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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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recourante |
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LIPO MARCHE D'AMEUBLEMENT SA, à Reinach (BL), représentée par Me Andreas F. VÖGELI, avocat, à Zürich, |
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autorité intimée |
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VILLE DE MORGES Aménagement du territoire & développement durable, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
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Recours LIPO MARCHE D'AMEUBLEMENT SA c/ décision de la VILLE DE MORGES du 21 décembre 2010 (pose d'enseignes) |
Vu les faits suivants
A. Le 29 novembre 2010, la société Lipo Marché d'Ameublement SA (ci-après: Lipo Ameublement) a demandé à la Municipalité de Morges l'autorisation de poser des procédés de réclame sur la parcelle n°1410, au chemin des Zizelettes 8, à Morges.
Le 7 décembre 2010, la Municipalité de Morges a transmis la demande à l'Office fédéral des routes (OFROU), qui a répondu par un courrier du 16 octobre 2010, dont le contenu était le suivant:
"Suite à votre demande pour la pose de procédés de réclame pour Lipo Ameublement, situé sur la parcelle 1410 de la commune de Morges et conformément à l’art. 99, aI. 1, de l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21) nous prenons ci-après position:
Selon l’art. 99, al. 1, de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21), la mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1re et de 2e classes, il convient d’obtenir l’approbation de l’Office fédéral.
Conformément à l’art. 98 al. 1 OSR, les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes. Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son, etc. qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation (art. 95 al. 1 OSR). Selon l’art. 98 al. 2 OSR, seule une enseigne d’entreprise perceptible dans chaque sens de circulation est autorisée.
L’article 95 al. 2 OSR stipule que les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à ses abords immédiats.
Au vu de ce qui précède et du dossier de demande que vous nous avez transmis nous prenons position de la manière suivante:
1. Considérations générales.
• La façade intitulée « Nord » dans la demande est une façade orientée Nord-Ouest (NO), c’est-à-dire parallèle à la RN.
• La façade intitulée « Ouest » dans la demande est une façade orientée Sud-Ouest (SO), c’est-à-dire perpendiculaire à la RN.
• Ces deux façades (NO et SO) sont visibles en même temps depuis la voie de circulation côté lac, soit dans le sens Genève vers Lausanne.
• Un procédé de réclame ne peut pas être posé, en même temps, sur la façade NO et sur la façade SO. Le requérant doit faire un choix (Art. 98 al. 2 OSR).
• Un procédé de réclame posé sur la façade SO ne sera pas visible depuis la voie de circulation côté Jura. Il nous parait donc légitime, pour établir notre prise de position, de considérer que le choix du requérant se portera sur la façade NO.
2. Façade NO
• Le panneau « Lipo Ameublement — Acheter plus, dépenser moins ! — Smiley Lipo» n’est pas un procédé de réclame répondant à l’article 95 al 2 OSR. En effet le texte « Acheter plus, dépenser moins! » et le smiley doivent être refusés.
• Un seul panneau comprenant le texte «Lipo Ameublement» peut être autorisé sur la Façade NO.
• Les panneaux avec photos « Chambre à coucher » et « Salon/Séjour » ne sont pas à considérer comme procédés de réclame au sens de l’article 95 al. 2 OSR et doivent être refusés.
3. Façade SO
• Le procédé de réclame « Lipo Ameublement » doit être refusé car déjà visible sur la façade NO (Art. 98 al. 2 OSR).
• Le texte « Acheter plus, dépenser moins ! » n’est pas à considérer comme un procédé de réclame et doit être refusé (Art. 95 al. 2 OSR).
• Le Smiley Lipo n’est pas considéré comme un procédé de réclame et doit être refusé (Art. 95 al. 2 OSR).
4. Façade SE
• Cette façade n’étant pas visible depuis la RN nous n’avons pas de remarques à formuler.
5. Drapeaux sur mats
• Les drapeaux, au nombre de 8, étant visibles dans les deux sens de circulation comme le panneau « Lipo Ameublement » de la façade NO. Ils sont donc en contradiction avec l’article 98 al. 2 OSR qui précise qu’un seul procédé de réclame n’est autorisé dans chaque sens de circulation et doivent être refusés. Ces oriflammes étant déjà posés, ordre doit être donné de les enlever.
6. Conditions générales:
a) Notre approbation du panneau comprenant le texte « Lipo Ameublement » sur la façade NO ne doit pas être considérée comme une autorisation. Cette dernière est octroyée par l’autorité compétente en la matière selon le droit cantonal.
b) Les dimensions et la position du procédé de réclame seront en tout point conformes aux documents illustrant la demande.
c) L’éclairage n’aura pas des effets de lumière rétro réfléchissante, éblouissante, clignotante ou changeante, ce type de réclame éclairée étant susceptible de compromettre la sécurité routière.
d) Si la luminosité de l’enseigne s’avérait trop forte, le propriétaire modifiera et baissera, à ses frais, l’intensité en enlevant par exemple des tubes d’éclairage ou alors en rajoutant une couche translucide à l’intérieur de l’enseigne.
L’Office fédéral des routes (OFROU) a constaté, de manière générale et en particulier aux alentours des grandes villes, qu’un grand nombre de réclames n’est pas conforme aux exigences légales. En tant qu’autorité de surveillance, l’OFROU a l’obligation et la ferme intention de faire appliquer la loi en vigueur dans le respect du principe de la proportionnalité. Les réclames existantes, qui ne sont certes pas totalement conformes à la loi mais qui ne présentent aucun danger direct pour la circulation, ne doivent pas être enlevées pour le moment. Mais en ce qui concerne l’octroi de nouvelles autorisations, l’autorité compétente en matière d’autorisation pour les réclames routières doit se conformer strictement aux dispositions fédérales en vigueur.
Nous vous transmettons la présente en vous demandant de tenir compte de nos exigences qui ont force de loi. (...)"
Etaient annexés au courrier de l'OFROU notamment les éléments suivants:
B. Par décision du 21 décembre 2010, la Municipalité de Morges a informé Lipo Ameublement de ce qui suit:
- façade sud/est: cette façade n’étant pas visible depuis l'autoroute, l’ensemble des enseignes étaient autorisées;
- façade sud/ouest: contrairement au préavis de l’OFROU, l’enseigne “Lipo Ameublement” était autorisée car elle n'était pas visible depuis l’autoroute; toutefois, le "smiley Lipo" ainsi que le texte “Acheter plus et dépenser moins !” étaient refusés dès lors qu'ils n'étaient pas conformes à l’art. 95 al. 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21);
- façade nord/ouest: dès lors que cette façade était visible depuis l’autoroute, seule l’enseigne “Lipo Ameublement” était autorisée, mais sans le "smiley Lipo" et sans le texte “Acheter plus et dépenser moins !” qui n'étaient pas conformes à l’art. 95 al. 2 OSR.
En outre, l’ensemble des drapeaux sur mâts (se situant aux trois endroits suivants: aux deux extrêmités du bâtiment, côté autoroute, et devant la façade sud/ouest, c'est-à-dire à l'entrée principale du bâtiment) devaient être retirés, en application de l'art. 98 al. 2 let. a OSR, une enseigne d'entreprise étant déjà autorisée sur la façade nord/ouest.
C. Lipo Ameublement a interjeté recours le 20 janvier 2011 contre la décision précitée de la Municipalité de Morges auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” soient autorisés sur la façade sud/ouest du bâtiment, que le "smiley Lipo" soit autorisé sur la façade nord/ouest du bâtiment, et que les drapeaux sur mâts fixés au sol ne doivent pas être retirés.
Concernant le refus par l'autorité intimée que soient apposés le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” sur la façade sud/ouest du bâtiment, elle a fait valoir que, dans la mesure où cette façade n'était pas visible depuis l'autoroute, l'art. 98 al. 1 et 2 OSR n'était pas applicable et qu'il n'y avait ainsi pas lieu de déterminer - comme l'avait fait l'autorité intimée - si le "smiley Lipo" et le texte "Acheter plus et dépenser moins !” étaient des enseignes d'entreprises au sens de l'art. 95 al. 2 OSR. Elle a également fait grief à l'autorité intimée d'avoir refusé le "smiley Lipo" et le texte "Acheter plus et dépenser moins !” sur la base de l'art. 95 al. 2 OSR, alors que l'art. 95 al. 2 OSR ne contenait qu'une définition des "enseignes d'entreprises" et ne constituait pas une base légale permettant d'interdire la pose de procédés de réclame.
Concernant le refus par l'autorité intimée que soit apposé le "smiley Lipo" sur la façade nord/ouest du bâtiment, elle a fait valoir que, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, le "smiley Lipo" était un emblème d'entreprise au sens de l'art. 95 al. 2 OSR car il constituait un logo représentatif de la société. En effet, selon l’art. 95 al. 2 OSR, les enseignes d’entreprises comprenaient également l’emblème de l’entreprise; en outre, le terme “emblème d’entreprise” n’était pas une notion juridique définie par le droit suisse et, selon un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 18 mars 2008, on entendait par emblème un “logo”; “emblème d’entreprise” signifiait donc un logo qui représentait une société; en l'espèce, le "smiley Lipo" se trouvait sur la première page du site internet de la recourante (www.lipo.ch) et sur l’ensemble des pages principales de ce site, ainsi que, sous la forme du "smiley" dans un rond orange ou d’une autre inscription dans un rond orange, dans la documentation de la recourante; il était ainsi un emblème d'entreprise au sens de l'art. 95 al. 2 OSR car il constituait un logo représentatif de la société Lipo. En conséquence, l'autorité intimée devait l'autoriser sur la façade nord/ouest du bâtiment.
Enfin s'agissant des mâts avec drapeaux, fixés au sol, qui existaient déjà lorsque la société Interio occupait le bâtiment avant elle, la recourante a fait valoir ce qui suit:
- ceux situés devant la façade sud/ouest n'étaient pas visibles par les conducteurs depuis l’autoroute lorsqu’ils vouaient leur attention à la circulation – ce que l'autorité intimée admettait puisqu'elle relevait, dans sa décision, que l'enseigne "Lipo Ameublement" était non visible depuis l'autoroute -; ainsi, l’art. 98 al. 1 et 2 OSR ne leur était pas applicable;
- ceux situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, étaient fortement cachés par les arbres; ils ne dérangeaient donc aucunement les usagers de l’autoroute et ne compromettaient ainsi pas la sécurité routière;
- l'autorité intimée avait donc violé le principe de proportionnalité en ordonnant leur retrait. En effet, le résultat que la loi voulait atteindre était la sécurité routière. Or, cette dernière n’était pas compromise par la présence de ces drapeaux sur mâts. Toutefois, si la recourante était contrainte de les enlever, elle devrait non seulement enlever les drapeaux, mais aussi les mâts qui étaient fixés au sol depuis de longues années, puisque ces derniers étaient inutiles et inesthétiques. Il était dès lors disproportionné d’exiger de retirer ces drapeaux sur mâts.
Dans ses déterminations du 16 février 2011, l'OFROU a souligné que la façade sud/ouest était visible depuis la route, en particulier en hiver ou lorsque le rideau boisé était moins dense et qu'en application de l'art. 98 al. 2 OSR, l’enseigne "Lipo Ameublement" ne pouvait donc être autorisée sur cette façade si celle de la façade nord/ouest était visible. Concernant la façade nord/ouest, l'OFROU a relevé que le "smiley" n’était pas un emblème d’entreprise au sens de l’art. 95 al. 2 OSR, qu'en effet, un emblème d’entreprise était un symbole étroitement lié au nom de l'entreprise, qui pourrait être vu comme son synonyme, formant une unité avec le nom, que tel n'était cependant pas le cas en l'espèce, le "smiley" n’étant représenté que sporadiquement sur la page internet de la recourante. Il a également souligné qu'avec l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le 1er janvier 2008, l’OFROU était devenu autorité d’approbation (en application de l'art. 99 al. 1 OSR) et que la question de savoir si des autorisations allant à l’encontre du texte de loi avaient été accordées avant cette date pouvait rester ouverte dès lors que l’OFROU était strict quant à l’octroi de nouvelles autorisations. Il a confirmé qu'en l'espèce, les drapeaux de la façade nord/ouest n'étaient pas conformes à l’art. 98 al. 2 let. a OSR tant que le panneau "Lipo Ameublement" était maintenu sur la façade et qu'ils devaient donc être enlevés ou déplacés pour qu’ils ne soient plus visibles depuis la route nationale.
Dans la réponse au recours du 11 avril 2011, la Municipalité de Morges a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire du 11 mai 2011, la recourante a confirmé ses conclusions. Concernant les drapeaux sur mâts, elle a insisté sur le fait que, dès lors qu'ils étaient préexistants à l'occupation du bâtiment par Lipo Ameublement, il convenait d'admettre qu'ils ne compromettaient pas la sécurité routière.
Dans ses déterminations complémentaires du 30 mai 2011, l'OFROU a confirmé ses conclusions. Concernant la référence faite par la recourante au fait que les mâts étaient présents avant qu'elle n'occupe le bâtiment, il a relevé que la procédure d’autorisation était un cas nouveau et que la situation antérieure, irrégulière, ne pouvait donner lieu à aucun droit en l’espèce. Ce constat valait d’autant plus que l’OFROU adoptait l’approche ci-après depuis qu’il était compétent en la matière: il évaluait les nouvelles demandes de la même manière, en s’en tenant strictement aux prescriptions légales. Par ailleurs, en sa qualité de simple autorité de surveillance au sens de l’art. 105 al. 3 OSR, l'OFROU ne disposait d’aucun moyen juridique pour annuler directement les autorisations délivrées avant 2008 par les autorités cantonales compétentes ou pour ramener la situation à un état conforme au droit. Sa marge de manoeuvre était particulièrement limitée lorsque les réclames ne se trouvaient pas sur un bien-fonds des routes nationales, comme dans la plupart des cas.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les conclusions de la recourante sont les suivantes: elle demande que le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” soient autorisés sur la façade sud/ouest du bâtiment qu'elle occupe et qui se situe au bord de l'autoroute, que le "smiley Lipo" soit autorisé sur la façade nord/ouest du bâtiment, et que les drapeaux sur mâts fixés au sol situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, et devant la façade sud-ouest ne doivent pas être retirés.
2. a) Selon l'art. 6 (intitulé "Publicité") de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d’une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l’attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu’à leurs abords (al. 1); le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu’à leurs abords (al. 2).
L’art. 98 al. 1 OSR dispose que les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes. Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son, etc. qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation (art. 95 al. 1 OSR). Selon l’art. 98 al. 2 OSR, seule une enseigne d’entreprise perceptible dans chaque sens de circulation est autorisée.
L’art. 95 al. 2 OSR stipule que les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à ses abords immédiats.
b) Selon le Tribunal fédéral (arrêt 2A.249/2000 du 14 février 2001 consid. 3b et les réf. citées), la notion de mise en danger de la sécurité de la circulation est une notion juridique indéterminée qui tire son contenu du sens et du but de l'art. 6 al. 1 LCR, ainsi que de la place de cette disposition dans la loi et le système légal. En principe, l'autorité qui applique une telle notion jouit d'une certaine liberté d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral examine avec retenue les questions locales ou techniques dont elle a une meilleure connaissance.
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit: "Dans son message à l'appui du projet de loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, le Conseil fédéral soulignait que pour juger si une publicité compromettait la circulation routière, il y avait lieu de s'appuyer sur un critère strict (FF 1955 II p. 13). Lors de la révision de la loi en 1973, il a proposé de remplacer le terme "publicité", jugé trop abstrait, par l'expression "réclames et autres annonces", tout en le laissant subsister dans la note marginale de l'art. 6 LCR (FF 1973 II p. 1146). Il a aussi maintenu sa volonté d'appliquer strictement la notion de sécurité routière contenue à l'art. 6 LCR en édictant les règles détaillées des art. 95 à 100 OSR (René Schaffhauser, Grundriss des Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 101 ss). Le Tribunal fédéral l'a toujours suivi dans cette politique restrictive et a fait passer les raisons de sécurité routière avant les critères économiques (ATF 99 Ib 377 consid. 5a p. 382, à propos de la dimension de l'annonce d'une entreprise; 98 Ib 333 consid. 3 p. 341 ss, à propos de la réclame pour un poste d'essence sur une place de stationnement d'autoroute; voir aussi les arrêts non publiés du 10 décembre 1971 en la cause A. précitée, à propos d'une réclame routière de 18 m2, visible à une distance de 95 m, du 22 juin 1983 en la cause H. c. Conseil d'Etat du canton de Zurich, à propos de l'annonce lumineuse d'une entreprise visible depuis l'autoroute, du 21 mars 1986 en la cause H. c. Conseil d'Etat du canton de Zurich, où le Tribunal fédéral a admis un recours concernant la désignation d'un établissement public, notamment pour des raisons de sécurité routière, soit pour permettre aux automobilistes de s'orienter plus facilement, du 1er octobre 1991 en la cause S. c. Conseil d'Etat du canton de St-Gall, à propos de l'annonce générique d'un marchand de meubles, et l'arrêt précité du 12 février 1996, à propos d'un panneau d'informations lié à un plan de situation)."
c) La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal; avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1ère et de 2ème classes, il convient d’obtenir l’approbation de l’office fédéral (art. 99 al. 1 OSR).
3. La recourante demande que le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” soient autorisés sur la façade sud/ouest du bâtiment (en plus de l'enseigne "Lipo Ameublement", autorisée). L'autorité intimée, tout en autorisant l'enseigne "Lipo Ameublement" au motif que, du fait du rideau d'arbres, la façade n'est pas visible depuis l'autoroute, ne les a pas autorisés. L'OFROU, lui, soutient que, du fait que le rideau boisé est moins dense en hiver, la façade est visible en tout cas pendant cette saison, ce qui justifie que l'on n'y autorise aucune enseigne (dès lors qu'une enseigne "Lipo Ameublement" est autorisée sur la façade nord/ouest).
L'autorité de céans constate que la position de l'autorité intimée n'est guère cohérente puisqu'elle admet la pose de l'enseigne "Lipo Ameublement" sur la façade sud/ouest au motif qu'elle n'est pas visible mais refuse qu'y soient apposés le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !”. En effet, de deux choses l'une: soit les éléments apposés sur la façade sud/ouest sont "situés dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation" comme le prescrit l'art. 95 al. 1 OSR et ils ne peuvent être autorisés car tombant dans le champ d'application de l'art. 98 OSR, soit ils ne sont pas situés dans ce champ de perception et l'art. 98 OSR n'est pas applicable.
Il convient dès lors d'examiner si des éléments apposés sur la façade sud/ouest seraient "situés dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation". Cette question ne se pose que pour les conducteurs circulant sur la voie de circulation côté lac dans le sens Genève-Lausanne, dès lors que la façade sud/ouest n'est pas du tout visible (du fait de son orientation) des conducteurs circulant sur la voie de circulation côté Jura dans le sens Lausanne-Genève. Or, tel n'est pas le cas. En effet, lorsque l'on circule sur la voie de circulation côté lac dans le sens Genève-Lausanne et que l'on arrive à proximité de l'immeuble, on ne voit tout d'abord pas du tout celui-ci du fait que l'autoroute passe sous les ponts de la route de Tolochenaz et de la voie du chemin de fer Bière-Apples-Morges. Puis, lorsqu'on l'aperçoit au sortir des ponts, la façade sud/ouest n'apparaît dans l'angle de vision que pendant un très court instant, et ce à condition que l'on porte volontairement le regard vers la droite. Des éléments qui y seraient apposés ne sauraient donc être qualifiés comme étant "situés dans le champ de perception des conducteurs qui vouent leur attention à la circulation", c'est-à-dire qui regardent devant eux.
En conséquence – et le recours doit être admis sur ce point -, le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” ne peuvent pas être interdits sur la façade sud/ouest sur la base de l’art. 98 al. 1 OSR.
4. Concernant la conclusion de la recourante tendant à ce que le "smiley Lipo" soit autorisé sur la façade nord/ouest du bâtiment, on constate qu'à l'instar de l'autorité intimée, il convient de la rejeter, ce smiley ne constituant pas un emblème d’entreprise au sens de l’art. 95 al. 2 OSR, mais une réclame routière selon l’art. 95 al. 1 OSR. En effet, un emblème d’entreprise est composé soit exclusivement de lettres (par ex. IBM, AEG), soit d’une combinaison de lettres et d’images (par ex. BMW, Puma). Dans ce dernier cas, en tant qu’éléments de l’identité visuelle d’une entreprise, le texte et les images en composant l’emblème forment une unité indissociable. Or, en l'espèce, le "smiley" ne figure pas toujours à côté du texte "Lipo Ameublement" (un examen du site internet de la recourante permet de constater qu'il n'y figure même que très sporadiquement). Il ne forme donc pas une unité avec le texte "Lipo Ameublement" et n'est pas perçu comme faisant partie du nom de l’entreprise. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5. a) C'est aussi à juste titre que l'autorité intimée a décidé que les drapeaux sur mâts devaient être retirés. Ceux-ci, au nombre de huit, sont situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, et devant la façade sud/ouest, c'est-à-dire devant l'entrée du bâtiment. Or, dès lors qu'ils sont visibles, comme le panneau «Lipo Ameublement» situé sur la façade nord/ouest, par les conducteurs circulant dans les deux sens de circulation, ils sont en contradiction avec l’art. 98 al. 2 OSR – selon lequel un seul procédé de réclame est autorisé dans chaque sens de circulation. On rappelle par ailleurs que l'art. 95 al. 2 OSR prévoit que les enseignes d'entreprises sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats; l'entreprise doit dès lors faire un choix entre les deux moyens utilisés. Et même si, en l'espèce, les drapeaux (tant ceux situés aux deux extrémités du bâtiment, côté autoroute, que ceux situés devant la façade sud/ouest) sont partiellement masqués par des arbres, ils dépassent néanmoins ces derniers dans une mesure largement suffisante pour être visibles des conducteurs.
b) La recourante reproche à l'autorité intimée de violer le principe de proportionnalité en lui demandant de retirer les drapeaux sur mâts.
Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé: il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176 consid. 8.1; 134 I 214 consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).
En l'espèce, l'objectif assigné est, en application de l'art. 6 al. 1 LCR, la sécurité des usagers de la route. Dès lors que, pour l'assurer, seul un procédé de réclame dans chaque sens de circulation est autorisé selon l'art. 98 al. 2 OSR, il apparaît que la mesure consistant à demander à la recourante d'enlever les mâts respecte la règle de l'aptitude - puisqu'elle est apte à produire le résultat escompté -, la règle de la nécessité – aucune mesure moins incisive ne pouvant être adoptée – et le principe de la proportionnalité – dès lors que le coût de démontage de ces mâts ne paraît pas disproportionné au regard des impératifs de sécurité. Il n'apparaît en conséquent pas disproportionné de demander à la recourante d'enlever ce support de réclame.
c) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement réformée en ce sens que la recourante est autorisée à poser le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” sur la façade sud/ouest du bâtiment, et que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée pour le surplus.
Vu que la recourante obtient partiellement gain de cause et que des frais de procédure ne peuvent pas être mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 31 octobre 2008 [LPA; RSV 173.36]), il convient de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à concurrence de 1'000 francs. Elle a par ailleurs droit à des dépens réduits de 800 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis et la décision du 21 décembre 2010 de la Municipalité de Morges partiellement réformée en ce sens que la recourante est autorisée à poser le "smiley Lipo" et le texte “Acheter plus et dépenser moins !” sur la façade sud/ouest du bâtiment.
II. Pour le surplus, le recours est rejeté et la décision 21 décembre 2010 de la Municipalité de Morges, confirmée.
III. Des frais judiciaires partiels, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante a droit à une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens réduits, à charge de la Municipalité de Morges.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.