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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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recourants |
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Magali PROD'HOM, Jérôme CHIFFELLE, Irène WETTSTEIN MARTIN, Nicolas MATTENBERGER, Eduardo REDONDO et Sylvie COSSY, à Vevey, représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Magali PROD'HOM et consorts c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 8 février 2011 |
Vu les faits suivants
A. Par décisions publiées dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) du 8 février 2011, la Municipalité de Vevey a modifié le régime de circulation à la rue du Simplon et à la rue du Centre ainsi que sur le quai Perdonnet et à la rue de l’Hôtel-de-Ville comme suit:
- sur la section de la rue du Simplon située entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la rue du Centre, le trafic routier serait désormais admis dans les deux sens (alors que, jusque là, la circulation n'y était autorisée que dans le sens ouest-est), avec obligation pour les automobilistes circulant d'est en ouest de tourner à gauche pour descendre la rue du Centre;
- la rue du Centre serait désormais en sens unique nord-sud et limitée à 30 km/h;
- le quai Perdonnet et la rue de l'Hôtel-de-Ville (qui est en sens unique sud-nord) seraient désormais limités à 30 km/h.
B. Par acte du 25 février 2011, Magali Prod'hom, qui tient un magasin de fleurs sis rue des Deux-Marchés 18, Jérôme Chiffelle, propriétaire d’une surface commerciale sise rue des Deux-Marchés 2, ainsi que les avocats Irène Wettstein Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy, dont l'étude est sise rue du Simplon 18, ont interjeté recours contre les décisions de la Municipalité de Vevey auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celles concernant le secteur de la rue du Simplon entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la rue du Centre, la rue du Centre dans son entier et le quai Perdonnet, les recourants s'en remettant à justice s'agissant de la mesure concernant la rue de l'Hôtel-de-Ville.
S'agissant de leur qualité pour recourir, ils ont fait valoir que Magali Prod'hom et Jérôme Chiffelle seraient directement touchés par l’accroissement du trafic qui résulterait des mesures attaquées dans la rue en zone résidentielle (réd.: en réalité "zone de rencontre" signalée par le signal 2.59.5 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21] selon les art. 2a et 22b OSR) où se trouvaient leurs commerces. Quant à Irène Wettstein Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy, dès lors que leur étude se trouvait dans l’immeuble situé à l’angle entre la rue du Simplon et la rue du Parc, soit au-dessus du tronçon de la rue du Simplon où le trafic est-ouest serait admis jusqu’à l’intersection avec la rue du Centre, ils seraient touchés plus que quiconque par les décisions attaquées du fait de l’accroissement du trafic qui en résulterait sous leurs fenêtres, et seraient donc atteints directement par lesdites mesures.
Ils ont souligné que les décisions attaquées entraîneraient une profonde modification du flux est-ouest du trafic empruntant la rue d’Italie et la rue du Simplon puisqu'elles reporteraient l’ensemble de ce flux dans la zone de la Vieille Ville en en permettant l’accès par la rue du Centre. Ainsi, tout le trafic concerné - qui était conséquent - n’emprunterait plus la rue du Panorama mais s’engouffrerait dans la Vieille Ville pour se diriger vers le quai Perdonnet directement par la rue du Centre ou pour passer par les rues des Deux-Marchés et du Conseil, signalisées en zone de rencontre et restreintes d'accès la nuit et le week-end.
Ils ont relevé que les mesures envisagées engendreraient à l'endroit où les automobilistes circulant sur la rue du Simplon devraient bifurquer sur la rue du Centre un embouteillage aux heures de pointe en raison de la topographie des lieux (largeur de la rue du Simplon, fontaine de la rue du Centre) et de l’utilisation qui en était faite par les transports publics. En outre, elles engendreraient une augmentation du trafic dans la Vieille Ville vers la rue des Deux-Marchés puis la rue du Conseil du fait que des automobilistes, imaginant soit qu’ils pourraient ainsi rejoindre encore plus directement la place du Marché, soit qui se mettraient en quête d’une place de stationnement dans l’une de ces deux rues, y transiteraient. Selon les recourants, cet effet collatéral ne pouvait être évité que si les décisions étaient assorties d’une décision concomitante fermant définitivement au trafic la rue des Deux-Marchés sur toute sa longueur pour la transformer en zone piétonne.
Ils ont également fait valoir que les décisions iraient manifestement à l’encontre des objectifs majeurs d’aménagement du territoire qui ressortaient du plan directeur communal du 17 janvier 1997 (lequel, au chapitre «réseaux des déplacements et espaces publics», comportait notamment l'extension des zones piétonnes ou des rues mixtes à priorité piétonne, dotées d’aménagements adéquats [M 34], et la prise en compte systématique des cycles et des piétons dans toutes mesures d’aménagement de l’espace public [M 35]) puisqu'elles entraîneraient une notable augmentation du trafic à la rue du Centre, sur le quai Perdonnet (alors que ce dernier était une zone de délassement supposée devenir à terme une zone piétonne) ainsi que dans la zone de rencontre que constituait en particulier la rue des Deux-Marchés, qui comportait, à la belle saison, de nombreuses terrasses empiétant sur la chaussée.
Ils ont en outre fait valoir que le plan des transports individuels figurant en page 16 du plan directeur communal du 17 janvier 1997 définissait très clairement la rue d’Italie et la rue du Simplon comme «routes collectrices en zone "30 km/h" et/ou modération de trafic», et la rue du Centre, la rue des Deux-Marchés, la rue du Conseil, la place de l’Ancien- Port et le quai Perdonnet comme «routes de dessertes en zone "30 km/h" et/ou modération de trafic». Or, les mesures contestées, en poursuivant clairement l’objectif de faire de la rue du Centre et du quai Perdonnet ouest une route collectrice pour y drainer le trafic à destination de la place du Marché depuis l’est de la ville, étaient en contradiction totale avec ledit Plan directeur communal.
Les recourants ont enfin fait grief à la Municipalité de n’avoir pas étudié l’ensemble des conséquences liées au prolongement du trafic à double sens sur la rue du Simplon jusqu’à la hauteur de la rue du Centre et à l’obligation d’y tourner à gauche pour s’enfoncer dans la Vieille Ville, et de n'avoir pas pris en compte l’impact de ces mesures sur l’environnement ou sur la sécurité des passants, ou sur la convivialité à laquelle était pourtant vouée une zone de rencontre. Dans ce sens, les décisions attaquées s’avéraient également contraires au principe de la proportionnalité, dès lors que le but visé était ouvertement celui de la fréquentation des commerces et que le contraire allait pourtant se produire.
C. Par accusé de réception du 1er mars 2011, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et réservé la faculté des parties d'en demander la levée.
D. Dans sa réponse du 18 mars 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a contesté que les recourants aient qualité pour recourir. En effet, les bureaux de l'étude d'avocats se trouvaient sur le secteur de la rue du Simplon sur lequel était déjà admise la circulation pour tous les véhicules dans le sens ouest-est et en bidirectionnel pour les bus et les cyclistes. Les mesures contestées ne changeraient donc pas de manière tangible la situation puisqu'une partie du trafic ouest-est qui passait jusqu’en 2010 devant lesdits bureaux pour descendre la rue de l’Hôtel-de-Ville et rejoindre la place du Marché, bifurquerait désormais avant en empruntant la rue du Centre. Concernant les deux autres recourants, commerçants sur la rue des Deux-Marchés, ils seraient clairement dans une situation bien meilleure que précédemment. En effet, l’une des mesures prises était la mise en sens unique de la rue du Centre dans le sens descendant. Par conséquent, les automobilistes empruntant la rue des Deux-Marchés et la ruelle du Centre ne pourraient pas remonter la rue du Centre pour faire la boucle, par exemple à la recherche d’une place de parc. Ces automobilistes seraient canalisés vers la place du Marché - s’ils se dirigeaient vers l’ouest - et vers le parking du Panorama - s’ils se dirigeaient vers l’est - le long du Quai Perdonnet, pour remonter la rue de l’Hôtel-de-Ville. Les mesures prises sur ce plan tranquilliseraient donc la rue des Deux Marchés. Aucun des recourants ne pouvait donc prétendre être touché par des mesures qui allaient plutôt dans le sens défendu dans le cadre du recours.
Elle a rappelé qu'en 1991, elle avait décidé la mise en sens unique de l’entier de la rue du Simplon et de la rue d’Italie dans le sens ouest-est, puis rouvert le sens est-ouest jusqu'à la rue de l’Hôtel-de-Ville, les automobilistes venant de Montreux pouvant remonter la rue d’Italie et bifurquer à gauche sur la rue de l’Hôtel-de-Ville. Cette situation était restée en vigueur jusqu’en 2010, lorsque le sens des circulations sur la rue de l’Hôtel-de-Ville avait été inversé. C'était du reste cette mesure qui avait conditionné toute la suite du dossier actuel: l’inversion du sens des circulations à la rue de l’Hôtel-de-Ville, publiée dans la FAO des 14 et 18 mai 2010, non frappée de recours et désormais exécutoire. Le but de cette mesure était de favoriser la mobilité douce dans le secteur de la Vieille Ville et du quai Perdonnet, de couper le trafic de transit empruntant la rue de l’Hôtel-de-Ville pour passer à la place du Marché dans le sens est-ouest et de tranquilliser le secteur de la place de l’Hôtel-de-Ville où se trouvent des tables de restaurant, où se tiennent occasionnellement des marchés et où se prennent les photographies après les mariages célébrés à l’Hôtel-de-Ville. Cette mesure était entrée en force sans forcément avoir des effets très visibles car, parallèlement, la rue de l’Hôtel-de-Ville avait été complètement bloquée du fait de travaux de pose de conduites pour la mise en séparatif. Il s’était toutefois avéré que la tranquillisation du secteur avait été effectivement et complètement obtenue, cette mesure ayant cependant pour conséquence excessive de fermer complètement l’accès à la place du Marché depuis l’est, le trafic passant précédemment par la rue de l’Hôtel-de-Ville devant désormais remonter la rue du Panorama, parcourir l’avenue de la Gare et emprunter la place de la Gare, chroniquement embouteillée; subsidiairement, ce trafic pouvait éventuellement bifurquer avant la place de la Gare pour emprunter la rue du Musée, la rue du Simplon et la rue du Centre; d’où des réactions vives des commerçants de la Vieille Ville de Vevey, lesquels mettaient sur le compte de l'inaccessibilité du trafic automobile de la place du Marché par l'est une baisse significative de leurs chiffres d'affaires. La mesure adoptée en 2010 s’était donc avérée en réalité trop radicale pour être maintenue telle quelle et sans mesure d’accompagnement. La solution ultime étant la création d’une boucle de circulation autour de la Vieille Ville, à mettre en place dans le cadre du futur Plan de Mobilité et d’Urbanisme intégré (à l'état de projet), il avait été décidé, à titre de mesure transitoire la plus praticable, d’adopter les mesures dont recours, avec la circulation bidirectionnelle sur la rue du Simplon jusqu’à la rue du Centre. Il convenait de relever que cette solution n’était pas celle qui était privilégiée à l’origine par la Municipalité. Dans un premier temps, il avait été évoqué de procéder à une inversion du sens des circulations tout le long de la rue du Simplon jusqu’à la rue de Lausanne, celle-ci voyant également son sens inversé et les automobilistes accédant à la place du Marché en tournant à gauche après avoir remonté la rue du Simplon. Une telle option avait été abandonnée, notamment et essentiellement parce qu’elle reconstituait un axe de transit privilégié dans le sens est-ouest, avec passage de toute la circulation par la peu commode rue de Lausanne pour déboucher sur une place du Marché parfois complètement occupée par diverses activités (marchés, marchés folkloriques, cirques, etc.). C'étaient par conséquent les mesures dont était recours qui avaient été adoptées, lesquelles recréaient un accès à la place du Marché non plus par la rue de l’Hôtel-de-Ville, dont le sens avait été inversé en 2010, mais par la rue du Centre, avec sens unique descendant. En bas de la rue du Centre, sur le quai Perdonnet, les véhicules obliquaient soit à gauche, pour être canalisés dans la direction du parking du Panorama, soit à droite, pour se retrouver sur la place du Marché.
L'autorité intimée a relevé que ces mesures engendraient une situation qui différait peu de celle d'avant 2010, et qui présentait l’avantage d’éliminer la circulation en boucle sur la rue des Deux Marchés, la ruelle du Centre et la rue du Centre. Parallèlement, des mesures d’accompagnement avaient été adoptées pour rendre la place du Marché moins attractive pour l’automobiliste (le prix du stationnement avait été augmenté et la période payante avait été prolongée jusqu’à 22 h.), le but de la démarche étant de repousser l’automobiliste vers des parkings situés proche du centre tels le Panorama, le parking de La Placette, le parking Midi-Cuendet, etc., mais toutefois en-dehors de la Vieille Ville.
Elle a fait valoir que les décisions contestées étaient conformes au plan directeur communal du 17 janvier 1997. En effet, elles poursuivaient le but de trouver des compromis et des consensus, comme cela était relevé en page 12, art. 3.3.1.3 A in fine dudit plan directeur communal, et elles étaient conformes au plan des transports individuels qui figurait à la page 16. Elle a relevé que les mesures visaient également une tranquillisation des circulations, qui était apparemment aussi défendue par les recourants. Elle a également souligné que, contrairement à ce que prétendaient les recourants, les décisions contestées n’auraient pas pour effet de rejeter en zone de la Vieille Ville les flux de circulation. En effet, la zone de la Vieille Ville était beaucoup plus vaste que ce que laissaient entendre les recourants puisqu’elle s’étendait jusqu’à l’entrée de Vevey, côté est, et qu’elle englobait également tout le secteur de l’Hôtel-de-Ville, de la rue de l’Hôtel-de-Ville, etc., et l'ensemble de ces circulations se faisaient déjà dans le cadre de ladite zone.
Elle a souligné que chaque mesure ne pouvait être considérée pour elle-même puisqu’elle avait des répercussions sur les circulations dans l’ensemble du secteur, voire dans toute la ville. Ainsi, l’annulation des décisions entreprises, principalement la mise en bidirectionnel d’une partie de la rue du Simplon, reviendrait cas échéant à priver à nouveau la place du Marché de tout accès depuis l’est. Or, une telle situation s’était avérée intenable. L'admission du recours engendrerait dès lors la nécessité d’envisager d’autres mesures, cas échéant même une nouvelle modification des sens de circulation à la rue de l’Hôtel-de-Ville.
Elle a relevé que, dès lors qu'elle avait agi au bénéfice d’une délégation de compétence en matière de signalisation routière du 19 juin 1995 et qu'elle avait adopté les mesures qui lui semblaient les plus adéquates en fonction des problèmes à régler, l’autorité de recours ne pouvait interférer dans la sphère d’autonomie qui était la sienne dans cette matière.
Enfin, elle a requis la levée de l'effet suspensif au recours.
E. Dans leurs déterminations du 31 mars 2011, les recourants ont conclu au rejet de la requête tendant à la levée de l'effet suspensif et ont précisé qu'ils contestaient uniquement la décision consistant à admettre le trafic dans les deux sens sur la partie de la rue du Simplon située entre la rue de l’Hôtel-de-Ville et la rue du Centre.
F. Par décision du 8 avril 2011, le juge instructeur a rejeté la demande de l'autorité intimée tendant à la levée de l'effet suspensif.
G. Dans leurs déterminations du 4 mai 2011, les recourants ont relevé qu'ils souhaitaient que la circulation sur la rue de l'Hôtel-de-Ville soit réinstaurée dans le sens nord-sud. Concernant la notion de Vieille Ville, ils ont souligné que la Municipalité semblait se référer à la notion du plan de zone alors que les recourants se fondaient sur la perception commune de cette notion par la population, soit le quadrilatère fermé à l’est par la rue du Léman, à l’ouest par la place du Marché et la rue du Théâtre, au nord par la rue du Simplon et au sud par le quai. Ils ont relevé qu'il paraissait évident que le plan directeur communal du 17 janvier 1997 visait à limiter au maximum le trafic dans toute cette zone, voire à l’y exclure pour certaines de ces rues. Dans ces conditions, il était évident que la décision attaquée allait à l’encontre de cet objectif, puisqu’elle ferait de la Vieille Ville au sens "touristique" du terme une véritable zone de transit du trafic est-ouest se dirigeant vers la place du Marché. Enfin, ils ont requis la tenue d'une inspection locale.
Dans ses déterminations du 31 mai 2011, l'autorité intimée a précisé n'avoir pas l'intention de réinstaurer la circulation dans le sens nord-sud sur la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Par lettre du 1er juillet 2011, l'autorité intimée a répondu aux questions que le juge instructeur lui avait posées par lettre du 17 juin 2011. Elle a également relevé que la recourante Chantal Prod'hom avait déménagé et n'exploitait plus de commerce à la rue des Deux Marchés 18.
A la suite de la demande du 9 septembre 2011 du juge instructeur, l'autorité intimée a, par courriers du 30 septembre 2011 et du 6 octobre 2011, versé au dossier de la cause les copies des documents suivants:
- la communication de la Municipalité de Vevey au Conseil communal du 19 mai 2011 intitulée "Plan de mobilité et d'urbanisme intégré (PMU)", par laquelle elle lui présentait le plan de mobilité et d'urbanisme intégré qu'elle avait commandé;
- le relevé des charges de trafic sur la rue des Chenevières et la rue d'Italie en septembre 2008 et en juin 2011 suivant:
H. Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Il ressort des différentes écritures des recourants que, des mesures décidées par l'autorité intimée et publiées dans la FAO du 8 février 2011, ils contestent uniquement celle consistant à admettre le trafic dans les deux sens sur la partie de la rue du Simplon située entre la rue de l’Hôtel-de-Ville et la rue du Centre. Cependant, dès lors que l'autorité intimée a pris ces mesures dans le cadre d'un projet global de circulation, le tribunal de céans les examinera toutes ensemble.
2. a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). En matière de signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p. 174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'Association des habitants du quartier du Schoenberg contre l'aménagement d'un giratoire à Fribourg; comme le projet de giratoire se trouvait sur l'axe principal reliant le centre-ville de Fribourg au quartier du Schoenberg, la mesure touchait un très grand nombre des membres de l'association qui utilisaient régulièrement ce carrefour et qui auraient eu eux-mêmes la qualité pour recourir (JAAC 53.42, consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (JAAC 61.22, consid. 1d, p. 197-198).
c) En l'espèce, la qualité pour agir des recourants doit s'examiner uniquement dans les cas d'Irène Wettstein Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy, avocats de l'étude sise à la rue du Simplon 18, et de Jérôme Chiffelle, propriétaire d'une surface commerciale sise rue des Deux-Marchés 2, dès lors que Chantal Prod'hom a déménagé et ne tient plus de magasin de fleurs à la rue des Deux-Marchés 18.
Il ressort du relevé des charges de trafic reproduit ci-dessus (partie "Faits", lettre G) que, depuis que les automobilistes ne peuvent plus accéder à la place du Marché par la rue d'Italie, c'est-à-dire depuis 2010, 5'180 véhicules de moins qu'avant passent sur la rue d'Italie dans le sens est-ouest et 1'550 véhicules de plus sur l'axe rue des Chenevières-avenue de la Gare dans le sens est-ouest. Même si ce ne sont pas forcément les mêmes véhicules, il y a néanmoins eu un report. Et dès lors que l'on peut déduire qu'une grande partie de ces 5'180 véhicules qui passaient par la rue d'Italie empruntaient la rue de l'Hôtel-de-Ville (en effet, dès lors qu'il était possible d'accéder au parking du Panorama également par les rues des Chenevières et du Clos, on peut supposer qu'une très petite partie seulement de ces 5'180 véhicules se rendait à ce parking), on peut présumer que, si les mesures contestées étaient confirmées, c'est en tout cas environ ce même nombre de véhicules qui emprunteraient à nouveau la rue d'Italie, la rue du Simplon et, par conséquent, le tronçon de la rue du Simplon entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la rue du Centre ainsi que la rue du Centre. L'autorité intimée l'admet d'ailleurs puisqu'elle indique, dans son écriture du 6 octobre 2011, que "les décisions dont recours (...) ont pour but de recréer un accès à la Place du Marché en passant par la rue d'Italie afin de délester la Rue des Chenevières, la Rue du Clos et l'Av. de la Gare, qui ne peuvent absorber ces surplus de trafic". Et si les habitants de la rue d'Italie et du début de la rue du Simplon ont déjà connu cette situation de trafic élevé (puisque c'était celle qui existait jusqu'en 2010), elle serait toutefois nouvelle pour ceux du tronçon de la rue du Simplon situé entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la rue du Centre (où se trouvent les bureaux des recourants Irène Wettstein Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy). Par ailleurs, sur cette rue qui supporte actuellement un trafic modéré – 5'790 véhicules par jour selon les comptages de 2011 communiqués par la Municipalité, un accroissement de l'ordre de 3'500 véhicules par jour (c'est-à-dire le retour au volume de trafic que l'on avait en 2008, soit quelque 9'300 véhicules par jour) génèrerait une augmentation de bruit de quelque deux décibels, selon le calcul logarithmique du bruit routier. La mise en place des mesures dont est recours toucherait donc directement les recourants Irène Wettstein Martin, Nicolas Mattenberger, Eduardo Redondo et Sylvie Cossy et la qualité pour recourir doit ainsi leur être accordée.
La qualité pour recourir doit également être accordée à Jérôme Chiffelle, propriétaire d'un commerce sis à la rue des Deux-Marchés 2, dès lors qu'il est vraisemblable que la rue des Deux-Marchés supporterait une charge de trafic supplémentaire si les mesures dont est recours étaient appliquées. En effet, on peut présumer que bon nombre d'automobilistes, une fois entrés dans la rue du Centre (ce qu'on les obligerait à faire), effectueraient un détour par la rue des Deux-Marchés et la rue du Centre dans l'espoir de trouver une place de parc (plutôt que de se rendre directement à la place du Marché). Ce risque est à tout le moins beaucoup plus élevé que lorsque, comme jusqu'en 2010, les automobilistes provenant de la rue d'Italie devaient passer par la rue de l'Hôtel-de-Ville et arrivaient directement sur le quai Perdonnet au bout duquel ils trouvaient le parking de la place du Marché.
3. a) Les décisions attaquées constituent des mesures de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) qui prévoit notamment ce qui suit:
Art. 3
1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées.
4 D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.
b) S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE.2005.0144 du 12 juin 2006, consid. 3 et GE 2004.0177 du 13 juin 2005, consid. 5 et réf. citées). Les mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et les transports (art. 36 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC, RSV 700.11, et arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet 2002 consid. 3).
c) En l'espèce, la Ville de Vevey est au bénéfice d'un plan directeur communal qui a été approuvé par la Municipalité le 17 janvier 1997, adopté par le Conseil communal le 13 novembre 1997 et approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 1er avril 1998, et qui comporte un chapitre spécial consacré à la circulation. En outre, dans l'optique de mieux gérer le trafic, le Conseil communal a, en séance du 7 mai 2009, décidé d'accorder un crédit pour financer l'étude d'un "plan de mobilité d'urbanisme intégré" (ci-après: PMU). Lorsque celui-ci a été élaboré, la Municipalité l'a communiqué au Conseil communal le 19 mai 2011. Il développe et précise les principes qui sont inscrits dans le plan directeur communal du 17 janvier 1997, lesquels demeurent toutefois tant que ce dernier n'est pas abrogé.
d) Il convient de déterminer si les mesures contestées sont conformes au plan directeur communal du 17 janvier 1997 et au PMU.
e) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Cela implique que le tribunal ne jouit pas d’une liberté d’appréciation qui lui permettrait de choisir la solution la plus adéquate, ce qui reviendrait à étendre sa cognition à l’opportunité. Il doit plutôt contrôler l’application de la loi par l’autorité inférieure tout en respectant sa latitude de jugement, par laquelle elle peut opter entre plusieurs interprétations du texte légal. Ce faisant, il doit s’imposer une certaine retenue lorsque l’autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêts GE.2004.0177 du 13 juin 2005, GE.2003.0054 du 6 novembre 2003; RDAF 1998 I 68 et réf. cit.).
f) Les recourants font valoir que les mesures décidées par l'autorité intimée sont en contradiction avec le plan directeur communal du 17 janvier 1997 car elles ont pour conséquence de modifier l'ordre hiérarchique dans lequel ledit plan directeur a classé les rues du quartier de la Vieille Ville: la rue d’Italie et la rue du Simplon comme «routes collectrices en zone "30 km/h" et/ou modération de trafic» et la rue du Centre, la rue des Deux-Marchés, la rue du Conseil, la place de l’Ancien-Port et le quai Perdonnet comme «routes de dessertes en zone "30 km/h" et/ou modération de trafic».
Selon l'autorité intimée, les mesures décidées sont conformes au plan directeur communal du 17 janvier 1997. Par ailleurs – et surtout -, elles ont pour but de recréer l'accès du trafic automobile à la place du Marché par l'est de la ville, ledit accès n'étant plus possible depuis 2010, lorsque la rue de l'Hôtel-de-Ville a été mise en sens unique sud-nord.
g) Il est vrai qu'il ressort du plan directeur communal du 17 janvier 1997, au chapitre "stratégie d'aménagement du territoire", au sujet des transports individuels, page 12, que l'amélioration de l'accessibilité à la place du Marché depuis l'est - plus précisément par la rue d'Italie, la rue du Simplon et la rue de Lausanne - constitue une des principales propositions émises par la population au sujet du système de circulation en vigueur.
Le plan directeur communal du 17 janvier 1997 contient en outre, à sa page 16, le plan des transports individuels suivant:
Selon ce plan, l'axe formé par les rues d'Italie, du Simplon et de Lausanne a une fonction de "route collectrice", et toutes les rues de la Vieille Ville - dont les rues du Centre et de l'Hôtel-de-Ville - sont des "routes de desserte".
Quant au PMU, il propose un "schéma de circulation" prenant en compte "avant tout la structure de la ville, son bâti et ses espaces publics pour élaborer une vision de développement sur laquelle on développe une accessibilité multimodale" (PMU, p. 3). S'appuyant sur le plan directeur communal du 17 janvier 1997, il constitue pour la Ville de Vevey le document de référence concernant la circulation et les espaces publics. Il définit les objectifs, l’image directrice du futur, les mesures et un calendrier de réalisation. Il contient notamment des informations sur le rôle des différentes routes, le système de circulation, l’organisation du stationnement, la modération du trafic (en particulier les "zones 30 km/h") et les projets à développer pour le réaménagement de rues et de places. Il en ressort plus particulièrement les objectifs généraux suivants:
- l’essentiel de la circulation se fera sur les axes nord-sud et est-ouest de la "Croix de Vevey" (i.e. la structure en croix définie par la rivière "la Veveyse" [axe vertical] et la voie de chemin de fer [axe horizontal] et dont le point central est la gare). S'agissant du trafic d'est en ouest, il aura lieu sur l'axe formé par les rues des Chenevières, du Clos et de la Gare, et, finalement, le trafic circulant sur les rues d'Italie et du Simplon sera rabattu sur l’axe principal (Chenevières-Clos-Gare) via la rue du Musée (il ne sera donc plus possible de transiter par le dernier tronçon de la rue de Lausanne);
- le croisement de la "Croix de Vevey" (qui est à la hauteur de la gare) sera réaménagé et accueillera tous les mouvements de trafic, dont l’accès à la place du Marché, laquelle devra finalement être délestée d’une partie du stationnement et réaménagée (cf. la mise en place d'un futur schéma de circulation au centre de Vevey en quatre étapes [PMU, pp. 67 à 77]);
- concernant la Vieille Ville (qui s'étend de la place du Marché, côté ouest, jusqu'à l'entrée de Vevey, côté est [PMU, p. 15]), elle doit être valorisées comme "espace public emblématique" (PMU, p. 22) et être délestée du trafic automobile (PMU, p. 16: la Vieille Ville occupe une fonction de séjour dominante et est "domaine des piétons"; PMU, p. 24: l'objectif - concernant le réseau de transport individuel motorisé – est de canaliser le trafic et de délester le réseau de desserte et les "espaces publics emblématiques"; PMU, p. 53: la Vieille Ville, dans le cadre de la "requalification des espaces publics structurants", doit présenter une haute qualité environnementale). Ainsi, elle devra être aménagée dans sa totalité en "zone 30 km/h" (PMU, p. 79).
S'agissant de la hiérarchie du réseau routier, le PMU contient, à sa page 50, un plan dont la portion qui concerne le secteur des mesures dont est recours est reproduite ci-après:
Selon ce plan, les seules rues de la Vieille Ville ayant une fonction de route "collectrice" sont les rues d'Italie, du Simplon et du Musée.
Enfin, concernant l'axe "rue-de-Lausanne-rue-du-Simplon-rue-d'Italie", le PMU prévoit qu'il perde "sa dominance de la fonction de circulation TIM (réd.: transports individuels motorisés)" (PMU, p. 42).
h) Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 2c) au sujet de la qualité pour agir des recourants, la mise en place des mesures contestées entraînerait une importante charge de trafic supplémentaire à la rue du Simplon et à la rue du Centre ainsi qu'un risque élevé d'une charge de trafic supplémentaire à la rue des Deux-Marchés, la rue du Conseil et la ruelle du Centre. Or, on constate que cette augmentation de trafic serait due au fait que la mise en place des mesures contestées entraînerait une modification de la place de la rue du Centre dans la hiérarchisation des rues selon le plan des transports individuels du plan directeur communal du 17 janvier 1997: de route de desserte, elle deviendrait route collectrice. Une telle modification n'est toutefois pas prévue par le plan directeur communal du 17 janvier 1997. Quant au PMU (qui va régir l'ensemble des problèmes de circulation à Vevey dans les années à venir), il ne prévoit pas non plus la mise en place de mesures de cet ordre. En effet, si, dans ses options, il confirme en grande partie le contenu du plan directeur communal du 17 janvier 1997 – mis à part qu'il propose que l'accès à la place du Marché du trafic automobile venant de l'est de la ville (envisagé par la rue d'Italie, la rue du Simplon et la rue de Lausanne dans le plan directeur communal du 17 janvier 1997) se fasse au niveau de la place de la Gare après en avoir réaménagé ses abords afin de fluidifier le trafic -, il ne prévoit en tout cas pas pour le trafic venant de l'est de la ville un accès à la place du Marché au travers des rues de la Vieille Ville.
Ainsi, si les mesures dont est recours sont, d'un côté, conformes au plan directeur communal du 17 janvier 1997 puisqu'elles prévoient d'améliorer l'accès à la place du Marché depuis l'est, elles ne le sont toutefois pas dès lors que, dans le choix du traçé, elles modifient la structure hiérarchique des rues. On constate d'ailleurs que la mesure antérieure permettant le transit par la rue de l'Hôtel-de-Ville ne s'inscrivait pas non plus dans les objectifs du plan directeur communal du 17 janvier 1997.
4. Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité intimée a modifié le régime de circulation à la rue du Simplon et à la rue du Centre ainsi que sur le quai Perdonnet et à la rue de l’Hôtel-de-Ville par ses décisions publiées dans la FAO du 8 février 2011. Le recours doit dès lors être admis et les décisions litigieuses annulées.
Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de donner suite à la demande d'inspection locale des recourants. Au demeurant, les membres de la Cour ont une connaissance suffisante des lieux.
Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de la Municipalité de Vevey. Assistés par un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Vevey du 8 février 2011 sont annulées.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Vevey.
IV. La Municipalité de Vevey versera aux recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.