TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er avril 2011  

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________ Sàrl, Y.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques

  

Autorité concernée

 

Commission d'apprentissage du district de l'Ouest lausannois  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 3 décembre 2010 (retrait de l'autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien en motocycles)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le X.________ Sàrl (ci-après: le Centre X.________), sis à la Rue ********, à 1********, dont Y.________ est l’unique associé-gérant, a obtenu une première fois le droit de former des apprenti-e-s dans la profession de mécanicienne/mécanicien en motocycles en avril 1997.

B.                               Le 16 avril 2003, le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département), Service de la formation professionnelle, lui a retiré l’autorisation de former des apprenti-e-s, au motif qu’il ne donnait plus « toute garantie d’instruire les apprentis selon les règles de l’art avec la compréhension nécessaire ». Il se référait notamment aux éléments suivants:

a.                                     un prononcé de la Commission d’apprentissage du district de Lausanne du 7 mars 2001 (confirmé par le département), concluant au bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage pour justes motifs par son apprenti, en raison de manque d’encadrement de l’apprenti, de grossièretés de langage et d’utilisation des apprentis comme étant une source d’économie pour l’entreprise;

b.                                     le fait qu’il ait fallu lui répéter à de nombreuses reprises qu’il ne pouvait prendre qu’un seul apprenti;

c.                                     un rapport de la Commission d’apprentissage du 12 décembre 2002 relevant notamment une attitude soupçonneuse et déplacée vis-à-vis des jeunes en formation et l’engagement d’apprentis comme main-d’œuvre à bon marché, ainsi que des tensions avec le commissaire professionnel.

Dans sa décision, le département relevait aussi que le Centre X.________ avait déclaré à deux reprises qu’il ne prendrait plus d’apprenti, au vu de la mauvaise entente avec le commissaire professionnel.

C.                               Au cours de l’été 2004, le Centre X.________ a reçu à nouveau l’autorisation de former des apprentis. Par courrier du 6 décembre 2004, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) lui signalait que les cours interentreprises organisés par les associations professionnelles étaient obligatoires pour tous les apprentis et qu’ils étaient à sa charge.

D.                               Au cours de l’année 2006, le Centre X.________ n’a pas envoyé son apprenti à l’ensemble des cours interentreprises organisés par l’Union romande professionnels 2 roues (URP2R).

E.                               Le 5 mars 2010, le Centre X.________ a informé l’organisateur des cours interentreprises (URP2R) qu’il ne lui serait pas possible de libérer son apprenti pour la période des cours, qui était la plus chargée de l’année pour les commerces 2 roues.

Le 11 mars 2010, l’URP2R a écrit au Centre X.________ que la présence de son apprenti aux cours était obligatoire. Dans le cas contraire, il compromettait gravement les chances de réussite de son apprenti et s’exposait aux sanctions prévues par la loi.

Le 19 mars 2010, la DGEP a rappelé au Centre X.________ qu’il était tenu de laisser son apprenti suivre les cours interentreprises. A défaut, elle serait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s.

Le 22 mars 2010, le Centre X.________ a sollicité un entretien de la DGEP afin de mettre au clair divers points concernant les cours interentreprises. Celle-ci lui a répondu qu’une entrevue était superflue, les points de vue étant clairs. Elle lui précisait que s’il ne permettait pas à son apprenti de participer aux cours interentreprises, un retrait du droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat serait prononcé à son encontre.

Le 24 mars 2010, la DGEP a confirmé à l’apprenti du Centre X.________ qu’il avait l’obligation de fréquenter les cours interentreprises organisés du 6 au 23 avril 2010 et que son formateur avait l’obligation de le libérer.

Le 6 avril 2010, l’apprenti du Centre X.________ ne s’est pas présenté aux cours interentreprises. Sur demande de la DGEP, l’URP2R a informé cette dernière de ce qu’elle admettait que l’apprenti concerné suive les cours du 12 au 23 avril, puis du 3 au 7 mai (en rattrapage de la semaine manquée du 6 au 9 avril).

Le 12 avril 2010, l’apprenti du Centre X.________ ne s’est pas présenté aux cours organisés.

Le 16 avril 2010, la DGEP a informé le Centre X.________ qu’elle se voyait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien en motocycles. Afin de respecter son droit d’être entendu, elle lui remettait le dossier et l’invitait à se déterminer dans un délai échéant le 28 avril 2010.

Le Centre X.________ s’est déterminé par courriel du 20 avril 2010, portant pour l’essentiel sur la mauvaise harmonisation entre les dates de cours et les pics de travail saisonniers.

F.                                Par décision du 22 avril 2010, la DGEP a retiré au Centre X.________ le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en application de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), selon lequel « l’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations ». La DGEP estimait que le Centre X.________ avait contrevenu à ses obligations légales et mis en péril la formation de son apprenti en ne l’autorisant pas à suivre les cours interentreprises.

G.                               Par acte du 20 mai 2010, le Centre X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la DGEP concluant à l’admission du recours et à l’organisation d’une réunion entre les parties afin de trouver des solutions constructives. Il explique avoir cherché des solutions pour que son apprenti ne doive pas fréquenter les cours interentreprises organisés à une mauvaise période de l’année et déplore que seules des réponses négatives lui aient été données. Il soutient qu’il est inadmissible que les dates des cours soient fixées sans consulter les parties formatrices. Au surplus, la formation de son apprenti était largement satisfaisante au vu des résultats de celui-ci.

H.                               Le 26 mai 2010, la juge instructrice en charge du dossier a accusé réception du recours, en impartissant un délai au Centre X.________ pour verser une avance de frais et en impartissant un délai à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours. Elle a précisé que le recours avait effet suspensif (en vertu des art. 80 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV.173.36]) et a invité l’autorité intimée à se déterminer sur l’effet suspensif, si elle entendait demander la levée de cette mesure. Elle demandait également aux parties de renseigner le tribunal sur le sort de l’apprenti du recourant. Le recours a été enregistré sous référence GE.2010.0083.

Le Centre X.________ a versé l’avance de frais requise et a demandé en date du 1er juin 2010 à pouvoir continuer la formation de son apprenti, avec lequel il gardait de très bons contacts.

La DGEP a répondu en date du 25 juin 2010, en reprenant l’historique des relations entre le Centre X.________ et les autorités compétentes en matière d’apprentissage. Elle a requis que l’effet suspensif ne soit pas accordé, respectivement soit retiré au recours. Elle conclut au rejet du recours et reprend pour l’essentiel les motifs déjà présents dans la décision attaquée.

Par décision du 29 juin 2010, la juge instructrice a retiré l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 26 avril 2010, compte tenu du fait que l’apprenti avait résilié son contrat d’apprentissage en avril 2010 et qu’il avait été engagé par une autre entreprise en qualité d’apprenti pour la période du 1er mai 2010 au 30 juin 2012, ce qui assurait la poursuite de sa formation. La juge instructrice a aussi pris en considération le fait que, vu le comportement du Centre X.________, l’intérêt public à l’entrée en vigueur immédiate de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur le recours au fond l’emportait sur l'intérêt privé du Centre X.________ à pouvoir engager un apprenti pendant la procédure de recours. Elle s’est référée à cet égard à la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) qui déroge à la règle générale des art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD, dès lors qu’elle dispose à son art. 104 al. 2 que sauf décision contraire du Tribunal cantonal, le recours n’a pas d’effet suspensif.

Le Centre X.________ a remis des observations complémentaires le 14 juillet 2010. Il présente son propre éclairage de l’historique des relations qu’il a entretenues avec les autorités compétentes en matière d’apprentissage et conteste sur certains points la version de l’autorité intimée. Il se réfère à des évènements passés expliquant, de son point de vue, les différends qu'il a rencontrés avec les commissaires professionnels, qui seraient prévenus à son égard. Sur le plan des cours, il se plaint des dates de cours et aussi du fait que la convocation ne soit arrivée que 20 jours à l’avance, ce qui ne lui permettait pas de s’organiser. Il conteste par ailleurs avoir mis en péril la formation de son apprenti, qui disposerait déjà de toutes les connaissances nécessaires. Il conteste également l’avoir empêché d’aller suivre les cours interentreprises. L’apprenti aurait librement choisi de ne pas s’y rendre.

Par courrier du 9 août 2010, la DGEP a maintenu ses conclusions.

I.                                   Le 13 septembre 2010, l’instruction de la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur.

Le 21 septembre 2010, le juge instructeur a invité la DGEP à indiquer si la commission d'apprentissage avait été consultée dans la présente affaire, en produisant cas échéant son préavis. La DGEP a répondu en date du 4 octobre 2010 que les commissions d’apprentissage avaient été remplacées au 1er août 2009 par les autorités de conciliation en matière d’apprentissage, qui n’avaient pas à être consultées en cas de retrait de l’autorisation de former.

J.                                 Dans un arrêt du 15 octobre 2010 (affaire GE.2010.0083), la CDAP a relevé que au moment où la décision avait été rendue, à savoir le 22 avril 2010, deux dispositions imposant un préavis préalablement au retrait de l’autorisation de former étaient en vigueur parallèlement, d’une part l’art. 32 du règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr 1990; RSV 413.01.1; en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010) attribuant cette compétence à la commission d'apprentissage, d’autre part l’art. 91 al. 3 let. b LVLFPr, attribuant cette compétence à la commission de formation professionnelle. Dès lors que l’autorité intimée n’avait recueilli aucun préavis avant de rendre sa décision, il convenait d’admettre le recours pour vice de procédure, sans préjuger de la question sur le fond, et par conséquent d’annuler la décision du 22 avril 2010.

K.                               Le 8 novembre 2010, la Commission d’apprentissage de l’Ouest lausannois a préavisé favorablement au retrait de l’autorisation de former des apprentis au Centre X.________, considérant que celui-ci ne respectait pas et ne remplissait pas les conditions pour le maintien d’une autorisation de former. A cette occasion, Y.________, responsable du Centre X.________, a été entendu, de même que son ancien apprenti, qui a précisé qu’il n’avait pas reçu de son patron l’autorisation de se rendre aux cours interentreprises en raison d’une surcharge de travail dans l’entreprise. L’apprenti a déclaré avoir dans un premier temps adhéré à cette décision, puis s’être ravisé. Cet évènement l’aurait amené à rompre son contrat d’apprentissage et à poursuivre sa formation auprès d’un autre employeur.

L.                                Le 16 novembre 2010, la DGEP a invité l’intéressé à se déterminer sur le procès-verbal de la séance de la commission d’apprentissage. Celui-ci a produit ses déterminations le 19 novembre 2010.

M.                               Le 3 décembre 2010, la DGEP a retiré au Centre X.________ le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en application de l’art. 11 al. 1 OFPr, pour les motifs déjà évoqués dans sa décision du 22 avril 2010

N.                               Par acte du 20 décembre 2010, le Centre X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la CDAP d'une déclaration de recours dirigé contre la décision de la DGEP (ci-après aussi: l’autorité intimée).

O.                              Invité à préciser sa motivation, le recourant a répondu en date du 10 janvier 2011 qu’il avait transmis la totalité des documents nécessaires lors de son premier recours.

P.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 7 février 2011, en renvoyant à sa réponse du 25 juin 2010.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de céans.

2.                                a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, à savoir l’OFPr. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d).

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2 et 3 LFPr). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr).

b) Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et, dès le 1er août 2010, par le règlement d'application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a. le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation.

c) Selon l’art. 36 LVLFPr, sous réserve d’une dispense, les apprentis ont l’obligation de suivre tous les cours prévus au plan d’études ainsi que les cours interentreprises. Sur le plan du droit privé, l’art. 345a al. 2 CO prévoit que l’employeur « laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l’école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l’examen de fin d’apprentissage ».

Concernant plus précisément les cours interentreprises, l’art. 23 LFPr prévoit ce qui suit:

« 1 Les cours interentreprises et les autres lieux comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l’exige.

2 Les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l’offre de cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables soit suffisante.

3 La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d’un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d’une entreprise ou dans une école de métiers.

4 Tout organisateur de cours interentreprises ou d’offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.

5 Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions ».

3.                                Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée, en retirant l’autorisation de former en application de l’art. 11 al. 1 OFPr, a appliqué correctement le droit, ce qui implique de vérifier si cette décision respecte le principe de la proportionnalité.

Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176 consid. 8.1; 134 I 214 consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).

Sur le plan temporel, on précise que les faits survenus avant la décision du 16 avril 2003 retirant au recourant l’autorisation de former des apprentis ont déjà été sanctionnés par ladite décision qui est entrée en force sans avoir été contestée. Le tribunal n’entrera dès lors pas en matière sur les versions divergentes données par les parties quant à ces divers événements antérieurs à 2003.

Il y a lieu en l’espèce de qualifier le refus par le recourant d’envoyer son apprenti suivre les cours interentreprises organisés durant le mois d’avril 2010. Dans ses observations complémentaires du 14 juillet 2010, le recourant conteste avoir empêché son apprenti d’aller suivre les cours interentreprises. Cette version est contredite par les déclarations de son apprenti devant la Commission d’apprentissage selon lesquelles son employeur ne lui aurait pas donné l’autorisation de participer aux cours du 6 avril au 23 avril 2010. S’il est effectivement possible, voire probable que le recourant n’a pas empêché physiquement son apprenti de se rendre auxdits cours, les pièces figurant au dossier montrent, de sa part, une opposition farouche à leur fréquentation par son apprenti. Le recourant a, à tout le moins, exercé une pression psychologique sur son apprenti afin que ce dernier renonce à se rendre aux cours interentreprises organisés en avril 2010. Or, comme le relève à juste titre la décision attaquée, il lui appartenait en tant que formateur d’inciter son apprenti à suivre ces cours, dans l’hypothèse où celui-ci aurait été peu motivé à le faire.

La fréquentation des cours interentreprises est imposée tant par la loi fédérale que par la loi vaudoise sur la formation professionnelle. Ces règles ne prévoient pas de dispense au motif que les résultats de l’apprenti seraient excellents et qu’il maîtriserait les matières enseignées dans le cadre des cours interentreprises sans avoir suivi lesdits cours. Ces règles ne prévoient pas non plus de dispense au motif que les cours seraient fixés à une date qui ne conviendrait pas à l’employeur. Certes, il peut paraître étonnant que les cours soient fixés durant les périodes les plus chargées de l’année. Il n’en demeure pas moins que la fréquentation des cours interentreprises est une obligation légale et que le formateur qui engage un apprenti est tenu de respecter les dispositions légales applicables à l’apprentissage. De plus, comme cela a été relevé à juste titre par l’autorité intimée, l’apprentissage n’a pas pour but de fournir aux employeurs une main-d’œuvre bon marché et de leur éviter d’engager du personnel. Un apprenti ne peut pas être considéré comme une force de travail ordinaire et les formateurs doivent organiser leur entreprise en tenant compte du fait que les apprentis sont appelés à suivre divers cours tout au long de leur formation.

Il ressort du dossier que le recourant a été à de nombreuses reprises averti de ses obligations et de la sanction à laquelle il s’exposait en cas de violation de ces obligations. Par courrier du 6 décembre 2004 déjà, la DGEP lui signalait que les cours interentreprises organisés par les associations professionnelles étaient obligatoires pour tous les apprentis. Malgré cela, au cours de l’année 2006, le recourant n’a pas envoyé son apprenti à l’ensemble des cours interentreprises. Ensuite, le 11 mars 2010, l’URP2R a rappelé au recourant que la présence de son apprenti aux cours était obligatoire, faute de quoi il s’exposait aux sanctions prévues par la loi. Le 19 mars 2010, la DGEP répétait au recourant qu’il était tenu de laisser son apprenti suivre les cours interentreprises et qu’à défaut, elle serait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s. Le 22 mars 2010, la DGEP a à nouveau précisé au recourant que s’il ne permettait pas à son apprenti de prendre part au cours, un retrait du droit de former des apprentis avec effet immédiat serait prononcé à son encontre.

La gravité de la violation en cause et le fait que le recourant a été à de nombreuses reprises averti de ses obligations et de la sanction à laquelle il s’exposait en cas de violation de ces obligations doit conduire à une mesure à l'encontre du recourant. L'intérêt public à une formation professionnelle de qualité le commande. Même si la seule faute consistant à s’opposer à l’organisation d’un cours interentreprises au motif que les dates seraient mal choisies et à inciter son apprenti à ne pas s’y rendre peut apparaître relativement bénigne en comparaison avec d’autres fautes susceptibles d’entraîner un retrait du droit de former des apprentis, il convient de tenir compte du fait que le recourant a déjà été sanctionné par le passé et qu’il persiste depuis plusieurs années dans une attitude oppositionnelle en ce qui concerne les cours interentreprises. Il s’obstine à contrevenir à ses obligations, ce qui justifie selon l’art. 11 al. 1 OFPr le retrait de l’autorisation de former. Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que, compte tenu de la nature des faits qui peuvent être reprochés au recourant, la décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité.

On relèvera encore que le retrait de l’autorisation a été prononcé pour une durée non déterminée. Y.________ est ainsi libre de solliciter une nouvelle autorisation de former dès le moment où les conditions pour obtenir une autorisation de former seront à nouveau remplies (ce qui implique, entre autre, qu’il soit disposé à respecter les obligations posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concerne la participation de leurs apprentis aux cours interentreprises). Il lui appartiendra alors de déposer une demande auprès de l’autorité compétente qui devra statuer sur sa demande par une décision formelle, susceptible de recours auprès de la cour de céans.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision attaquée sera confirmée. Le sort du recours commande que les frais soient mis à la charge du recourant (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 décembre 2010 par la DGEP est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 1er avril 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.