TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 août 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Xavier Michellod, juge et M. Robert Zimmermann, juge.

 

recourantes

1.

X.________, à 1********, représentée par Y.________, à 1********, 

 

 

2.

Y.________, à 1********, représentée par Y.________, à 1********,  

  

autorité intimée

 

Office de l'état civil de l'Est vaudois, à Vevey

  

autorité concernée

 

Direction de l'état civil, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 31 mars 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 31 mars 2011, l'Etat civil de l'Est vaudois a rendu une décision déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage déposée par Y.________ et X.________.

B.                               Par acte déposé le 16 avril 2011, les prénommés ont déposé un recours à l'encontre de dite décision. Le 19 avril 2011, le juge instructeur a invité les recourants à fournir une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai expirant le 9 mai 2011 avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit le recours serait déclaré irrecevable. Le 9 mai 2011 et sur demande de l'autorité intimée, la cause a été suspendue. Le même jour, les recourants ont adressé à la Cour une demande de prolongation pour effectuer l'avance de frais. Le 10 mai 2011, un nouveau délai leur a été fixé au 9 juin 2011 pour procéder au versement de l'avance de frais requise.

C.                               Le 30 juin 2011, l'avance de frais n'ayant pas été fournie, le juge instructeur a demandé aux recourants des explications à fournir dans un délai au 14 juillet de la même année à défaut de quoi un arrêt d'irrecevabilité serait rendu. Dans le même délai, les recourants étaient invités à informer la Cour du résultat de leurs démarches concernant l'autorisation de séjour en vue de mariage.

D.                               Sans réponse des recourants, le juge instructeur a interpellé le SPOP qui lui a transmis un préavis daté du 27 juin 2011 informant les recourants de l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Au terme de l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité imparti un délai à la partie pour fournir une avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai pour le versement de l'avance de frais est respecté si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).

Dans le délai prolongé à cet effet, l'avance de frais n'a pas été fournie. Le recours est dès lors irrecevable.

2.                                Il est statué sans frais; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 15 août 2011

 

 

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.