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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs, |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la mobilité, |
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Autorités concernées |
1. 2. |
Municipalité de Rougemont, Service des forêts, de la faune et de la nature, |
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Tiers intéressé |
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BERGBAHNEN DESTINATION GSTAAD AG, Haus des Gastes, à Gstaad, |
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Objet |
Recours Philippe COTTIER c/ décision du Service de la mobilité du 15 novembre 2010 (refus d'autorisation de circuler avec un véhicule à chenilles) |
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Vu les faits suivants
A. Philippe Cottier est propriétaire sur le territoire de la Commune de Rougemont, aux lieux-dits "Les Planards" et "La Maria", de deux chalets isolés situés sur le tracé de la piste de ski La Videmanette-Rougemont. Il projette de créer une cabane-refuge dans le second.
B. Pour accéder à ses chalets durant la saison d'hiver 2009-2010, Philippe Cottier a sollicité une autorisation de circuler avec un véhicule à chenilles (moto-luge) selon deux itinéraires, l'un empruntant le tracé de la piste de ski, l'autre, en cas de chargement, suivant le tracé de la route menant de Rougemont aux Planards. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a préavisé favorablement, "dès que l'ouverture de la cabane sera effective"; jusque-là, rien ne justifiait, selon lui, de pouvoir accéder aux chalets avec un véhicule à chenilles. Se fondant sur ce préavis, le Service de la mobilité a refusé l'autorisation requise, le 3 décembre 2009.
Le recours interjeté contre cette décision le 21 décembre 2009 a été déclaré irrecevable (décision du juge instructeur du 1er février 2010 dans la cause GE.2009.0248).
C. Le 1er octobre 2010, Philippe Cottier a déposé une nouvelle demande d'autorisation, selon les mêmes itinéraires, pour l'hiver 2010-2011. Le SFFN a de nouveau préavisé positivement, à condition que la buvette soit désormais ouverte; si elle n'était pas encore en exploitation, l'autorisation devait être refusée.
Par décision du 15 novembre 2010, le Service de la mobilité a refusé l'autorisation sollicitée, tout en précisant qu'une autorisation pourrait être délivrée "lorsque l'ouverture au public de la cabane-refuge serait effective, pour autant que l'utilisation du véhicule à chenille soit lié à l'exploitation de cette cabane-refuge".
D. Philippe Cottier a recouru contre cette décision le 24 novembre 2010. Il fait valoir qu'en plus de la cabane de La Maria, pour laquelle "une demande d'ouverture d'une cabane-refuge est en cours à la Commune de Rougemont", il possède deux autres chalets dans le même périmètre, soit Les Planards et La Rite (cet dernier sur la Commune de Saanen), où il "effectue différents travaux de bûcheronnage, mais également la confection de tavillons et de ce fait [il] loge sur place et doi[t] pouvoir [se] déplacer à ces fins utiles."
Le SFFN s'est déterminé sur le recours le 15 décembre 2010. Il admet que le recourant est propriétaire de forêts, aussi bien sur le territoire vaudois que bernois, mais qu'il n'a pas sollicité de permis de coupe sur le territoire vaudois, de sorte qu'aucune exploitation de bois n'est prévue pour l'hiver 2010-2011. Quant à la fabrication de tavillons, le SFFN n'en a pas connaissance.
Le Service de la mobilité a déposé sa réponse le 24 janvier 2011. Il conclut au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).
De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).
2. En l'occurrence la validité saisonnière de l'autorisation litigieuse et l'écoulement du temps ont rendu le recours sans objet. Les conditions qui justifieraient que le tribunal statue sur le recours nonobstant l'absence d'un intérêt actuel au jugement de la cause ne sont par ailleurs pas remplies.
Tout d'abord l'octroi ou le refus de l'autorisation sollicitée dépend de circonstances qui sont susceptibles de changer l'hiver prochain, comme l'éventuelle ouverture d'une cabane-refuge dans le chalet de La Maria. Ensuite, dans l'hypothèse d'un nouveau refus, la cause ne serait pas de nature telle que le tribunal ne pourrait la juger en temps utile, à condition que la demande d'autorisation soit déposée suffisamment tôt. Il résulte du dossier que le Service de la mobilité a besoin d'un peu plus d'un mois pour requérir les préavis nécessaires et rendre sa décision. Quant à un jugement du tribunal, on ne peut guère envisager qu'il intervienne dans des délais plus brefs. Il appartiendra au recourant d'en tenir compte.
On observera enfin que le recourant a fait valoir dans la présente procédure des faits nouveaux, qu'il n'avait pas invoqués dans sa demande d'autorisation, en prétendant justifier l'utilisation d'une moto-luge pour des travaux de bûcheronnage et la confection de tavillons. S'il entend reprendre cet argument, sur lequel les services compétents n'ont pas eu l'occasion de se prononcer, il conviendrait qu'il expose de manière plus détaillée dans sa demande d'autorisation quels travaux forestiers exigent qu'il accède à ses chalets à l'aide d'une moto-luge et pourquoi sa fabrication de tavillons devrait s'exercer dans lesdits chalets et requiert, elle aussi, le même moyen de transport. Il n'appartient pas au tribunal d'instruire ces questions à la place de l'autorité de première instance.
3. Vu les circonstances, les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.