TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2011  

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Pierre Journot et M. Xavier Michellod, juges.

 

Recourants

1.

Jack SUEUR, à Sainte-Croix, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Mathilde LAVILLE, à Sainte-Croix, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Sainte-Croix,  

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours Jack SUEUR et Mathilde LAVILLE c/ Municipalité de Sainte-Croix (préavis n° 878-11 du 1er février 2011 - référendum spontané – règlement sur l'implantation d'éoliennes)

 

Considérant en fait et en droit

1.                                a)  Dans son préavis n° 878-11 du 1er février 2011, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a proposé au Conseil communal d'adopter le projet de règlement communal en faveur du développement de l’énergie éolienne sur le territoire de la Commune de Sainte-Croix d'une part et de soumettre ledit règlement au référendum spontané, en application de l’art. 107 al. 4 de la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP ; RSV 160.01), d'autre part. Dans sa séance du 21 février 2011, le Conseil communal a suivi le préavis municipal; il a décidé d'adopter le règlement en question et de soumettre celui-ci au référendum spontané.

                   b) Le 9 mars 2011, Jack Sueur et Mathilde Laville, tous deux conseillers communaux à Sainte-Croix, ont adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un acte de recours dirigé apparemment à la fois contre la décision du Conseil communal du 21 février 2011 et contre les projets de décisions contenus dans le préavis municipal n° 878-11 du 1er février 2011.

     c) Par courrier du 11 mars 2011, le président de la CDAP a procédé à un échange de vues avec le Conseil d'Etat sur la compétence pour traiter dudit recours. Le 16 mars 2011, le conseil des recourants a précisé que la décision du Conseil communal de Sainte-Croix  de soumettre au référendum spontané le règlement susmentionné n'était pas contestée,  le recours portant uniquement sur le préavis municipal. Le 18 mars 2011, le président de la CDAP a répondu en bref qu'un préavis municipal ne constituait à première vue pas une décision susceptible de recours. Le 24 mars 2011, le Conseil d'Etat, agissant par le Service juridique et législatif (SJL), a estimé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le recours dans la mesure où celui-ci n'était pas dirigé contre une décision du Conseil communal.

                   c) En tant que dirigé contre un acte émanant d'une municipalité, le recours a été enregistré auprès de la CDAP le 25 mars 2011.

                   La municipalité a produit le dossier et renoncé à déposer une réponse.

2.                                a) En vertu de l'art. 177 LEDP,  toute contestation relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d’une élection ou d’une votation, ainsi qu’aux demandes d’initiatives et de référendum peut faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat.  Selon l'art. 145 LC de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), les décisions prises par un Conseil communal ou général sont susceptibles de recours au Conseil d’Etat. Les recourants ont expressément indiqué qu'ils n'entendaient pas recourir au Conseil d'Etat sur la base des dispositions précitées.

                   Il convient donc d'examiner si la CDAP est compétente pour connaître du présent recours en tant que dirigé contre le préavis municipal n° 878-11 du 1er février 2011.

b) La CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD). Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il faut d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (v. notamment, art. 2, 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b) ainsi que de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est donc un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, et les arrêts cités ; cf. arrêts AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a ; GE.2008.0209 du 9 décembre 2008 ; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 ; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; GE.2008.0209, GE.2006.0065 et FI.2006.0023 précités ; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400 consid. 1a; 1984 p. 497 consid. 1 et réf. citées).

                   c) Il résulte de l'art. 35 LC que la municipalité peut présenter au conseil communal des propositions formulées par écrit. Ces propositions prennent la forme d'un préavis et ne peuvent concerner que des objets  entrant dans le champ d'attributions de l'organe délibérant. En définitive, ce droit de proposition de la municipalité peut se définir comme la faculté pour l'organe exécutif d'une commune de soumettre par écrit à l'organe délibérant des projets de décisions de sa compétence (David Equey, Aspects juridiques de l'institution communale en droit vaudois – le droit d'initiative des membres du conseil général ou communal et de la municipalité en droit vaudois, in RDAF (Hors série) 2010 I 119 ss, plus spéc. n. 3.2.8, p. 133)En l'occurrence, le préavis de la municipalité litigieux ne contenait que des projets de décisions soumis à approbation du Conseil communal, ce qui ne constitue à l'évidence pas une décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. A partir du moment où le préavis de la municipalité a été adopté par le Conseil communal, seule la décision de celui-ci aurait pu faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat sur la base de l’art. 145 LC.

C'est à tort que les recourants se fondent sur l’arrêt GE.2010.0019 du 30 juillet 2010 pour prétendre que la voie du recours serait ouverte auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Cet arrêt n’est d'aucun secours aux recourants, dans la mesure où il concernait une procédure de recours dirigée contre la décision d’une municipalité retirant à un municipal l’attribution d’un dicastère et non – comme en l'espèce - contre un préavis municipal contenant une simple proposition de décisions soumise au Conseil communal.

d) Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2011

 

 

Le président:                                               

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.