|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 juin 2011 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Rochat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1********, représenté par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'intérieur Service juridique et législatif, Affaires notariales, |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 18 novembre 2010 (échec aux examens professionnels du notariat). |
Vu les faits suivants
A. X.________ a commencé son stage de notaire le 1er mars 2007. Il s'est présenté pour la seconde fois aux examens écrits qui ont eu lieu du 29 septembre au 6 octobre 2010. Il a échoué avec une moyenne de 5,75 en ayant obtenu les résultats suivants:
- Consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial: 6,5
- Acte I, vente d'une entreprise agricole: 6
- Acte II, vente LFAIE: 7,5
- Acte III, droit commercial: 3
- Acte IV, contrat de mariage et acte à cause de mort: 5
- Problèmes d'ordre comptable et financier: 6,5
- TOTAL: 34,5
Compte tenu de ces résultats, X.________ n'a pas pu se présenter aux examens oraux.
B. Par lettre du 18 novembre 2010, le Service juridique et législatif, affaires notariales (ci-après: le Service juridique et législatif), au nom de la Commission d'examens notariaux, a informé X.________ du fait qu'il avait échoué aux examens professionnels du notariat, session 2010, et lui a remis un exemplaire du rapport de la Commission d'examens concernant ses épreuves.
C. X.________ a recouru contre la décision du Service juridique et législatif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Ses conclusions sont les suivantes:
"
A. Principalement
I.-
La décision rendue par la Commission des examens notariaux, le 18 novembre 2010, est réformée en ce sens que les notes suivantes sont attribuées à M. X.________, pour les épreuves écrites :
- Consultation: 8,5
- Acte I: 6
- Acte II: 8,5
- Acte III: 3
- Acte IV: 7
- Problèmes comptables: 7,5
TOTAL: 40,5 points
II.-
X.________, ayant obtenu la moyenne fixée pour les épreuves écrites, est admis aux épreuves orales des examens de notariat.
B. Subsidiairement
La décision rendue, le 18 novembre 2010, par la Commission des examens notariaux est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.".
X.________ a produit à l'appui de son recours un rapport d'examens le concernant, de même qu'un rapport établi par Me Y.________, docteur en droit, notaire à 2******** et professeur titulaire à l'Université de 3********, portant sur le cas pratique de droit civil ou commercial et sur les quatre actes.
Le Service juridique et législatif s'est déterminé le 2 février 2011 en concluant au rejet du recours.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 23 février 2011. Par lettre du 14 mars 2011, le Service juridique et législatif a renoncé à déposer une nouvelle écriture et s'est référé à sa précédente détermination.
Par avis du 15 avril 2011, le tribunal a invité le Service juridique et législatif à lui transmettre toutes les épreuves écrites du recourant et à lui indiquer la répartition des points pour chaque épreuve, ainsi que le nombre de points obtenus par le recourant.
Le 26 avril 2011, le Service juridique et législatif a remis au tribunal l'ensemble des épreuves écrites du recourant et a précisé que le mode de correction relevait au premier chef du membre de la commission qui avait préparé l'épreuve, selon ses propres critères, ceux-ci étant développés dans le corrigé et pour chaque candidat et ne comprenait pas nécessairement l'attribution de points.
Considérant en droit
1. Le recourant critique les notes qui lui ont été attribuées pour les épreuves 1, 3, 5 et 6 dans la mesure où ces notes auraient été fixées en partie sur la base d'erreurs de correction ou à la suite d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il en conclut a fortiori que ces notes seraient arbitraires.
a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre 3 est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi 29 juin 2004 sur le notariat, RLNo; RSV 178.11.1). La commission d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
c) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, ceci par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2, ATF 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4, ATF 131 I 467 consid. 3.1).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et public, à la suite du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau. La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêt GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et les références).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586).
d) En l'espèce, le recourant a échoué à l'examen professionnel du notariat. Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, le tribunal doit s'imposer la même retenue pour un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique que pour un examen portant sur n'importe quelle autre matière. Il lui appartient ainsi de vérifier si les critères d'appréciation retenus par les examinateurs s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, et de manière plus générale, si les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables.
En l'occurrence, le rapport de l'autorité intimée relatif à la session d'examens concernée contient sur plus de cent pages l'ensemble des épreuves, un corrigé détaillé pour chacune d'elles, ainsi que l'appréciation des travaux de chaque candidat.
Sur plusieurs points, le recourant discute le corrigé des épreuves pour soutenir que la solution attendue des candidats était erronée ou, à tout le moins, que celle proposée par lui, dans son propre travail, aurait aussi dû être admise comme correcte. Il fait notamment valoir des opinions doctrinales divergeant de l'approche à adopter d'après le corrigé. Outre ces critiques, le recourant discute longuement et en détail l'appréciation de ses propres travaux au regard du corrigé, pour soutenir qu'ils auraient dû être notés plus favorablement. Il indique à chaque fois le nombre de points qu'il aurait dû recevoir.
Il est certes possible que la Commission eût pu, sans sortir des limites d'un travail d'évaluation sérieux et respectueux de l'égalité entre candidats, apprécier un peu plus favorablement les travaux du recourant, avec ce résultat qu'au lieu d'échouer avec un faible manque de points, ce candidat aurait été admis de justesse. Il n'appartient cependant pas à la Cour de droit administratif et public de s'ériger en commission supérieure d'examen pour effectuer d'abord un corrigé du corrigé, puis une nouvelle évaluation des travaux du recourant. Elle doit seulement constater que dans l'argumentation qui lui est soumise, rien n'est de nature à mettre en évidence une erreur grave et indiscutable dans les solutions attendues des candidats, ni une erreur flagrante dans l'appréciation des travaux du recourant. A lire cette argumentation, on ne voit pas en quoi la Commission d'examen a pu se laisser guider, le cas échéant, par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables. Les critiques présentées ne s'inscrivent pas dans le contrôle judiciaire d'un résultat d'examen, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les discuter plus précisément.
2. Le recours se révèle d'emblée privé de fondement, ce qui conduit à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause. Il n'a pour le surplus pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 novembre 2010 par la Commission d'examens notariaux, soit pour lui le Service juridique et législatif, affaires notariales, est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.