TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à 1******,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, à l'att. de M. le Commandant,  

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 17 décembre 2010 (prononçant la mise sous séquestre de toute arme, élément essentiel d'arme, munition ou élément de munition) trouvés en sa possession

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 16 décembre 2010, le Dr Y.________, médecin FHM en médecine générale, à 2******, a adressé à la Police cantonale (ci-après : la police) une lettre dont le contenu était le suivant :

«Confidentiel

Concerne: Demande de séquestration d’arme(s) à feu détenue par Monsieur X.________, né le ********, Domicilié 2********

Monsieur le Commandant,

En tant que médecin je connais particulièrement bien le cas de mon ex-patient, Monsieur X.________, susmentionné.

Il s’agit typiquement dun cas dangereux de paranoïa en aggravation actuellement, n’ayant pas encore fait usage de son arme à ma connaissance, mais dont on est absolument en droit de s’y attendre tout prochainement. Il a conservé son pistolet militaire lorsqu’il a été libéré de ses obligations militaires en 2004, selon les informations que j’ai pu obtenir. J’ignore s’il détient encore d’autres armes soumises à autorisation.

Le sujet vit totalement seul, n’a aucun contact privilégié. connu avec quiconque, et est particulièrement redouté dans le bâtiment où il habite. Sa tante était la seule personne qui pouvait encore agir comme... disons: garde-fou. Elle est malheureusement décédée il y a quelques années.

Il s’agit d’un chômeur en fin de droit qui avait obtenu une bourse pour suivre des études tardives de droit, et qui utilise ses connaissances dans ce domaine pour intenter des procès à de nombreuses personnes. Il s’attaque notamment à divers locataires de son immeuble, à un avocat, à un de mes confrères, et bien sûr plus particulièrement à moi-même.

Il a également fait recours contre la décision du Service de la Santé Publique de ne pas lui transmettre la lettre confidentielle que j’avais adressée au Médecin Cantonal pour demande de mise sous tutelle; la décision du tribunal serait imminente. Il est clair qu’il chercherait à m’attaquer en justice sur la base des divers éléments qu’il pourrait y trouver. Les multiples lettres que j’ai reçues de lui sont assez éloquentes et confirment si besoin était, le caractère pathologique de son agressivité.

Le docteur Z.________, Médecin Cantonal, en aurait aussi reçues du même genre.

Si le tribunal rejette son recours (ce que j’espère), les frais seront à sa charge, et sa réaction pourrait être immédiate et violente.

Il est parvenu en effet à ma connaissance tout récemment qu’en pleine nuit la police a dû intervenir (deux fois) en raison de hurlements venant de son appartement; Monsieur X.________ aurait proféré des menaces de mort “contre Y.________”. Il n’a cependant pas ouvert la porte et est resté silencieux pendant les 20 minutes au cours desquelles la police est restée sur le palier.

La dénommée Y.________, habitant dans le même immeuble, serait tout particulièrement la cible de Monsieur X.________, qui pense qu’elle a un lien de parenté avec moi.

Mais il est tout aussi probable sinon plus, que ce Y.________ soit moi-même, puisque je suis le seul à l’avoir affronté, en faisant une demande de mise sous tutelle. Cette demande l’avait scandalisé au plus haut point, et lorsque je l’ai retirée sur conseil d’une collègue psychiatre qui me proposait d’attendre qu’il me fasse convoquer en tribunal pour ensuite demander l’expertise psychiatrique requise, il ne s’est pas calmé pour autant. Dans son esprit, je l’avais très gravement insulté.

J’ai donc toutes les raisons de craindre son arrivée pendant mes consultations, avec le risque d’une fusillade dont je pourrais faire les frais, mais qui pourrait aussi tuer ma secrétaire voire mes patients en salle d’attente

On sait que la période des fêtes aggrave les pathologies psychiatriques, le danger est peut-être imminent. Je vous remercie donc de traiter cette affaire avec toute la discrétion nécessaire, afin d’éviter qu’il soit averti de la prochaine mise sous séquestre de son arme à feu et qu’il précipite sa décision. 

(…).»

B.                     Par décision du 17 décembre 2010, la police a prononcé ce qui suit :

«(…)

I. Toute arme, tout élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute munition ou tout élément de munition trouvés en possession de X.________, né le ********, sont mis sous séquestre.

Il. L’émolument dû par X.________ sera fixé ultérieurement en fonction du type et du nombre d’armes concernées.

III. La présente est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de l’autorité” et dont la teneur est la suivante : “Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.”

IV. La Gendarmerie peut procéder à l’exécution de la présente décision simultanément à sa notification. Dans ce cas, la présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la police de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est vraisemblable que se trouvent les armes.

V. En application dé l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d’actes de violence pouvant être causés par l’état psychique de X.________, que ce soit sur lui-même ou sur autrui.»

La police a estimé en substance que rien ne permettait de mettre en doute les affirmations du Dr Y.________, qui étaient détaillées et correspondaient par ailleurs aux éléments consignés au journal des événements de la police (ci-après : JEP), soit :

-       «Le 15 mars 2010, X.________ a menacé sa voisine en lui disant «tu es bientôt morte».

-       Le 10 juin 2010, vers trois heures du matin, X.________ a fait du bruit contre les murs. Selon l’informatrice, il s’agit d’un problème récurrent. L’intéressé n’a pas pu être rencontré, malgré les nombreuses tentatives d’entrer en contact. Il a ensuite contesté avoir fait du bruit.

-       Le 8 décembre 2010, vers deux heurs du matin, X.________, manifestement perturbé, a donné des coups de marteau et crié dans son appartement. Sur place, la police n’a rien constaté. La locataire plaignante a expliqué que ce n’était pas la première fois.»

La police a encore précisé que, parmi les locataires, il s’agissait à chaque fois d’une personne différente qui avait requis son intervention.

C.                     X.________ est enregistré comme propriétaire d’une arme de poing, pistolet SIG-SAUER P-220 armée (privatisé), numéro A ********* (P).

D.                     L’exécution de la décision susmentionnée a eu lieu le 17 décembre 2010. Le rapport établi par l’inspecteur de police le 20 décembre 2010 relate ce qui suit :

«VE 17.12.2010, vers 1615, conformément à une réquisition délivrée par le Commandant de la Police cantonale, à 1******, le soussigné et plusieurs agents du DARD se sont rendus au domicile de M. X.________, à 2*********, afin de mettre à exécution une décision de mise sous séquestre d’armes (voir copie document, joint).

Sur place, les collègues du DARD ont tout d’abord sonné à la porte palière, sans réponse. Néanmoins, ils ont constaté que du bruit était perceptible à l’intérieur du logement. Dès lors, les policiers ont frappé plusieurs fois à la porte, tout en invitant de vive voix M. X.________ à ouvrir. Toujours sans réponse, les agents ont alors tenté de joindre l’intéressé sur son téléphone portable, en vain. Dès ce moment, les collègues du DARD ont procédé à l’ouverture forcée de la porte palière.

M. X.________ se trouvait bel et bien à l’intérieur de son appartement. Sans violence, il a été neutralisé puis fouillé par les hommes du DARD. L’intéressé a prétendu ne pas avoir entendu les coups à la porte car il portait des boules antibruit dans les oreilles.

Après avoir été mis au courant du but de notre démarche, M. X.________ nous a lui-même indiqué dans quel meuble se trouvait l’unique arme à feu qu’il détenait, soit son ancien pistolet de l’armée, SIG SAUER P 220, n° A **********, qu’il avait gardé légalement lors de sa libération militaire, en 2004. Au cours de la fouille de l’appartement (2 pièces, cuisine et salle de bains), nous avons également découvert 3 magasins correspondant à l’arme précitée, dont 2 garnis de balles à blanc ou en plastique (balles de marquage). Un bâton télescopique avec étui a également été saisi.

La fouille de la cave et du galetas n’a pas amené à la découverte d’autres armes.

Pour le détail des objets séquestrés, se référer à l’inventaire établi manuscritement chez M. X.________.

La décision de mise sous séquestre d’armes émanant du Commandant de la police cantonale, a été remise à M. X.________. Un double de ce document, quittancé par l’intéressé, est joint en annexe.

A la fin des opérations, vers 1740, le soussigné a quitté les lieux. Quant aux policiers du DARD, ils sont restés sur place et ont fait appel à un menuisier pour réparer la porte de l’appartement.

Le pistolet SIG SAUER, ses 3 magasins, la munition et le bâton télescopique ont été remis, contre quittance, au Bureau des armes de la police cantonale, à 1******, le 20.12.2010.

Pour finir, nous relèverons que M. X.________ est resté calme et poli durant toutes les opérations. »

E.                     X.________ a recouru contre la décision de la police du 17 décembre 2010 le 18 décembre 2010 en concluant à son annulation, à la restitution de l’arme et des munitions séquestrées et à la dénonciation du Commandant de la police aux autorités de poursuite pénale pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l’art. 317 CP. En substance, il conteste avoir menacé quiconque de mort et expose être personnellement dérangé par le bruit de coups frappés quasi quotidiennement par deux ou trois de ses voisins, ne pas avoir de marteau ni n’avoir pour habitude de crier. Il affirme que son comportement passé ou présent ne laisse nullement présager un risque d’usage abusif de son arme et en veut pour preuve le fait que son casier judicaire est vierge (copie d’extrait du 7 avril 2010) et que son comportement n’a jamais donné lieu à des observations (copie d’acte de mœurs établi par la Municipalité de 1****** le 6 juillet 2010). Il a également produit diverses pièces, dont copie du JEP du 10 juin 2010 (information de Z._________ informant la police que son voisin faisait du bruit et tapait contre les murs, ce qui avait réveillé sa fille, éléments vivement contestés par le recourant) et copie d’un mail qu’il avait adressé le 8 juin 2010 à la gérance de l’immeuble pour se plaindre du fait que sa voisine Z._________ et/ou son concubin avaient violemment frappé sur le mur attenant à leurs deux appartements, de jour comme de nuit.

Le 4 janvier 2011, la juge instructrice du Tribunal a dispensé le recourant de procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière.

La police a produit sa réponse le 13 janvier 2011 en concluant au rejet du recours. Elle a joint à ses écritures son dossier, tout en précisant que, dans un but de protection des intérêts de tiers et conformément à la jurisprudence (GE.2010.0030 du 21 juin 2010), il convenait selon elle de transmettre au tribunal une version totalement anonymisée des extraits concernés du JEP. Elle relève en outre que la procédure de suivi du séquestre, qui assure notamment à l’intéressé, la possibilité de faire valoir ses droits, n’interviendra que lorsque la décision de séquestre du 17 décembre 2010 sera définitive. Cette procédure de suivi du séquestre présentera notamment l’avantage de corriger le caractère abrupt de l’acte de séquestre initial. Le 1er février 2011, l’autorité intimée a encore produit un rapport de l’inspecteur ayant participé au séquestre litigieux, document selon lequel, lors de l’interpellation du 17 décembre 2010, les hommes du DARD avaient constaté que le recourant ne portait pas de tampons antibruit dans les oreilles et que, sitôt après avoir été neutralisé, l’intéressé avait déclaré à un collègue du DARD qu’il ne répondait jamais quand on sonnait ou frappait à sa porte.

Le 3 février 2011, le recourant a adressé au tribunal un certificat médical établi le 31 janvier 2011 par la Doctoresse A._________, spéc. FMH médecine interne, à 1******, aux termes duquel X.________ «est suivi dans [sa] consultation depuis le 3 mars 2010. Il ne souffre pas d’une pathologie psychiatrique mettant en danger sa vie ou la vie d’une autre personne. Par ailleurs, il a toute sa capacité de discernement.». Le recourant a requis en outre la restitution immédiate de son arme.

F.                     Par arrêt du 8 février 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation de la juge instructrice présentée par le recourant le 6 janvier 2011. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal fédéral a été rejeté en date du 22 février 2011.

G.                    Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 février 2011 dans lequel il a maintenu ses conclusions; il conteste notamment avoir déclaré à un policier du DARD ne jamais répondre lorsqu’on sonnait à sa porte. L’autorité intimée a déclaré s’opposer à la requête de restitution de l’effet suspensif le 14 février 2011. Par décision du 21 février 2011, la juge instructrice du tribunal a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. Le recourant a encore produit des écritures les 24 et 25 février 2011. Il critique notamment l’exigence de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il s’est encore exprimé par lettre du 27 février 2011. Le dossier produit par l’autorité intimée a été mis à sa disposition pour consultation au greffe du tribunal le 8 mars 2011. Le recourant a produit des écritures finales le 10 mars 2011 en maintenant sa position et a produit un nouveau certificat médical de la Dresse A.________ du 7 mars 2011 certifiant qu’il n’avait «jamais fait allusion de vouloir utiliser son arme ou menacer quelqu’un. Donc, [elle] ne voi[t] aucun danger qu’il possède une arme.».

H.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst).

b) L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la Police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

c) L'art. 8 LArm, dans sa nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 décembre 2008; RS 362; RO 2008 5405 art. 1 let. e, énonce ce qui suit :

  " Art. 8 Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1   Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

 2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.   qui n’ont pas 18 ans révolus;

b.   qui sont interdites;

c.   dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d.   qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

             2bis     (…)."

Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).

2.                      a) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p. 153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl 2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.

b) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2. Les objets mis sous séquestre sont définitivement confisqués en cas de risque d’utilisation abusive (al. 3). Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (al. 5). Dans cette dernière hypothèse, l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541), entrée en vigueur le 12 décembre 2008, précise à son art. 54 al. 3 let. a que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment s'il ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 8 al. 2 let. b à d de la loi sur les armes. L'art. 54 al. 4 OArm précise que si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. Ces dispositions de l'OArm ont la même teneur que celles de l'ancienne ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions applicable lors du prononcé de la décision attaquée et abrogée par la nouvelle ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008.

c) Selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts rendus en matière de séquestre définitifs GE.2008.0056 du 23 avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid. 1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre 2005 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2).

3.                      a) En l’espèce, on rappellera tout d’abord que la décision attaquée constitue, comme le précise la police dans sa réponse du 13 janvier 2011, un séquestre préventif et qu’une procédure de suivi du séquestre au sens des art. 31 al. 5 LArm et 54 OArm sera introduite lorsque cette décision sera définitivement validée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’objet du présent recours ne porte donc que sur le contrôle de ce séquestre préventif et non pas sur la question d’un éventuel séquestre définitif (avec confiscation et indemnisation), ni sur l’exigence de soumettre l’intéressé à une expertise psychiatrique.

b) Le recourant conteste essentiellement les faits retenus par l’autorité intimée, à savoir l’existence d’un risque qu’il utilise son arme d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il critique à la fois la pertinence des conclusions du Dr Y.________, contredites selon lui par celles de la Dresse A.__________, et le bien-fondé des appels à la police faits par plusieurs de ses voisins.

bb) S’agissant en premier lieu du courrier du Dr Y.________ du 16 décembre 2010, on relèvera qu’il a été rédigé par un médecin ayant suivi le recourant pendant plusieurs années et ce, jusqu’à fin 2008. Ce praticien connaît donc bien son ancien patient, tant au niveau de sa personnalité, que de son vécu et de ses conditions de vie, sur le plan personnel et professionnel (absence de contacts privilégiés avec des tiers, relations conflictuelles avec ses voisins, chômeur en fin de droit). Depuis début 2010, le Dr Y.________ a fait l’objet de la part du recourant d’un acharnement (notamment par l’envoi de nombreux courriers le menaçant de dépôt de plainte pénale), qui a encore augmenté lorsqu’il a présenté au Service de la santé publique une demande de déliement du secret médical pour déposer une requête de mise sous tutelle. Le harcèlement du recourant à l’égard du Dr Y.________ n’a cessé de s’accentuer depuis lors et ce dernier a craint que son agressivité ne prenne un aspect particulièrement dangereux au point d’être la victime (ou son personnel) d’une fusillade dans son cabinet médical. Il était dans ces conditions tout à fait compréhensible que le Dr Y.________ éprouve de telles craintes et dépose une demande de séquestre de l’arme du recourant, au demeurant consciencieusement argumentée.

Le recourant conteste cette vision de la situation et se fonde sur les certificats de la Dresse A.__________ produits en cours de procédure pour tenter de démontrer qu’il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique mettant en danger sa vie ou la vie d’une autre personne et qu’il a toute sa capacité de discernement. Ces attestations ne sont pas déterminantes dans la présente cause puisque, comme exposé ci-dessus, l’objet du présent arrêt ne porte que sur le séquestre ordonné préventivement le 16 décembre 2010. Il convient d’examiner si, à ce moment-là, l’autorité intimée disposait d’éléments suffisamment probants pour intervenir à l’encontre du recourant. La portée du certificat de la Dresse A.___________ ne sera appréciée qu’ultérieurement par la police dans le cadre de la procédure de suivi du séquestre. Indépendamment de ce qui précède, on relèvera néanmoins que le contenu du document susmentionné n’est pas argumenté, le médecin précité ne développant nullement son appréciation, notamment sur la capacité de discernement de l’intéressé, notion qui est notoirement très délicate à déterminer. En particulier ne porte-t-il pas sur le point délicat de la détention d’une arme. De plus, il n’émane pas d’un médecin titulaire d’un FMH en psychiatrie, qui ne constitue dès lors pas le domaine de compétence privilégié de la Dresse A.__________. Enfin, cette dernière ne suit le recourant que depuis à peine un an, ce qui est un laps de temps très court pour cerner tous les aspects de la personnalité d’un patient. A cela s’ajoute le fait que son appréciation, en qualité de médecin traitant, présente un risque inévitable de partialité par opposition à celle que pourrait produire un expert.

cc) Le recourant s’en prend également aux dénonciations de ses voisins, selon lesquelles il aurait menacé de mort l’une de ses voisines (homonyme du Dr Y.________), crierait régulièrement dans son appartement et ne cesserait de faire du bruit en tapant contre les murs (avec un marteau notamment). Tout en contestant expressément avoir agi de la sorte, il précise que ces griefs n’ont pas été établis formellement, la police dépêchée sur place à diverses reprises n’ayant jamais rien constaté.

Selon le JEP du 15 mars 2010, du 10 juin 2010 et du 8 décembre 2010, des représentants de la police se sont effectivement rendus dans l’immeuble où habite le recourant à la suite de plaintes de voisins relatives aux faits énumérés ci-dessus. A chaque occasion, soit le recourant a contesté les faits reprochés, soit il n’a pu être rencontré. Dans tous les cas, aucun bruit ni autre nuisance n’ont effectivement été constatés. Il n’en demeure pas moins que ces événements consignés dans le JEP, qui se sont renouvelés sur une période de plusieurs mois, étaient de nature à conforter le point de vue exprimé dans la requête du Dr Y.________ quant à l’état d’esprit dans lequel se trouvait le recourant au moment du dépôt de cette dernière.

Dans ces conditions, force est d’admettre que la police était en droit d’estimer que, tant sur la base des éléments contenus dans la lettre du Dr Y.________, d’une part, que dans le JEP des mois de mars, juin et décembre 2010, d’autre part, il existait des indices suffisamment vraisemblables et sérieux pour justifier la mesure litigieuse.

4.                      Le recourant a produit également d’autres moyens de preuve tendant à démontrer qu’il ne présenterait aucun risque d’utiliser son arme de manière abusive, à savoir un «acte de mœurs» et un extrait de casier judiciaire vierge. Ici encore, comme pour les certificats de la Dresse A.__________, ces arguments sont dénués de pertinence dans le cadre du présent recours et devront être examinés, cas échéant, dans la procédure de suivi du séquestre.

5.                      Le recourant allègue encore que l’intervention de la police du 17 décembre 2010 aurait violé le principe de la proportionnalité. Selon ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts cités).

Dans le cas présent, étant admis qu’un risque d’utilisation abusive d’une arme par le recourant était établi (cf. consid. 3. ci-dessus), on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive que le séquestre aurait pu s’avérer adéquate. Quant au mode d’intervention de la police, qui a été contrainte de procéder à l’ouverture forcée de la porte d’appartement de l’intéressé, il n’est pas non plus critiquable. Selon le rapport de police du 20 décembre 2010 – que rien ne permet de mettre en doute - les agents du DARD ont vainement tenté (coups de sonnette, coups à la porte et appels sur le téléphone portable) d’entrer en contact avec le recourant. Certes, celui-ci affirme que sa sonnette ne fonctionnait pas et qu’au moment des faits, il travaillait dans sa chambre à coucher avec des tampons auriculaires dans les oreilles, ce qui explique qu’il n’aurait rien entendu. Ces déterminations – au demeurant partiellement contredites par le rapport produit par la police le 1er février 2011 – ne suffisent pas à rendre l’intervention forcée abusive. Peu importe en effet les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas ouvert sa porte le 17 décembre 2011, le but de l’intervention prévue, soit le séquestre préventif d’une arme, justifiant pleinement une ouverture forcée.

6.                      L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l’art. 61 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administartive (LPA-VD; RS 173.30), qui a la teneur suivante :

«1. Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a.     à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b.     à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2. L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.

4. S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5. Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité».

En l’occurrence, les déclarations du Dr Y.________ du 16 décembre 2010 relatives au risque de passage à l’acte vu la proximité des fêtes de fin d’année, lesquelles aggravent les pathologies psychiatriques, faisaient apparaître ce risque comme imminent. Par ailleurs, en cas de séquestre d’une arme, le fait d’avertir au préalable l’intéressé, conformément à l’art. 61 al. 3 LPA-VD, peut faire échec à la mesure projetée, en ce sens que cela peut parfois permettre au propriétaire de l’arme de cacher cette dernière, chez un tiers ou dans une consigne. Il se justifiait dès lors de considérer qu’il s’agissait d’un cas d’urgence permettant de procéder à l’exécution du séquestre sans avertir préalablement le recourant.

7.                      Le recourant conclut enfin à la dénonciation du commandant de la police aux autorités de poursuites pénales pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l’art. 317 CP. Mis à part le fait que les infractions précitées ne semblent pas avoir été commises au regard des considérants exposés ci-dessus, il n’apparaît pas qu’il existerait un droit justiciable devant le tribunal de céans à l’obtention d’une dénonciation, au sens où l’entend le recourant. Partant, ses conclusions du recourant sont irrecevables sur ce point.

8.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Un émolument, réduit pour tenir compte de la situation financière du recourant, sera mis à la charge de ce dernier, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Police cantonale du 17 décembre 2010 est confirmée.

III.                    Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2011

 

                                                         La présidente :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.