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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 novembre 2010 (refus de subvention). |
Vu les faits suivants
A. Jusqu'au 14 octobre 2010, Z.________ était propriétaire de la parcelle n° ******** sise au chemin des ******** sur la commune de 2********, soit un terrain d'une surface totale de 1'253 m2 abritant un bâtiment de 21 m2, une habitation de 69 m2, une habitation et un garage de 238 m2, une place-jardin de 652 m2 ainsi qu'un pré-champ de 273 m2.
B. Au cours du printemps 2010, Z.________ a déposé une demande de permis de construire en vue d'aménager "un appartement dans le rural". X.________ figure sur cette demande en qualité de promettante acquéreuse. Il ressort en outre de ce document que la surface brute utile des planchers consacrée au logement serait augmentée de 299 m3 grâce aux travaux projetés.
Il ressort d'une formule intitulée "Justificatif de la part d'énergies non renouvelables" datée du 23 mars 2010 qu'il est prévu d'installer une pompe à chaleur et d'alimenter le bâtiment en eau chaude grâce à un système solaire thermique.
Le 9 juin 2010, la Municipalité de 2******** (ci-après: la municipalité) a délivré à Z.________ le permis requis.
C. Le 16 juillet 2010, X.________ et Y.________ (ci-après: les époux X.________-Y.________) ont adressé à l'Agence Minergie romande à Fribourg une demande de subvention en raison de la transformation d'un bâtiment existant en vue de l'obtention d'un label "Minergie".
Il ressort d'une formule intitulée "Contrôle des dossiers MINERGIE" datée du 11 octobre 2010 que le dossier des époux X.________-Y.________ a été jugé conforme aux exigences.
D. Le 14 octobre 2010, Z.________ a transféré la propriété de la parcelle n° ******** à X.________.
E. Par décision du 5 novembre 2010, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a rejeté la demande des époux X.________-Y.________ au motif que les bâtiments Minergie neufs ne sont plus subventionnés depuis le 1er mai 2008.
F. Les époux X.________-Y.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision.
Le SEVEN a conclu au rejet du recours.
Les époux X.________-Y.________ ont renoncé à répliquer.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée met en premier lieu en doute la recevabilité du recours quant à sa forme et son contenu.
a) En procédure administrative vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, figurant au chapitre des dispositions générales, prévoit que l'autorité peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.
Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêt PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1 pp. 4 s.). La jurisprudence cantonale fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a p. 6). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b p. 7). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I 313). Sur le plan de la motivation, si le recourant a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée; les intentions du recourant doivent être compréhensibles (arrêt incident RE.1994.0007 du 11 mars 1994 consid. 1 p. 3). Le recourant – surtout s'il n'est pas assisté par un mandataire professionnel – peut se contenter de donner la substance de ses motifs puisque leur qualification juridique est l'affaire du juge au moment où il examine le bien-fondé du recours. On admet que le recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (Pierre Moor, Droit administratif, 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 916 et les références citées).
b) En l'espèce, les recourants se sont limités à adresser au tribunal de céans une simple lettre dans laquelle ils affirment ne pas avoir requis une subvention pour la construction d'un bâtiment neuf, mais pour un bâtiment existant. Ils ne fournissent pas d'autres éléments qui permettraient de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée à cet égard. Toutefois, leur volonté de recourir contre la décision attaquée ressort clairement de ce document dont on pourrait probablement considérer qu'il satisfait aux exigences de motivation. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dans le cas présent, dès lors que le recours est de toute façon mal fondé.
2. a) aa) La subvention litigieuse est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par son règlement d'application du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01.1), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15).
La LVLEne a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables (art. 17 al. 1). L'art. 37 LVLEne prévoit en particulier que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1); il crée une fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). Enfin l’art. 40 LVLEne instaure une taxe sur l'électricité prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la LVLEne.
Sur la base de l'art. 40 LVLEne a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après: le fonds) dont le but exclusif est la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'art. 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'art. 15 de la loi fédérale du 26 juin sur l'énergie (LEne; RS 730.0) et par toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par la LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2 RF-Ene).
L’octroi des aides doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (ci-après: la COCEN); c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene: la demande doit être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b); si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent (art. 13 al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).
Selon l'art. 2 al. 1 RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 LSubv, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c).
bb) En vertu des textes susmentionnés, l'autorité jouit d'un pouvoir de libre appréciation pour décider s'il y a lieu à subvention. Il en résulte que la loi ne donne pas à l'administré un droit à une subvention au sens de la jurisprudence, qui admet que tel n'est le cas que lorsque les conditions d'octroi des subventions sont fixées par la loi elle-même, sans marge d'appréciation pour l'administration (arrêt AC.2008.0231 du 23 décembre 2008 consid. 2c p. 5; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2c pp. 5 s. et les références citées).
cc) Tous les bâtiments, exceptés les locaux frigorifiques et les serres agricoles et artisanales, sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme SIA 380/1 (art. 19 al. 1 RLVLEne). Cette norme distingue les bâtiments neufs des bâtiments existants. D'après l'aide à l'application EN-2, la construction d'annexes et les surélévations (augmentation du volume du bâtiment) ainsi que les transformations assimilables à de nouvelles constructions (par exemple murs intérieurs et dalles évacués) doivent être traitées comme des bâtiments à construire.
b) En l'espèce, les recourants ont sollicité une subvention pour construire un bâtiment Minergie. Il s'agissait d'aménager un appartement dans un rural. Vu l'ampleur des travaux, qui permettront l'augmentation de la surface brute utile des planchers consacrée au logement de près de 300 m3, c'est à juste titre que l'autorité intimée a assimilé cette transformation à la construction d'un bâtiment neuf. Or, les exigences posées par la norme SIA 380/1 applicable aux bâtiments depuis le 1er janvier 2008 sont similaires aux exigences techniques relatives au standard "Minergie" si bien qu'il n'y a plus lieu de verser une subvention pour promouvoir des normes qui sont dans l'intervalle devenues obligatoires.
C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de subventionner le projet de construction des recourants qui devront de toute façon se conformer aux exigences posées par la norme SIA 380/1, laquelle impose un standard similaire à celui qualifié de "Minergie".
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'émolument est mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 5 novembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.