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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Philippe DAL COL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 novembre 2010 (échec à l'examen de fin d'apprentissage de polymécanicien niveau E) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, s’est présenté à l’examen de fin d’apprentissage de polymécanicien niveau "E" lors de la session de juin 2010.
B. Par décision du 28 juin 2010, la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après: la DGEP) a informé le prénommé de ses résultats et de son échec à l'examen. Les notes obtenues étaient les suivantes:
Travaux professionnels fondamentaux 4.8 (note comptant double)
Travail final 3.8 (note comptant double)
Enseignement professionnel 4.6
Connaissances professionnelles 3.8
Culture générale 5.2 (note comptant double)
MOYENNE GENERALE 4.5
C. Le 5 juillet 2010, X.________ a déféré cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) en contestant la méthode de notation de son travail final. Indiquant que la note de base avait été fixée à 4 dans son cas, alors qu'elle était de 5 dans les autres métiers de la branche, il a fait valoir que ce nouveau procédé de notation avait induit des manquements dans les appréciations portées par son supérieur professionnel. Lors de la consultation de ses épreuves, il avait ainsi pu constater l'absence de points d'appréciation s'agissant de la position "Compétences professionnelles globales", qui l'aurait lourdement et injustement pénalisé. En outre, les trois fautes légères signalées sous rubrique "Résultat et efficience" avaient fait chuter sa moyenne finale à 3.8, alors même que les points positifs qu'il était persuadé d'avoir réalisés auraient permis de l'augmenter. Se référant aux directives concernant le travail final édictées par Swissmem en 2004, il a allégué que compte tenu d'une note de base de 5, il conviendrait de lui octroyer la note de 4.8 pour son travail final.
Invité à se prononcer sur le recours, le chef-expert a fait savoir le 16 juillet 2010 que les directives dont se prévalait le candidat avaient été modifiées lors d'une séance du 26 octobre 2009 réunissant la commission d’examen des professions de polymécanicien et de mécapraticien et que la note de base était désormais fixée à 4. Il a précisé avoir préalablement communiqué cette nouvelle méthode de notation à tous les apprentis de dernière année, ainsi qu'à leurs supérieurs professionnels, en ajoutant que la fiche d’appréciation pour l'examen reçue par ces derniers en faisait également état. Le chef-expert a du reste confirmé l'appréciation faite du travail final, en indiquant qu'aucun point particulièrement positif ne venait compenser les trois fautes légères observées.
Par courrier du 26 juillet 2010, X.________ a maintenu qu'il convenait de lui appliquer la réglementation alors en vigueur au début de son apprentissage et s'est par ailleurs interrogé sur l'assimilation effective des nouvelles directives par certains supérieurs professionnels amenés à concilier leur travail en entreprise et un rôle d'expert occasionnel. Il a énuméré les points particulièrement positifs dont il n'avait selon lui pas été tenu compte, soit qu'il avait de sa propre initiative reprogrammé une machine par suite d'une erreur de son supérieur professionnel qui n'avait pas commandé l'outil adéquat, qu'il était autonome sur la machine et que sa place de travail était propre.
Le chef-expert s'est encore exprimé les 7 et 26 août 2010 en produisant le procès-verbal d'une séance qui s'était déroulée le 25 août 2010 chez l'employeur de X.________, en présence des supérieurs de ce dernier et du 1er expert; ce document retraçait les manquements reprochés au candidat lors de l'exécution de son travail individuel et mentionnait qu’aucun point particulièrement positif n’était à signaler.
Le 3 septembre 2010, X.________ a contesté le contenu du procès-verbal précité et s'est prévalu de trois vices formels dans le déroulement de l'épreuve concernant le travail final, soit que l'on avait appliqué à sa session d'examen les directives Swissmem dans leur version 2009, que la commission d'examen avait modifié le règlement fédéral sur la notation des travaux TPI sans l'accord des instances fédérales et qu'enfin personne n'avait supervisé son travail de 13h30 à 16h30, à l'exception de quelques passages.
Le DFJC a rejeté le recours formé par X.________ par décision du 30 novembre 2010. Relevant que les directives Swissmem, modifiées le 26 octobre 2009 et entrées en vigueur à la même date, avaient été appliquées à la session d'examen 2010 quelle que soit la date d'entrée en apprentissage des candidats, il a considéré que ces dernières avaient pour seul but de définir les critères d'appréciation et l'attribution des notes du travail final et qu'elles ne déployaient aucun effet rétroactif dès lors qu'elles s'adressaient aux experts. Il a ajouté que ces derniers étaient libres d’établir l’échelle de notes de leur choix, tant que les critères et objectifs du plan de formation et l'égalité de traitement entre les candidats étaient respectés. Il a enfin indiqué que le candidat, qui concédait avoir reçu des visites ponctuelles d'experts, ne devait pas s'attendre à la présence constante de l'un d'eux à ses côtés.
D. Par acte du 30 décembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au DFJC pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son travail final était sanctionné par une note de 4.6 et que l'examen de fin d’apprentissage était considéré comme réussi. Tout en maintenant que son travail final aurait dû être évalué à la lumière des directives Swissmem de 2004, il a en outre souligné, pièces à l'appui, que les directives telles que modifiées en octobre 2009 n'entreraient pas en vigueur avant 2012 ou 2013 et que le DFJC avait ainsi violé le principe de non-rétroactivité. Il a enfin contesté l'argument selon lequel ces directives s'adressaient principalement aux experts et a notamment requis, à titre de mesure d'instruction, l'interpellation de Swissmem quant à l'entrée en vigueur effective des directives modifiées.
Le DFJC a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 10 février 2011, en relevant que tous les apprentis polymécaniciens vaudois ayant subi leurs examens lors de la session 2009/2010 s'étaient vu appliquer les directives Swissmem dans leur teneur modifiée et que l'égalité de traitement avait ainsi été respectée. Il a ajouté que ces directives, qui tendaient à faciliter et harmoniser la tâche des experts, ne revêtaient aucun caractère contraignant et qu'elles n'avaient déployé aucun effet juridique antérieurement à la réalisation du travail final. Il a enfin relevé que quelle que soit la version des directives appliquée, les experts avaient confirmé à diverses reprises l'insuffisance du niveau du candidat et l'impossibilité de lui octroyer une note supérieure.
Par mémoire complémentaire du 21 avril 2011, X.________ a en sus contesté la note attribuée à la position "Résultat et efficience". Produisant deux nouveaux courriers électroniques de Swissmem des 23 et 24 mars 2011, il a réitéré sa demande tendant à interpeller cet organisme. Il s'est encore exprimé par lettres des 4 et 10 mai 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire pourraient apporter l'interpellation de Swissmem sollicitée par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.
2. De jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225 consid. 4b p. 230; arrêt GE 2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).
Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1 p. 473; arrêt du TAF B-1604/2010 du 7 juin 2010 consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; Plotke, op. cit., p. 725 s.).
3. a) L’ordonnance du 3 novembre 2008 de l'Office fédéral de la formation professionnelle (OFFT) sur la formation professionnelle initiale de polymécanicien-ne avec certificat fédéral de capacité (CFC) (document consultable sur le site internet de l'OFFT www.bbt.admin.ch) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et a abrogé l’ancien règlement du 21 août 1997 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de polymécanicien-ne (FF 1997 IV 873). Son art. 24 prévoit que les personnes qui ont commencé leur formation de polymécanien avant le 1er janvier 2009 l’achèvent selon l’ancien droit. En l'espèce, le recourant ayant commencé sa formation en 2006, les dispositions du règlement d’apprentissage du 21 août 1997 (ci-après: le règlement d’apprentissage) demeurent applicables. Ledit règlement prévoit à son art. 14 al. 3 que l’examen est réussi si la note de branche "Travaux professionnels fondamentaux" et la note globale sont égales ou supérieures à 4.0 et si des deux notes de branche "Travail final" et "Connaissances professionnelles", seule une est insuffisante. Le recourant a précisément échoué en raison de notes insuffisantes aux deux dernières branches précitées.
b) L'art. 12 al. 1 let. b du règlement d'apprentissage précise que les critères d'appréciation du travail individuel effectué dans le cadre de la production sont définis dans des directives. Le 22 octobre 2007, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a édicté des Directives relatives aux travaux pratiques individuels (TPI) dans le cadre de l'examen final de la procédure de qualification de la formation professionnelle initiale, dont l'entrée en vigueur a été fixée le 1er janvier 2008 (document consultable sur le site internet de l'OFFT précité). Selon la disposition transitoire prévue sous ch. 3.2, le TPI est régi par les directives de l'OFFT du 27 août 2001 pour les professions dont la formation est gouvernée par les règlements d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage soumis à la loi fédérale du 19 avril 1978.
Les directives pour les travaux pratiques individuels (TPI) à l'examen de fin d'apprentissage édictées par l'OFFT le 27 août 2001, entrées en vigueur le 1er janvier 2002, règlent le principe et les conditions générales pour les professions dont le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage prévoit la réalisation d'un travail d'examen individuel (art. 1 al. 1). Elles prévoient en particulier que les associations professionnelles sont libres, sur la base des directives en question, d'édicter des prescriptions complémentaires, notamment en ce qui concerne la documentation, ou les documents pour l'évaluation et l'attribution des notes (art. 1 al. 2). L'art. 6, qui concerne la fin de l'examen et la procédure d'évaluation, dispose que le supérieur du candidat évalue l'exécution et le résultat du travail d'examen et propose une note selon les normes applicables; il apprécie la prestation fournie, la qualité ainsi que l'exactitude de l'exécution et prend en considération les compétences clés telles que la méthode de travail, la sécurité, l'autonomie et la documentation (al. 1). L'évaluation du travail d'examen s'appuie sur le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage édicté pour la profession. Sur la base de la réglementation de l'attribution des notes propre à chaque formation, l'association professionnelle compétente fixe les critères d'appréciation, définit la pondération et la compétence pour l'appréciation des différents critères (al. 2).
c) Swissmem, soit l’association faîtière de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM), a édicté, en décembre 2004, ses propres "Directives, explications et précisions relatives au travail individuel effectué dans le cadre de la production (TIP)". Applicables par analogie aux polymécaniciens (ch. 2.2), elles précisent les directives de l'OFFT pour les apprentissages dans l'industrie MEM (préambule, p. 2). Sous ch. 4.2 consacré à l'appréciation des travaux et à l'attribution des notes, elles prévoient que les critères sont évalués en indiquant par un trait dans la colonne correspondante les fautes légères et graves, ainsi que les points particulièrement positifs; les fautes graves et les points particulièrement positifs doivent être brièvement annotés. L'attribution des notes était réglée de la manière suivante:
"Les notes sont attribuées en fonction du genre et du nombre de points particulièrement positifs, ainsi que du nombre de fautes graves et légères.
Si les points spécialement positifs sont prédominants, une note > 5 sera attribuée.
Si l’appréciation ne fait état d’aucune faute particulière, mais ne met pas en évidence des points particulièrement positifs, la note 5.0 sera attribuée.
Si les fautes légères sont prédominantes, une note <5.0 sera attribuée.
Si les fautes graves sont prédominantes, une note <4.0 sera attribuée."
Des explications de l'autorité intimée, laquelle se fonde sur les dires du chef-expert, il ressort que les directives Swissmem ont fait l'objet d'une modification le 26 octobre 2009 en ce qui concerne la méthode d'attribution des notes. Il est désormais prévu que:
"Les notes sont attribuées en fonction du genre et du nombre de points particulièrement positifs, ainsi que du nombre de fautes graves et légères.
Si les points spécialement positifs sont prédominants, une note > 4,0 sera attribuée.
Si l’appréciation ne fait état d’aucune faute particulière, mais ne met pas en évidence des points particulièrement positifs, la note 4,0 sera attribuée.
Si les fautes légères sont prédominantes, une note <4,0 sera attribuée.
Si les fautes graves sont prédominantes, une note <3,0 sera attribuée."
d) La note du travail final se décompose en trois sous-notes sanctionnant les positions "Compétences professionnelles globales", "Résultat et efficience" (comptant double) et "Présentation et entretien professionnel". Si l'appréciation des deux premiers postes incombe au supérieur du candidat, les experts apprécient quant à eux la dernière rubrique et se prononcent sur le bien-fondé des notes attribuées par le supérieur à l'issue de la présentation. En l'espèce, le recourant a obtenu les sous-notes respectives de 4, 3.5 (x 2) et 4, soit une note moyenne finale (arrondie) de 3.8 pour son travail final. Sa fiche d'évaluation ne comprend aucune annotation s'agissant des "Compétences professionnelles globales", fait état de trois fautes légères sous rubrique "Résultat et efficience" et indique une faute légère pour ce qui est de la présentation et de l'entretien professionnel.
4. a) Le recourant soutient que son travail final doit être apprécié à l'aune des directives Swissmem dans leur teneur alors en vigueur en 2006 lorsqu'il a commencé sa formation et que la note de base à prendre en compte est ainsi de 5. Il ajoute que la modification desdites directives intervenue le 26 octobre 2009 n'entrera en vigueur qu'en 2012, voire en 2013 et que l'autorité intimée a enfreint le principe de non-rétroactivité en la lui appliquant. Il indique encore que ces directives ont force contraignante, qu'il est directement concerné par le système d'attribution des notes à son travail final et que le fait que la nouvelle méthode de notation ait été à tort appliquée à tous les candidats ne saurait rien y changer. Contestant par ailleurs la note de 3.5 obtenue pour la position "Résultat et efficience", il considère qu'il devrait à tout le moins se voir attribuer les trois sous-notes 5, 4.5 et 4.5 (en lieu et place de 4, 3.5 et 4), soit une note moyenne minimale de 4.6 pour son travail final.
b) Sous des dénominations diverses telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour fonction principale de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite également le contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. En outre, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (ATF 133 V 121 consid. 4.4 p. 125; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).
c) En l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, force est d'admettre que les directives relatives au travail individuel établies par Swissmem s'adressent au premier chef aux experts et aux supérieurs professionnels chargés d'apprécier les prestations des candidats. Uniquement destinées à maintenir une application uniforme du large pouvoir d'appréciation conféré par l'OFFT et à faciliter la tâche des personnes appelées à évaluer les apprentis, elles ne créent aucune nouvelle règle de droit. Ces directives permettent en outre, et ce de manière décisive, d'assurer une égalité de traitement entre tous les candidats évalués selon une méthode de notation identique. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le large pouvoir d'appréciation dont dispose en principe tout expert s'étend non seulement au mode de contrôle des connaissances, mais également à l'échelle d'évaluation (arrêts du TAF B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 4.2; B-6068/2008 du 8 juin 2009 consid. 6.1; B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1). Dès lors, si les directives Swissmem proposent certes un schéma correcteur en vue de faciliter la tâche des experts cantonaux dans leur notation, elles ne revêtent cependant aucune force contraignante à leur égard. En effet, ces derniers demeurent libres, s'ils l'estiment opportun, d'adapter en tous temps la méthode de notation qu'ils entendent appliquer aux travaux des candidats, sous réserve toutefois de ne pas déroger aux objectifs de formation contenus dans le règlement d'apprentissage et de respecter les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement.
Or, la modification des directives Swissmem intervenue le 26 octobre 2009 afférente à la méthode de notation a en l'occurrence fait l'objet d'une information préalable aux intéressés, avant que ne débute la session d'examen en cause. Le nouveau régime a ainsi été communiqué à tous les candidats de dernière année lors d'une séance, à laquelle le recourant ne conteste pas avoir participé, et a de même été porté à la connaissance de leurs supérieurs professionnels. La fiche d'évaluation remise à ces derniers reprenait du reste in extenso la nouvelle grille d'évaluation fixant la note de base à 4. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant ou son supérieur professionnel, alors dûment informés, auraient contesté ce nouveau régime ou émis des doutes quant à son application. De surcroît, l'égalité de traitement a été respectée dès lors que tous les apprentis polymécaniciens vaudois de dernière année s'étant présentés à la session d'examen 2010 ont vu leur travail final soumis aux mêmes exigences et à des règles d'appréciation identiques, celles-ci tenant compte d'une note de base de 4. Dans ces conditions, le recourant ne saurait à présent remettre en question le bien-fondé de la modification intervenue le 26 octobre 2009 et exiger que son travail soit apprécié à la lumière de l'ancienne méthode de notation, à l'égard de laquelle il ne dispose du reste d'aucun droit acquis. Tel procédé reviendrait en effet à attribuer, sans autre examen, une note de 4.6 à son travail final, ce alors même que les divers manquements constatés par le supérieur professionnel et les experts les ont unanimement conduit à attribuer une note insuffisante de 3.8. Enfin, dans la mesure où tous les intéressés avaient été informés en temps utile de la nouvelle méthode de notation, les experts étaient en droit de l'appliquer immédiatement à la session d'examen 2010, quelle que soit la date d'entrée en formation des apprentis. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une prétendue violation du principe de non-rétroactivité, infondé, doit être rejeté.
Par surabondance, on relèvera encore que l'on peut sérieusement douter de l'interprétation faite par le recourant des courriers électroniques de Swissmem pour en déduire que la modification intervenue le 26 octobre 2009 n'entrerait en vigueur qu'en 2012, voire en 2013. En effet, invité par l'employeur du recourant à indiquer si les directives Swissmem avaient été modifiées en 2009 et appliquées à la session 2010, Swissmem lui a fait savoir par courrier électronique du 9 décembre 2010 que "Les directives concernant le TIP d'après le vieux règlement sont encore valables pour l'année prochaine. Ces directives vont être modifiées dès que les premiers candidats engagés d'après les nouvelles réformes arriveront à la fin de leur apprentissage (2013 ou 2012 pour la formation accélérée)". La lecture du passage précité laisse en l'espèce bien plus entrevoir que les directives dont il est fait mention qui n'entreront en vigueur qu'en 2012 ou 2013 sont celles qui sont ou seront édictées sur la base de la nouvelle ordonnance de formation entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que, comme on l'a vu, les experts étaient en droit d'appliquer immédiatement la nouvelle grille d'évaluation de leur choix à la session d'examen 2010 à laquelle s'est présenté le recourant.
d) Le recourant conteste par ailleurs la note de 3.5 sanctionnant la position "Résultat et efficience", qu'il juge arbitraire. A cet égard, il relève avoir dû et pu trouver une solution à l'erreur initiale de son supérieur professionnel qui n'avait pas commandé l'outil approprié pour son travail final et n'avoir ainsi pas manqu¿de curiosité pour régler les problèmes et trouver les solutions, comme cela lui a été reproché lors de la séance du 25 août 2010.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît concevable ou même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 127 I 60 consid. 5a p. 70). Comme relevé au consid. 2 ci-dessus, en matière d'examen, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat.
En l'espèce, trois fautes légères ont été signalées sur la fiche d'appréciation de l'examen complétée par le supérieur professionnel s'agissant de la position "Résultat et efficience", qui ont fait l'objet des brefs commentaires suivants: "Après trois pces (sic), programme toujours pas bon"; "Manque côte de contrôle"; "Liste outils non-conforme à la méthodologie d'usinage". L'exhaustivité du journal de travail a quant à elle été jugée "Non réaliste".
Trois supérieurs professionnels du recourant, dont celui l'ayant évalué, ainsi que l'un des deux experts ont ensuite eu l'occasion de passer une nouvelle fois en revue les prestations du recourant lors de la séance du 25 août 2010. Le procès-verbal établi à cette occasion, contresigné par tous les participants, fait état de ce qui suit:
"Il est relevé un manque de curiosité de la part du candidat pour régler les problèmes et trouver les solutions.
La liste d'outils fournie ne correspond pas au programme et c'est grave lors de la reprise du programme par un autre opérateur.
Les temps pour la programmation sont largement sous-estimés dans le journal de bord.
Une cote tolérée diam. 70-g6 mentionnée bonne n'est pas bonne.
L'état de surface (Ra 0.4 mauvais) aurait dû être amélioré pour permettre de livrer des pièces bonnes. Une solution aurait pu être trouvée avant cet usinage pour éviter le problème.
Le diamètre intérieur de 188 sans tolérance n'a pas été mesuré (il aurait fallu un instrument spécifique disponible sur demande dans l'atelier).
La gorge intérieure n'a pas été faite et M. […] a donné son accord. Elle n'a pas été prise en compte lors de l'évaluation.
Le temps perdu a été redonné au candidat.
Aucun point particulièrement positif à signaler."
Contrairement à ce qu'expose le recourant, force est de constater, à la lecture de ce qui précède, que les experts ont effectivement tenu compte du désavantage subi par le candidat par suite de l'erreur commise par son supérieur professionnel dans la commande d'un outil (absence de gorge intérieure non prise en compte lors de l'évaluation, temps restitué). Lors d'une seconde analyse de ses travaux, ils ont toutefois maintenu qu'aucun point particulièrement positif, de nature à rehausser la note de 3.5 obtenue, n'avait été observé dans la prestation. En se bornant à relever que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne fait en définitive qu'opposer à l'évaluation des experts sa propre appréciation de ses prestations telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler du travail effectué. Or, rien ne permet en l'espèce de supposer que les experts ou le supérieur professionnel du recourant se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables, qu'ils auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant la note incriminée. Compte tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (supra consid. 2), rien ne justifie en l'espèce de s'écarter, en tout ou partie, de l'évaluation faite qui n'apparaît nullement insoutenable. Partant, la note de 3.5 attribuée pour la position "Résultat et efficience" et, conséquemment, la note de 3.8 sanctionnant le travail final du recourant ne peuvent qu'être confirmées.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 novembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.