TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 août 2011  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de protection de la jeunesse, BAP, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,

  

 

Objet

Divers  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de protection de la jeunesse du 18 février 2011 (refus de changement d'assistante sociale pour son fils Y.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le ********, est arrivée en Suisse en 2001 accompagnée de son fils Y.________, né le ********. Atteinte du virus du sida, elle est malvoyante.

B.                               Par jugement du 18 juillet 2002, considérant que X.________ était gravement atteinte dans sa santé, la Justice de Paix du cercle de Lausanne lui a retiré son droit de garde à l'égard de Y.________, en le confiant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), et a en outre institué une curatelle de représentation en faveur de l'enfant en désignant le SPJ curateur.

Y.________ a séjourné à l'internat lausannois "Z.________" du 16 juillet 2002 au 28 mai 2003, puis en famille d'accueil jusqu'au 31 août 2004.

Par jugement du 18 décembre 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a réintégré X.________ dans son droit de garde à l'égard de Y.________ tout en instituant une curatelle d'assistance éducative, le SPJ étant nommé curateur. Le 2 mars 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la curatelle de représentation précédemment instituée.

Avec l'accord de sa mère, Y.________ a séjourné à l'institution A.________ du 31 août 2004 au 8 juillet 2006, date à laquelle il est retourné vivre avec sa mère et son beau-père B.________. Le mariage de ces derniers a été célébré le 19 janvier 2007 à 2********.

C.                               Le 9 janvier 2008, la directrice du collège où était scolarisé Y.________ a signalé au SPJ que l'enfant s'était plaint de maltraitances de la part de son beau-père. Le 14 janvier 2008, le chef du service de santé des écoles a indiqué au SPJ avoir relevé deux hématomes sur le corps de l'enfant.

Suspectant l'existence de mauvais traitements, le SPJ a placé Y.________ d'urgence au foyer C.________ le 18 janvier 2008. Le 22 janvier 2008, il a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de retirer provisoirement à X.________ son droit de garde. Il s'est à cet égard fondé sur un rapport d'évaluation établi par D.________, assistante sociale nouvellement en charge du dossier de Y.________, document approuvé par l'adjointe-suppléante de la Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM Centre). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2008, le Juge de paix a accédé à cette requête et nommé le SPJ gardien de l'enfant. Cette mesure a été reconduite les 14 février et 11 juin 2008.

Dans l'intervalle, le 31 janvier 2008, le Chef du SPJ a dénoncé X.________ et B.________ pour mauvais traitements envers Y.________ auprès de la brigade des mœurs lausannoise.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2008, le Juge de paix a institué une curatelle de représentation en faveur de Y.________ et nommé le SPJ curateur.

D.                               Y.________ a été placé au Foyer E.________ à 2******** le 25 août 2008, où il réside encore actuellement.

E.                               Le 29 août 2008, validant les conclusions d'un rapport établi par D.________ et approuvé par l'adjointe-suppléante de la Cheffe de l'ORPM Centre, la Cheffe de l'ORPM Centre a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de retirer à X.________ son droit de garde à l'égard de Y.________ pour une durée indéterminée et de maintenir la curatelle de représentation. 

Par décision du 20 novembre 2008, le Juge de paix a retiré à X.________ son droit de garde sur son fils et l'a confié au SPJ, a maintenu la curatelle de représentation et a levé la curatelle d'assistance éducative. Par décision du 12 novembre 2009, il a institué une curatelle ad hoc en faveur de Y.________ aux fins de le représenter dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre sa mère et son beau-père.

F.                                Suspectant à nouveau des actes de maltraitance envers Y.________, le chef du SPJ a dénoncé X.________ et B.________ auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 16 décembre 2009.

G.                               Par l'entremise de son conseil, X.________ s'est adressée au SPJ le 7 janvier 2010 aux fins de savoir quand il comptait requérir le transfert du for tutélaire à 1********, nouveau lieu de domicile de la famille depuis avril 2009.

H.                               Le 21 janvier 2010, le SPJ a informé X.________ qu'il suspendait son droit de visite du week-end dès le 22 janvier 2010, motif pris que l'enfant semblait subir des menaces. Il a en outre mis l'accent sur le fait que la mère de l'enfant s'était dernièrement refusée à rencontrer D.________.

Le 4 février 2010, la Cheffe de l'ORPM Centre a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne le rapport de renseignements établi par D.________ et approuvé par l'adjointe-suppléante à la Cheffe de l'ORPM, en en validant les conclusions. Ledit rapport requérait en particulier l'ouverture d'une enquête en déchéance de l'autorité parentale aux motifs que X.________ n'était pas à même de garantir le bon développement de son fils et ne pouvait, ni ne voulait le protéger de l'emprise de son mari. Il concluait par ailleurs à la poursuite de la gestion du dossier de Y.________ par l'ORPM Centre, nonobstant le déménagement de sa famille à 1********, dans l'attente de l'issue de la procédure de déchéance de l'autorité parentale.

X.________ a fait savoir au Juge de paix le 24 février 2010 qu'elle s'opposait au retrait de son autorité parentale, en ajoutant qu'elle ne refusait pas de rencontrer les responsables du SPJ, mais souhaitait être assistée à cette occasion vu l'attitude selon elle antagoniste de D.________, dénonciatrice dans l'enquête pénale.

Le Juge de paix a notamment répondu à X.________ par lettre du 3 mai 2010 que la question d'un changement d'assistante sociale au sein du SPJ ne relevait pas de la compétence de la Justice de paix, en l'invitant, le cas échéant, à saisir le chef du SPJ.

I.                                   La curatelle de représentation en faveur de Y.________ a été étendue à la gestion des questions administratives courantes le concernant par décision du 27 mai 2010 du Juge de paix du district de Lausanne.

J.                                 Le 23 juin 2010, réitérant sa demande tendant au transfert du for tutélaire à 1********, X.________ a en outre indiqué au Juge de paix que le SPJ ne disposait ni de l'objectivité ni de la neutralité nécessaires pour agir dans l'intérêt de Y.________, que D.________ usait de tout prétexte pour couper les relations entre mère et fils et que la désignation d'un autre assistant social pourrait remédier à ce problème de coopération.

Le 23 juillet 2010, la Cheffe de l'ORPM Centre a fait savoir à X.________ que D.________ était sous sa responsabilité directe, et en dernier lieu sous celle du Chef du SPJ, et que toute option dans une prise en charge se faisait en accord avec l'un de ses adjoints.

K.                               Le 5 août 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête tendant au transfert du for tutélaire auprès de la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois, en relevant que des procédures concernant Y.________ étaient actuellement en cours à 2********, par ailleurs lieu de résidence de l'enfant. Il a également fixé, à titre provisoire, un droit de visite médiatisé en faveur de la mère de l'enfant.

L.                                Le 30 novembre 2010, en réponse à une requête de X.________ du 1er novembre 2010, la Cheffe de l'ORPM Centre a fait savoir à cette dernière qu'elle n'envisageait pas de changer la personne de référence désignée dans le dossier de Y.________, motif pris que cela pourrait porter préjudice aux intérêts de l'enfant qui identifiait D.________ comme une personne de confiance. Le 10 décembre 2010, X.________ a derechef indiqué à la Cheffe ORPM Centre qu'il lui était impossible de collaborer avec D.________.

M.                               Par ordonnance du 21 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ et B.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la première pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, le second pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

N.                               Le 31 janvier 2011, X.________ a réitéré sa demande tendant à la désignation d'un nouvel assistant social pour le suivi de Y.________, cette fois auprès du Chef du SPJ.

Par courrier du 18 février 2011, le Chef du SPJ lui a répondu qu'il considérait le maintien de D.________ comme "judicieux et nécessaire" dans le contexte actuel, en lui expliquant les raisons de ce choix. Il a toutefois ajouté que cette position pourrait être revue si d'autres mesures civiles étaient prises ou après clôture de la procédure pénale. Il lui a enfin proposé d'organiser une rencontre, à laquelle participeraient également D.________ et la Cheffe de l'ORPM Centre, en l'invitant à lui faire savoir si elle consentait à cette suggestion.

O.                              Par acte du 23 mars 2011, X.________ a recouru contre ce dernier courrier devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de l'affaire au SPJ afin qu'il désigne une autre personne de référence dans le dossier de Y.________. Elle s'est en premier lieu attachée à démontrer que l'acte attaqué constituait une décision susceptible de recours auprès de la CDAP, en relevant en particulier que le refus du SPJ de désigner un autre assistant social de référence réglait les modalités d'exercice de son droit de visite et de ses prérogatives de détentrice de l'autorité parentale par l'obligation faite de se référer à la personne désignée. Elle a dans un second temps développé ses griefs à l'encontre de l'action de D.________ en faisant valoir qu'en refusant de désigner un autre assistant social, le Chef du SPJ avait négligé l'aspect de la favorisation de l'autonomie de la famille, avait violé les principes généraux de subsidiarité et de la primauté de l'intérêt de l'enfant et avait de surcroît contrevenu aux principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

Par courrier du 8 avril 2011, X.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 21 mars 2011.

L'intéressée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire le 15 avril 2011, avec effet au 30 mars 2011.

Le SPJ a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 6 mai 2011, en relevant de prime abord que l'acte attaqué ne constituait pas une décision susceptible de recours, mais que la désignation, respectivement le maintien d'un collaborateur de référence relevait d'une mesure d'organisation interne permettant à l'office compétent de mener à bien son action socio-éducative. Exposant que lorsqu'il intervenait sur décision de l'autorité tutélaire, il se voyait confier un mandat ès qualité et non en faveur d'une personne en particulier, il a fait valoir que tout acte du SPJ ne devait pas être soumis à un contrôle juridictionnel, au risque sinon d'entraver voire de réduire à néant l'action socio-éducative menée. Le SPJ a encore indiqué qu'il était légitime que des options prises par l'assistant social prêtant à la critique puissent être contestées auprès de l'autorité tutélaire au nom et pour laquelle le SPJ exerçait ses mandats. Il a enfin rejeté le grief d'arbitraire et insisté sur l'adéquation et la proportionnalité de l'action socio-éducative menée en faveur de Y.________.

Egalement invité à se prononcer sur le recours, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a conclu principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet le 10 mai 2011. Alléguant que l'administré ne pouvait exiger que son dossier soit traité par une personne déterminée au sein de l'administration, ni s'opposer à son attribution à un collaborateur déterminé, il a relevé que le fait que l'avis de l'assistant social de référence puisse être requis par l'autorité tutélaire ne suffisait pas à justifier une récusation générale de cette personne, sans quoi le SPJ ne pourrait plus organiser efficacement la prise en charge équitable des dossiers. Il a conclu que la désignation de D.________ comme assistante sociale chargée du dossier de Y.________ ne répondait pas à la notion de décision, en ajoutant que si la mesure prise par le SPJ devait par impossible être considérée comme une décision constatatoire, le recours serait de toute manière mal fondé pour les motifs précités. 

P.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de son art. 3, la loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41) a pour but d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs (let. a); d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger dans leur développement, en favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles (let. b); d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial (let. c). Toute décision prise en vertu de la LProMin doit l'être dans l'intérêt prépondérant du mineur (art. 4 al. 2 LProMin). Par prévention tertiaire ou intervention de protection, on entend un ensemble de mesures d’action socio-éducative prises en faveur d’un mineur menacé ou en danger dans son développement en vue de rétablir les conditions favorables à son développement, de prévenir des actes de maltraitance ou d’en éviter la répétition tout en visant à réhabiliter les compétences parentales (art. 4a in fine LProMin). Le DFJC est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger et de protection des mineurs (art. 6 al. 1 LProMin); il exerce ces tâches par le service en charge de la protection de la jeunesse (art. 6 al. 2 LProMin).

Par action socio-éducative, on entend tout conseil, soutien ou aide apportés aux familles et mineurs en difficulté (art. 14 al. 1 LProMin). Il peut s'agir d'un appui social, psychosocial et éducatif auprès de la famille, d'un placement du mineur hors du milieu familial ou de toute autre mesure utile (art. 14 al. 2 LProMin). Elle a lieu soit sans intervention judiciaire suite à une demande d'aide des parents ou d'entente avec eux suite à un signalement (art. 19), soit à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente (art. 21 à 25) (art. 14 al. 3 LProMin). Les art. 21 à 24 LProMin ont la teneur suivante :

"Art. 21 Surveillance et curatelle éducative

1 L'autorité judiciaire ou tutélaire peut charger le département d'exécuter les mesures qu'elle ordonne en application des articles 307, alinéa 3 CC (surveillance éducative) et 308, alinéa 1 CC (curatelle éducative).

2  Le département peut déléguer l'exécution de ces mandats à des institutions ou à des organismes publics ou privés.

Art. 22 Curatelle de surveillance des relations personnelles

1 L'autorité judiciaire ou tutélaire peut charger le département d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en application de l'article 308, alinéa 2 CC.

2  Le département accepte ces mandats dans la mesure de ses disponibilités.

3  Les frais découlant des mesures prises en application de l'alinéa 1 sont en principe mis à la charge des parents. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un règlement.

Art. 23 Mandat de droit de garde

1 Lorsque l'autorité judiciaire ou tutélaire, en application de l'article 310 CC retire un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le département peut être chargé d'un mandat de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution.

2 Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié.

Art. 24 Curatelle de représentation

1 Dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de droit de garde ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs, l'autorité judiciaire ou tutélaire peut, en cas d'urgence et pour des missions ponctuelles, charger le département de représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés ou en cas de conflit d'intérêts."

Les voies de droit sont réglées à l'art. 61 LProMin ainsi rédigé :  

"Art. 61 Recours contre les décisions du département

a. Un recours est ouvert auprès des autorités tutélaires au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le département en tant que surveillant, curateur ou gardien, en application des art. 21, 22 et 23 de la présente loi. L'art. 109 LVCC est applicable par analogie. Le recours s'exerce auprès du président du Tribunal d'arrondissement lorsque le mandat de garde, de curatelle ou de surveillance émane de ce magistrat.

b. Un recours est ouvert au mineur capable de discernement ou à son représentant légal auprès du Tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'exécution, contre les décisions prises par le département dans le cadre des mandats qui lui sont confiés, conformément à la loi sur la juridiction pénale des mineurs.

c. Un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le département, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives."

2.                                En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si le courrier du 18 février 2011 par lequel l'autorité intimée s'est refusée à désigner un autre assistant social dans le dossier du fils de la recourante constitue une décision susceptible de recours.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

L'on oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel. D'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.; 131 IV 32 consid. 3 p. 34). Il est vrai qu'une décision d'organisation peut avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre une décision (ATF 109 Ib 253 p. 255 s; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 137; cf. également Benoît Bovay, procédure administrative, Berne 2000, p. 261). Aussi a-t-il été jugé que ne constituaient pas des décisions sujettes à recours le changement de nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253) ou d'une rue (arrêt GE.1996.0120 publié in: RDAF 1997 I 258 et plus récemment GE.2006.0173), l'établissement des horaires CFF (JAAC 58.79; changement de pratique), la renonciation à construire un poste sanitaire régional (JAAC 42.93), la détermination des arrêts d'un bus scolaire (Conseil d'Etat vaudois, R6 730/87), l'autorisation donnée aux CFF de passer du transport par rail au transport par bus sur un parcours déterminé (JAAC 60.20), le changement des heures fixées pour le dédouanement auprès d'un bureau de douane (JAAC 53.38) ou encore le transfert du lieu d'organisation des examens pour l'obtention du permis pour motocyclistes (arrêt GE.2005.0043).

b) La recourante soutient que l'acte attaqué émane du Chef du SPJ qui a fait exercice de la puissance publique, qu'il s'agit d'une mesure prise dans un cas concret et que la désignation et la modification d'attribution des dossiers aux collaborateurs sont fondées sur une norme de droit public, soit l'art. 4 RLProMin. Elle ajoute que le refus de désigner un autre assistant social de référence dans le dossier de son fils ne constitue pas un acte interne, dès lors qu'il règle de manière obligatoire et unilatérale les modalités d'exercice de son droit de visite et de ses prérogatives de détentrice de l'autorité parentale par l'obligation faite de se référer à la personne désignée et de collaborer avec elle. Partant, l'acte attaqué constitue à son sens une décision susceptible de recours devant la CDAP en vertu de l'art. 61 let. c LProMin.

c) L'art. 4 du règlement d'application de la LProMin du 2 février 2005 (RLProMin; RSV 850.41.1) prévoit que le SPJ désigne un collaborateur de référence pour toute situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative (al. 1), que ce collaborateur est désigné en principe pour une soixantaine de situations à temps plein (al. 2), ce nombre pouvant être temporairement dépassé (al. 3).

Il est de notoriété publique que les services chargés de mener à bien l'action socio-éducative sont confrontés à une augmentation chronique de prises en charge de mineurs en difficulté, qu'elles résultent ou non d'un mandat judiciaire. Dans ce contexte, la portée qu'il convient d'accorder à l'art. 4 RLProMin apparaît purement interne. Cette disposition tend en effet à garantir, au sein du SPJ, une gestion efficace et équilibrée des dossiers et aspire, par la fixation d'un nombre maximal de dossiers pouvant être attribués à ses collaborateurs, à préserver autant que possible ces derniers d'une éventuelle surcharge de travail.

A la différence des décisions par lesquelles l'autorité tutélaire a retiré à la recourante son droit de garde à l'égard de son fils ou institué une curatelle en faveur de ce dernier, la désignation, respectivement le maintien d'un collaborateur de référence par l'autorité intimée ne modifie en rien la situation juridique de la recourante, respectivement de son fils. Relevant de la gestion du service en question, ce choix ne règle en définitive que les rapports entre l'autorité intimée et ses assistants sociaux, lesquels sont par ailleurs tous censés disposer des qualités exigées par la fonction. Il s'agit là d'une mesure d'organisation interne qui n'a pas pour effet d'affecter les droits ou obligations de la recourante ou de son fils mineur placé sous la responsabilité de l'autorité intimée, et ce quand bien même la collaboration avec D.________ puisse engendrer aux yeux de la recourante certains désagréments. En d'autres termes, telle atteinte indirecte aux intérêts de cette dernière ne saurait créer une voie de recours, qui présuppose l'existence d'une décision répondant à la définition restrictive qu'en donne l'art. 3 LPA-VD.

On relèvera au demeurant que dans son courrier du 18 février 2011, consciente de la relation difficile s'étant installée entre la recourante et D.________ depuis l'ouverture de la procédure pénale, l'autorité intimée n'a pas coupé court à toute discussion mais s'est au contraire montrée disposée à tenter de remédier à cette situation en proposant à la recourante de réunir les principaux intéressés. Il n'apparaît ainsi pas exclu qu'une éventuelle rencontre, si la recourante en accepte le principe, puisse déboucher pour elle sur une solution de compromis satisfaisante.

En résumé, le refus du SPJ de donner suite à la demande de la recourante et de désigner un autre collaborateur de référence pour le suivi du dossier de son fils ne constitue donc pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD susceptible de recours auprès de la CDAP.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à déclarer le recours irrecevable. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 15 juillet 2011, le conseil de la recourante indique avoir consacré 13 heures et 45 minutes au dossier pour la période allant du 18 mars au 15 juillet 2011. Or, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 30 mars 2011 par décision incidente du 15 avril 2011, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours et est par conséquent entrée en force. Sur le vu de ce qui précède, il conviendrait ainsi de ne pas prendre en considération l'acte de recours déposé le 23 mars 2011. Il se justifie toutefois d'en tenir compte sous l'angle de l'équité, en réduisant cependant le temps consacré au dossier, lequel n'a du reste pas posé de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Partant, le montant des honoraires doit être équitablement fixé à 1'620 fr. (9 heures x 180 fr.). Le conseil de la recourante n’ayant pas produit une liste précise de ses débours, une indemnité forfaitaire de 100 fr. lui est en outre allouée (art. 3 al. 3 RAJ), à laquelle s’ajoute la TVA (8 %). Le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élève donc à 1'857.60 ([1'620 fr + 100 fr] + 8 %).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

IV.                              L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'857 fr. 60 (mille huit cent cinquante-sept francs et soixante centimes) (débours et TVA compris).

V.                                X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 2 août 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.