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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 février 2011 (requête de rectification et de destruction de données) |
Vu les faits suivants
A. X.________ s'est adressé au Commandant de la Police municipale lausannoise (ci-après: le Commandant de police) par courrier du 10 juin 2010 aux fins de lui indiquer avoir appris de la bouche d'une personne, avec laquelle il était en litige, que cette dernière avait appelé la police la nuit précédente, en lui précisant qu'il aurait de graves problèmes. Relevant que cette personne, qui tentait de lui nuire à tout prix, s'était refusée à lui donner des précisions, X.________ a requis une copie de l'enregistrement des éventuelles conversations entre celle-ci et l'opérateur de la centrale d'alarme et d'engagement (CAE). Il a en outre demandé que lui soit transmise copie de tout éventuel rapport ou mention au journal des événements de police (JEP) et que sa destruction soit ensuite ordonnée au regard notamment de la protection de la personnalité et de la présomption d'innocence.
X.________ a réitéré sa requête le 15 juin 2010, en précisant qu'il lui serait ainsi possible de décider de l'opportunité d'engager des poursuites pénales à l'endroit de la personne ayant appelé la CAE.
B. Par décision du 29 juin 2010, le Commandant de police a confirmé à X.________ qu'une personne s'était effectivement adressée à la police le 10 juin 2010, peu après 03h00, pour se plaindre du bruit en provenance de son appartement. Une fois sur place, la patrouille dépêchée n'avait constaté aucun bruit et avait en vain tenté d'entrer en contact avec l'intéressé. Relevant que cette intervention était restée sans suite pour la police, il s'est refusé à lui communiquer un extrait de la seule trace figurant au JEP (n° de l'événement 10-*******) ou à ordonner sa destruction motif pris que les données saisies dans le JEP étaient confidentielles et destinées à l'usage exclusif des organes de police y ayant accès. Pour les mêmes raisons, il a exclu de lui transmettre copie de l'enregistrement de la conversation téléphonique entre la personne appelante et la CAE.
C. Par acte du 5 juillet 2010, X.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP).
Parallèlement, il a réitéré sa requête auprès du Commandant de police les 8 et 10 juillet 2010, en s'appuyant à cet égard sur un arrêt rendu par la CDAP le 21 juin 2010 dans une autre affaire le concernant (GE.2010.0030) et l'a au surplus invité à lui faire savoir si d'autres inscriptions à son nom figuraient au JEP, le délai de conservation de ces données, ainsi que le nombre et la qualité des personnes y ayant accès.
A la demande du Chef du service juridique de la Ville de Lausanne (ci-après: le Chef du service juridique), un entretien s'est déroulé dans les locaux dudit service le 14 septembre 2010 en présence d'X.________, en vue de "trouver un terrain d'entente". A cette occasion, ce dernier a reçu copie de l'extrait du JEP du 10 juin 2010.
Dans un courrier électronique adressé au Chef du service juridique faisant directement suite à cette entrevue, X.________ a requis la rectification du terme "impliqué" sous lequel son nom apparaissait au JEP, qu'il considérait comme péjoratif, ainsi que l'anonymisation des données figurant au JEP.
Le 24 septembre 2010, le Chef du service juridique lui a fait savoir que, par gain de paix et pour autant qu'il retire son recours pendant devant la CDAP, le corps de police acceptait d'appliquer extensivement et par analogie l'art. 29 al. 3 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) (aux termes duquel "Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux"), et ce bien que la collecte des données ne soit in casu pas illicite. Il a proposé l'ajout de la mention suivante sur l'extrait du JEP litigieux: "Monsieur X.________ conteste vivement qu'il ait fait du bruit et tapé sur les murs dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juin 2010 comme l'a prétendu (…)". Se refusant en revanche à procéder à l'anonymisation ou à la destruction dudit extrait dès lors que les données figurant au JEP se justifiaient à des fins de contrôle de l'activité de la police, il a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible, sous peine de gros problèmes, de modifier la mention "impliqué", en précisant à cet égard que cette formulation, dénuée de caractère accusatoire, était reprise dans toutes les inscriptions au JEP. Il a enfin allégué que les données recueillies au JEP, purement internes, étaient utilisées par les seuls corps de police reliés au JEP (soit la police cantonale vaudoise, Police riviera et PolOuest), qu'elles étaient détruites après dix ans et que les enregistrements de la CAE n'étaient conservés que trois mois sauf exceptions.
X.________ a donné son accord à la solution transactionnelle proposée le 25 septembre 2010. A réception le 29 septembre 2010 du nouvel extrait du JEP modifié, il a retiré son recours pendant à la CDAP, affaire ayant été rayée du rôle par décision du 30 septembre 2010 (GE.2010.0113).
D. Le 9 décembre 2010, X.________ s'est adressé au Chef de la CAE aux fins de savoir si, comme il le suspectait il avait récemment fait l'objet d'une dénonciation auprès de la CAE. Dans l'affirmative, il l'a prié de bien vouloir apposer sur l'extrait du JEP y relatif une mention analogue à celle inscrite sur l'extrait du 10 juin 2010 et de lui en transmettre copie. Il a en outre relevé que si elle était avérée, telle dénonciation s'inscrivait dans un conflit qui l'opposait à plusieurs personnes. Son interlocuteur s'étant déclaré incompétent pour traiter ce type de demande, X.________ a transmis sa requête au Commandant de police le 12 décembre 2010.
Par lettre du 20 décembre 2010, le Commandant de police s'est adressé au Juge d'instruction en charge du litige pénal opposant X.________ à diverses personnes. Se référant à la requête du 12 décembre 2010, il lui a indiqué qu'il ressortait effectivement du JEP du 8 décembre 2010 (n° de l'événement 10-*******) qu'une personne avait appelé la police peu avant 2h30 afin de signaler du bruit en provenance de l'appartement d'X.________ provoqué par des coups de marteau et des cris, qu'aucune nuisance n'avait toutefois pu être constatée par la patrouille s'étant rendue sur place et que cette intervention était restée sans suite pour la police. Confirmant avoir précédemment transmis à l'intéressé un extrait du JEP du 10 juin 2010 à titre transactionnel, le Commandant de police a toutefois relevé qu'il ne lui appartenait pas de répondre à cette nouvelle requête, dès lors qu'elle semblait s'inscrire dans le cadre d'un contentieux pénal en cours dans lequel il ne convenait pas d'interférer. Aussi entendait-il inviter l'intéressé à s'adresser directement au Juge d'instruction, sauf avis contraire de ce dernier.
Par courrier du 23 décembre 2010, le Commandant de police a décliné sa compétence pour se prononcer sur la requête d'X.________ et a invité ce dernier à s'adresser directement au Juge d'instruction.
Le 24 décembre 2010, X.________ a fait savoir au Chef du service juridique que le courrier du 23 décembre 2010 s'apparentait tant à un déni de justice qu'à un abus d'autorité et l'a invité à enjoindre le Commandant de police de satisfaire à sa requête. Il a en outre relevé que, selon les informations obtenues par une source interne à l'un des corps de police ayant accès au JEP, l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 mentionnait en substance que ce jour-là, vers 02h00, il aurait prétendument donné des coups de marteau et crié dans son appartement, mais que la police, une fois sur place, n'avait rien constaté; la personne ayant fait appel à la CAE avait expliqué que ce n'était pas la première fois.
A réception le 3 janvier 2011 de la réponse du Chef du service juridique lui signifiant qu'il ne serait pas donné suite à cette dernière demande, X.________ a renouvelé sa requête tendant à la transmission d'un extrait modifié du JEP du 8 décembre 2010, faute de quoi il formerait recours pour déni de justice et transmettrait au Ministère public une dénonciation pénale pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
Le 3 janvier 2011 toujours, le corps de police a informé X.________ que sa demande serait transmise au Procureur en charge du litige pénal l'opposant à diverses personnes et qu'une réponse lui serait communiquée dans les meilleurs délais, ce à quoi l'intéressé a répondu le même jour que sa requête ne concernait en rien les autorités de poursuites pénales.
Par lettre du 5 janvier 2011, le Commandant de police s'est adressé au Procureur concerné en maintenant qu'il ne lui appartenait pas de communiquer de son propre chef à l'intéressé les données réclamées, au risque sinon de compromettre la procédure pénale pendante. Il lui a demandé de bien vouloir se prononcer à ce sujet afin de lever ses doutes.
Le 10 janvier 2011, X.________ a invité le Commandant de police à rendre une décision formelle de refus, dûment motivée et susceptible de recours.
E. Par acte du 12 février 2011, X.________ a formé recours devant la CDAP pour déni de justice (GE.2011.0025). Indiquant en substance que des appels abusifs avaient été consignés à son insu au JEP du 15 mars 2010 (pour menaces, soit "tu es bientôt morte"; n° de l'événement 10-********) et du 8 décembre 2010, il a conclu à la transmission de tous les extraits du JEP le concernant, dûment modifiés par l'apposition d'une mention rectificative spécifiant qu'il contestait les allégations portées à son encontre.
F. Par décision du 17 février 2011, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rejeté la demande formée par X.________ tendant à la consultation et à la rectification de l'extrait du JEP du 8 décembre 2010. Elle a considéré que cette requête, dont elle avait pris connaissance le 16 février 2011, était sans objet au motif que l'intéressé avait obtenu les informations qu'il réclamait par un autre biais, ayant même obtenu davantage d'informations que celles auxquelles il aurait pu prétendre de la part de la police, soit l'identité de la personne ayant appelé la CAE. Elle a ajouté qu'il lui appartenait de s'adresser au magistrat en charge du litige pénal pour connaître l'identité de l'auteur de l'appel. Relevant enfin que les données figurant au JEP, collectées de manière licite, se justifiaient à des fins de contrôle de l'activité de la police, il a considéré qu'il était exclu que leur teneur soit corrigée. Cette décision a été transmise sous forme anonymisée au Préposé cantonal à la protection des données et à l'information le 23 février 2011.
G. Par acte du 18 février 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP (GE.2011.0034). Contestant que sa requête serait devenue sans objet, il a maintenu ses conclusions tendant à ce que la municipalité lui transmette copie de toutes les informations illégalement enregistrées au JEP, dûment complétées par l'apposition d'une mention rectificative indiquant qu'il contestait formellement les allégations portées à son encontre, et à ce que soit ordonnée la destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010. Pour l'essentiel, X.________ a remis en cause la légalité de la base de données que constituait le JEP et a mis en exergue le comportement contradictoire de la municipalité qui avait déjà procédé à une annotation analogue par le passé.
Le 5 mars 2011, X.________ a informé la CDAP du retrait de son recours formé le 12 février 2011, rendu sans objet par la décision du 17 février 2011. Il a du reste précisé que son recours du 18 février 2011 ne concernait pas uniquement l'extrait du JEP du 8 décembre 2010, mais toutes les inscriptions mentionnées au JEP le concernant. La cause GE.2011.0025 été radiée du rôle le 14 mars 2011.
Dans l'intervalle, le 8 mars 2011, X.________ s'est adressé au Chef du service juridique pour lui demander, outre la rectification du JEP du 8 décembre 2010 par une mention analogue à celle apposée sur l'extrait du 10 juin 2010, la destruction immédiate de l'extrait du JEP du 15 mars 2010 résultant d'un appel mensonger.
La municipalité a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 29 mars 2011. Tout en maintenant que l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 n'avait pas à être rectifié, elle a ajouté qu'une destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010 reviendrait à admettre que des interventions ne figurent pas dans ce document, ce qui n'était pas admissible.
X.________ s'est encore spontanément exprimé par courriers des 4 et 7 avril 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure nécessaire.
Considérant en droit
1. Comme on le verra ci-après, la présente affaire relève de la LPrD, à l'aune de laquelle il convient d'apprécier la recevabilité du recours.
Selon l'art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L'art. 31 al. 1 LPrD prévoit que l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire. La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est au surplus applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'au recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD).
On relèvera ici que la cour de céans se limitera à examiner les requêtes du recourant concernant les extraits litigieux du JEP des 15 mars et 8 décembre 2010, objets de la décision attaquée. Elle n'examinera en revanche pas plus avant un nouvel extrait du JEP, datant semble-t-il du 1er avril 2011, auquel le recourant fait allusion dans son courrier du 4 avril 2011, sans du reste apporter quelque précision à cet égard.
2. La LPrD s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD). Aux termes de l'art. 3 al. 3 let. b LPrD, elle ne s'applique toutefois pas aux procédures civiles, pénales ou administratives.
Selon l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves, les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure pénale sera soumise à la loi". Ainsi, même en l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 15 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]), mais selon les contours définis par les autres législations (arrêts GE.2010.0121 du 4 janvier 2011 consid. 3a; GE.2010.0030 précité consid. 3).
Cette exception correspond du reste à ce que prévoit l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance".
Le moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en lieu et place de la LPrD (arrêt GE.2010.0030 précité consid. 3a). En l'espèce, si une procédure pénale impliquant le recourant est certes en cours, il apparaît toutefois que la requête de ce dernier n'a nullement été formulée dans le cadre dudit litige pénal et qu'elle ne le concerne pas directement. Le traitement de données qu'il s'agit d'examiner ne conduisant ainsi pas à intervenir dans le déroulement d'une procédure en cours au sens de l'art. 3 al. 3 let. b LPrD, la LPrD trouve à s'appliquer, ce que l'autorité intimée ne conteste au demeurant pas.
3. a) La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD). Constitue une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier au sens de la LPrD, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).
b) En l'occurrence, les données litigieuses concernent la relation, dans le JEP, de deux appels passés à la CAE les 15 mars et 8 décembre 2010 impliquant la personne du recourant. Or, la cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que l’implication – à tort ou à raison – dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, entre dans la définition de données sensibles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD (arrêts GE.2010.0047 du 21 juin 2010 consid. 4b et GE.2010.0030 précité consid. 5b).
4. Il convient d'examiner ensuite si les conditions auxquelles l'art. 5 al. 2 LPrD soumet le traitement des données sensibles sont en l'espèce réunies. En vertu de l’art. 5 al. 2 LPrD, de telles données ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).
Le règlement du corps de police de la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007 (entré en vigueur le 1er janvier 2008) - qui correspond à une loi au sens formel conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD, puisqu'adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3 la mission générale du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre et la tranquillité publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer d'exécution des lois. Or, l'accomplissement de ces tâches exige absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP (art. 5 al. 2 let. b LPrD; voir en ce sens l'arrêt GE.2010.0030 précité consid. 7b).
5. a) L'art. 25 LPrD, qui a trait à la consultation des fichiers, prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu’aucune donnée la concernant n’a été collectée (al. 2). L’art. 27 al. 1 LPrD prévoit néanmoins que le responsable du traitement peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l’exige (let. b); elle est impossible ou nécessite des efforts disproportionnés (let. c). En outre, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient communiquées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. L’al. 2 de cette disposition précise que le responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est expressément prévue par une disposition légale (let. a) ou si la communication est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la personne concernée (let. b).
b) Amenée à se pencher, dans le cadre d'une précédente affaire impliquant le recourant, sur une demande de ce dernier tendant à la consultation et à la destruction de données le concernant figurant au journal interne des événements de la police de l'Ouest lausannois, soit l'équivalent du JEP, suite à l'appel d'un tiers, la CDAP a considéré dans un arrêt rendu le 21 juin 2010 (GE.2010.0030) qu'en tant que personne visée par l'annotation litigieuse, le recourant disposait en principe du droit de consulter les données qui le concernaient. Relevant que la consultation de ce journal pouvait certes porter atteinte à la sphère privée des autres personnes impliquées dans l'intervention de police en cause, notamment l'auteur de l'appel, elle a indiqué que le principe de proportionnalité commandait, plutôt que de refuser tout accès au dossier, d'autoriser l'accès limité aux pièces dont la consultation ne compromettait pas les intérêts en cause; le but recherché de protection de la sphère privée de tiers pouvait en l'espèce déjà être atteint par le caviardage, l'anonymisation, voire des suppressions partielles nécessaires à la protection de la sphère privée des autres personnes impliquées (consid. 6b et 6c). La CDAP a toutefois rejeté la conclusion du recourant tendant à la destruction de l'extrait en question, considérant que le report dans le journal des interventions de PolOuest se justifiait à des fins de contrôle de l'activité de la police et que le fait d'admettre que des interventions n'y figuraient pas empêcherait une telle vérification (consid. 7b).
c) En l'occurrence, à l'aune de la jurisprudence précitée, force est en premier lieu de conclure que le recourant peut se prévaloir d'un droit à consulter les extraits du JEP le concernant. Or, s'il ressort des déterminations de l'autorité intimée que l'extrait du JEP du 15 mars 2010 lui a bien été transmis au cours de la procédure, sous une forme anonymisée, il apparaît que tel n'a cependant pas été le cas s'agissant de l'extrait du 8 décembre 2010. A cet égard, l'autorité intimée relève dans ses observations que le recourant a certes libre accès aux données du JEP le concernant, mais que sa requête n'a cependant plus d'objet dès lors qu'il a eu accès aux renseignements utiles, voire à des informations sur l'identité de l'auteur de l'appel qui n'étaient en principe pas publiques. A son sens, l'intérêt digne de protection du recourant paraît faire défaut dès lors que ce dernier demanderait à connaître le contenu du JEP qu'il connaît déjà.
Ces arguments ne résistent pas à la critique. En effet, le fait que le recourant ait déjà pu, de quelque manière, avoir accès à certaines informations ne saurait limiter son droit à connaître la teneur exacte des éléments consignés au JEP quant à l'événement du 8 décembre 2010, sous réserve des indications liées à la personne ayant fait appel à la CAE. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée s'est refusée à lui transmettre copie anonymisée de cet extrait. Il s'avère cependant assurément regrettable que le recourant ait pu obtenir de tels renseignements de la part d'une personne autorisée à consulter le JEP. Dans un souci évident de protection des données, mais surtout sous l'angle du secret de fonction que se doivent d'observer les membres des forces de l'ordre, il conviendrait à l'avenir de veiller à ce qu'un tel comportement ne se reproduise plus.
En revanche, eu égard aux considérations faites par la CDAP dans son précédent arrêt du 21 juin 2010 précité (GE.2010.0030 consid. 7), qui peuvent sans autre être reprises dans la présente affaire qui concerne des données saisies au JEP de la police municipale lausannoise, il convient de rejeter la conclusion du recourant tendant à la destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010. Ces données permettent en effet, d'une part, de contrôler en tous temps l'activité du corps de police en recensant l'ensemble des sollicitations lui étant adressées par le biais de la CAE, et, d'autre part, de classer, d'analyser et de tenir des statistiques sur la nature des interventions des forces de l'ordre.
6. a) Le recourant conclut enfin à ce qu'une mention "rectificative" soit apposée sur les extraits litigieux des 15 mars et 8 décembre 2010 indiquant qu'il conteste les accusations portées à son égard. Il se prévaut à cet égard d'un comportement contradictoire de l'autorité intimée qui avait par le passé accepté de procéder à l'ajout d'une mention analogue sur un extrait du JEP du 10 juin 2010, mais qui se refuse à présent d'en faire de même pour ces deux nouveaux extraits.
L'autorité intimée fait quant à elle valoir que le JEP se limite à relater les événements et les déclarations des personnes de manière objective, sans parti pris ni connotation pénale. Ajoutant que son contenu ne viole en aucune manière le principe de la présomption d'innocence, dès lors que ce document, auquel seuls ont accès les policiers ou les personnes concernées, ne reconnaît pas le bien-fondé des accusations portées à l'encontre du recourant, elle considère que ces données, neutres, n'ont pas à être rectifiées. L'autorité intimée relève en outre que lorsqu'elle avait proposé au recourant de mettre fin à un précédent litige par une application analogique et extensive de l'art. 29 al. 3 LPrD, elle l'avait toutefois préalablement reçu pour lui expliquer que cette disposition ne pouvait s'appliquer en tant qu'elle tendait à pallier les inconvénients résultant d'une collecte illicite, ce qui n'était pas le cas des inscriptions au JEP.
b) L'art. 29 LPrD a la teneur suivante:
"Art. 29 Autres droits
1 Les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il:
a. s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données;
b. supprime les effets d’un traitement illicite de données;
c. constate le caractère illicite d’un traitement de données;
d .répare les conséquences d'un traitement illicite de données.
2. Le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de:
a. rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes;
b. publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification.
3. Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux."
Contrairement à ce que tente de faire valoir l'autorité intimée, il convient tout d'abord de retenir que la formulation de l'art. 29 al. 3 LPrD ne conduit pas à réserver l'application de cette disposition aux seuls cas de traitements de données illicites, mais que cet article peut au contraire être invoqué en présence d'une collecte de données licites, comme il en va en l'espèce de la tenue du JEP.
La lecture des extraits du JEP des 15 mars et 8 décembre 2010 révèle que le recourant a été mis en cause pour des menaces ("tu es bientôt morte"), respectivement pour des nuisances sonores (cris et coups de marteau). Il est vrai que la relation faite dans le JEP de ces événements ne contient aucun parti pris et que l'opérateur de la CAE s'est limité à retranscrire, de manière substantielle, les indications fournies par les personnes ayant appelé la CAE. Le recourant conteste avec véhémence les accusations portées à son endroit, reproches qui découlent selon lui d'un désir de vengeance. Il n'apporte cependant aucun élément probant qui permettrait de conclure à l'inexactitude de ces griefs. Simultanément, rien ne permet de conclure à l'exactitude des propos des personnes ayant fait appel à la CAE. Il ressort en effet clairement de l'extrait du JEP du 8 décembre 2010 qu'à son arrivée sur les lieux, la patrouille s'étant rendue sur place n'a pu constater aucune nuisance. Quant à l'extrait du 15 mars 2010, son examen laisse entrevoir que la CAE s'est limitée à prendre note de la menace de mort qu'aurait proférée le recourant, sans toutefois dépêcher une patrouille sur les lieux.
Force est ainsi de conclure que ni l'exactitude ni l'inexactitude des données consignées au JEP ne peut être établie et qu'il convient donc d'y adjoindre la mention leur caractère litigieux au sens de l'art. 29 al. 3 LPrD, démarche qui n'engendrera au demeurant pas une surcharge de travail excessive vu le caractère informatisé du JEP.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce sens que l'autorité intimée est chargée, d'une part, de faire procéder à l'annotation suivante sur les extraits du JEP des 15 mars 2010 et 8 décembre 2010: "La personne dénoncée conteste les faits relatés", et d'autre part de communiquer au recourant copie de ces deux extraits dûment modifiés, en veillant au préalable à anonymiser toutes les données relatives à l'informateur. La décision attaquée est confirmée pour le surplus (refus de destruction de l'extrait du JEP du 15 mars 2010). Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (arrêt GE.2010.0073 du 20 juillet 2010 consid. 5 et la réf. cit.). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 février 2011 est réformée en ce sens que cette dernière est chargée de faire procéder à l'annotation suivante sur les extraits du JEP des 8 décembre 2010 (n° de l'événement 10-*******) et 15 mars 2010 (n° de l'événement 10-********): "La personne dénoncée conteste les faits relatés"; elle communiquera au recourant une copie de ces deux extraits dûment modifiés, en anonymisant au préalable l'ensemble des données relatives à l'informateur. Cette décision est maintenue pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.