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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mars 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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X.________, p.a. Y.________ SA, à 1********, représenté par Philippe CHAULMONTET, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 7 janvier 2011 (avertissement). |
Vu les faits suivants
A. X.________ est administrateur président de Y.________ SA dont le siège se trouve à 1********. D'après l'extrait en ligne du registre du commerce vaudois, son but est défini comme suit:
"toute activité commerciale et toute prestation de services dans le domaine de la protection des personnes et des biens comportant notamment la protection rapprochée, la surveillance, le gardiennage, la sécurité d'expositions et de manifestations, l'assistance en cas d'alarmes, le transport et le stockage de valeurs et de documents; exploitation d'une agence de renseignements privés comprenant l'exécution de toute investigation, recherche et enquête, y compris toute activité connexe et annexe; étude, développement et mise en oeuvre de tout concept de sécurité."
Il ressort de la décision attaquée que X.________ est titulaire de l'autorisation d'exploiter cette entreprise depuis le 28 décembre 1999. Cette autorisation est renouvelée tous les quatre ans; la prochaine échéance interviendra le 31 août 2011.
B. Le 21 décembre 2009, Y.________ SA a requis une autorisation en vue d'engager Z.________ en qualité d'agent de sécurité pour une activité sur appel. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la Police cantonale a appris qu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre de ce dernier suite à un accident de la route survenu le 18 novembre 2009. Z.________ a dès lors été entendu par la Police cantonale le 22 janvier 2010. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante (citation reproduite telle quelle):
"D1. Nous vous entendons en vertu de la mission de contrôle exercée sur les entreprises de sécurité privées par la police cantonale en vertu de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité.
R1. J’en prends note.
D2. Pouvez-vous nous décrire chronologiquement votre engagement puis votre activé au profit de l’entreprise Y.________ SA, à 1******** ?
R2. Je me suis spontanément proposé chez Y.________ parce que je connaissais quelqu’un qui travaillait là-bas, prénommé A.________, et qui en a parlé avec un respirable de l’entreprise. En effet, je suis étudiant à l’école B.________ (maturité fédérale), je travaille actuellement dans un institut de sondage et j’ai envie de changer. Je suis allé à un entretien avec A.________, le vendredi 19 décembre 2009. Il m’a dit qu’il fallait suivre des cours de formation de base. Par hasard ils avaient besoin de quelqu’un pour travailler le samedi 20 à C.________, à 2********. A.________ m’a alors dit que du moment que j’étais disponible je pouvais aller travailler, accompagné par deux agents de Y.________, revêtus eux-mêmes d’un uniforme marqué du nom de l’entreprise, moi-même étant vêtu d’un vêtement civil sombre sans inscription, avec un gilet jaune par-dessus. J’ai uniquement fait le stationnement, c’est-à-dire orienter les voitures sur le parking inférieur de C.________. Je ne me souviens plus des noms des agents avec qui j’ai travaillé ce jour-là.
Ensuite, sauf erreur le 22 ou 23 décembre 2009 j’ai fait un service à D.________, en civil (complet-cravate), pour dire aux gens de mettre leurs sacs dans des casiers. Là, j’étais seul. Les 28 et 29 décembre, sauf erreur, j’ai effectué le même travail. J’ai pris mes instructions de A.________ et de la secrétaire de Y.________.
Pour vous répondre, ma mission se limitait à demander aux gens de mettre leurs sacs dans des casiers, en aucun cas pour intervenir en cas de vol. En effet, des agents de PROTECTAS tournent dans le centre commercial à cet effet.
Je suis ensuite, dès le 4 janvier 2010 allé régulièrement, de l’ordre de deux ou trois fois par semaine, le soir à la E.________ de 3********, Y.________ ayant besoin d’agents car elle vient de récupérer les mandats de F._______ pour E.________. J’y ai accompagné une agente, Mme G.________ (phon.), qui connaît le site et procédait à la fermeture, de manière à apprendre comment il fallait le faire. Je le fais encore.
J’ai aussi fait de la surveillance à H.________, les 5-6-7 janvier 2010 de midi à une heure. Je patrouillais seul dans le centre, tandis qu’un collègue, dont je ne me souviens plus du nom, était aux caméras.
Je fais aussi surveillance à la E.________ de 1********, à deux avec A.________, les vendredis de 16h00 à 18h00, dès le 8 janvier 2010. Je le fais encore.
Je suis aussi allé une fois voir la fermeture de la E.________ de 4********, avec un collègue, dont je ne me souviens plus du nom.
Pour vous répondre, le jour où j’ai été engagé, je suis passé au siège de l’entreprise pour prendre un pantalon de service. Par la suite, j’y ai pris une veste d’uniforme marquée “Y.________”. J’étais dans ces deux cas accompagné par A.________.
Tout ce que je fais se fait sur la base d’un planning écrit, transmis par e-mail, et je confirme par téléphone ensuite que je suis en apprentissage à tel ou tel endroit.
Pour vous répondre, j’ai eu des contacts avec A.________ ou avec la secrétaire, essentiellement pour confirmer mes services.
D3. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes rémunéré?
R3. J’ai déposé ma feuille d’horaire le 20 janvier 2010 et je n’ai donc pas encore reçu mon salaire. Je n’ai pas signé de contrat: on m’a dit que cela ne sera fait que quand j’aurai reçu ma carte d’agent. On m’a dit oralement que j’allais être rémunéré pour les services que je serai en formation.
J’ai aussi signé un certain nombre de documents, par apport à mes coordonnées et, notamment mon véhicule et mon numéro de compte bancaire.
D4. Quel genre de badge avez-vous?
R4. Il s’agit d’un badge permettant d’entrer dans les locaux de l’entreprise, bureaux non compris, pour remettre les clés et utiliser les coffres. Il n’est pas marqué du nom de l’entreprise.
Pour vous répondre, je n’ai rien pour me légitimer, à par l’uniforme, raison pour laquelle je suis en général accompagné par un autre agent.
D5. A votre arrivée dans l’entreprise, vous a-t-on informé des bases légales concernant les entreprises de sécurité?
R5. A.________ m’a clairement dit que je ne pourrai pas effectuer de service seul tant que je n’aurai pas ma carte d’agent.
Par la suite j'ai quand même effectué des services seuls mais je n’avais aucune mission d’intervention et que je n’étais pas en uniforme de “sécuritas”. J’ai fait ce qu’un employé de la E.________ aurait pu faire.
Pour le reste, on m’a expliqué individuellement en quoi consistait mon service, ce que pouvais faire ou ne pas faire.
D6. Etes-vous actuellement plusieurs dans votre cas chez Y.________?
R6. J’ai toujours été seul et je l’ignore donc. Je sais que j’aurais des cours de formation en février et alors je pourrai le savoir.
D7. Nous vous informons qu’en l’état il est interdit à Y.________ de vous employer, même accompagné, même à titre de formation.
R7. J’en prends note.
D8. Avez-vous quelque chose à ajouter?
R8. Non."
Il ressort de la dénonciation pénale du 26 mai 2010, sans toutefois qu'aucune pièce du dossier ne le confirme, qu'un entretien téléphonique aurait eu lieu le 22 janvier 2010 entre la Police cantonale et X.________ au cours duquel ce dernier n'aurait pas nié les faits rapportés par Z.________ ni leur caractère illicite. Il ressort également de ce document que la Police cantonale aurait visité l'entreprise Y.________ SA le 17 février 2010 et informé X.________ qu'il allait faire l'objet d'une dénonciation pénale.
Par prononcé du 22 février 2010, la Préfète de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 350 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Il lui était reproché d'avoir, le 11 novembre 2009, circulé au volant de sa voiture à une distance de sécurité insuffisante pour circuler à la file et d'avoir ainsi perdu la maîtrise de son véhicule et été impliqué dans un accident.
Par décision du 10 mars 2010, la Police cantonale a accordé à Y.________ SA l'autorisation d'engager Z.________.
C. Dans l'intervalle, le 17 février 2010, Y.________ SA a sollicité l'autorisation d'engager I.________ en qualité d'agent de sécurité pour une activité sur appel. L'existence de procédures pénales pendantes à son encontre a également été constatée dans le cadre de l'instruction de cette demande.
A l'occasion d'un entretien téléphonique le 8 mars 2010, I.________ a indiqué à la Police cantonale qu'il travaillait déjà pour le compte de Y.________ SA depuis le 1er mars 2010.
Il ressort de la dénonciation du 26 mai 2010 que Y.________ SA aurait, le 9 avril 2010, annoncé à la Police cantonale qu'elle renonçait à l'engagement de I.________. Ce point n'est toutefois corroboré par aucune pièce du dossier.
D. Le 26 mai 2010, la Police cantonale a dénoncé X.________ à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne pour deux cas d'emploi illicite de personnel.
Par prononcé du 10 septembre 2010, la Préfète de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 900 fr. pour infraction à la loi sur les entreprises de sécurité.
E. Par lettre du 24 décembre 2010, la Police cantonale a informé Y.________ SA qu'elle envisageait de prononcer un avertissement à son encontre, assorti d'une obligation de passer, préalablement au renouvellement de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité, une nouvelle fois la première partie de l'examen en raison de l'engagement de plusieurs agents de sécurité sans autorisation, en violation du concordat sur les entreprises de sécurité.
Par lettre du 5 janvier 2011, Y.________ SA a exercé son droit d'être entendu.
Par décision du 7 janvier 2011, la Police cantonale a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________ et subordonné le renouvellement de son autorisation d'exploiter l'entreprise de sécurité Y.________ SA à la réussite de la partie I des examens concordataires organisés par le canton de Vaud à l'attention des responsables d'entreprise. Elle a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
F. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il a en outre demandé la restitution de l'effet suspensif.
La Police cantonale a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a prononcé un avertissement à l'encontre du recourant au motif qu'il avait engagé des agents de sécurité sans avoir obtenu les autorisations préalables en violation des prescriptions sur les entreprises de sécurité. Sans nier les faits qui lui sont reprochés, le recourant estime la sanction injustifiée, parce que l'autorité intimée aurait tardé à statuer sur ses demandes et qu'il devait recruter pour remplir de nouveaux mandats. Il se prévaut de circonstances exceptionnelles qui justifiaient d'engager du personnel avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires.
a) Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura sont parties au concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-ESéc; RSV 935.91) dont les buts sont de fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 C-ESéc). Ce concordat régit les activités de surveillance ou de garde de biens mobiliers ou immobiliers, de protection des personnes et de transport de sécurité de biens ou de valeurs, exercées à titre principal ou accessoire soit par du personnel soit au moyen d'installations adéquates (art. 4 C-ESéc). Selon l'art. 7 al. 1 C-ESéc, une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet (let. a), pour exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité entrant dans le champ d'application du concordat (let. b) ainsi que pour utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le concordat (let. c). L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée que si le responsable est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement, a l'exercice des droits civils, est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs, offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée, est assuré en responsabilité civile à concurrence d'un montant de couverture de trois millions de francs au minimum et a subi avec succès l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière (art. 8 al. 1 C-ESéc). A teneur de l'art. 9 al. 1 C-ESéc, l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins (let. a), a l'exercice des droits civils (let. b), offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée (let. c) et est solvable ou ne fait pas fait l'objet d'actes de défaut de biens définitifs (let. d). En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'art. 8 al. 1 let. f (art. 9 al. 2 C-ESéc). Sur le plan de la procédure, l'art. 10b C-ESéc prévoit que les entreprises de sécurité, les chefs de succursale et les agents de sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits (al. 1). Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière (al. 2). Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance (al. 3). L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant (al. 4). S'agissant enfin des mesures administratives, l'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer lorsque les conditions prévues aux art. 8, 9 et 10a ne sont plus remplies ou lorsque son titulaire contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du concordat ou de la législation cantonale d'application (art. 13 al. 1 C-ESéc). L'autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois (art. 13 al. 3 C-ESéc).
Afin d'assurer une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires, la Commission concordataire, composée d'un représentant par canton concordataire (art. 27 al. 1 C-ESéc) est tenue d'édicter plusieurs directives (art. 28 al. 1 C-ESéc). Parmi celles-ci figure la directive du 28 mai 2009 concernant le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: la directive générale). A propos du champ d'application du concordat, la directive générale précise que le "simple" fait de rester dans un local dans le but de le garder constitue une activité soumise au concordat (ch. 1.1.2). Les tâches de contrôle, sur le domaine public ou privé, du stationnement et de dénonciation de stationnement illicite entrent également dans le champ d'application du concordat (ch. 1.1.5 de la directive générale). Il en va de même des personnes en formation ou présentes à titre de stagiaires sur les lieux d'intervention (ch. 1.1.8 de la directive générale).
Dans le canton de Vaud, le concordat est mis en oeuvre par la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) et son règlement du 7 juillet 2004 (RLESéc; RSV 935.27.1). Selon l'art. 22 al. 1 LESéc, la police cantonale est l'autorité compétente au sens du concordat pour accorder, suspendre, annuler et retirer les autorisations d'engager un agent de sécurité, les autorisations d'exercer et les autorisations de conduire un chien (let. a) ainsi que pour prononcer un avertissement en matière d'autorisation d'exploiter, d'engager un chef de succursale, d'engager un agent de sécurité, d'exercer et de conduire un chien (let. b).
b) En l'espèce, le recourant, responsable d'une entreprise de sécurité, a, le 21 décembre 2009, requis l'autorisation d'engager un nouvel agent de sécurité. Alors que l'instruction de cette demande était en cours, il s'est avéré que l'employé convoité avait commencé à déployer une activité pour le compte de l'entreprise de sécurité le 20 décembre 2009. Ce jour-là, l'agent de sécurité qui faisait l'objet de la demande d'autorisation déposée la veille, a accompagné deux autres agents pour contrôler le stationnement dans le parking d'un grand magasin. Deux ou trois jours plus tard, il a assumé seul un service au sein d'un centre commercial, sa tâche consistant à demander aux clients de placer leurs sacs dans des casiers et à intervenir en cas de vol. Ensuite, dès le 4 janvier 2010, cet agent de sécurité a travaillé pour le compte de Y.________ SA deux à trois fois par semaine. Il s'est ainsi chargé de la surveillance et de la fermeture de différents magasins. Par ailleurs, le recourant a, le 17 février 2010, déposé une nouvelle demande en vue d'engager un autre agent de sécurité. Dès le 1er mars 2010, ce dernier a commencé à travailler pour le compte de Y.________ SA, avant que l'autorité ne statue. Les activités déployées par ces deux agents entrent clairement dans le champ d'application du concordat, ce que le recourant ne conteste pas. Il ne nie pas non plus avoir confié des missions à ces deux agents avant d'avoir obtenu les autorisations à cet effet. Cela étant, le recourant se plaint de la lenteur du traitement de ses demandes et allègue avoir dû faire face à une situation exceptionnelle qui nécessitait l'engagement rapide de personnel supplémentaire. A l'évidence, ces arguments tombent à faux. En effet, le premier agent concerné a commencé à travailler pour le compte de l'entreprise de sécurité du recourant la veille du dépôt de la demande d'autorisation et a poursuivi son activité les jours suivants, puis le mois suivant. L'on ne peut dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir tardé à statuer. En outre, l'on rappellera qu'elle était en droit de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'employé concerné. De plus, même si l'autorité avait tardé, le recourant ne pouvait transgresser la loi sous prétexte qu'il devait faire face à une demande accrue. En effet, les prescriptions en matière d'entreprise de sécurité visent notamment à assurer la protection de la population contre des actes dommageables que des employés mal intentionnés ou incompétents pourraient commettre dans le cadre de leur activité. Il importe donc que l'autorité puisse examiner avec attention leur profil avant de statuer. Le responsable d'une entreprise de sécurité ne saurait se substituer à l'autorité et décider seul de la capacité et de la probité de la personne qu'il entend engager. En agissant de la sorte, le recourant a donc enfreint les règles impératives applicables aux entreprises de sécurité. L'autorité intimée a jugé que cette infraction n'était pas objectivement grave au sens de l'art. 8 al. 1 let. d C-ESéc. Il n'est toutefois pas certain que le comportement répréhensible du recourant, qui a fait fi de la permission de l'autorité, ne justifiait pas en l'espèce un retrait, ou à tout le moins une suspension de son autorisation d'exploiter. Cela étant, l'on retiendra à l'instar de l'autorité intimée que, compte tenu de l'ancienneté de l'entreprise concernée et du nombres d'employés qu'elle occupe, le prononcé d'un seul avertissement peut se justifier au regard du principe de proportionnalité. L'avertissement infligé au recourant ne procède dès lors pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus qu'il a récidivé à peine quelques semaines après que l'autorité lui a rappelé ses obligations. Partant, la décision querellée doit être confirmée sur ce point.
2. L'autorité intimée a en outre subordonné le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité en possession du recourant à la réussite de la partie I des examens concordataires organisés par le canton de Vaud à l'attention des responsables d'entreprise.
a) L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons concordataires. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire (art. 12 al. 1 C-ESéc). L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité (art. 12 al. 4 C-ESéc).
La directive du 3 juin 2004 concernant l'examen portant sur la connaissance de la législation applicable aux entreprises de sécurité (ci-après: la directive concernant l'examen) prévoit que la personne requérant le renouvellement de l'autorisation concordataire n'a pas à repasser l'examen concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances requises (ch. I, 2). Cet examen est subdivisé en quatre parties, la première concernant la connaissance des dispositions concordataires. A ce propos, il est précisé que le candidat doit connaître, de façon complète, les dispositions, contenues dans le concordat, concernant le champ d'application de celui-ci, les systèmes et conditions d'autorisation, les obligations des entreprises et des agents de sécurité, notamment celles liées à la formation continue, ainsi que les dispositions pénales et administratives (ch. III, 2 de la directive concernant l'examen).
b) En l'occurrence, la décision d'astreindre le recourant à passer une nouvelle fois les examens concernant les dispositions concordataires ne paraît pas dénuée de fondement. Certes, le recourant a reconnu avoir enfreint ces prescriptions, montrant ainsi qu'il en connaissait le contenu. Il a néanmoins pris motif d'une situation conjoncturelle exceptionnelle pour se dispenser de les respecter, ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas complètement saisi la force obligatoire qu'elles revêtent. De plus, au lieu de faire amende honorable, le recourant a insisté sur le bien-fondé de sa démarche, justifiant la violation de prescriptions impératives pour des raisons d'ordre économique. Il est ainsi à craindre qu'il ne récidive dans l'hypothèse où il devait se retrouver dans une situation similaire à l'avenir, puisqu'il semble penser que ces motifs sont suffisants pour permettre d'enfreindre la loi. Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision litigieuse ne viole pas non plus le principe de proportionnalité sur ce point. L'autorité intimée, qui était en droit d'assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité, n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en subordonnant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter du recourant à la réussite de la partie I des examens.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Vu l'issue de recours, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du 7 janvier 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.