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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M.
Pierre-André Berthoud et |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2010 (retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation) |
Vu les faits suivants
A. Le 15 octobre 2010, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a reçu un avis de cessation d’assurance responsabilité civile de la part de l’assurance « La Mobilière » pour le véhicule VD ********, dont le détenteur est X.________.
B. Par décision du 1er novembre 2010, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule susmentionné pour une durée indéterminée, invité l’intéressé à restituer dans les 5 jours le permis de circulation et les plaques de contrôle, avec avis que, faute de restitution dans le délai fixé, la police serait réquisitionnée pour les saisir et qu’un émolument de 200 fr. lui serait facturé. La décision précisait que la levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’une nouvelle attestation d’assurance. Le SAN a enfin mis à la charge de X.________ les frais de sa décision par 200 francs.
C. Le 4 novembre 2010, le SAN a reçu une nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile de « La Mobilière » pour le véhicule en question, valable dès le 3 novembre 2010.
D. X.________ a recouru contre la décision du SAN auprès de la Cour de droit adminstratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 30 novembre 2010, concluant à implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, il mentionne qu’il a payé entre-temps sa prime d’assurance et qu’il est dans une situation financière précaire dès lors qu’il bénéficie du revenu d’insertion.
Par décision du 7 décembre 2010, le recourant a été dispensé de procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière.
Le SAN a produit son dossier sans déposer de réponse au recours.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision du 1er novembre 2010 est fondée notamment sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:
Art. 68 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance
1 L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu l’avis.
3 Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe l’assureur.
Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur suivante :
Art. 7 - Avis donné par l’assureur
1 L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2 A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.
3 Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.
4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).
Les normes précitées visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles ne peuvent être interprétés d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf. arrêt GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1 a/aa et les références citées). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.
b) En l’occurrence, le SAN a reçu le 15 octobre 2010 un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile du recourant, de sorte qu’il était contraint de lui retirer immédiatement son permis de circulation. C’est donc à juste titre qu’il a rendu le 1er novembre 2010 une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation à l’encontre du recourant, bien que celle-ci soit devenue caduque le 4 novembre 2010 par la remise d’une nouvelle attestation d’assurance (cf. arrêt CR.2006.0157 du 8 février 2007, consid. 3).
2. a) S’agissant ensuite des frais de la décision par 200 fr., l’art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: RE-SAN, RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
Dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. P. Moor, op. cit., no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b ; v. ég. CR 2006.0154 du 15 décembre 2006, GE.2008.0211 du 23 mars 2009 et GE.2010.0065 du 15 juin 2010).
b) Le rappel des principes qui précèdent conduit à constater que le l’émolument est dû pour l’activité déployée et que son montant est justifié.
3. Au vu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de son pourvoi, le recourant devrait supporter le paiement d'un émolument judicaire en raison des frais engendrés par la présente procédure (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; LPA-VD ; RSV 173.36). Compte tenu de sa situation financière, le présent arrêt sera cependant rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
On relèvera encore à toutes fins utiles que, vu la situation financière précaire du recourant, celui-ci a la possibilité de demander au SAN une réduction de l’émolument de 200 fr. relatif à la décision attaquée, conformément à l’art. 3 al. 5 RE-SAN qui prévoit ce qui suit :
Le service peut accorder des réductions aux administrés qui font leur demande par correspondance ou lors de circonstances particulières. En cas de demande incomplète ou erronée nécessitant un complément d'information, le rabais ne sera pas octroyé.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er novembre 2010 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2011
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.