TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2011

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2010 (émoluments).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est détenteur du motocycle Italjet Formula 50 LC portant les plaques VD ********. Ce véhicule a subi une inspection périodique le 21 juillet 2010 à Lausanne, dont le résultat a été ainsi libellé sur le rapport d'inspection du même jour: "Conforme, à la condition qu'il soit remédié à la/aux défectuosités(s) constatée(s)". Il s'agissait en l'espèce d'apposer un disque de vitesse sur le véhicule et d'étalonner l'indicateur de vitesse. Sous rubrique "Décision de l'autorité" dudit rapport, il était précisé "118=disque 65km/h".

B.                               Par courrier du 26 septembre 2010, X.________ a indiqué au Service des automobiles et de la navigation (SAN) avoir reçu de ce dernier, peu après l'inspection périodique, deux factures: l'une concernait le contrôle technique et s'élevait à 50 fr.; la seconde, avec pour intitulé "Adjonction décision autorité", se montait à 25 francs. Dans ce même courrier, X.________ s'est référé à un courriel qu'il avait précédemment adressé au SAN dans lequel il demandait des explications quant à cette dernière facture, ce à quoi le SAN aurait répondu qu'il avait dû imprimer un nouveau permis de circulation pour y ajouter le code 118 "disque 65km/h est obligatoire". L'intéressé a demandé au SAN s'il existait une base légale pour obliger, par décision unilatérale du SAN, l'administré n'ayant pas modifié son véhicule à payer un nouveau permis de circulation. Il s'est encore interrogé sur le fait de savoir si la facturation de 50 fr. pour une dizaine de minutes ne devrait pas aussi comprendre la réimpression d'un "bout de papier" dont la valeur n'atteignait certainement pas 25 francs.

Il ressort des déclarations du SAN que ce dernier n'a pas été en mesure de retrouver ce courrier du 26 septembre 2010.

Resté sans nouvelles du SAN, X.________ s'est derechef adressé à celui-ci le 1er novembre 2010 en maintenant que l'impression d'un nouveau permis de circulation n'était pas nécessaire.

Le 12 novembre 2010, le SAN a répondu à X.________ qu'à compter du 1er janvier 2009, tous les véhicules limités à moins de 80km/h devaient être munis d'un disque de vitesse maximale qui devait être mentionné dans le permis de circulation sous les décisions de l'autorité. Il a ajouté que cette démarche impliquait un enregistrement dans la base de données du SAN et l'impression d'un nouveau permis de circulation, prestation facturée 25 fr. selon le règlement vaudois du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1).

L'intéressé a fait savoir au SAN le 14 novembre 2010 qu'une recherche sur internet lui avait permis de constater que le montant facturé pour l'adjonction ou le retrait d'une inscription sous la rubrique "Décisions de l'autorité" du permis de circulation se montait à 20 fr. selon le RE-SAN. Indiquant se plier au règlement précité, il a sollicité la rétrocession de 5 fr., tout en soulignant à nouveau l'inutilité de la réimpression du permis de circulation.   

C.                               Par décision du 19 novembre 2010, le SAN a refusé de procéder à quelque rétrocession sur le montant de l'émolument perçu de 25 francs. Il a indiqué que l'inscription "Le disque indiquant la vitesse maximale 65 km/h est obligatoire" sur le permis de circulation à l'endroit des décisions de l'autorité découlait d'une exigence fédérale et qu'un timbre humide ou une inscription manuelle ne pouvaient être apposés sur ce type de document. Partant, l'impression d'un nouveau permis de circulation s'imposait et le montant facturé de 25 fr. correspondait bien au RE-SAN actuellement en vigueur.

D.                               Par acte du 24 novembre 2010, mis à la poste le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de l'émolument de 25 fr. lui ayant été facturé.

Invité à se prononcer sur le recours, le SAN a produit le 14 décembre 2010 un document retraçant la chronologie des faits, sans prendre de conclusions formelles.

Le 6 janvier 2011, le juge instructeur a invité X.________ à préciser ses conclusions en faisant savoir s'il contestait uniquement la différence de 5 fr. découlant d'une modification du RE-SAN ou s'il s'opposait de surcroît à l'obligation de mentionner la limitation de vitesse du véhicule dans le permis de circulation.

L'intéressé a répondu le 12 janvier 2011 que s'il acceptait que le SAN ajoute une annotation sur le permis de circulation, il contestait toutefois que cette modification lui soit facturée 25 francs.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant soutient en premier lieu que l'adjonction dans le permis de circulation de l'inscription relative à la vitesse maximale constitue une décision unilatérale du SAN. Relevant que son véhicule était jusqu'ici homologué et reconnu dans sa forme avant le contrôle, il allègue que le détenteur devrait pouvoir profiter de l'acquis.

b) L'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) consacre son titre deuxième aux voitures automobiles. L'art. 117 al. 2 OETV, introduit par une modification du 17 août 2005 et en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515), prévoit ce qui suit:

Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation

1 (…).

2 Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d'une décision de l'autorité, est inférieure à 80 km/h, doivent porter bien visiblement, à l'arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres conformément à l'annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation."

Le titre troisième de l'OETV concerne notamment les motocycles. L'art. 144 al. 7 OETV a la teneur suivante:

"Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120 (…) S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale, l'art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers à moteur et aux quadricycles légers à moteurs."

A titre de disposition transitoire, l'art. 222g al. 2 OETV prévoit que les dispositions de l'art. 117 al. 2 OETV sur les vitesses maximales s'appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006; pour les véhicules immatriculés avant cette date, comme en l'espèce le motocycle du recourant dont la première mise en circulation remonte au 14 octobre 1999, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2009.

c) En l'espèce, conformément à l'art. 117 al. 2 OETV applicable par renvoi de l'art. 144 al. 7 OETV, c'est à juste titre que le recourant a été invité à apposer sur son motocycle le disque de la vitesse maximale de 65 km/h, dont l'absence a été constatée lors de l'inspection périodique. Il ne saurait à cet égard se prévaloir d'un quelconque droit acquis au maintien de l'ancienne réglementation. En outre, l'obligation additionnelle d'inscrire cette vitesse maximale dans le permis de circulation ne relève nullement d'une décision unilatérale de l'autorité intimée, mais résulte d'une stricte et correcte application des dispositions précitées applicables au motocycle du recourant dès le 1er janvier 2009. Le grief du recourant sur ce point doit par conséquent être rejeté.

2.                                Le recourant fait ensuite valoir que l'autorité intimée pouvait procéder à cette annotation sur le permis de circulation existant, sans avoir à le réimprimer. S'appuyant à titre d'exemple sur le permis de circulation d'un autre véhicule, il relève que les dates des contrôles périodiques y sont inscrites au moyen d'un timbre humide.

Ce raisonnement tombe manifestement à faux. L'examen d'un permis de circulation permet en effet de constater que l'ensemble des données qu'il comprend sont reproduites en caractères d'imprimerie uniformes, ceci dans un souci de clarté. L'on ne saurait dès lors admettre que l'ajout d'une inscription sous rubrique "Décisions de l'autorité", comme il en est ici question, puisse se faire manuellement ou au moyen d'un timbre humide, ce qui entraînerait assurément une perte de lisibilité et pourrait du reste se révéler, selon les cas, difficilement réalisable au plan technique. Telle adjonction nécessite par conséquent une réimpression du document. Il en va par ailleurs de même notamment en cas de changement d'assureur ou de toute autre modification concernant les données techniques du véhicule. Le fait que les dates des contrôles périodiques puissent être apposées sur le document au moyen d'un timbre humide n'est pas de nature à modifier ce constat. Ces indications ne font en effet qu'attester qu'un véhicule a subi ces examens successifs, sans toutefois modifier quelque donnée relative au dit véhicule.

3.                                a) Le recourant fait enfin valoir que l'émolument aurait dû correspondre au RE-SAN du 7 juillet 2004 et être calculé selon le principe de la couverture des frais et de l'équivalence. Il estime également être doublement pénalisé en tant qu'il doit modifier son véhicule et payer en sus une nouvelle impression de son permis de circulation.

b) L'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) donne la compétence aux cantons d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes. La loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) délègue au Conseil d'Etat la compétence d'arrêter le tarif des émoluments administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 LVCR). Faisant usage de cette possibilité, le Conseil d'Etat a édicté le RE-SAN le 7 juillet 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005. L'art. 2 al. 1 RE-SAN prévoit que les émoluments sont calculés selon le principe de la couverture des frais et de l'équivalence et qu'ils sont en francs suisses. L'art. 5 dudit règlement, relatif au permis de circulation, précise à son al. 1 let. c que l'adjonction ou le retrait d'une inscription sous la rubrique "Décisions de l'autorité" entraîne la perception d'un émolument de 25 francs. Si dans sa version initiale le RE-SAN prévoyait certes un émolument de 20 fr. pour l'accomplissement de cette tâche, ce montant a toutefois été porté à 25 fr. dès le 1er janvier 2010 par le règlement du 16 novembre 2009 modifiant le RE-SAN (FAO du 8 janvier 2010). C'est ainsi sur une version clairement dépassée dudit règlement, en vigueur au 1er janvier 2006, que le recourant s'est appuyé pour en déduire que l'émolument litigieux se montait à 20 francs.

c) L'émolument représente la contrepartie de la fourniture d'un service par l'Etat (ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 et les réf. cit.), que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicité (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 2777 et 2780 et les réf. cit.). Le principe de la couverture des frais implique que le produit global de l'émolument ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188; 124 I 11 consid. 6c p. 20). Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment globalement un type de prestations administratives et non les prestations prises séparément. Cela a pour effet que certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement; il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 7.2.4.3, p. 368; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-693/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1). Quant au principe de l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, il suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188 et les réf. cit.). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les réf. cit.). Il faut que la contribution soit raisonnablement proportionnée à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme, ni l'usage de moyennes d'expérience. L'autorité n'est ainsi pas tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle au coût exact et au travail qu'elle exige (ATF 103 Ia 230 consid. 4a p. 231; arrêt FI.2007.0134 du 2 avril 2008 consid. 2d). S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de la prestation visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 130 III 225 consid. 2.3 p. 228; 128 I 46 consid. 3a p. 52).

d) En l'espèce, compte tenu également de la liberté d'appréciation laissée au Conseil d'Etat d'arrêter le tarif des émoluments perçus par l'autorité intimée, force est d'admettre que le rapport entre l'émolument de 25 fr. et la valeur objective de la prestation fournie par l'autorité intimée, à savoir l'adjonction d'une inscription sous rubrique "Décisions de l'autorité" du permis de circulation se traduisant dans les faits par une nouvelle impression de ce document, n'apparaît pas excessive et respecte les principes d'équivalence et de la couverture des frais. Le grief du recourant doit ainsi être écarté.

En résumé, en application de l'art. 5 al. 1 let. c RE-SAN, l'autorité intimée était fondée à percevoir l'émolument litigieux de 25 fr. à raison de l'accomplissement de la prestation fournie, et ceci sans que le recourant s'en trouve pénalisé à double titre comme il le prétend erronément.  

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2011

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.