TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2011

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne.

 

 

2.

Y.________, à 2********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population.   

  

 

Objet

        

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil du 8 novembre 2010 (refus de concours à la célébration du mariage).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant suisse, est né le ****** 1943. Il a divorcé d'une ressortissante marocaine le 13 septembre 2005.

Y.________, ressortissante marocaine née le ****** 1976, est domiciliée à 2******** au Maroc.

B.                               Le 23 décembre 2009, en vue de la célébration de leur mariage au Maroc, les prénommés ont présenté une demande de certificat de capacité matrimoniale auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat en faveur d'X.________. Le 21 janvier 2010, la Direction de l'état civil a transmis cette demande à l'Office de l'état civil de Lausanne, comme objet de sa compétence.

C.                               Entendu le 2 mars 2010 par l'Officier de l'état civil de Lausanne en présence d'un interprète, X.________ a fait les déclarations suivantes:

"Q1. Quelle est votre situation personnelle actuelle?

R1. Je vous présente ma carte de malvoyant et de malentendant. Je suis à l'AI depuis 1991. Je suis aussi à la retraite. Avant, je travaillais comme chauffeur-livreur. Je suis divorcé d'une femme qui venait du Maroc. Elle vit ici et elle s'est remariée avec un marocain. Ma situation financière est bonne. Je n'ai pas de dettes.

Q2. Quelle est la situation personnelle actuelle de votre fiancée?

R2. Actuellement, elle ne travaille pas depuis le 1er janvier 2010. Avant, elle travaillait dans une entreprise espagnole à 2********, sur les petites pièces de voiture. Elle n'a jamais été mariée et n'a jamais eu d'enfant. Elle a 32 ou 33 ans. Je ne sais pas son nom de famille. J'ai eu beaucoup de problème de papiers pour le mariage. J'ai choisi une femme, vierge, pour me marier, c'est un grand cadeau.

Q3. Comment avez-vous rencontré votre fiancée?

R3. Avant, lorsque j'étais marié, je connaissais un colonel de l'armée à 3********. J'avais gardé des contacts avec lui et je lui ai demandé de trouver pour moi une femme adaptée à ma situation. Ce colonel m'a présenté sa nièce, ma fiancée, à fin octobre 2009 quelques jours après mon arrivée au Maroc, pour le mariage. Je ne me suis pas marié tout de suite. Je suis allé plusieurs fois sur place pour la rencontrer. Au mois de décembre 2009, j'ai décidé de me marier.

Q4. Combien de fois aviez-vous rencontré votre fiancée avant de vous décider à vous marier?

R4. Elle était vierge et gentille. Je l'ai vue 1, 2 ou 3 fois avant de décider. Maintenant, je suis marié au Maroc, religieusement, le 10 février… non le 10 janvier 2010.

Q5. Les documents de votre fiancée, que vous avez rencontrée pour la première fois à fin octobre 2009, datent du 19 novembre?

R5. Oui. Je suis resté un mois sur place et je l'ai rencontrée à plusieurs reprises.

Q6. Comment s'appelle le colonel qui vous a présenté sa nièce?

R6. Z.________, je ne sais pas le nom de famille. Ce n'est pas un colonel, c'est un colonel (sic). Je l'avais rencontré par hasard à un mariage lorsque j'étais encore marié avec mon ex-femme.

Q7. Où habite ce colonel?

R7. A 3********. C'est lui qui m'a proposé sa nièce en mariage.

Q8. Avez-vous touché de l'argent pour ce mariage?

R8. Non, rien du tout. Je n'achète pas…j'ai une grande famille ici.

Q9. Votre fiancée parle-t-elle le français?

R9. Pas très bien.

Q10. Quels sont vos points communs à tous les deux?

R10. J'avais déjà eu une expérience avec mon ex-femme marocaine, qui n'était pas bonne. J'étais à la recherche d'une personne de bonne famille. Comme je connaissais le colonel, j'ai demandé au colonel de me trouver une personne, adaptée à ma situation et qui soit de bonne famille.

Q11. Et la fiancée, quelle a été sa réaction?

R11. J'ai dit tous mes problèmes, malvoyant, malentendant, combien je gagnais par mois. Je lui ai demandé si elle acceptait. Elle m'a dit qu'elle acceptait.

Q12. Elle souhaite avoir des enfants?

R12. Oui. Moi aussi.

Q13. Que pouvez-vous nous dire sur votre fiancée?

R13. Elle n'est jamais sortie du Maroc. Ma fiancée m'a dit qu'elle n'avait jamais aimé un autre homme. C'est la raison pour laquelle elle est encore vierge.

Q14. C'était important pour vous qu'elle soit vierge?

R14. Oui, c'est très important. C'est un cadeau. J'avais dit à mon copain colonel que si elle n'était pas vierge, je ne l'épousais pas.

Q15. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas le nom de famille de votre fiancée?

R15. Son père est mort et je n'ai pas demandé le nom de famille. J'ai rencontré sa maman, son frère. Je ne sais pas le prénom de sa maman, je lui ait dit: maman.

Q16. Elle a combien de frères et sœurs?  

R16. Elle a 1 sœur et 2 frères. Un s'appelle A.________ et l'autre B.________. La sœur C.________, est mariée à 2********, son mari s'appelle D.________.

Q17. Vous pensez que votre fiancée va s'acclimater ici?

R17. Elle habite dans un village, sans cabaret, sans café. Avant, elle vivait à 2******** avec des autres filles.

Q18. Lorsque vous l'avez rencontrée pour la première fois, c'était où?

R18. Chez sa mère. Le week-end, elle rentrait chez sa maman.

Q19. Le village se trouve à combien de kilomètres de 2********?

R19. 150 à 200 kilomètres.

Q20. Quel âge a la maman de votre fiancée?

R20. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé.

Q21. Comment votre fiancée réagit-elle par rapport à votre différence d'âge?

R21. J'ai dit au colonel, et à elle aussi, que la différence d'âge est très importante et que ce ne soit pas un problème pour l'avenir. Ils ont accepté.

Q22. Vous êtes donc allé au Maroc en octobre 2009, pour faire connaissance de la jeune fille que le colonel voulait vous présenter?

R22. Oui.

Q23. Vous avez demandé quand au colonel de vous trouver une jeune fille?

R23. Les 3 enfants du colonel habitent ici. L'année passée pendant le ramadan, en août et septembre, j'étais chez les enfants du colonel et nous avons eu un contact par internet. La fille du colonel qui habite ici s'appelle E.________(phon.). Elle habite à 4********, près du centre commercial. Elle est mariée et elle a une petite fille. Ses 2 frères habitent du côté de 5********.

Q24. Parlez-nous de votre première femme?

R24. Je l'ai trouvée ici par hasard à 1********. C'est elle qui m'avait parlé de mariage en premier.

Q25. Savez-vous quelle est la formation professionnelle de votre fiancée?

R25. Elle a fait l'école jusqu'à la 6ème ou 8ème classe et après elle est partie travailler.

Q26. Avez-vous déjà envoyé de l'argent à sa maman?

R26. Non, jamais.

Q27. Si votre fiancée n'obtient pas de titre de séjour en Suisse, que ferez-vous?

R27. Ce sera très dur pour moi. Je ne serai pas d'accord d'aller vivre au Maroc. Je suis suisse, c'est mon pays et je ne partirai jamais, je veux rester tranquille ici. Pour moi la vie serait dangereuse, étant donné qu'elle était vierge… mais que je l'ai touchée.

Q28. Vous parlez en quelle langue avec votre fiancée?

R28. Je parle français, mais j'explique 10 fois pour me faire comprendre.

Q29. Vous n'avez donc pas beaucoup de dialogue avec votre fiancée?

R29. Nous parlons 3 à 4 fois par semaine par téléphone.

Q30. Quels sont vos revenus en Suisse?

R30. Je ne sais pas. Je crois Fr. 3'100.00. Je paye mon loyer. Je reçois des prestations complémentaires de l'AI. J'ai un appartement de 2½ grandes pièces.

Q31 Votre fiancée va-t-elle travailler ici en Suisse?

R31. Oui, je cherche pour elle.

Q32. Pourquoi fondamentalement voulez-vous vous marier?

R32. Je n'ai rien à la maison, je suis tout seul. Je suis malade, je ne sors pas. J'ai besoin vraiment d'une femme."

        

Sur demande de la Direction de l'état civil, qui considérait que le mariage présentait des caractéristiques d'un abus au droit des étrangers au sens de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), Y.________ a été entendue le 4 mai 2010 par la Représentation suisse à Rabat et a répondu comme suit aux questions posées:

"Q1. Avec qui souhaitez-vous vous marier?

R1. M. X.________.

Q2. Depuis quand le connaissez-vous?

R2. 6 mois.

Q3. Avez-vous choisi librement votre époux?

R3. Oui.

Q4. Qui vous a mis en contact l'un avec l'autre?

R4. Mon oncle, M. Z.________.

Q4a. Avez-vous expressément demandé qu'on cherche un mari pour vous?

R4a. Non.

Q5. Que savez-vous de la situation familiale de votre futur époux?

R5. Il est divorcé depuis 10 ans.

Q5a. Si la réponse est: divorcé: Vous a-t-il parlé de son ex-épouse?

R5a. Oui. Il m'a raconté pourquoi ils se sont divorcé («elle a changé»)

Q5a. Si réponse est: je ne sais pas: Vous n'avez pas cherché à savoir?

R5a. ---

Q6. Que représente pour vous le mariage?

R6. Une situation stable.

Q8. Qu'envisagez-vous pour votre avenir en Suisse?

R8. Je veux travailler et je veux trouver un bon travail.

Q8a. Avez-vous une formation professionnelle?

R8a. Je suis actuellement en chômage (depuis 4 mois). Avant, j'étais responsable de qualité dans une société de câblage.

Q9. Quel est le dernier emploi que vous ayez occupé?

R9. voir. R8a. Chez la compagnie «F.________» pendant 7 ans.

Q9a. Est-ce que vous travaillez toujours?

R9a. Non, je suis au chômage depuis 4 mois.

Q9b. Si non: Pour quelle raison vous avez arrêté?

R9b. A cause de mon mariage prévu.

Q9c. A quelle date avez-vous cessé de travailler?

R9c. Le 15.12.2009.

Q10. Combien de temps êtes-vous restée dans cet emploi?

R10. 7 ans.

Q10a. Vous pouviez subvenir à vos besoins?

R10a. M. X.________.

Q10b. Où habitiez-vous?

R10b. Avec ma famille à 6******** (Maroc).

Q11. Vous avez des connaissances vivant en Europe?

R11. Non, aucune.

Q11a. Vous avez de la famille en Suisse?

R11a. Oui (le fils de mon oncle qui habite à 1********).

Q12. Que savez-vous de la situation financière de votre futur mari?

R12. Il est dans une bonne situation financière, il a sa propre maison.

Q13. Combien de fois, en tout, avez-vous rencontré votre fiancé, avant de déposer le dossier de mariage?

R13. Quatre ou cinq fois, chaque fois au Maroc.

Q13a. Où vous rencontriez-vous?

R13a. Chez mes parents à 6******** (Maroc).

Q14. Est-ce que vous avez demandé à votre mère ce qu'elle pensait de ce mariage?

R14. Oui. Elle a accepté.

Q15. Comment accepte-t-elle le fait que votre mari soit plus âgé qu'elle?

R15. Ils n'ont pas de problème avec la différence d'âge.

Q16. Avez-vous fait une fête de mariage déjà?

R16. Oui.

Q16a. Si oui: A quelle date?

R16a. Le 10 et 11.01.2010 à 6******** (Maroc).

Q16b. Est-ce que vous le considérez déjà comme votre mari?

R16b. Oui.

Q17. Vous savez quelles étaient les exigences, à votre égard, de la part de votre futur mari?

R17. La famille.

Q18: Savez-vous si un échange d'argent a eu lieu pour ce mariage?

R18. Non, seulement pour la fête, qui a été payée moitié par sa famille, moitié par ma famille.

Q19. Parlez-vous le français?

R19. Oui, très peu.

Q20. Comment arrivez-vous à dialoguer avec votre fiancé?

R20. En français et un peu en farsi (afghan).

Q21. De quoi pouvez-vous parler lorsque vous êtes ensemble?

R21. De l'avenir.

Q22. Savez-vous s'il a des problèmes de santé?

R22. Oui, il a mal aux oreilles.

Q23. Savez-vous quel est le revenu mensuel de votre fiancé?

R23. CHF 1400.00 par mois (une rente).

Q24. Savez-vous s'il travaille actuellement?

R24. Il ne travaille pas (retraité).

Q25. Pouvez-vous nous donner sa date de naissance?

R25. Le 21.08.1943.

Q26. Savez-vous quel est le pays de naissance de votre futur époux?

R26. Afghanistan.

Q27. Souhaitez-vous avoir des enfants un jour?

R27. Oui.

Q28. Pouvez-vous l'envisager avec votre futur mari?

R28. Oui.

Q29. Savez-vous si votre fiancé a déjà des enfants?

R29. Non, il n'a pas d'enfants.

Q30. Avez-vous déjà quitté le Maroc?

R30. Non, jamais.

Q31. Quels sont les membres de votre famille qui sont au Maroc?

R31. Ma mère, 2 frères, 1 sœur.

Q32. Est-ce que les membres de votre famille ont rencontré votre futur époux?

R32. Oui, tous.

Q32a. Quelle a été leur réaction?

R32a. Ils ont accepté.

Q33. A quelle distance se trouve votre village de 2********?

R33. 4h en bus.

Q33a. Est-ce que le fait que le village n'ait ni cabaret, ni café est important?

R33a. Non, cela n'est pas important.

Q34. Pourriez-vous choisir de ne plus vous marier?

R34. Non, je ne pourrais pas vivre sans me marier.

Q35. Est-ce que le mariage est important pour vous?

R.35. Oui.

Q35a. Quelles sont vos véritables motivations?

R35a. Pour avoir une famille.

Q36. Savez-vous que le mariage ne vous donne pas forcément droit à un visa d'entrée en Suisse?

R36. Oui.

Q37. Si tel était le cas, comment envisagez-vous votre avenir?

R37. Lui, il viendra vivre au Maroc.

Q38. Est-ce que votre fiancé pourrait venir vivre au Maroc?

R38. Oui, on en a parlé.

Q39. Est-ce que depuis son séjour en fin d'année passée, il est revenu vous voir?

R39. Oui, il est revenu en février 2010 et il est resté jusqu'au 24.04.2010.

Q40. Comment gardez-vous contact entre vous?

R40. Par téléphone.

Q41. Comment est-ce que votre futur époux a fait sa demande en mariage?

R41. En personne, à la maison de ma famille (mon oncle et ma mère étaient présents aussi).

Q42. Votre futur époux nous a parlé d'un mariage religieux, à quoi vous engage-t-il?

R42. Je ne comprends pas cette question.

Q43. Vos documents fournis pour le mariage sont datés du 19 novembre, selon votre futur époux, il aurait décidé de se marier en décembre 2009. Comment l'expliquez-vous?

R43. Je ne sais pas.

Q44. Est-ce que l'un de vous deux peut avoir des problèmes si l'autorisation de mariage n'est pas délivrée?

R44. On a parlé de cela. Si je n'aurai pas le visa pour la Suisse, lui viendra s'installer au Maroc.

Q45. Vous savez quelles sont les raisons invoquées par votre futur époux pour justifier votre mariage?

R45. Pour être stable. La différence d'âge n'importe pas, moi aussi, je suis âgée.

Q46. Voulez-vous ajouter quelque chose après cet entretien?

R46. Oui, j'ai apporté des photos de notre «mariage» (cérémonie religieuse) et j'aimerais bien les envoyer en Suisse avec mes réponses."

 

Le même jour, l'Ambassade de Suisse au Maroc a renvoyé à la Direction de l'état civil l'original du procès-verbal d'audition de Y.________, en lui indiquant que cette dernière parlait très peu français, qu'elle ne comprenait pas les questions simples dans cette langue et qu'elle n'avait au surplus pas pu répondre aux questions posées en farsi.

D.                               Le 27 mai 2010, la Direction de l'état civil a informé X.________ du fait qu'il subsistait de sérieux doutes quant à la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a CC et que l'officier de l'état civil de Lausanne pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du mariage. Avant de rendre une décision formelle, elle lui a toutefois imparti un délai pour consulter le dossier et présenter d'éventuelles observations.

Le 10 juin 2010, X.________ s'est dit stupéfait que les preuves produites, notamment les photographies de son mariage religieux, n'aient pas convaincu de la sincérité de son union.

Le 18 octobre 2010, Y.________ a envoyé "Aux autorités matrimoniales du Canton de Vaud" un document dans lequel elle confirmait en substance qu'elle s'était mariée en toute liberté et que l'autorité concernée pourrait la renvoyer au Maroc en cas de divorce ou de séparation d'avec son mari.  

La Direction de l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 25 octobre 2010. Lui faisant part de son opinion selon laquelle des indices clairs permettaient de conclure à un mariage de complaisance, elle a préconisé le refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale.

Par décision du 8 novembre 2010, l'Office de l'état civil de Lausanne a refusé de délivrer à X.________ un certificat de capacité matrimoniale, par application analogique de l'art. 97a CC.

E.                               Par acte du 8 décembre 2010, X.________ et Y.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à X.________.

La Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 6 janvier 2011.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont déféré la décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 8 novembre 2010 à la cour de céans. Il convient dès lors en premier lieu d'examiner la compétence de cette dernière pour connaître de ce recours.

a) Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, du nouvel article 97a CC, l'officier de l'état civil peut cependant refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Par ailleurs, l'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: le département) (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil - LEC; RSV 211.11). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] n° 10.7.12.01 du 5 décembre 2007 "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs", ch. 2.2; ci-après: les directives OFEC).

b) En l'espèce, la décision attaquée de ne pas délivrer un certificat de capacité matrimoniale à X.________ a été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance. Partant, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de céans. Le recours est dès lors recevable à la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 75 al. 1 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), un certificat de capacité matrimoniale est délivré à la demande des deux fiancés si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger. L'al. 2 de cette même disposition précise que les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67 et 69) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure et qu'à défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé est compétent. L'art. 74a al. 1 OEC prévoit toutefois que l'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).

A titre informatif, il sied de relever que le nouvel art. 98 al. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 3057), prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Ces prescriptions ne s'appliquent cependant qu'aux unions contractées en Suisse. Ainsi, même si l'un des fiancés n'a pas la nationalité suisse, elles ne concernent pas la procédure de délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale, dès lors que le mariage, prévu à l'étranger, ne suppose pas la présence des fiancés sur le territoire suisse (directives OFEC n° 10.11.01.02 du 1er janvier 2011 "Mariages et partenariats de ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités migratoires", ch. 2.1).

3.                                a) Le droit au mariage est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101 - art. 14), par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101 - art. 12), ainsi que par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2 - art. 23 al. 2). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Le nouvel art. 97a al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et auquel renvoie l'art. 74a al. 1 OEC, tend en effet à protéger l'institution du mariage en évitant qu'elle soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard que "l'officier d'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers".

b) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.) (FF 2002 pp. 3514 et 3591).

La célébration du mariage crée l’union conjugale (art. 159 CC). Cette institution est détournée de son but lorsque l’un ou l’autre des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, respectivement mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. De manière plus générale, il y a abus notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 131 II 265 et les réf. cit.). Dans le cas particulier de l’art. 97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie (directives OFEC, ch. 2.3).

Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):

"- le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

- les époux se connaissent depuis peu;

- il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

- le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

- les époux ont des difficultés à communiquer;

- les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

- l'absence de lien avec la Suisse;

- les déclarations des conjoints sont contradictoires;

- le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

 

Elles précisent en outre que l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus "saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents d'abus" doivent l'amener à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC ch. 2.5). Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du partenariat (directives OFEC ch. 2.10).

c) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Elle a retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Elle a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009).

A l'inverse, elle a nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans l'affaire GE.2009.0120 du 5 janvier 2010, elle a considéré que si l'importance de la différence d'âge de 39 ans ne pouvait être niée et que l'on pouvait légitimement se demander quels projets de vie communs les recourants pourraient avoir, il convenait de retenir qu'ils entretenaient une relation stable depuis plusieurs années, que la recourante venait régulièrement en Suisse, qu'elle s'était investie pour le bien-être de son fiancé et qu'elle avait appris le français, pouvant ainsi communiquer avec son futur époux. De même la cour de céans a estimé que l'officier de l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du 27 mai 2009).

4.                                a) En l'occurrence, l'autorité intimée a motivé son refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au recourant par le fait que les fiancés s'étaient vus très peu de temps avant leur mariage religieux et que, lors de son audition, le recourant ne connaissait pas le nom de famille de sa fiancée, ni même son âge exact. A cela s'ajoutaient l'absence de langue commune, la différence d'âge considérable, ainsi que les circonstances de la rencontre. Retenant par ailleurs que le recourant était malvoyant et malentendant, l'autorité intimée a indiqué que les intentions de la recourante, jeune et dans la force de l'âge, de fonder une communauté conjugale avec lui se révélaient d'autant plus invraisemblables. Si la démarche du mariage consistait pour la recourante essentiellement à vouloir améliorer ses conditions de vie et sa situation économique par l'obtention d'un titre de séjour, le recourant souhaitait quant à lui principalement combler sa solitude et trouver un soutien dans sa vie courante. L'autorité intimée a relevé que si un tel motif était certes compréhensible, le mariage avait en l'espèce manifestement été arrangé par le recourant et la famille de la recourante.

b) A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont invoqué leur droit au mariage et à la famille. Concédant que leur différence d'âge était importante, que leur relation s'était nouée de manière peu conventionnelle et qu'il n'était probablement pas totalement incorrect de parler de mariage arrangé, ils ont indiqué qu'ils étaient néanmoins tous deux consentants. Ils ont également souligné le temps passé ensemble au Maroc, en indiquant à cet égard que le recourant y avait effectué six voyages en tout, ceci correspondant à presque six mois sur une période d'une année. La recourante, d'un âge considéré comme avancé pour une femme célibataire au Maroc, souhaitait améliorer sa situation en changeant d'état civil, le statut de femme mariée au Maroc étant plus considéré que celui de femme célibataire. Selon les recourants, le fait de ne pas tenir compte de leur mariage religieux aurait des conséquences néfastes sur la réputation de la recourante qui ne pourrait plus contracter un nouveau mariage dans son pays. Relevant que cette dernière était consciente du fait qu'elle devrait retourner dans son pays d'origine en cas d'échec du mariage, ils ont fait valoir que la chance de célébrer leur mariage et de le faire reconnaître en Suisse devait leur être laissée.

c) Force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que nombre d'éléments laissent entrevoir que les recourants ne souhaitent manifestement pas fonder une communauté conjugale.

Il convient en premier lieu de revenir sur les circonstances de leur rencontre. Il ressort des déclarations du recourant que sa fiancée lui a été "proposée" par l'oncle de celle-ci, qu'il avait précédemment sollicité pour lui "trouver" une femme de bonne famille et adaptée à sa situation. Il apparaît à cet égard que la virginité de sa future épouse paraissait être un critère important, si ce n'est décisif, dans son choix. Lors de son audition, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas expressément demandé qu'on lui cherche un époux. Le recourant a rencontré sa fiancée pour la première fois à fin octobre 2009 et prétend avoir décidé de l'épouser en décembre 2009, après l'avoir vue à deux ou trois reprises. Or, la lecture du dossier révèle que certains documents établis à l'intention de la recourante en vue de sa prochaine union, soit ses certificats de résidence et de célibat, sont datés des 17 et 19 novembre 2009 déjà, ce qui laisse entrevoir que le mariage a été décidé bien avant décembre 2009, tout au plus trois semaines après la première rencontre des fiancés. Interpellé sur cette incohérence durant son audition, le recourant a éludé la question, en répondant qu'il était resté un mois sur place et qu'il avait rencontré sa fiancée à plusieurs reprises. La recourante a pour sa part indiqué qu'elle ne savait pas.

L'union projetée présente ainsi tous les traits d'un mariage arrangé entre le recourant et la famille de la recourante, bien qu'un arrangement financier ne soit, semble-t-il, pas intervenu. Les recourants l'admettent par ailleurs à demi-mot lorsqu'ils indiquent dans leur acte de recours "qu'il n'est probablement pas totalement faux de parler de mariage arrangé". Ces derniers ont déposé leur demande de certificat de capacité matrimoniale le 23 décembre 2009, soit moins de deux mois après leur première rencontre. Ce laps de temps, très court, laisse entrevoir qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour se connaître avant d'envisager l'engagement que représente le mariage. L'on en veut d'ailleurs pour preuve la méconnaissance évidente du recourant sur certains éléments essentiels concernant la femme qu'il entend épouser. Ainsi, le 2 mars 2010, lorsqu'il a complété le formulaire "Déclaration relative aux conditions du mariage", il s'est limité à indiquer le prénom de sa fiancée, sans le compléter de son nom de famille, et a uniquement inscrit "32 ans" sous rubrique consacrée à sa date de naissance. Entendu le même jour, il a déclaré que sa fiancée avait "32 ou 33 ans" et qu'il ignorait son patronyme. Invité à en faire savoir la raison, il a expliqué que le père de sa fiancée était mort et qu'il n'avait pas demandé son nom de famille. A la question de savoir quels étaient ses points communs avec sa fiancée, il a déclaré qu'il était à la recherche d'une personne de bonne famille et adaptée à sa situation.

L'on retiendra également la différence d'âge considérable de 33 ans entre les recourants et leur difficulté à communiquer couramment dans une langue commune. Enfin, les déclarations des recourants comportent certaines contradictions. Ainsi, lorsqu'invitée à faire connaître sa position dans l'hypothèse où un visa d'entrée en Suisse lui serait refusé après le mariage, la recourante a expliqué qu'elle en avait parlé avec le recourant et que celui-ci viendrait vivre au Maroc (procès-verbal d'audition, R37, R38 et R44). Or, à la même question, le recourant a quant à lui indiqué de manière catégorique qu'il ne serait pas d'accord d'aller vivre au Maroc, qu'il ne partirait jamais de la Suisse qui était son pays et qu'il souhaitait y rester tranquille, précisant que la vie pour lui là-bas serait dangereuse car sa fiancée n'était plus vierge (procès-verbal d'audition R27).

Il sied de relever que le fait pour la recourante, d'origine marocaine, de vouloir améliorer sa situation en changeant d'état civil comme elle l'indique dans l'acte de recours ne répond manifestement pas au concept de la communauté conjugale au sens de l'art. 159 CC. C'est du reste la même conception erronée de l'institution du mariage que le recourant semble avoir lorsqu'il déclare qu'il souhaite se marier car il n'a rien à la maison, qu'il est tout seul et malade, qu'il ne sort pas et qu'il a vraiment besoin d'une femme. Force est dès lors de constater que l'union projetée s'apparente en l'espèce bien plus à un échange de bons procédés qu'à la concrétisation de sentiments réciproques. Pour la recourante, il constitue le seul moyen de séjourner et de travailler l¿alement en Suisse et d'y trouver des conditions socio-économiques plus favorables que dans son pays d'origine. Quant au recourant, âgé de 67 ans et diminué physiquement par ses handicaps visuel et auditif, tout porte à croire qu'il l'envisage dans le seul but de combler sa solitude et de s'assurer d'un soutien permanent dans son foyer.

Eu égard au faisceau d'indices mis en exergue ci-dessus, il apparaît qu'en se mariant, les recourants ne souhaitent manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entendent éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au recourant en vue de son mariage au Maroc. S'agissant enfin du prétendu opprobre que la recourante devrait avoir à subir dans son pays d'origine, l'on relèvera que les recourants ont délibérément choisi de se marier religieusement le 10 janvier 2010 au Maroc, ce alors même que leur demande tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale, déposée le 23 décembre 2009, était encore pendante. Dès lors qu'ils devaient envisager l'éventualité d'essuyer un refus de la part des autorités compétentes, ils ne sauraient tirer argument de leur propre précipitation.

5.                                Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause. Ils n'ont au surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 8 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'X.________ et de Y.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 février 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.