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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain Zumsteg et M. Eric Brandt, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Nabil CHARAF, Avocat, à Montreux |
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Autorité intimée |
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Office de l'état civil de l'Est vaudois |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 15 mars 2011 (refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale) |
Vu les faits suivants
A. Le 15 juillet 2010, X.________, né le ********, ressortissant suisse, domicilié en Suisse, et Y.________, née le ********, ressortissante marocaine, domiciliée au Maroc, ont présenté une demande de certificat de capacité matrimoniale auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat (selon l’art. 75 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2]), en vue de la célébration de leur mariage au Maroc. La demande a été transmise le 20 juillet 2010 à l’Autorité de surveillance de l’état civil vaudoise à l’attention de l’Office de l’état civil de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
B. Le 7 octobre 2010, le fiancé a effectué les formalités en vue d’obtenir un certificat de capacité matrimoniale à l’Office de l’état civil de l’Est vaudois. A cette occasion, il a été entendu par l’officier de l’état civil, en présence d’une auditrice. A la suite d’une demande faite par l’Office de l’état civil, la fiancée a également été entendue le 26 octobre 2010 par la représentation suisse à Rabat. Le même jour, la représentation a renvoyé l’original du procès-verbal d’audition de la fiancée en précisant que celle-ci ne semblait pas avoir de réels sentiments pour son fiancé et qu’elle avait avant tout l’intention d’obtenir des avantages liés à un séjour en Suisse.
C. Le 15 février 2011, X.________ a été informé que la procédure de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale présentait des indices d’un mariage de complaisance. Il a été invité à venir consulter le dossier auprès de la Direction de l’état civil à Lausanne et à présenter d’éventuelles observations Le 23 février 2011, il a fait parvenir des observations écrites par l’intermédiaire d’un avocat.
D. Le 4 mars 2011, la Direction de l’état civil, agissant sur demande de l’Office de l’état civil, et ce en qualité d’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, a pris position sur la demande de certificat de capacité matrimoniale et a fourni un préavis négatif, considérant notamment que, du point de vue du conjoint étranger, un certain nombre d’indices sérieux et importants indiquaient un abus au droit du mariage.
E. Le 15 mars 2011, l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 15 mars 2011 a refusé de délivrer un certificat de capacité matrimoniale à X.________ et Y.________ au motif qu’il paraissait invraisemblable que les deux fiancés souhaitent fonder une véritable communauté conjugale. Il estime que la fiancée tient à se marier uniquement pour obtenir un titre de séjour en Suisse et améliorer ses conditions alors que le fiancé cherche seulement à rompre sa solitude sans avoir de véritables projets de couple. Il invoque à cet égard les art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et 74a al. 1 OEC, selon lesquels l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, dispositions qui s’appliqueraient par analogie en matière de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.
F. Le 29 mars 2011, X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée de Direction de l’état civil (ci-après aussi: l’autorité intimée), concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale aux deux fiancés. Il estime que les soupçons de l’autorité intimée ne reposent sur aucune preuve et affirme sa détermination à former une communauté conjugale durable avec sa fiancée.
G. La Direction de l’état civil a répondu le 26 avril 2011 et a conclu au rejet du recours.
H. La question de savoir si l’état civil pouvait s’opposer à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale requis en application de l’art. 75 OEC en se fondant sur l’art. 97a CC a fait l’objet d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Considérant en droit
1. L'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs) (directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01 "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs", ch. 2.2; ci-après: les directives OFEC).
En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.
2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l’audience sollicitée par le recourant dans son acte de recours. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête.
Ce raisonnement est également valable à la lumière de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), selon lequel toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une audience publique ne s'impose pas lorsque le recours ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues de manière appropriée sur la base des pièces du dossier et des observations des parties (ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009 consid. 3.1; ATF 125 V 37 consid. 3 p. 38; arrêt PE.2010.0014 du 11 juin 2011).
3. a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 Cst. et 12 CEDH. Ce droit n’est toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; GE.2009.0232 du 22 mars 2010 consid. 2 et les références). La procédure de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière à l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (arrêt GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé que la situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).
b) aa) Concernant les mariages célébrés à l’étranger, l’art. 75 OEC prévoit que:
« 1 A la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger.
2 Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67 et 69) s’appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. A défaut de domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé est compétent ».
bb) A l’issue d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 ROTC, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal parvient à la conclusion que l’art. 97a CC s’applique dans les procédures relatives à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale. La CDAP suit notamment en cela l’avis du Tribunal fédéral qui, dans un arrêt récent a considéré que les art. 97a al. 1 CC et 74a al. 1 OEC s’appliquaient par analogie aux procédure de délivrance de certificats de capacité matrimoniale (ATF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011).
Il convient par conséquent d’examiner ci-après si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’art. 97a al. 1 CC s’opposait à la délivrance du certificat de capacité matrimoniale requis par le recourant et sa fiancée.
4. a) L’art. 97a al. 1 CC vise à protéger l’institution du mariage, en évitant qu’elle soit détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit ainsi que « l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers ».
Selon le message relatif à cette nouvelle disposition, les offices d'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus. L'officier d'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétent pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est flagrant que l'officier de l'état civil doit envisager d’étudier la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 pp. 3439 ss, notamment pp. 3514 et 3591).
b) L’Office fédéral de l’état civil (OFEC) a édicté, en décembre 2007, des directives intitulées « Directives OFEC n°10.07.12.01 du 5 décembre 2007. Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l’officier de l’état civil; Inscription des jugements d’annulation; Reconnaissance et transcription d’unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs » (ci-après: Directives OFEC, disponibles sur le site internet de l’Office fédéral de la justice). Selon les ch. 2.1 des Directives OFEC, les règles de l’art. 97a CC concrétisent, dans le domaine des abus liés à la législation sur les étrangers, le principe général de la prohibition de l’abus manifeste d’un droit.
La célébration du mariage crée l’union conjugale (art. 159 CC). Cette institution est détournée de son but lorsque l’un ou l’autre des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, respectivement mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. De manière plus générale, il y a abus notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 131 II 265 et les nombreuses références citées).
Dans le cas particulier de l’art. 97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie (directives OFEC, ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):
« - le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);
- les époux se connaissent depuis peu;
- il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);
- le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);
- les époux ont des difficultés à communiquer;
- les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);
- l'absence de lien avec la Suisse;
- les déclarations des conjoints sont contradictoires;
- le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants ».
Ces directives précisent en outre que l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus « saute aux yeux ». Ainsi, seuls des « indices concrets et convergents d'abus » doivent l'amener à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC ch. 2.5). Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du partenariat (directives OFEC ch. 2.10).
5. Dans le cas d’espèce, la volonté du recourant de former une communauté conjugale, respectivement de mener une vie commune avec Y.________, ne fait pas de doute. Les circonstances un peu particulières de leur rencontre, soit le fait que le recourant envisageait à la même époque de se marier avec une autre personne, n’apparaissent pas déterminantes à cet égard.
La question de savoir si Y.________ entend réellement former une communauté conjugale et mener une vie commune avec le recourant est plus délicate. Sur la base des éléments du dossier, on ne saurait considérer comme flagrant que l’intéressée entend contracter mariage uniquement pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour en Suisse et qu’elle n’aurait pas l’intention de vivre avec le recourant. Au contraire, tout indique qu’une fois mariés, les intéressés vont vivre ensemble, soit en Suisse soit au Maroc. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’état civil de porter un jugement de valeur sur les motifs pour lesquels les personnes concernées entendent se marier. N’est ainsi pas décisif au regard de l’art. 97a CC le fait que, selon l’autorité intimée, le recourant entendrait essentiellement rompre sa solitude et sa fiancée améliorer ses conditions matérielles d’existence.
Pour ce qui est des indices figurant dans les directives OFEC, on relève que si les fiancés ont une différence d’âge relativement importante et se connaissent depuis peu, la plupart des autres éléments qui permettraient de conclure à un abus évident ne sont pas réunis. On constate ainsi que le fiancé étranger ne fait pas l’objet d’une procédure de renvoi, que le recourant n’appartient pas à un groupe social marginal et que les fiancés peuvent communiquer puisqu’ils ont une langue commmune (le français). On relève en outre que, lors de son audition à l’ambassade de suisse au Maroc, Y.________ a donné des réponses qui montrent qu’elle a connaissance relativement bonne de son fiancé. Cette dernière sait ainsi qu’il tenait un restaurant en Suisse appellé « Le Soleil » et elle a été en mesure de donner l’âge exact de ses deux fils (25 et 30 ans); elle savait en outre qu’il avait eu une relation avec une ressortissante d’Amérique du sud. On ne saurait ainsi soutenir, comme le fait l’autorité intimée dans la décision attaquée, que la fiancée ne s’intéresse pas au passé de son fiancé. Enfin, l’autorité intimée ne convainc pas lorsqu’elle met en exergue des contradictions qui résulteraient des déclarations des fiancés en ce qui concerne des éléments essentiels de leur vie future (lieu de vie et conversion à l’islam du recourant). Sur la question du lieu de vie, le recourant a ainsi expliqué souhaiter vivre au Maroc lorsqu’il sera à la retraite (soit dans quelques années), alors que la fiancée a indiqué que les époux vivraient en Suisse après leur mariage, ce qui est probablement exact. En outre, s’agissant d’un élément qui relève de la sphère très intime, on ne saurait nécessairement voir une contradiction dans le fait que le recourant n’aurait pas encore pas parlé de sa conversion à l’islam (qui est apparemment exigée pour un mariage au Maroc).
6. Vu ce qui précède, on ne se trouve pas dans un cas d’abus manifeste justifiant que l’officier d’état civil refuse son concours en application de l’art. 97a al. 1 CC. Il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l’Office de l’état civil de l’Est vaudois afin qu’il examine si les autres conditions pour la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale sont remplies. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Des dépens seront alloués au recourant qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'état civil de l’Est vaudois du 15 mars 2011 est annulée et le dossier lui est retourné pour qu’il procède conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Office de l'état civil versera à un montant de 1'000 (mille) francs à X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil à l’intention de l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.