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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2011 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X._________, à 1********* VD, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Alex DEPRAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours X._________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 14 février 2011 |
Vu les faits suivants
A. X._________, occupant le poste de 1._________ auprès de l'Institut A._________ de la Faculté B._________ de l'Université de Lausanne (UNIL), a déposé sa candidature pour un poste de 2._________ (*********) à ********* % en *********, mis au concours par l'UNIL en *********.
Par courrier adressé à l'intéressé le 13 janvier 2011, la présidente de la Commission a exposé en particulier ce qui suit:
"Lors de sa séance du 10 janvier 2011, la Direction a examiné le rapport de la commission de présentation pour le poste susmentionné et a adopté ses conclusions qui vous proposaient comme secundo loco.
[…]
Il n'est pas dans les usages de la Faculté d'expliquer les motifs pour lesquels une candidature a été classée secundo loco."
B. X._________ a formé recours devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) contre cette "décision" par acte du 24 janvier 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était classé primo loco pour le poste en cause. Il se plaignait notamment de l'absence de motivation de cette "décision", invoquant une violation de son droit d'être entendu.
Par arrêt du 10 février 2011, la CRUL s'est déclarée incompétente pour connaître de ce recours, dans la mesure où il serait recevable, et a transmis le dossier au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC), retenant notamment les motifs suivants:
" Considérant […]
Que ni la LPers ni la LUL ni les dispositions d'application de celle-ci ne prévoient la possibilité d'un recours pour le candidat non retenu;
Qu'il apparaît dès lors douteux que l'acte entrepris par le recourant constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD émanant de la Direction de l'Université;
Que cette question peut toutefois demeurer indécise;
Qu'en effet, l'article 83, al. 2 LUL réserve les compétences du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale;
[…]
Que la compétence de l'autorité de céans pour se prononcer sur une éventuelle décision de la Direction en matière d'engagement du personnel provoquerait un risque de jugements contradictoires;
Que, conformément à la jurisprudence de l'autorité de céans, le TRIPAC paraît dès lors seul compétent pour statuer sur un litige relatif à l'engagement d'un membre du corps enseignant de l'université […],
Qu'en conséquence, le recours doit être transmis à cette autorité pour éviter tout risque de jugement contradictoire;
Qu'il appartiendra à cette juridiction et non à l'autorité de céans de déterminer si l'acte attaqué par le recourant a les caractéristiques d'une décision administrative;"
C. X._________ a formé recours contre cet arrêt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 17 mars 2011, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la CRUL pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il était classé primo loco pour le poste en cause. Il a fait valoir, en particulier, qu'en tant qu'il était concerné personnellement et touché dans sa sphère juridique par la décision de la Direction de l'Université, il était en droit de pouvoir vérifier que cette décision avait été rendue dans le respect des principes élémentaires de procédure.
Dans sa réponse du 6 avril 2011, la CRUL a implicitement conclu au rejet du recours, se référent aux considérants de son arrêt.
Interpellé dans le cadre d'un échange vues, le TRIPAC a exposé, par écriture du 21 avril 2011, qu'il avait déjà eu l'occasion d'admettre sa compétence dans ce genre de litige, et qu'il ne voyait pas d'objection à ce que sa compétence soit admise dans le cas d'espèce pour instruire et statuer sur l'écriture déposée le 24 janvier 2011 par le recourant, laquelle serait considérée comme une requête d'ouverture d'action.
Le recourant s'est déterminé par écriture du 12 juillet 2011, maintenant notamment que la CRUL devait être désignée comme autorité compétente pour connaître du litige.
D. La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.31), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet du litige, tel que circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010), porte exclusivement sur la question de la compétence de la CRUL pour connaître du recours déposé le 24 janvier 2011 par l'intéressé, respectivement sur la question de savoir si le recours en cause doit être considéré comme une requête d'ouverture d'action relevant de la compétence du TRIPAC. Dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recourant portant sur le fond du litige, correspondant à la conclusion subsidiaire de son recours.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). A teneur de l'art. 73 LPA-VD, lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours administratif. Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) Aux termes de l'art. 46 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), la Direction de l'Université est l'autorité d'engagement pour l'ensemble du personnel de l'Université. Selon l'art. 48 al. 1 LUL, le personnel de l'Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers; RSV 172.31), sous réserve des dispositions particulières de la LUL et de son règlement d'application. A teneur de l'art. 83 LUL, dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours (al. 1); sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale (al. 3).
La LPers a notamment pour but de créer les conditions nécessaires afin de disposer d'un personnel compétent, motivé et efficace pour l'accomplissement des tâches de l'Etat, dans une optique de qualité des services à la population (art. 1 let. c). A teneur de l'art. 14 LPers, sauf dispositions contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la présente loi, ainsi que de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Selon l'art. 16 al. 1 LPers, la procédure est régie par les art. 103 et suivants du code de droit privé judicaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02).
c) En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, l'autorité intimée a estimé qu'il apparaissait "douteux" que l'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD; elle a toutefois laisser cette question indécise, dans la mesure où le TRIPAC était seul compétent pour statuer sur un litige relatif à l'engagement d'un membre du corps enseignant de l'Université.
Lorsque plusieurs candidats postulent un même emploi, la décision de nommer l'un d'eux est évidemment indissociable de celle d'écarter les autres. Selon la jurisprudence, la question n'est dès lors pas de savoir si on est bien en présence d'une décision - ce qui est indiscutable -, mais si les candidats évincés ont la faculté de recourir; dans ce cadre, même si le candidat évincé n'a pas un droit à être nommé à la place de celui dont la nomination serait le cas échéant invalidée, il a été jugé qu'il apparaissait difficile de lui dénier un intérêt digne de protection à obtenir une procédure régulière (arrêt GE.2001.0069 du 8 juillet 2004 consid. 1; cf. également ATAF A-2757/2009 du 12 octobre 2010, dont il résulte notamment que, lors de la création initiale des rapports de travail, l'autorité doit respecter les garanties constitutionnelles [consid. 9, 12, 13.1 et 13.4]).
Cela étant, le personnel de l'Université est soumis à la LPers (art. 48 al. 1 LUL), et la présente contestation s'inscrit manifestement dans le cadre de cette dernière loi (cf. art. 1 let. c LPers); or, c'est le TRIPAC qui est seul compétent s'agissant de toute contestation relative à la LPers, sauf disposition contraire de la présente loi ou des lois spéciales (art. 14 LPers). A cet égard, le législateur a manifesté son intention de soumettre généralement à la compétence du TRIPAC le contentieux concernant le personnel de l'Université (cf. BGC juin 2004 p. 923 ad art. 46 du projet); admettre la compétence de la CRUL dans le cas d'espèce, par application de l'art. 83 al. 1 LUL (en tant que loi spéciale au sens de l'art. 14 LPers) irait ainsi à l'encontre tant des buts de la LPers que de la LUL (cf. Novier/Carreira, "Le contentieux devant le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale", in JdT 2007 III 5, p. 10). Il s'ensuit que le présent litige, en tant qu'il concerne le personnel (potentiel) de l'Université, singulièrement la création initiale de rapports de travail dans ce cadre, relève de la compétence du TRIPAC, ce qui correspond au demeurant à l'appréciation et à la pratique tant de ce tribunal que de la CRUL.
Il convient de préciser que la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant dans ses déterminations du 12 juillet 2011 (arrêt GE.2010.0050 du 4 novembre 2010) n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, cet arrêt porte sur la question de l'octroi d'un titre de professeur honoraire à un professeur ordinaire après la cessation de son activité (cf. art. 79 LUL), soit une situation qui n'est pas comparable à celle du cas d'espèce; au demeurant, il s'agit d'un arrêt isolé, dans lequel la cour de céans n'a pas expressément examiné la question de la compétence de la CRUL pour connaître d'un tel litige, dès lors que celle-ci était entrée en matière sur le recours.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que le recours formé par l'intéressé contre la décision de la Direction de l'Université l'évinçant du poste convoité était irrecevable devant la CRUL, et devait être transmis au TRIPAC, à titre de requête d'ouverture d'action, comme objet de sa compétence.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, par 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 10 février 2011 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.