.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir si vous entendez requérir formellement la reconnaissance de l’Y.________ comme association représentative et, cas échéant, nous exposer sur quelles bases vous vous fondez pour revendiquer un caractère de représentativité.
Dans l’intervalle, nous vous invitons à ne pas délivrer d’autorisation de plaider par devant les autorités concernées ».
Le 29 septembre 2008, l’Y.________ a répondu qu’aucune disposition légale ou réglementaire expresse ne réglait cette question et que, par conséquent, elle n’avait pas besoin de requérir formellement sa reconnaissance auprès du Tribunal cantonal ou d’aucun autre service de l’administration.
Ce point de vue a été contesté par le Tribunal cantonal par courrier du 29 octobre 2008. Même si aucune disposition topique n’était mentionnée, le Tribunal cantonal a considéré que, dans la mesure où il était chargé de la direction de l’ordre judiciaire, une organisation de défense des intérêts des locataires ou des bailleurs ne pouvait s’arroger cette qualité sans qu’il n’ait pu s’assurer qu’elle disposait des capacités et connaissances requises pour désigner des personnes susceptibles de représenter les parties. En conclusion, le Tribunal cantonal a demandé à l’Y.________ de lui faire savoir si elle entendait déposer une requête en reconnaissance de sa qualité d’association représentative.
Le 3 novembre 2008, l’Y.________ s’est déterminé en ces termes :
« (…) nous n’avons pas découvert la disposition qui donnerait au Tribunal cantonal la compétence de décréter qui est une association représentative des locataires, et sur quels critères devrait s’opérer ce choix.
(…)
Dans l’état actuel de la législation en la matière, nous estimons n’avoir nul besoin de déposer une requête en reconnaissance de notre association auprès de votre autorité (…) ».
Le 24 novembre 2008, le Tribunal cantonal a répondu ce qui suit :
« (…) [nous] prenons bonne note que vous renoncez à déposer une requête en reconnaissance de votre qualité d’association représentative.
Dès lors, vous n’êtes pas autorisée à représenter habituellement les parties devant le Tribunal des baux.
(…)».
Le courrier susmentionné, transmis en copie au Tribunal des baux, n’indiquait aucune voie de droit. L’Y.________ n’y a pas donné suite.
C. Le 13 juillet 2010, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne (ci-après : la commission) a été saisie par les locataires AZ.________ et BZ.________ d'une contestation en matière de décompte de frais accessoires. Ceux-ci étaient assistés de X.________, au bénéfice d'une procuration établie à son nom par l’Y.________.
La séance de conciliation a eu lieu le 11 octobre 2010. AZ.________ s’est présenté sans son épouse BZ.________, qui lui avait fourni une procuration. La commission a constaté d'entrée de cause que X.________ n'était pas habilité à représenter les locataires pour le motif que l'Y.________ n'était pas une association de défense des locataires reconnue au sens de l'art. 11 de la loi cantonale du 12 mai 1982 fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux à ferme non agricoles [RSV 221.311 ; aLPCBL, abrogée avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la loi cantonale du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail (RSV 173.655 ; LJB)]. Sans donner la parole à X.________, la présidente de la commission a tenté la conciliation. Celle-ci n’a pas abouti. Le procès-verbal de l'audience de conciliation a été communiqué aux parties, sous pli recommandé pour les locataires, ainsi qu'à X.________, en copie et sous pli simple, le 19 octobre 2010. Le contenu de ce document est le suivant :
« (…)
Compte-rendu de l’audience
La Commission de conciliation prend connaissance de la requête déposée par les locataires contestant le décompte des frais accessoires.
D’entrée de cause, la Commission constate que M. X.________ n’est pas habilité à représenter les locataires, l'Y.________ - Y.________ - ayant établi la procuration à son nom n’étant pas une association de défense des locataires reconnue au sens de l’art. 11 LPCBL.
La conciliation est tentée. Les parties restant sur leurs positions, elle n’aboutit pas.
Vu ce qui précède,
LA COMMISSION DE CONCILIATION
constate l’échec de la conciliation•
Le locataire qui persiste dans sa demande doit saisir le Tribunal des baux dans les trente jours dès la notification du présent procès-verbal.
(…). »
D. Par acte du 19 novembre 2010, l'Y.________, représentée par X.________, et X.________ lui-même, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours. Les recourants exposent ne plus être consultés par AZ.________ et BZ.________, mais avoir toujours un intérêt personnel et actuel à contester la décision de la commission fondée sur l'art. 11 LPCBL. Leurs conclusions sont formulées en ces termes :
"5.1 la décision prise le 19 octobre 2010 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de refuser la parole à M. X.________ pour assister M. AZ.________ est annulée.
5.2 l'Y.________ est une organisation représentative de locataires au sens des art. 11 LPCBL et de l'art. 10 LTB."
E. Le 7 avril 2011, la cour de céans a procédé à un échange de vues avec le Tribunal des baux en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Par courrier du 6 mai 2011, sa présidente a répondu qu’elle considérait que le Tribunal des baux n’était pas compétent, en indiquant notamment ce qui suit :
« (…) bien que la décision de la Commission de conciliation de refuser la parole à X.________ visée par la conclusion 5.1 puisse être assimilée à l’éconduction d’instance d’un mandataire et que le mandataire « éconduit »’, à savoir ici X.________, soit habilité à invoquer à cet égard devant le Tribunal des baux un éventuel vice de la procédure applicable devant la Commission de conciliation, il apparaît que ce qui est contesté dans cette affaire a trait, à l’occasion d’un cas d’espèce, au fondement de la décision de la Commission de conciliation, à savoir le fait que l’Y.________ n’est pas reconnue comme une organisation ayant le pouvoir de délivrer des autorisations d’assister et représenter des parties devant les autorités spécialisées en matière de bail.
Au surplus, l’une des parties au procès, l’Y.________, n’a pas qualité pour contester dite décision par devant le Tribunal des baux, puisqu’elle n’est ni le mandataire, ni la partie en cause.
Pour ce qui est de la question de la reconnaissance de l’Y.________ en tant qu’organisation représentative des locataires habilitée à délivrer des autorisations d’assister et représenter les parties en Commission de conciliation et devant le Tribunal des baux, elle relève de l’organisation judiciaire et non pas, même à la forme, d’un litige entre bailleurs et locataires ou leurs ayants droit relatifs au baux à loyer portant sur des choses immobilières. Le Tribunal des baux ne saurait donc se saisir de la conclusion 5.2 qu’elle soit formulée par l’Y.________ ou X.________.
Je relève pour le surplus que c’est le Tribunal cantonal qui décide de reconnaître les associations qui le requièrent comme organisations représentatives des bailleurs ou locataires au sens des articles cités par les recourants et vous remets en annexe une copie de la lettre qu’il a adressée à l’Y.________ en date du 24 novembre 2008.
(…) ».
Le 25 mai 2011, les recourants ont fait part de leurs déterminations finales. Ils estiment notamment que compte tenu de la position prise par la Présidente du Tribunal cantonal en 2008, on pourrait s’interroger sur le point de savoir si la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal jouit de l’indépendance nécessaire pour trancher « un litige dans lequel sa propre hiérarchie a exprimé un avis – certes erroné – mais qui pourrait être de nature à influencer la Cour ». Les recourants ne demandent toutefois pas la récusation de la cour de céans en vertu de l’art. 10 al. 2 LPA-VD en se bornant à préciser que si cette dernière estime son indépendance entière, elle peut trancher le présent litige. L’Y.________ a renoncé à déposer des déterminations.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants concluent tout d’abord à l’annulation de la « décision prise le 19 octobre 2010 ». Or la décision litigieuse a été rendue le jour de la séance de conciliation au cours de laquelle la parole a été refusée aux recourants, soit le 11 octobre 2010, le procès-verbal daté du 19 octobre 2010 ne constituant que la communication aux parties de la décision précitée. Cette distinction est toutefois sans incidence, les recourants ayant saisi le tribunal dans le délai légal de trente jours dès l’envoi, sous pli simple, de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD).
2. Aux termes de l'art. 166 du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011, les règles de compétence matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du code susmentionné demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. Il en va de même des règles de procédure, y compris pour la procédure de recours.
En l'espèce, la décision contestée a été rendue par la commission à l'occasion de la séance de conciliation du 11 octobre 2010. Par conséquent, l'ancien droit s'applique à la présente affaire.
3. a) Le titre huitième du Code des obligations (CO ; RS 220) relatif au bail à loyer confère certains pouvoirs de décision à l'autorité de conciliation; l'art. 19 aLPCBL met en oeuvre ces règles. L'art. 274f CO régit en outre la procédure à suivre en cas de contestation des décisions rendues par les autorités de conciliation; l'art. 21 aLPCBL en constitue la règle cantonale d'exécution. Aux termes de l’art. 11 al. 1 aLPCBL, les personnes dûment autorisées par une organisation représentative de locataires ou de bailleurs peuvent assister ou représenter les parties devant la commission. Lorsque la requête paraît tardive ou « entachée d’une autre irrégularité », la commission se prononce sur la recevabilité de celle-ci (art. 20 al. 1 aLPCBL). En l’espèce, en refusant la parole à X.________ au motif qu’il était le mandataire d’une association non reconnue au sens de l’art. 11 aLPCBL, la commission a tenu la requête pour irrégulière et a rendu une décision fondée sur l’art. 20 al. 1 aLPCBL. Conformément à cette disposition, les décisions d’irrecevabilité peuvent être portées devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours dès leur notification.
b) Cependant, il ressort en l’occurrence du dossier que X.________ n’est plus le mandataire des locataires Z.________. L’Y.________ n’a quant à elle pas non plus qualité pour contester la décision litigieuse dans la mesure où elle n’est ni la partie en cause ni le mandataire de cette dernière. Or, l’art. 21 al. 3 aLPCBL prescrit que seule l’une ou l’autre des « parties » peut porter la cause devant le Tribunal des baux.
c) Par ailleurs, le litige ne peut pas être rattaché, quant au fond, au droit du bail. Dans leur pourvoi, les recourants ont conclu à ce que la décision rendue le 19 octobre 2010 par la commission de refuser la parole à M. X.________ pour assister les locataires Z.________ soit annulée (ch. 5.1) et que l’Y.________ soit reconnue comme une organisation représentative des locataires (ch. 5.2). De ce fait, ce qui est contesté dans la présente affaire n’est pas la constatation de l’échec de la conciliation mais a en réalité trait, à l’occasion d’un cas d’espèce, au fondement de la décision de la commission, à savoir la décision prononcée le 24 novembre 2008 par le Tribunal cantonal à l’égard de l’Y.________ interdisant à cette dernière de représenter habituellement les parties devant le Tribunal des baux.
Il en résulte que, comme le Tribunal des baux le relève dans ses déterminations du 6 mai 2011, c’est à double titre que cette autorité n’est pas compétente pour connaître d’un recours contre la décision litigieuse. En effet, les recourants n’ont pas qualité de partie devant le Tribunal des baux, d’une part, et le litige ne relève plus du droit du bail, d’autre part (contrairement aux arrêts GE.1996.0117 du 4 avril 1997 ; GE.1995.0133 du 5 décembre 1995 et GE 1992.008 du 9 mars 1992 dans lesquels les recourants avaient la qualité de partie devant le Tribunal des baux).
4. Pour les recourants, la décision de la commission de conciliation du 11 octobre 2010 de refuser la parole à X.________ n'a aucune portée propre. Cette appréciation est correcte puisque la décision attaquée se limite en fait à constater à cet égard - en se référant implicitement à la décision 24 novembre 2008 et à la pratique du Tribunal cantonal qui exigeait qu’une association souhaitant représenter des parties devant les commissions de conciliation soit reconnue en tant que telle - que les requérants n’ont pas justifié des pouvoirs conférés à leurs mandataires. Or l'Y.________ n'a effectivement pas été autorisée à représenter les locataires par décision du 24 novembre 2008, dans laquelle le Tribunal cantonal prenait acte du fait que l’intéressée renonçait à déposer une requête en reconnaissance de sa qualité d'association représentative.
Cela étant, il convient d’examiner si la décision initiale du 24 novembre 2008 est entachée de nullité, dans quel cas elle pourrait être revue en tout temps et devant toute autorité, y compris le tribunal de céans. Dans cette hypothèse, la décision attaquée serait également nulle.
5. a) La nullité est une sanction effective et grave qui anéantit rétroactivement l’acte déjà établi. La nullité est constatée et non pas décidée. Elle peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité (ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; 115 Ia 1 consid. 3). Pour que la nullité soit prononcée, il faut la réunion de trois éléments. Premièrement, le vice doit être grave, en raison de l’importance de la norme violée, considérée sous l’angle des principes lésés. Il en va ainsi de la violation d’une norme constitutionnelle fondamentale, portant atteinte à la dignité humaine, ou encore la violation d’une règle d’organisation procédurale essentielle. Deuxièmement, la nullité doit frapper uniquement les décisions affectées de vices manifestes ou particulièrement reconnaissables. En effet, la stabilité juridique serait gravement compromise si les actes entachés de vices cachés – soit la plupart des irrégularités – étaient sanctionnés par la nullité. Enfin, l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit, amenant en chaîne l’invalidité de tous les actes qui avaient la décision pour fondement (ATF 136 II 489 consid. 3.3 ; 133 II 366 consid. 3.2; 132 II 342 consid. 2.1 ; 132 II 21 consid. 3.1 et les références citées; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p.366 ss).
b) Les recourants considèrent que l’ancien droit ne conférait nullement au Tribunal cantonal la compétence de décider, parmi les associations, lesquelles étaient habilitées à représenter les locataires. L’incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice particulièrement grave et une cause de nullité, à moins que l’autorité dont émane la décision ait dans le domaine concerné un pouvoir décisionnel général ou que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en doute la sécurité du droit (ATAF 2008/59 consid. 4.2 ; ATF 127 II 32 consid. 3g). En l’espèce, le Tribunal cantonal a interdit à l’Y.________ de représenter des locataires devant le Tribunal des baux le 24 novembre 2008. Même si la compétence du Tribunal cantonal pour désigner les organisations représentatives ne reposait alors sur aucune disposition légale expresse, elle se fondait néanmoins sur ses fonctions générales de direction de l’ordre judiciaire et sur une pratique établie. Celle-ci a d’ailleurs par la suite été formellement concrétisée dans le nouveau Code de droit privé judiciaire (art. 36 al. 2 CDPJ, qui dispose que les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisés par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties notamment devant les commissions de conciliation en matière de baux et le Tribunal des baux). On ne saurait dès lors considérer que l’incompétence fonctionnelle et matérielle invoquée par les recourants soit avérée. De plus, même à supposer que tel soit le cas en raison de l’absence de base légale expresse, cette incompétence ne constituerait pas un vice particulièrement grave, ni une cause de nullité, dans la mesure où le Tribunal cantonal dispose d’un pouvoir décisionnel général dans le domaine de l’organisation judiciaire.
c) La décision du 24 novembre 2008 ne comportait pas l’indication de voies de droit. En procédure cantonale, la grande majorité des prescriptions de forme ne sont pas des conditions de validité des décisions dont le défaut est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Tel est le cas de l’absence d’indication ou l’indication erronée des voies de droit qui rend seulement l’acte annulable. Par ailleurs, le vice ne peut être invoqué que si l’intéressé a été induit en erreur ou entravé dans la défense de ses droits et que, d’après le principe de la bonne foi, il n’a pu déduire des circonstances la portée de la décision qui lui a été notifiée (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 284).
En l'espèce, les recourants ne sauraient, sans violer le principe de la bonne foi, prétendre qu’ils ignoraient que l’acte du 24 novembre 2008 émanait d’une autorité et qu’il avait pour conséquence d’interdire à l’Y.________ d’assister des locataires en vertu de l’art. 11 aLPCBL. L’Y.________ était en outre assistée par X.________, juriste. Si elle entendait s’opposer à l’interdiction qui lui avait été faite d’assister des locataires, il lui incombait de faire preuve de diligence et de recourir contre cette décision dans un délai raisonnable, malgré l’absence d’indication de voies de droit.
d) Au vu des considérants ci-dessus, les deux premières conditions de la nullité ne sont pas remplies. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si la reconnaissance de la nullité léserait gravement la sécurité du droit.
Il en résulte que la décision du 24 novembre 2008 ne peut pas être tenue pour nulle dans la mesure où les vices invoqués - soit le fondement express de la compétence du Tribunal cantonal pour désigner des associations représentatives des locataires ou des bailleurs et l’absence d’indication des voies de droit – ne violent pas gravement le droit et ne peuvent être considérés comme des vices particulièrement manifestes. Dans ces conditions, la décision du 11 octobre 2010, en tant qu’elle constate l’absence de justification des pouvoirs de X.________ de représenter les locataires, l’Y.________ n’étant pas une association reconnue au sens de l’art. 11 LPCBL, est pleinement fondée et les conclusions des recourants tendant à son annulation doivent être rejetées.
6. S’agissant de la seconde conclusion des recourants, tendant à la reconnaissance de l’Y.________ comme organisation représentative de locataires « au sens des art. 11 LPCBL et de l’art. 10 LTB », elle est irrecevable à double titre. D’une part, la LPCBL a été abrogée le 1er janvier 2011 et il n’est plus possible de se fonder sur cette loi pour obtenir la reconnaissance sollicitée ; d’autre part, la compétence de procéder à une telle reconnaissance appartient depuis cette date au Tribunal cantonal, soit à la Cour administrative (art. 36 al. 2 CDPJ et art. 72 de la loi cantonale du 12 décembre 1972 d’organisation judiciaire [LOJV ; RSV 173.01]). Il appartiendra donc à l’Y.________ de requérir, si elle le souhaite, l’autorisation nécessaire auprès de l’autorité précitée et, en cas de refus, de recourir cas échéant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 83 LOJV, art. 92 al. 1 LPA-VD et art. 27 du règlement du 13 novembre 2007 organique du Tribunal cantonal [ROTC ; RSV 173.31.1]).
7. Par surabondance, on relèvera que même si la cour de céans devait entrer en matière sur le présent recours, ce dernier serait irrecevable dans la mesure où les recourants ne justifient pas d’un intérêt actuel à l’admission du recours.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).
De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; arrêt GE.2010.026 du 31 mai 2011).
Il appartient de plus au recourant de motiver son recours (art. 79 al. 1 LPA-VD) et de collaborer à la constatation des faits dont il entend déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD).
b) Dans le cas présent, les recourants n’apportent nullement la preuve d’un quelconque intérêt pratique et actuel à l’admission de leur recours. Depuis le 1er janvier 2011, les organisations représentatives des locataires doivent être préalablement autorisées par le Tribunal cantonal (art. 36 al. 2 CDPJ), de sorte que, comme déjà exposé ci-dessus, il appartient à l’Y.________ de déposer une nouvelle demande de reconnaissance devant cette autorité si elle entend représenter des locataires devant les commissions de conciliation en matière de baux et le Tribunal des baux et d’obtenir ainsi une décision contre laquelle ils auront, cas échéant, la possibilité de recourir. Par ailleurs, le seul intérêt des recourants à faire constater un droit en vue de fonder une éventuelle action en responsabilité contre l’Etat ne suffit pas à leur conférer un intérêt pratique et actuel à l’annulation de la décision attaquée. Une telle procédure ne nécessite en effet pas que l’illicéité de l’acte ait été constaté auparavant (ATF 125 I 394 consid. 4b et les arrêts cités). Enfin, on ne se trouve manifestement pas dans un cas où le tribunal pourrait renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2011
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.