TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2012  

Composition

M. François Kart, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Sofia ARSENIO, avocate à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Commission de recours de la Haute école pédagogique, 

  

autorité concernée

 

Comité de direction de la Haute école pédagogique,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 17 janvier 2011 (échec définitif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, a été admise à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après : HEP) en 2008, en vue d'y suivre la formation menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I dans la discipline musique.

B.                               Lors de la session d'examens de janvier 2010, X.________ s’est présentée à l’examen oral du module de formation "concevoir, mettre en œuvre et analyser des situations d'enseignement - apprentissage" (module MSENS 31). Pour cet examen, une liste de 9 questions est remise préalablement aux candidats auxquelles ils peuvent se préparer. Au moment de l’épreuve, le candidat tire au sort une des 9 questions. Dans une première partie de l’examen, il doit s’exprimer oralement sur la question posée en se référant à sa pratique et en s’appuyant sur des documents, qui comprennent notamment un « protocole d’interaction », soit la transcription d’un moment d’enseignement mettant en interaction un enseignant – le candidat – et plusieurs élèves. En vue de la session  de janvier 2010, X.________ a élaboré un protocole d’interaction concernant une situation d’enseignement où elle faisait une comparaison entre les notes de musique et les lettres de l’alphabète, document qui avait été remis aux examinateurs avant l’examen. Dans la deuxième partie de l’épreuve, les examinateurs posent des questions aux candidats.

C.                               X.________ a échoué au module MSENS 31 lors de la session de janvier 2010. Elle s'est présentée une seconde fois  lors de la session d'examens d’août 2010. A cette occasion, elle a élaboré un nouveau protocole d’interaction concernant une situation d’enseignement où elle expliquait la différence entre les croches et les doubles croches, document qui n’a pas été remis aux examinateurs avant l’examen. Le jour de l’épreuve, elle a tiré au sort la question no 3 « Analyser de manière critique une situation d’enseignement-apprentissage à la lumière des apports de l’approche historico-culturelle. Qu’est-ce que cette analyse vous permet de comprendre et quelles modifications (ou pas) cette analyse entraîne pour cette situation ? » . Lors de cette session, elle a enregistré un second échec. Elle a obtenu trois points sur 14 alors que le seuil de réussite de l’examen était fixé à 10 points sur 14. Le nombre de points figure sur un document intitulé « grille d’évaluation » qui mentionne un certain nombre de critères avec des indicateurs auxquels des points sont attribués. Lors de l’examen d’août 2010, chaque indicateur, à une exception, a fait l’objet d’un bref commentaire des examinateurs.

                   Par décision du 22 septembre 2010, la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ au module précité et l'interruption définitive de sa formation.

D.                               X.________ a recouru le 4 octobre 2010 contre cette décision auprès de la Commission de recours de la HEP (ci-après : la Commission de recours).

Par décision du 17 janvier 2011, la Commission de recours a rejeté son recours et confirmé la décision de la HEP du 22 septembre 2010.

E.                               X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 février 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée à poursuivre sa formation au sein de la HEP, subsidiairement à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle instruction et nouvelle décision et plus subsidiairement à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à repasser l'épreuve orale échouée au module MSENS 31. Dans son recours, X.________ reproche notamment aux examinateurs de l’avoir évaluée en lui posant des questions sur la base du protocole d’interaction préparé pour la session du mois de janvier 2010 et non pas sur le document qu’elle avait spécifiquement préparé pour la session d’août 2010, ce qui l’aurait obligée à se remémorer, sans préparation préalable, un sujet qui n’était plus d’actualité et qui n’avait plus été retravaillé depuis des mois. Le Comité de direction de la HEP a déposé des observations le 17 mars 2011. La Commission de recours a déposé sa réponse le 6 avril 2011 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 16 mai 2011. Dans un courrier du 14 juin 2011, la recourante a informé le tribunal qu'un des experts qui avait officié lors de l'examen litigieux ne disposait pas des titres requis pour occuper le poste dont il était titulaire au sein de la HEP. La Commission de recours et la HEP se sont déterminées sur ce nouvel élément en date des 29 juin et 1er juillet 2011. Le 18 juillet 2011, le Comité de direction de la HEP a été invité à se déterminer spécifiquement sur les griefs de la recourante relatifs au protocole d’interaction. Le Comité de direction et la recourante ont également été invités à indiquer ce qu’il fallait comprendre par « protocole d’interaction » et le rôle joué par ce document dans le cadre de l’examen litigieux. Le Comité de direction de la HEP et la recourante se sont déterminés sur ces points en date des 14 et 15 septembre 2011. Le tribunal a tenu audience le 22 février 2010. A cette occasion, il a procédé à l’audition de trois témoins, dont les deux experts qui avaient officié lors de l’examen litigieux.

Considérant en droit

1.                                La recourante relève que les experts dont l’évaluation est contestée n’ont pas pris position dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision attaquée et que, dans sa réponse adressée à  la Commission de recours, le comité de direction de la HEP s’est contenté de reprendre ce qui figure dans le document « Grille d’évaluation » établi par les deux experts lors de l’examen. Elle soutient qu’il s’agit d’un document lacunaire et que cette manière de procéder n’a pas permis de respecter les exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation des décisions en relation avec la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu ainsi que l’exigence de transparence posée par l’art. 18 du règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I (ci-après : RMS 1)..

                   a) Aux termes de l’art. 18 RMS1, les prestations de l’étudiant qui suit la formation menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I font l’objet de deux types d’évaluation : l’évaluation formative et l’évaluation certificative (al. 1). Cette dernière se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits ECTS (al. 3). L’évaluation certificative doit respecter les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (al. 4).

                   S’agissant de l’obligation de motiver les décisions administratives, l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) implique également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; 130 II 530 consid. 5.3 p. 540).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit., ATF 2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dans une procédure de recours relative à un examen, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si  et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non (ATAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références). L’autorité inférieure de recours n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes (ATAF B-3542/2010 précité consid. 2 et les références). Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours de  répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF B-3542/2010 précité consid. 2 et les références). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 ; ATAF B-3542/2010 précité consid. 2 et les références).

Le tribunal de céans s'impose également une certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b ; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b; GE.2009.0243 du 27 mai 2010 consid. 2; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000 cité dans l'arrêt GE.2000.0135 du 15 juin 2001). Le tribunal de céans, compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0005 ; GE.2010.0045; GE.2009.0243; GE.2008.0123 et GE.2000.0135 précités).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE. 2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

b) aa) En l’occurrence, la recourante prétend que la grille d’évaluation sur laquelle s’est fondée l’autorité intimée ne permet pas une reconstitution même sommaire de l’épreuve litigieuse. Ce document ne permettrait ainsi pas de comprendre ce qui lui est réellement reproché par les experts et de déterminer ce qu’elle a pu dire lors de l’épreuve. Se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, elle en déduit que l’autorité intimée ne pouvait pas déterminer sur cette base si l’évaluation de son examen oral par les experts n’était pas insoutenable ou manifestement injuste, en raison d’exigences excessives ou en raison du fait que le travail fourni aurait été manifestement sous estimé.

bb) Pour ce qui est de l’épreuve orale du module MSENS 31, l’évaluation des experts s’est faite sur la base d’un certain nombre de critères, ceci conformément à l’exigence posée à l’art. 18 al. 3 RMS1. Ces critères étaient les suivants :

1.      La pertinence des réponses à la question tirée.

2.      La pertinence des réponses aux questions du jury.

3.      La clarté de l’expression et la cohérence du propos.

Ces différents critères figurent dans le document « grille d’évaluation » mis en cause par la recourante. Pour chaque critère, ce document mentionne des « indicateurs » pour lesquels des points ont été attribués avec des commentaires des experts relatifs au nombre de points attribués par indicateur. Il est vrai que ces commentaires sont relativement succincts et ne donnent pratiquement aucune information au sujet des questions posées, des réponses données et des motifs pour lesquels ces réponses n’ont pas été considérées comme correctes. On peut s’étonner que la HEP, en tant qu’établissement pédagogique responsable de la formation des enseignants dans le canton, ne s’impose pas des exigences plus étendues s’agissant du contenu du rapport relatif à un examen, ce d’autant plus lorsque le résultat de cet examen entraîne un échec définitif. Cela étant, sous réserve de l’indicateur « Références à la pratique en s’appuyant sur des traces » qui n’est pas commenté, les indicateurs et les commentaires qui leur sont associés permettent de comprendre, dans les grandes lignes, ce qui était attendu de la recourante et les reproches formulés à l’encontre de sa prestation. On peut dès lors admettre que ce document, complété par la prise de position de la HEP sur le recours, était suffisant pour que la Commission de recours puisse se prononcer valablement sur les griefs, assez généraux, formulés par la recourante dans le pourvoi déposé devant cette autorité et vérifier si l'évaluation de l'examen était soutenable. On ne saurait ainsi suivre l’intéressée lorsqu’elle soutient que la grille d’évaluation remplie par les experts ne permettait pas une reconstitution même sommaire de l’épreuve orale litigieuse et ne permettait pas de comprendre ce qui lui était réellement reproché. Sur ce point, il y a lieu de tenir compte également du fait qu’il s’agissait d’un examen oral, ce qui implique qu’il n’était pas possible de reconstituer précisément les questions posées et les réponses données et de demander aux experts de se déterminer sur l’évaluation de chaque réponse. Dans ces circonstances, l’exigence résultant de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral selon laquelle le dossier doit au moins contenir les questions auxquelles le candidat a répondu correctement, les lacunes constatées et éventuellement les réponses correctes doit être relativisée. On relève au demeurant que, dans son pourvoi devant la Commission de recours, la recourante n’a pas mis en cause de manière spécifique l’évaluation de l’une ou l’autre des réponses données pendant l’examen. A cette occasion, l’intéressée a en effet formulé des griefs très généraux en relevant notamment qu’il était incompréhensible, voir injustifiable qu’elle n’ait obtenu que trois points sur 14, qu’elle était parfaitement préparée et qu’elle connaissait les réponses aux questions posées.

       c) Vu ce qui précède, malgré les lacunes relevées ci-dessus, le fait que l’autorité intimée ait considéré que les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives relatives au résultat d’un examen étaient respectées, de même que le principe de transparence en relation avec l’évaluation certificative résultant de l’art. 18 al. 4 RMS1, ne prête pas flanc à la critique.

2.                La recourante fait valoir que les examinateurs auraient refusé de prendre connaissance du nouveau protocole d’interaction qu’elle avait préparé spécifiquement pour la session d’août 2010. Ils auraient ainsi refusé de l’interroger sur la base de ce document et l’auraient interrogée sur celui remis pour la session précédente, ce qui l’aurait obligée à se remémorer, sans préparation préalable, un sujet qui n’était plus d’actualité et qu’elle n’avait pas retravaillé depuis des mois.

                   Dans sa prise de position du 26 octobre 2010 devant la Commission de recours, la HEP a indiqué que les examinateurs contestaient avoir interrogé la recourante sur la base de son dossier de la session précédente en précisant que cette dernière était libre de se référer soit à son dossier de janvier soit à une nouvelle pièce du dossier préparée spécifiquement pour la nouvelle session. La HEP ajoutait que le dossier de l’étudiant, bien qu’obligatoire, n’était pas évalué en tant que tel et que c’était à l’étudiant qu’il revenait de s’y référer pour soutenir et argumenter ses réponses. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a fait valoir qu’il était logique que la trame de l’examen se fonde, le cas échéant, sur le dossier remis préalablement aux experts, et non sur un dossier constitué après l’échéance fixée à cet effet. Elle a relevé en outre que cette question de dossier était de toute manière sans pertinence puisque l’évaluation de la recourante avait été faite sur la seule base de l’examen proprement dit et non sur le dossier qui lui servait de support.

                   Entendus en qualité de témoins lors de l’audience, les examinateurs ont expliqué, de manière convaincante, qu’ils avaient essentiellement interrogée la recourante en relation avec les éléments fournis lors de la présentation orale faite au début de l’examen et que cette dernière pouvait se référer dans ses réponses à n’importe quel document, y compris le nouveau protocole d’interaction. Le fait que des questions n’aient pas été posées spécifiquement sur ce dernier document s’explique au surplus par le fait que les examinateurs n’en avaient pas eu connaissance avant l’examen.

                   On ne saurait exclure qu’une question en relation avec son premier protocole d’interaction ait été posée à la recourante (compte tenu du temps écoulé, les examinateurs ne se souvenaient pas précisément des questions posées). Cet élément peut toutefois s’expliquer dans le contexte de l’examen dès lors que ce document était le seul dont les examinateurs disposaient. Pour le surplus, l’instruction n’a pas confirmé l’affirmation de la recourante selon laquelle les examinateurs auraient refusé de l’interroger sur la base du nouveau document qu’elle avait préparé et l’auraient obligée à se référer uniquement à celui remis en vue de la session précédente. Le grief soulevé par à cet égard ne saurait dès lors remettre en cause l’appréciation de son examen.

3.                La recourante conteste l’évaluation matérielle de son examen par les experts, qu’elle tient pour arbitraire.

                   Il résulte du document « grille d’évaluation » rempli par les experts à l’issue de l’examen que la recourante n’a pas répondu à la question posée par écrit, qu’elle n’a pas répondu aux questions posées par les experts et qu’elle n’a pas compris certains concepts. Il lui est en outre reproché des propos confus et difficiles à suivre et un manque d’argumentation.

                   Compte tenu de ces éléments mis en avant par les examinateurs, que le tribunal de céans n’a aucune raison de mettre en cause, le fait de lui avoir attribué 3 points sur les 14 possible et d’avoir constaté en conséquence son échec à l’examen ne saurait être considéré comme arbitraire ou relevant d’un abus du pouvoir d’appréciation.

4.                  La recourante invoque une violation de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP ; RSV 419.11)  au motif qu’un des examinateurs ne disposerait pas des titres requis pour enseigner (soit un doctorat).

                   On peut se demander si le fait qu’un examinateur ne dispose pas du titre requis pour assumer la charge d’enseignement qui lui est confiée à la HEP peut avoir une quelconque pertinence en ce qui concerne  l’examen dont l’évaluation fait l’objet du recours.

                   En l’occurrence, cette question souffre de demeurer indécise pour les motifs suivants : le corps professoral de la HEP est composé de professeurs HEP et de professeurs formateurs. L’examinateur concerné fait partie de cette dernière catégorie. Or, contrairement aux professeurs HEP pour lesquels la LHEP exige un doctorat (art. 42),  cette exigence n’existe pas en ce qui concerne la fonction de professeur formateur. Le grief soulevé par la recourante sur ce point doit dès lors également être écarté.

5.                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

                   Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23 février 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sofia Arsenio peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations  produite, à un montant total de 4’248 fr. 50, correspondant à 3’780 fr. d'honoraires plus 302 fr. 40 de TVA et 153 fr. 80 de débours plus 12 fr. 30 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 janvier 2011 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 (mille) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Sofia Arsenio est arrêtée à 4’248 fr. 50 (quatre mille deux cents quarante huit) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 4 avril 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.