TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 février 2012  

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par David ABIKZER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Secrétariat général du DFJC, 

  

Autorité concernée

 

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), Comité de direction,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 15 novembre 2010 (échec et interruption définitive de sa formation)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________ est né le ******** et il a obtenu au mois de mars 1994 une licence bilingue en gestion d'entreprises, mention gestion financière à l’Université de Fribourg. Il a par la suite exercé différents emplois notamment au sein de la banque privée Y.________ (1994-1995), du Secrétariat central de Z.________ (1997-1999), puis au département recherches et développement de A.________ (1999-2000) ainsi qu'auprès de la société B.________ à 2******** (2001-2002). De 2005 à 2007 il a exercé plusieurs remplacements comme enseignant dans les écoles publiques de 7e et de 9e années. Au mois de février 2007, X.________ a déposé une demande d'admission auprès de l'Ecole pédagogique du Canton de Vaud à Lausanne (HEP). Il a été admis en 2008 à la HEP en vue de suivre la formation pédagogique menant au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II, dans la discipline économie et droit.

B.                     X.________ s'est inscrit au module de formation obligatoire désigné MSENS 31 qui a pour objectif de « concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser des situations d'enseignement-apprentissage ». Le « document cadre » établi en rapport avec cette formation est formulé dans les termes suivants :

"Formateurs

C.________/ D.________/ E.________/ F.________/ G.________/ H.________/ I.________/ J.________

 

Objectif de formation

·         Identifier et formuler des objectifs d'apprentissage ;

·         Organiser des apprentissages en référence aux plans d'étude ;

·         Justifier ses choix en fonction des processus d'enseignement-apprentissage élaborés, des compétences visées et des variables contextuelles ;

·         Mettre en œuvre des dispositifs favorisant le développement d'habiletés cognitives et métacognitives chez les élèves ;

·         Mener une démarche d'analyse réflexive rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement.

Modalités

Pour la bonne marche du cours et par respect pour chacun1, les dispositions suivantes sont attendues :

-       Le respect de la confidentialité et de l'éthique ;

-       La ponctualité pour l'arrivée au cours et au séminaire ;

-       L'implication dans la recherche et le partage de traces issues des classes de stage ;

-       Le respect des délais pour les lectures demandées et la restitution des travaux.

Le module est constitué d'un grand cours et d'un séminaire. Il vaut 5 crédits (150 heures dont 60 heures de cours). Du travail est dès lors demandé, soit :

·           Différents travaux en lien avec la pratique de stage (par exemple : protocoles, planifications, analyses de dispositifs, activités d'élèves, etc.) ;

·           De la régularité dans les lectures demandées.

Thèmes et mots-clés

·         Les objectifs d'apprentissage, nature, lien disciplinaire, sens des objets.

·         Les finalités et objectifs d'apprentissages, les prescriptions, plans d'études, valeurs visées.

·         Les tâches, les obstacles aux apprentissages, les consignes.

·         Les élèves, leurs représentations, leur rapport au savoir.

·         Aider les élèves à apprendre, les interventions pour guider les élèves, la métacognition.

·         Les interactions, modalités de travail, rôle de l'enseignant.

·         L'évaluation, les erreurs des élèves.

 

Séminaires

Le séminaire est centré sur la planification, l'analyse et l'évaluation de situations d'enseignenement-apprentissage mises en œuvres dans les classes par les étudiants ou par des enseignants expérimentés, en s'appuyant sur les objectifs des plans d'étude.

Evaluation formative

L'évaluation formative a lieu tout au long du séminaire en référence aux contenus abordés, aux difficultés rencontrées et aux questions des étudiants. Entre autres, les étudiants sont amenés à produire trois documents :

1.   La description d'un objet d'apprentissage,

2.   La préparation d'un moment d'enseignement-apprentissage,

3.   La transcription d'un moment d'interaction (avec un élève au moins).

Ces trois documents préparent à l'examen oral, mais ne font pas l'objet d'une notation en points.

Evaluation certificative

L'examen se présente sous forme orale.

Les questions d'examens sont données durant le premier grand cours.

Les étudiants illustreront leurs propos à l'aide des trois documents construits durant le séminaire."

Lors du premier cours, l'élève choisit son responsable de séminaire et X.________ a choisi le séminaire dirigé par le formateur H.________. En ce qui concerne l'évaluation formative, des informations complémentaires ont été données aux étudiants, dont la teneur est la suivante :

"Durant le semestre, chaque étudiant-e est amené-e a produire trois documents préparant l'examen oral. Ils ne font pas l'objet d'une notation en points, mais sont des documents clés pour la construction des compétences du module.

Ils doivent être rendus, compilés, le lundi 14 décembre ou le mardi 15 décembre au formateur du séminaire. En cas de non restitution, le temps de lecture et de prise de connaissance du dossier sera pris sur le temps de passation de l'examen oral.

a)   Le premier document, intitulé "description d'un objet d'apprentissage", est à fournir pour la séance 6 (les 9 ou 10 novembre). Au format d'une page A4, il rendra compte d'une description d'un objet d'apprentissage lié aux habiletés (référence à Anderson et Krathwohl). Ce document fera l'objet d'un feedback individuel.

b)   Le deuxième document intitulé "préparation d'un moment d'enseignement-apprentissage", est à fournir pour la séance 8 (les 23 et 24 novembre). Il rendra compte de la cohérence des liens entre la compétence visée, les objectifs d'apprentissage et les tâches proposées. Ce document fera l'objet d'un retour collectif en séminaire.

c)   Le troisième et dernier document, intitulé "protocole d'interaction", est à fournir pour la séance 9 (30 novembre ou 1er décembre). C'est une transcription d'un moment d'interaction enregistré avec un élève au moins, portant sur une tâche. Quelques lignes précisant le contexte (degré, effectif, matière, compétences travaillées, etc.) Il s'agira également de joindre les documents annexés pour comprendre le protocole. Les protocoles feront l'objet d'un retour collectif en séminaire. (…)"

C.                     Durant le premier semestre de l'année académique 2009-2010, X.________ a été affecté par plusieurs problèmes personnels, tout d'abord le décès de sa mère le 23 octobre 2009, et ensuite une incapacité de travail à 100% du 1er au 10 décembre 2009 après avoir contracté le virus de la grippe H1N1. Il a demandé une prolongation du délai  pour déposer le troisième document de l'évaluation formative intitulé "protocole d'interaction" au formateur H.________, qui n’a toutefois pas répondu à sa demande. X.________ a dû s’adresser à F.________ qui lui a proposé de déposer le document par mail le 18 décembre 2009. Le formateur H.________, a demandé plusieurs compléments en date du 19 décembre 2009 et X.________ a finalement adressé le dossier d'examen complété le 28 décembre 2009.

D.                     Le groupe de formateurs du module MSENS31 a établi un document intitulé "objectifs de formation-critères d'évaluation", qui comporte les questions de certification du MSENS31. Sa teneur est la suivante :

"Objectifs de formation - Critères d'évaluation

Objectifs de formation

·       Identifier et formuler des objectifs d'apprentissage ;

·       Organiser des apprentissages en référence aux plans d'étude ;

·       Justifier ses choix en fonction des processus d'enseignement-apprentissage élaborés, des compétences visées et des variables contextuelles;

·       Mettre en œuvre des dispositifs favorisant le développement d'habiletés cognitives et métacognitives chez les élèves ;

·       Mener une démarche d'analyse réflexive rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement.

 

Critères

Indicateurs

 

Liens argumentés entre la question et les réponses.

1. Pertinence des réponses à la question tirée.

Références à la pratique en s'appuyant sur des traces.

 

Utilisation correcte des concepts.

 

Liens argumentés entre les questions et les réponses.                              

2. Pertinence des réponses aux questions posées

Références à la pratique en s'appuyant sur des traces.

 

Utilisation correcte des concepts.

3. Expression

Qualité et fluidité du discours

 

 

Questions de certification du MSENS31

1)    Quelles sont les questions fondamentales auxquelles votre discipline tente de répondre ? Quels sont, selon vous, les concepts clés de votre discipline ? Confrontez vos réponses au plan d'étude correspondant : Quelles cohérences (incohérences) pouvez-vous relever ?

2)    Choisissez un objet d'apprentissage dans votre discipline et déterminez les conséquences que la nature de cet objet génèrera sur l'organisation des apprentissages des élèves ?

3)    Analysez de manière critique une situation d'enseignement-apprentissage à la lumière des apports de l'approche historico-culturelle. Qu'est-ce que cette analyse vous permet de comprendre et quelles modifications (ou pas) cette analyse entraîne pour cette situation ?

4)    Choisissez une situation d'enseignement-apprentissage. Quels objectifs d'apprentissage la ou les tâches de cette situation poursuivent-elles ? Dans quelle mesure cette situation respecte les principes de l'alignement curricula ire ?

5)    Choisissez une situation d'enseignement-apprentissage. Quels sont les obstacles à l'apprentissage possibles dans cette situation ? Que pourriez-vous prévoir pour en tenir compte ?

6)    Comment définiriez-vous un rapport au savoir propice aux apprentissages dans votre discipline ? Quels types de rapport au savoir avez-vous pu identifier auprès de vos élèves ? Décrivez-les et illustrez-les. Comment en tenir compte dans l'organisation des apprentissages des élèves ?

7)    Pensez à une situation où vous avez questionné vos élèves d'un point de vue métacognitif. Comment vous y êtes-vous pris ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face ? Quels bénéfices tirez-vous de cette expérience [pour vous ET pour vos élèves] ?

8)    Choisissez un objet d'apprentissage. Quelles sont les conceptions que vous avez pu identifier chez vos élèves à ce sujet. Comment en avez-vous [pourriez-vous] tenu compte ? Quelles conséquences cela a-t-il eu [aura] sur l'organisation des apprentissages de vos élèves ?

9)    Choisissez une situation d'enseignement-apprentissage. Quelles interventions avez-vous mises en œuvre pour permettre aux élèves d'organiser, de structurer leurs connaissances ? Quelles autres interventions pourriez-vous prévoir ?"

E.                     Lors de la session d'examens de janvier 2010 (du 11 au 22 janvier) X.________ a échoué à l'examen oral en obtenant les résultats suivants :

Critères

Indicateurs

Points attribués

 

Liens argumentés entre la question et les réponses.

0/2

1. Pertinence des réponses à  la question tirée.

Références à la pratique en s'appuyant sur des traces.

1/2

 

Utilisation correcte des concepts.

1/2

 

Liens argumentés entre les questions et les réponses.                             

1/2

2. Pertinence des réponses aux questions du jury

Références à la pratique en s'appuyant sur des traces.

1/2

 

Utilisation correcte des concepts.

0/2

3. Expression

Qualité et fluidité du discours

2/2

Total des points

 

6/14

X.________ a ainsi obtenu la note F à l’examen qui est insuffisante.  En date du 26 janvier 2010, F.________ a informé les étudiants ayant échoué au module MSENS31 qu'ils avaient la possibilité de prendre rendez-vous avec le formateur du séminaire pour un entretien avec l'expert. X.________ a eu un entretien le 15 février 2010 avec H.________ lequel n’a pas demandé à cette occasion de modification du dossier formatif.  

X.________ a déposé un premier recours contre le résultat de l’examen le 15 février 2010, recours qui a été retiré. Il a en outre demandé à l'une des formatrices du séminaire, D.________, la possibilité de changer de formateur responsable et il lui a été répondu que cela n'était pas possible. X.________ s'est donc inscrit pour la session suivante d'examen oral du module MSENS31 au mois de juin 2010.

La formatrice F.________ a adressé le 8 avril 2010 le message suivant à la trentaine d'étudiants qui avaient aussi échoué à la première session d'examen oral du module MSENS31 en janvier 2010 :

"Comme annoncé, voici quelques précisions concernant les examens des sessions de juin et d'août 2010.

Les dates, horaires et numéros de salle vous parviendront ultérieurement.

Les conditions de passation sont identiques à celles de janvier: 20 minutes de passage (10 minutes pour exposer une réponse à la question tirée, 10 minutes pour répondre aux questions du jury). Il n'y pas de temps de préparation, les documents sont autorisés.

Il vous est possible de refaire tout ou partie du dossier formatif (ce n'est pas une obligation). Le délai de remise des dossiers est fixé au 28 mai au plus tard pour la session du mois de juin et au 7 juillet pour la session d'août. Le dossier est à remettre par courrier électronique au formateur du séminaire.

En cas de modification du dossier, les formateurs sont à disposition pour un entretien de 30 minutes si nécessaire (il est de votre responsabilité de prendre contact si vous le jugez utile).

Sauf cas de force majeure, le jury sera constitué du formateur du séminaire et d'un formateur de l'UER."

X.________ n’ayant pas modifié son dossier formatif, il n’a pas repris contact avec H.________ qui lui a toutefois adressé peu avant l’examen un message pour l’informer qu'il s'attendait à une demande d’entretien de sa part. Un rendez-vous a été fixé le 21 juin 2010 et H.________ a demandé à X.________ de procéder à certaines modifications en vue d'adapter le contenu du document de l'évaluation formative aux attentes particulières de l'expert I.________. X.________ a une nouvelle fois échoué au deuxième examen oral du séminaire MSENS31. Le motif de l'échec est formulé dans les termes suivants : "Absence de rapports entre la réponse exposée et la question tirée. Idem avec la question de l'expert. Absence de références théoriques et manque de cohérence dans les propos. Voir document annexe."

Le document d'évaluation de l'examen oral se présente de la manière suivante :

Critères

Indicateurs

Points

Commentaires

 

Liens argumentés entre la question et les réponses (2).

0

Aucun lien entre la question et la réponse

1.Pertinence des réponses à la question tirée (6).

Références à la pratique en s'appuyant sur des traces (2).

2

A décrit l'activité correctement

 

Utilisation correcte des concepts (au moins 2). (2)

0

Aucun concept n'a été utilisé

 

Liens argumentés entre les questions et les réponses. (2)

1

N'a pas répondu à la question de l'expert / A répondu à la question de l'examinateur

2. Pertinence des réponses aux questions du jury. (6)

Références à la pratique en s'appuyant sur des traces. (2)

1

Les deux questions portaient sur des points particuliers de l'activité

 

Utilisation correcte des concepts (au moins 2). (2)

1

Aucun concept n'a été utilisé correctement

3. Clarté de l'expression et cohérence du propos. (2)

Qualité de l'argumentation. (2)

0

Manque de cohérence et de clarté dans les propos

TOTAL

 

5/14

 

RESULTAT

 

F

 

 

Par décision du 14 juillet 2010, la HEP a informé X.________ que le deuxième échec au module MSENS31 entraînait l'interruption définitive de la formation. La décision indique les voie et délai de recours.

F.                     X.________ a contesté cette décision auprès de la Commission de recours de la HEP par acte du 24 juillet 2010, recours qui a été rejeté par décision du 15 novembre 2010.

G.                     X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'admission du recours et à ce que la décision du 15 novembre 2010 soit réformée en ce sens que la décision du Comité de direction du 14 juillet 2010 soit annulée et qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'examen du module MSENS31 devant de nouveaux experts. Il conclut subsidiairement à ce que la décision de la Commission de recours HEP du 15 novembre 2010 soit réformée en ce sens que la décision du Comité de direction du 14 juillet 2010 soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé le 17 janvier 2011 précisant qu'il rejoignait sans réserve les conclusions de la décision de la Commission de recours.

La Commission de recours HEP a déposé sa réponse au recours le 19 janvier 2011 concluant au rejet du recours et le recourant X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 8 février 2011 complété par une écriture de son conseil le 24 février 2011. Le tribunal a tenu une audience en date du 17 mars 2011 en présence des parties. Le compte rendu de l'audience comporte les précisions suivantes :

" Le recourant explique que le module litigieux comprend un cours magistral et un séminaire. Chaque étudiant a choisi, le premier jour de cours, un professeur comme responsable de séminaire. En l'occurrence, le recourant a choisi M. H.________ en raison du thème de son séminaire.

Le recourant a relevé différents comportements qui le conduisent à penser que M. H.________ ne l'appréciait pas:

-    le recourant a eu la grippe H1N1 au mois de décembre 2009, quelques jours avant l'échéance du délai fixé pour rendre le travail formatif. Dans ces circonstances, il a sollicité une prolongation de délai auprès de M. H.________ qui n'a pas répondu à ses courriers électroniques. Il a donc interpellé Mme F.________, qui la lui a accordée. Par la suite, M. H.________ lui a répondu en le vouvoyant alors que, généralement, il le tutoyait;

-    à plusieurs reprises, M. H.________ a dit au recourant qu'il pourrait poser ses questions à la fin du cours. Or, à la fin du cours, il répondait aux questions des autres étudiants, même à celles des étudiants attendant depuis moins de temps que lui, ou qui venaient d’arriver, puis disait au recourant ne plus avoir le temps de répondre à ses questions;

-    lorsque les étudiants faisaient des travaux en groupe et que le recourant jouait le rôle de leader dans le groupe, M. H.________ venait faire des remarques visant à "descendre le groupe" avant même de connaître les discussions entre les participants;

-    lorsque le recourant levait la main pour répondre aux questions que M. H.________ posait aux étudiants, ce dernier ne l'interpellait pas, ou s'il l'interpellait, il considérait systématiquement sa réponse comme étant erronée dans un premier temps, pour finalement arriver à la même réponse après avoir donné des explications;

-    alors que M. H.________ encourageait les étudiants à poser des questions, lorsque le recourant en posait, il lui répondait qu'il fallait travailler entre étudiants.

Le recourant explique qu'il s'est rapidement mis à penser qu'il ne pourrait pas réussir l'examen avec M. H.________ comme examinateur. Il en parlait à tout son entourage. Il en a même fait des cauchemars.

Le recourant explique avoir fait le cursus de la HEP en deux ans parce qu'il a beaucoup travaillé en parallèle. Les étudiants qui ont commencé la formation en même temps que lui ont passé un examen écrit, et non oral pour le même module. Il explique avoir eu une discussion avec M. H.________ au sujet de son travail avant le premier examen et qu'il a dû faire des modifications pendant les vacances.

Le recourant explique avoir raté un cours à cause de sa grippe. A cet égard, M. K.________ relève que la présence au séminaire n'est pas obligatoire, mais que l'étudiant a l'obligation de s'enquérir du contenu des cours. M. K.________ expose qu'il n'y a pas de conditions à remplir pour pouvoir se présenter aux examens. Il indique qu'il est possible de demander le renvoi de l'examen un mois au préalable, ce que le recourant n'a pas fait.

Le recourant explique avoir fait savoir, à la suite de son premier échec à l'examen, qu'il souhaitait changer d'examinateur pour la seconde tentative. Or il lui a été répondu que cela n'était pas possible. Il pense que M. H.________ a peut-être mal pris le fait qu'il ait fait recours suite à son premier échec. Le recourant précise qu'après le premier examen, il a eu un entretien avec le professeur H.________. Environ une semaine avant de refaire l'examen, M. H.________ l'a appelé pour lui recommander de faire des modifications dans son travail formatif au motif que M. I.________ serait le deuxième examinateur et qu'il avait des exigences particulières. Le recourant pense que M. H.________ a apprécié son travail formatif qui était différent de celui des autres étudiants, en ce sens qu'il ne consistait pas en un "mindmap". Il estime néanmoins que M. I.________ n'avait pas l'habitude que les étudiants passent l'examen avec un support autre que le "mindmap".

Le recourant explique que M. H.________ a pour habitude de tutoyer les étudiants. Or, après son second échec à l'examen, il n'a plus souhaité être tutoyé par M. H.________, car il le ressentait comme un manque de respect. M. H.________ lui aurait d'ailleurs indiqué qu'il était inutile de faire recours car il n'avait aucune chance de succès. A cet égard, M. K.________ explique que le tutoiement entre étudiants et professeurs n'est pas prôné par la HEP, mais que certains professeurs ont tendance à tutoyer les étudiants.

Le président aborde ensuite la question de la transparence de l'évaluation. M. K.________ explique que la grille d'évaluation qui a été utilisée pour l'examen du recourant est utilisée dans l'évaluation de tous les examens et que les objectifs indiqués sont transversaux. Il précise que le module en question est l'un de ceux qui provoquent le plus d'échec, dès lors qu'il est très conceptuel; il indique néanmoins que le taux d'échec reste relativement faible. M. Zürcher explique que le module en question est suivi par tous les étudiants de la HEP. Sur question du tribunal de savoir pour quelle raison Mme D.________ n'a pas participé comme jury à l'examen, M. K.________ explique que ce n'est pas prévu de faire passer les examens avec un jury de trois personnes et que cela serait compliqué compte tenu du nombre d'étudiants.

M. Zürcher produit un document intitulé "décision du comité de direction" qui règle notamment les modalités des examens oraux et la constitution du jury. M. K.________ indique qu'il n'y a pas d'obligation de communiquer la composition du jury aux étudiants à l'avance. M. K.________ indique que sa composition est généralement arrêtée environ un mois avant l'examen. Le conseil du recourant explique que cela a été déstabilisant pour son client d'apprendre une semaine avant l'examen qu'il devait faire des modifications dans son travail formatif. M. Zürcher estime qu'il y a une autre manière de le voir, considérant que M. H.________ a incité le recourant à faire des modifications dans son travail afin que celui-ci convienne mieux à M. I.________, soit pour l'aider. M. Zürcher rappelle que le recourant connaissait la composition du jury ce qui n'était pas le cas de tous les autres élèves.

S'agissant des recours formés contre des examens, M. K.________ expose qu'aucun recours n'a eu pour effet de demander aux formateurs de modifier les modalités des examens. Le recourant donne des exemples d'étudiants qui ont fait recours contre des examens de la HEP.

M. K.________ rappelle que des règles en matière de récusation existent et que le jury est composé de deux personnes ayant un poids équivalent dans l'évaluation. M. I.________ ayant un rang hiérarchique supérieur à celui de M. H.________, l'autorité de ce dernier ne l'a certainement pas emporté.

M. Zürcher explique que la préparation à l'examen, qui consiste en un dossier formatif, est importante mais que l'évaluation se fait à l'examen. Il compare cet examen à une soutenance de thèse où le doctorant fait l'objet d'une évaluation.

Le recourant produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 1er au 10 décembre 2009, un extrait d'acte de décès concernant sa mère, ainsi qu'une lettre du 29 novembre 2010 de la direction générale de l'enseignement  postobligatoire.

Sur question du tribunal de savoir si l'on pourrait admettre une annulation du premier examen en raison des preuves nouvelles produites par le recourant à l’audience et des circonstances particulières qui ont précédé l’examen, M. Zürcher estime que le cas ne s'y prêterait guère. Le recourant aurait pu invoquer ces éléments dans le cadre d'un recours contre le résultat du premier examen. Or cette décision est entrée en force. La HEP cherche à avoir un système qui soit reproductible. M. K.________ considère que la HEP doit promouvoir l'égalité de traitement entre les étudiants; à première vue, un certificat médical pour dix jours d'absence ne suffirait pas à annuler une telle décision. Le recourant explique qu'au cours des dix jours où il a été malade, il a eu une grippe et une otite et qu'il a dû prendre des antibiotiques. M. Zürcher indique que le recourant pouvait demander la récusation de M. H.________, mais le recourant n’a pas été informé de cette possibilité légale et il a effectivement demandé qu’il soit remplacé par un autre examinateur pour le deuxième examen.

Le recourant explique avoir utilisé le travail formatif qu'il a fait à la HEP dans le cadre de son activité d'enseignant; il dit que cette méthode a été très efficace pour travailler avec ses élèves. M. Zürcher estime que l'on peut être très compétent et malgré cela ne pas réussir un examen.

Le conseil du recourant explique que l'employeur du recourant souhaiterait prolonger son engagement. Il précise que les qualités pédagogiques du recourant sont reconnues et les résultats de ses élèves brillants.

M. K.________ indique qu'un délai échéant à la fin du mois suffira à la HEP pour se déterminer sur la question de l'annulation de la première tentative d'examen. (…)."

Les parties se sont déterminées sur le compte rendu de l'audience. La Commission de recours HEP a précisé le 21 mars 2011 que l'examen du module MSENS31 se déroulait sous la forme écrite jusqu'en 2009 et qu'il avait été organisé pour la première fois sous la forme orale lors de la session de janvier 2010. La Commission de recours HEP précise encore que la constitution du jury de l'examen oral s'est déroulée de manière conforme à une décision du Comité de direction n° 209 intitulée "Directives d'application du règlement sur les études-évaluations certificatives de fin de semestre/filiaires BP, MS1, DS2". La Commission de recours HEP relève encore que X.________ n'aurait pas contesté la composition du jury ni demandé la récusation du formateur H.________.

Le Comité de direction s'est également déterminé sur le compte rendu de l'audience le 1er avril 2011 en s’expliquant sur le comportement du formateur H.________ à l'égard de X.________. Il précise que « la personnalité et la posture professionnelle de H.________ ne sont pas du tout celles propices à nourrir des griefs particuliers à l’égard d’un étudiant » mais on pouvait constater certaines maladresses dans sa communication qui pourraient expliquer le ressenti de l’étudiant. X.________ a déposé des déterminations complémentaires.

 

Considérant en droit

1.                      a) La loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) fixe les missions de la HEP qui tendent notamment à assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignant des degrés secondaire I et secondaire II notamment (art. 3 al. 2 let. a LHEP). La HEP accomplit ces missions dans le respect des principes scientifiques, éthiques et de déontologie professionnelle fondamentaux (art. 5 al. 1 LHEP). La HEP doit respecter aussi l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes (art. 7 LHEP). Elle bénéficie à cet effet d'une certaine autonomie. Le Conseil d'Etat adopte ainsi, après consultation du Comité directeur de la HEP, le règlement d'application de la loi qui précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Le Comité de direction adopte en outre le règlement d'études après consultation du Conseil de la HEP, règlements qu'il soumet au département en charge de la formation des enseignants pour approbation. Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions internationales de reconnaissance des titres (art. 8 LHEP). La HEP délivre notamment les diplômes d'enseignement pour le degré secondaire I et II et délivre en outre des certificats et diplômes de formation continue (art. 27 al. 1 et 2 LHEP). La loi fixe en outre les conditions d'admission à la formation menant aux différents degrés d'enseignement (préscolaire, primaire, secondaire I, secondaire II et enseignement spécialisé) en instaurant une limitation de l'accès aux études lorsque la capacité d'accueil en formation pratique est insuffisante (voir notamment art. 49 à 54 LHEP).

b) Le règlement sur les études menant aux diplômes d'enseignement pour le degré secondaire II du 1er septembre 2008 (le règlement) fixe la procédure d'évaluation et d'attribution du diplôme à son chapitre 5. Le règlement distingue l'évaluation formative de l'évaluation certificative (art. 34 du règlement). L'évaluation formative offre un ou plusieurs retours d'information à l'étudiant sur son niveau en cours de module, de stage, de séminaire, d'intégration semestrielle et de préparation du mémoire professionnel (art. 35 du règlement). L'évaluation certificative se réfère au niveau de maîtrise des compétences professionnelles requis par le plan d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d'obtenir des crédits ECTS (art. 36 al. 1 du règlement). L'art. 36 al. 2 du règlement précise que l'évaluation certificative respecte les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence. Les modules font l'objet d'une évaluation certificative (art. 37 let. a du règlement). Les formes de l'évaluation certificative peuvent être l'examen oral ou écrit, le travail écrit personnel ou de groupe, la présentation orale ou le bilan certificatif de stage (art. 38 al. 1 du règlement). Un élément de formation peut faire l'objet de plusieurs formes d'évaluation (art. 38 al. 2 du règlement). La forme et l'évaluation certificative sont communiquées aux étudiants au plus tard durant la première moitié de chaque élément de formation (art. 38 al. 3 du règlement). L'évaluation certificative est basée sur l'échelle d'appréciation allant de A pour le niveau de maîtrise jusqu'au F pour un niveau de maîtrise insuffisant, seul le niveau F entraînant l'échec de l'élément de formation. L'art. 40 du règlement précise que l'évaluation certificative relève de la compétence du groupe des formateurs chargés des enseignements pour un module (art. 44a du règlement). Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l'élément de formation est réussi. Les crédits d'études ECTS correspondants sont alors attribués (art. 44 du règlement). Lorsque la note F est attribuée l'élément de formation n'est pas réussi. L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation. La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examen qui suit le dernier semestre au cours duquel se déroule l'élément de formation (art. 45 du règlement). Lorsque l'étudiant obtient la note F à la seconde évaluation d'un élément de formation, l'échec des études est considéré comme définitif (art. 46 du règlement). En l'espèce, pour le module MSENS31, le groupe de formateurs chargé de l’enseignement est composé de C.________, de D.________, de E.________, de F.________, de G.________, de H.________, de I.________ et de J.________. C'est donc à ce groupe de formateurs qu'incombe l'évaluation du module au terme de l'art. 40 let. a du règlement.

c) La décision n° 209 du Comité de direction fixe les directives d'application des règlements sur les études pour les évaluations certificatives de fin de semestre dans les filières BP, MS1, DS2. La décision précise que dès le début des cours, chaque formateur responsable d'un module est chargé de communiquer par écrit à tous les étudiants concernés les formes et modalités de l'évaluation retenue. Celles-ci doivent comprendre au moins la forme retenue (examen oral ou écrit, ou travail écrit personnel ou de groupe ou présentation orale), les consignes du travail attendu en cas de travail à fournir durant le semestre ou les modalités générales en cas d'examen (lettre b), les critères de l'évaluation en lien avec le niveau de maîtrise des compétences, formulés sous forme d'objectifs de formation du module. En ce qui concerne les travaux préparatoires, l'évaluation certificative se réfère au niveau de maîtrise des compétences professionnelles requis par le plan d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d'obtenir des crédits ECTS. L'évaluation certificative porte sur l'atteinte d'un niveau requis et non sur la valeur de progression de l'étudiant.

L'équipe de formateurs en charge du module sous la conduite du responsable du module, détermine les formes et modalités de l'évaluation en conformité avec le descriptif de modules publié en informant les étudiants. L'équipe de formateurs constitue un jury en cas d'examen et dans tous les cas de deuxième ou de troisième tentative.

2.                      a) En matière de contrôle judiciaire du résultat d’un examen, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d’apprécier (GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b et les références citées; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid. 3.1; voir aussi  121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191 et GE 2010.0045 précité). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135). Le tribunal, compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 et GE.2000.0135 précités).

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents (ATF 2C_762/2009 du 11 février 2010 et réf.). Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, il n’appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009 ; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008 ; PS.2007.0094 du 12 juin 2008 ; PS.2007.0223 du 5 juin 2008).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (GE.2010.0200 du 8 avril 2011).

c) La grille d'évaluation établie pour l’examen mentionne des indicateurs pour chaque question. En ce qui concerne la première question pour laquelle le critère d’évaluation est « la pertinence des réponses à la question tirée », l’expert I.________ et l’examinateur H.________ (ci-après: les experts) ont noté sur le premier indicateur « Aucun lien entre la question et la réponse » et n’ont attribué aucun point. En revanche, deux points sont accordés pour le second indicateur avec le commentaire suivant  "a décrit l'activité correctement". Le troisième indicateur concerne l'utilisation correcte des concepts. Le commentaire des experts précise: "aucun concept n'a été utilisé". Le recourant le conteste dans la procédure en donnant de manière constante une explication précise du déroulement de l'examen et en développant la réponse qu'il a donnée à la question. Le recourant indique avoir donné au moins quatre concepts différents de pédagogie qui avaient été validés par le formateur H.________. L’autorité intimée ne se prononce pas sur l’argumentation du recourant en estimant qu’elle est sans pertinence. Toutefois, en l’absence d’un compte-rendu de l’examen oral, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer quelle réponse a été donnée à cette question.  

Le critère d’évaluation de la deuxième question (pertinence des réponses aux questions du jury) donne lieu à trois indicateurs, d’ailleurs comparables à ceux du premier critère. Pour le premier indicateur (liens argumentés entre les questions et les réponses), le commentaire des experts est le suivant: "n'a pas répondu à la question de l'expert / a répondu à la question de l'examinateur". Le deuxième indicateur (les références à la pratique en s'appuyant sur des traces) est évalué à un point avec le commentaire suivant: "les deux questions portaient sur les points particuliers de l'activité". Le commentaire ne permet toutefois pas de comprendre le déroulement de l’examen ni les éléments de  réponse du candidat qui n’auraient pas donné satisfaction. En ce qui concerne le troisième indicateur (utilisation correcte des concepts), les experts indiquent : "aucun concept n'a été utilisé correctement"; mais là encore, il est difficile de comprendre en quoi la prestation du recourant était insuffisante en l’absence de toute trace écrite. La troisième question concerne la clarté de l'expression et la cohérence du propos. Les experts ont relevé un manque de cohérence et de clarté dans les propos et ils n’ont accordé aucun point. Il faut relever à cet égard que le recourant avait obtenu  le maximum de 2 points sur cette même question lors de la session de janvier.

Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que le déroulement de l'examen et son appréciation ne peuvent pas être reconstitués, ne serait-ce que pour l’essentiel. Le tribunal n’est pas en mesure de comprendre l'évaluation contestée et ne peut ainsi exercer le contrôle, même limité, incombant à l'autorité de recours. En conséquence, il convient de retenir une violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

3.                      a) Il convient encore d’examiner si l’organisation de l’examen respecte le principe de transparence. La réglementation applicable prévoit en effet que l’évaluation certificative se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants (art. 36 al. 1 du règlement) et qu’elle doit respecter les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence (art. 37 let. a du règlement).  La décision n° 209 du Comité de direction précise la portée du principe de transparence en exigeant, dès le début des cours, que chaque formateur responsable d'un module communique par écrit à tous les étudiants concernés les formes et modalités de l'évaluation retenue, en particulier les critères de l'évaluation en lien avec le niveau de maîtrise des compétences, formulés sous forme d'objectifs de formation du module. En ce qui concerne les travaux préparatoires, l'évaluation certificative se réfère au niveau de maîtrise des compétences professionnelles requis par le plan d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d'obtenir des crédits ECTS.

b) En l'espèce, l'équipe de formateurs du module MSENS31 a fixé les objectifs de la formation, les critères d'évaluation et les questions de certification du module qui ont été transmis aux étudiants en temps utiles. Il apparaît toutefois que la formulation des critères d'évaluation est trop générale. En effet, le critère consistant à examiner "la pertinence des réponses à la question tirée" ainsi que "la pertinence des réponses aux question du jury" s'applique à n'importe quel type d’examen et ne permet ni à l’étudiant de comprendre les exigences et l’évaluation de sa prestation, ni la mise en œuvre d’un contrôle de la prestation de l’étudiant. Or, la décision 209 du comité de direction précise que les critères d’évaluation doivent être définis en lien avec le niveau de maîtrise des compétences requis. Mais aucun des critères d’évaluation ne fait référence au niveau de compétence requis. Par exemple, il n’est pas fait mention des différents concepts qui devraient être acquis pour les différentes questions transmises aux étudiants.  En ce sens, les critères d’évaluation communiqués aux étudiants ne respectent pas le principe de transparence.

c) Ainsi l’organisation de l’évaluation de l’épreuve du recourant n’est pas conforme au principe de transparence prévu par l’ art. 37 let. a du règlement. Les critères d’évaluation sont bien trop généraux pour permettre une appréciation objective et ils ne respectent pas la décision 209 du Comité de direction. Le non respect du principe de transparence pour le module MSENS31 explique probablement la proportion d’échec à la première session de l’examen oral de janvier 2010, car les étudiants ne savent pas quels sont les vrais critères d’évaluation de la prestation utilisés par les experts pour chacune des questions, et ils n’ont aucune trace écrite ni aucune preuve des erreurs qu’ils auraient commises pendant l’examen. Le système mis en place laisse un très grand pouvoir d’appréciation aux experts dans l’évaluation des prestations des candidats, qui échappe à un contrôle juridictionnel, non seulement par l’absence de procès verbaux d’examens mais aussi par l’absence de critères se référant au niveau de compétence professionnel requis, comme l’exige la décision 209 du comité de direction.

4.                      a) Cette situation doit encore être mise en rapport avec les griefs que le recourant formule au sujet du comportement que formateur H.________ aurait adopté à son égard.

b) A cet égard, le recourant se plaint de différents comportements du formateur. Il lui reproche de n’avoir pas répondu à sa demande de prolongation de délai alors qu'il souffrait de la grippe H1N1 et avoir dû à s’adresser à Mme F.________, qui aurait répondu immédiatement. Le formateur aurait indiqué au recourant qu'il pouvait poser ses questions en fin de cours mais ne lui aurait consacré aucun instant en répondant aux autres élèves, arrivant même après lui, et en quittant la salle sans que le recourant ait pu  poser sa question. Le recourant a aussi l’impression que dans le cadre de travaux de groupe dans lesquels il assumait la fonction de leader, le formateur serait intervenu d’emblée avec des remarques négatives avant même de connaître le contexte de la discussion du groupe. Le recourant se plaint aussi du fait que lorsqu’il levait la main pour répondre à des questions, le formateur interpellait d'autres étudiants. Le recourant a aussi précisé que le formateur encourageait les étudiants à poser des questions, mais lorsqu’il en posait, on lui aurait répondu qu'il fallait travailler entre étudiants. Aussi, le formateur lui aurait dit à la fin du premier examen « je dois maintenant vous jeter dehors ». Le recourant indique encore avoir ressenti comme une forme d’oppression et avoir fait des cauchemars au point d’en parler à son entourage.

c) En l’espèce, compte tenu des différents griefs du recourant, on peut douter que le formateur H.________ admette avoir été partial à son encontre. Une grande partie des impressions du recourant pourrait être due à son ressenti personnel, ou à une mauvaise interprétation d'un comportement donné du formateur, par exemple, lorsqu’il n’a pas répondu tout de suite à une demande de prolongation de délai, sans que le formateur lui même n’ait vraiment nourri de sentiments négatifs à son encontre. Il ressort des explications du recourant lors de son audition, que les rapports avec le formateur H.________ étaient normaux pendant la plus grande partie du semestre, quand bien même le recourant se sentait déjà ignoré, ou peu pris en considération, lorsqu’il posait ou répondait à des questions; aussi la situation s’est dégradée peu avant les premiers examens où les difficultés de communication avec le formateur se sont probablement accentuées, difficultés que la direction de l’école ne conteste pas d’ailleurs. Ces difficultés ont pu être ressenties comme un manque de signes de reconnaissance ou de compréhension pouvant provoquer des angoisses liées au sentiment d’être rejeté par le formateur et au scénario d’un éventuel échec de l’examen. Le recourant a d’ailleurs commencé à formuler des critiques à l’égard du formateur seulement après avoir échoué au premier examen de janvier, ce qui l’avait amené à demander la possibilité de changer de formateur. Le comportement reproché au formateur H.________ est d’ailleurs partiellement en contradiction avec le fait qu’il ait cherché à contacter le recourant peu avant l’examen de juin pour lui proposer de modifier les documents du travail servant de base à l’évaluation. En définitive, il est douteux que le formateur H.________ ait calculé son comportement pour nuire spécialement au recourant. La question d’une apparence de prévention peut toutefois rester indécise vu que le recours doit de toute façon être admis pour d'autres raisons (consid. 2 et 3 ci-dessus). En outre, compte tenu des allégations formulées par le recourant à l’encontre du formateur H.________ il serait opportun que ce dernier ne participe plus à l'évaluation du recourant, si celui-ci le demande. 

5.                      a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis pour les motifs indiqués aux considérants 2 (droit d’être entendu) et 3 (principe de transparence) et la décision attaquée doit donc être annulée. En ce qui concerne la suite de la procédure, le tribunal constate que le dossier formatif du recourant n’est pas critiqué et que la mise en pratique du concept décrit dans le document auprès des élèves a connu le succès. De plus, le bilan certificatif du stage A (semestre 2) relève un très bon niveau de maîtrise (B), les élèves du recourant obtenant même les meilleurs résultats au niveau cantonal. En définitive, il appartient au Comité de direction de permettre au recourant de se présenter une nouvelle fois à l’évaluation certificative du module MSENS31 en tenant comptes des remarques formulées dans les considérants qui précèdent. Il convient en conséquence de renvoyer la cause au Comité de direction pour permettre au recourant de se présenter à nouveau à l’examen du module MSENS31.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et le recourant, qui obtient gain de cause à l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’il a requis.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 15 novembre 2010 est annulée et la décision du Comité de direction de la Haute école pédagogique du Canton de Vaud du 14 juillet 2010 prononçant l'échec du recourant au module MSENS31 est également annulée. Le dossier est retourné au Comité de direction pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    La Commission de recours de la Haute école pédagogique est débitrice du recourant d'une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 février 2012

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.