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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 février 2012 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre-Alain Berthoud et Robert Zimmermann, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Gabriel MORET, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 21 décembre 2010 (indemnité LAVI) |
Vu les faits suivants
A. Le 17 janvier 2009, vers 7h 50, X.________, née en 1981, était assise sur des escaliers de la discothèque "Y.________", au chemin de ******** à 2********, et pleurait à la suite à un différend avec un chauffeur de taxi qu'elle n'avait pas pu payer, lorsqu'elle a été abordée par Z.________, né en 1987. Après lui avoir fait comprendre qu'elle ne voulait pas rester en sa présence, X.________ s'est éloignée. Z.________ l'a suivie en lui disant "viens, viens" et en la tirant par les bras. Il l'a entraînée de force vers l'entrée d'un garage souterrain, tout en regardant autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Z.________ a ensuite saisi X.________ par le cou, par derrière, la faisant tomber par terre et l'a tirée par les bras pour l'entraîner vers le bas du parking, à l'abri des regards, faisant remonter par cette manœuvre la veste, le pull et le soutien-gorge de sa victime sous son visage. Alors qu'il continuait de la tirer par les bras, un témoin qui passait par là en voiture s'est arrêté et constatant que X.________ se débattait et tentait de se libérer de son agresseur, a tout d'abord klaxonné, puis comme Z.________ poursuivait son activité, est sorti de sa voiture et a crié à Z.________ de lâcher cette femme. Z.________ a alors relâché son emprise, restant toutefois sur place. Est alors arrivé un autre témoin sur les lieux, qui s'est interposé lorsque Z.________ a tenté à deux reprises de venir au contact de sa victime. Le premier témoin a alors prévenu la police et comme Z.________ quittait les lieux, le deuxième témoin l'a suivi en courant jusqu'à ce qu'il soit interpellé par la police.
X.________ a déposé plainte pénale le jour même.
Les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale qui l'ont examinée environ sept heures après l'agression, ont constaté "la présence de dermabrasions et d'ecchymoses au niveau des deux seins, du membre supérieur gauche, du membre inférieure droit et du genou gauche, des dermabrasions au niveau des articulations interphalangiennes proximales de la main droite et distales de la main gauche, de plusieurs ecchymoses au niveau du bras et de l'avant-bras droits".
B. Par jugement du 29 janvier 2010, devenu définitif et exécutoire le 2 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu Z.________ coupable de tentative de viol, dommages à la propriété et contravention à la LStup et l'a notamment condamné à verser à X.________ 10'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral et 150 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2009.
Il ressort des considérants de ce jugement que " X.________ a fait valoir qu'elle vivait dans l'angoisse depuis le 17 janvier 2009. Elle ne sort plus. Elle n'a plus de relations sociales et souffre de l'incapacité d'entrer en relation avec un homme. Elle a des insomnies. Elle a perdu toute confiance en elle au point de reprendre une partie du poids perdu ensuite d'un régime prescrit pour boulimie. Elle a adopté des stratégies d'évitement; elle a notamment fui les parkings. Cela étant, elle présente manifestement certains des symptômes d'un stress post-traumatique et probablement un état anxio-dépressif, la relation des évènements aux débats ayant été extrêmement douloureuses pour l'intéressée. L'atteinte psychique est notable et durable également, d'autant que la victime vit cette situation depuis plus d'une année sans aide. En conséquence, l'indemnité pour tort moral requise lui sera allouée".
C. Le 15 avril 2010, X.________ a adressé une demande d'indemnisation LAVI au Département de l'intérieur de l'Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif (SJL), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur du montant de 10'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 2009, à titre d'indemnité pour tort moral. Le même jour, X.________ a également déposé une demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'indemnisation LAVI.
En date du 21 juin 2010, elle a transmis au SJL une lettre de son psychiatre du 16 juin 2010, qui atteste qu'elle le consulte depuis le 28 mai 2010. Selon les constatations faites par le psychiatre, X.________ souffre depuis son agression d'une grande anxiété et adopte des stratégies d'évitement en ce qui concerne les parkings souterrains, l'obscurité et les contacts. Elle souffre également à nouveau de crises de boulimie (actuellement environ une fois par semaine), qui ont entraîné la perte de dents.
Le 21 décembre 2010, le SJL a rejeté la requête d'assistance judiciaire de X.________ et admis partiellement sa demande d'indemnisation en lui allouant la somme de 1'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale.
D. Le 27 décembre 2010, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que l'Etat de Vaud soit reconnu être son débiteur d'un montant de 4'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral.
Dans ses déterminations du 7 février 2011, le SJL a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que les troubles psychologiques résultant d'une infraction devaient être appréciés d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé. Selon lui, les séquelles psychologiques de la recourante ne sont objectivement pas de nature à être directement et uniquement en lien avec l'infraction subie le 17 janvier 2009.
Le 11 février 2011, la recourante a précisé qu'avant son agression, elle ne souffrait pas d'anxiété ni de stratégies d'évitement.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS. 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a remplacé la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI).
Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
L'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70 000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
2. La recourante conteste en l'espèce le montant de 1'000 francs qui lui a été alloué par l'autorité intimée à titre de réparation du tort moral et demande à se voir octroyer un montant de 4'000 francs.
Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6742 et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi : 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système ; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi ; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge.
Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch) que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 francs pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007 sera réduite d’environ 30 à 40 %.
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p.6 du guide de l'OFJ).
On doit donc tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer, notamment en cas d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 et réf. cit.).
L'OFJ ajoute que selon la doctrine et la jurisprudence, le montant de la réparation morale pour un viol atteint en général, en droit de la responsabilité civile, 10'000 à 20'000 francs. Sur cette base, l'OFJ estime entre 0 et 10'000 francs l'indemnité qui doit être allouée en cas d'atteinte grave et de 10'000 francs à 15'000 francs en cas d'atteinte très grave (p.9 du guide de l'OFJ).
3. La cour a rendu plusieurs arrêts en matière d'indemnité à allouer en cas d'agression sexuelle sous l'empire de l'ancienne LAVI. Notamment dans l'arrêt GE.2009.0194 du 5 mai 2011, elle a alloué la somme de 12'000 à une prostituée qui après être montée dans une voiture occupée par trois hommes s'était vue contrainte sous la menace d'un couteau de leur remettre son argent, son téléphone portable et son iPod et avait été emmenée dans un endroit sombre à proximité d'une gare où le conducteur l'avait obligée à lui prodiguer une fellation puis l'avait violée dans la voiture alors que ses deux complices étaient à l'extérieur. La cour a tenu compte du fait que la victime avait été très perturbée à la suite de son agression, se sentant très atteinte dans son estime de soi et n'osant plus sortir seule de chez elle, et avait souffert d'une dépression accompagnée de graves troubles du sommeil, d'angoisses, de flash-back réguliers de la scène de l'agression et de fréquentes crises de pleurs (symptômes typiques d'un état de stress post-traumatique), atteintes pour lesquelles elle avait été suivie par une psychologue du 12 octobre 2007 au 31 janvier 2008, avec une amélioration progressive de son état psychique. La cour a également alloué la somme de 18'000 francs à une prostituée enlevée, séquestrée, frappée et violée à deux reprises sans préservatif, puis abandonnée en pleine campagne par son client (GE.2009.0082 du 31 août 2010) et la somme de 2'000 à une autre prostituée, victime du même agresseur, qui sous la menace d'un couteau, avait été contrainte à une fellation, violée, sodomisée, puis violée à nouveau sans préservatif (GE.2009.0087 du 31 août 2010).
Dans l'arrêt GE.2009.0085 du 31 août 2010, la cour a relevé que les cas répertoriés dans la pratique judiciaire en matière de tort moral ne donnent que peu d’exemples d’indemnités allouées à des victimes de tentatives de viol. Gomm/Zehnter (Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 14 ad art. 23, p. 202) recensent des montants de 6'000 à 8'000 francs pour de tels cas (mais sans beaucoup de précisions sur les circonstances de l’infraction). Dans cet arrêt GE.2009.0085, la cour a alloué une indemnité de 4'000 francs à une prostituée qui avait été victime du même agresseur que celui mentionné dans les deux arrêts précédents. Dans ce dernier cas, la recourante était montée dans la voiture de son client après que le prix de la passe avait été convenu, mais au lieu de l'emmener à son domicile, l'agresseur l'avait emmenée sur un parking d'une zone industrielle. La recourante avait réussi à s'échapper, alors que son agresseur essayait de la déshabiller, lui tenant le cou d'une main et lui touchant le sexe à même la peau de l'autre. Entendue par les enquêteurs, la recourante avait expliqué avoir eu de la peine à déglutir et avoir eu mal au cou pendant deux semaines. Elle avait eu également des hématomes un peu partout sur le corps et n'avait pas été capable de travailler durant plusieurs semaines.
4. Dans le cas présent, l'agresseur a saisi la recourante par les bras et ensuite par le cou, par derrière, la faisant tomber par terre et l'a tirée par les bras pour l'entraîner vers le bas du parking, faisant remonter par cette manœuvre la veste, le pull et le soutien-gorge de la recourante sous son visage. La recourante a subi sur le plan physique des dermabrasions et des ecchymoses sur différentes parties de son corps. Si ces blessures physiques, relativement superficielles, ont manifestement guéri sans laisser de séquelles particulières, l'atteinte psychologique subie par la recourante, s'est en revanche révélée plus importante. Son agression a cependant été moins violente que dans l'affaire jugée le 31 août 2010 (GE.2009.0085): la recourante n'a pas été frappée au visage et elle n'a pas été séquestrée. Par comparaison, il paraît dès lors équitable de fixer à 3'000 fr. le montant de l'indemnité à lui verser.
5. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis.
Conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI, la procédure est gratuite. Représentée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de l'intérieur du 21 décembre 2010 est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________ le montant de 3'000 (trois mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.