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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Sylvia Uehlinger et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourant |
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William AVIOLAT, à St-Triphon, représenté par Me Joël CHEVALLAZ, avocat à Genève, |
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autorité intimée |
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Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne. |
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autorité concernée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours William AVIOLAT c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 29 mars 2011 (décision de constatation de nature forestière relative à la parcelle n° 1672 de la commune de Pully) |
Vu les faits suivants
A. William Aviolat est propriétaire de la parcelle n° 1672 du cadastre de la commune de Pully. Ce bien-fonds, d'une superficie de 5'457 m2, a été colloqué en zone de villas, et comprend deux immeubles (de 63 m2 respectivement 10 m2). L'intéressé, jardinier-botaniste, s'en est servi depuis le début des années 1960 pour étudier la résistance de différents végétaux sur coteaux arides; dans le cadre de ces mêmes études, il a créé dès 1972 le jardin botanique de St-Tryphon.
B. Par décision du 14 novembre 1984, le Service des forêts et de la faune (devenu dans l'intervalle le Service des forêts, de la faune et de la nature - SFFN) a informé William Aviolat qu'il avait procédé, à la demande de la commune de Pully, à la définition des surfaces soumises au régime forestier sur le coteau de "Rochettaz", et que la parcelle n° 1672 était soumise à un tel régime.
L'intéressé a formé recours contre cette décision devant le Conseil d'Etat par courrier du 20 novembre 1984, faisant en substance valoir que la parcelle devait être qualifiée de jardin et/ou de verger, et non de forêt. Il a développé ses arguments par courrier du 22 décembre 1984, précisant en particulier que "cent cinquante arbres fruitiers en provenance des deux hémisphères [étaient] à l'étude" sur cette parcelle, "ainsi que deux cent cinquante espèces d'arbres, d'arbustes et de plantes".
Dans un courrier adressé au "Service de justice" le 14 février 1985, le Service des forêts et de la faune a en substance indiqué ce qui suit:
"La parcelle No 1'672 est un parc ou un « jardin » pour employer un terme de désignation cadastrale, avec des parties plantées de pins ou d'essences feuillues qui sont soumises, elles, au régime forestier, l'imbrication de ces parties étant assez grande. Une maisonnette existe dans le haut de la parcelle, dans un verger.
Comme aucun
changement n'est envisagé pour le moment, comme même
M. AVIOLAT tient à maintenir l'affectation et la gestion actuelles de sa
propriété, il nous paraît qu'il n'y a pas, du point de vue forestier, de raison
de demander une délimitation des natures par un relevé géométrique.
Le Service forestier accepte la situation telle qu'elle existe aujourd'hui et la poursuite des expériences de M. AVIOLAT, compte tenu aussi de sa lettre du 22 décembre 1984.
Si, pour une raison ou une autre, une nouvelle affectation était envisagée un jour pour la parcelle No 1'672, une délimitation précise des natures devrait alors être faite."
C. Par courrier du 1er février 1993, la Direction des travaux de la commune de Pully a informé William Aviolat que, dans le cadre de travaux préliminaires en vue de l'établissement d'un nouveau plan directeur, la surface forestière de sa propriété avait été relevée par le géomètre officiel; étaient annexés un plan ad hoc ainsi qu'un document intitulé "tableau de mutation" du 4 janvier 1993, dont il résulte que la parcelle n° 1672 était en nature de "Prés.Champs" à raison de 3'340 m2 et de "Bois" à raison de 2'137 m2 (ce "Bois" se subdivisant en deux parties distinctes, de 875 m2 respectivement 1'262 m2).
Par courrier adressé au Service des forêts et de la faune le 23 février 1993, William Aviolat a en substance exposé ce qui suit:
"Mon terrain provient du regroupement de 5 parcelles que j'ai achetées entre 1960 et 1963, dans le but d'y créer une pépinière pour mes activités professionnelles de jardinier. Quand je l'ai acheté, ce terrain était entièrement planté en vigne. Je l'ai aménagé en y construisant des cabanes, des chemins d'accès, des escaliers, des clôtures, etc. J'y ai créé des vergers d'arbres fruitiers et des pépinières d'arbres d'ornement.
A la fin des années 70, j'ai consacré une plus grande partie de mon temps à la création et à l'entretien du jardin botanique de St-Triphon, délaissant une partie de mes pépinières. C'est pourquoi vous trouverez sur cette parcelle deux petits massifs de pins qui sont les restes de mes pépinières et qui donnent au premier abord une allure de forêt à ce terrain."
L'intéressé précisait qu'il "ne contest[ait] pas que le massif principal puisse être considéré comme une forêt", mais qu'il ne pouvait comprendre qu'il en aille de même des autres surfaces. Il rappelait par ailleurs qu'il avait déjà fait recours en 1984 contre une décision soumettant sa parcelle au régime forestier, et que ce recours avait été "admis".
D. Par décision du 23 mai 1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a procédé à une nouvelle estimation fiscale de la parcelle n° 1672, à hauteur de 123'000 francs. A la suite du recours formé par William Aviolat contre cette décision, la commission a communiqué à l'intéressé le détail des calculs de sa nouvelle estimation, mentionnant une "valeur terrain" (constructible) de 1'000 m2, ainsi qu'une surface en "prés-champs" de 4'477 m2 - correspondant à une valeur vénale totale de 245'000 francs.
Par décision du 30 mai 1996, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a rejeté le recours formé par l'intéressé, au motif que la parcelle en cause n'était pas cadastrée en nature de forêt.
E. Du 26 août au 24 septembre 1997, la Municipalité de Pully (la municipalité) a soumis à l'enquête publique un projet de modification du plan général d'affectation (PGA) ainsi que les plans de délimitation de l'aire forestière en limite des zones constructibles de la zone urbaine (notamment).
Par courrier du 1er septembre 1997, William Aviolat s'est opposé "aux découpages forestiers sur [s]a parcelle", lesquels ne "correspond[ai]ent pas à la réalité sur le terrain"; il précisait qu'il désirait conserver ses arbres, mais qu'il s'opposait au découpage systématique en zone forestière de toutes ses plantations, indépendamment des essences qui s'y trouvaient.
Par courrier adressé le 22 décembre 1998 à William Aviolat, la municipalité a relevé la nécessité de procéder à une nouvelle constatation de la nature forestière de sa propriété, indiquant qu'elle allait mandater prochainement un géomètre à cette fin. Il était précisé que la nouvelle délimitation à laquelle il serait procédé serait soumise à une nouvelle enquête publique.
Une inspection locale de la
parcelle concernée a été mise en œuvre le 20 janvier 1999, en présence de l'intéressé.
A la suite de cette inspection, le géomètre officiel a établi le 27 janvier
1999 un nouveau plan de situation, dont il résulte que la zone forestière était
désormais arrêtée à 1'536 m2 - comprenant deux parties distinctes de
899 m2 respectivement
637 m2 (cf. le plan
de situation annexé à la décision attaquée, reproduit sous let. F infra).
Dans l'intervalle, par courrier du 25 janvier 1999, William Aviolat a prié la
municipalité de "bien vouloir [lui] soumettre [sa] décision avant la mise
à l'enquête".
Par courrier adressé le 9 juin 2000 à William Aviolat, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la commune de Pully a indiqué en particulier ce qui suit:
"Lors de l'enquête publique à laquelle les projets cités en titre furent soumis du 26 août au 24 septembre 1997, vous aviez contesté le secteur intéressant votre propriété […].
Diverses circonstances ont fait que les procédures d'adoption de ces projets n'ont pu être menées à terme.
Une version amendée du projet de révision du plan général d'affectation des sols de la zone urbaine sera soumise à une nouvelle enquête publique, du 13 juin au 12 juillet 2000.
Toutefois, l'aire forestière représentée sur ce document ne l'est qu'à titre indicatif.
Les plans définissant précisément cette aire forestière seront soumis à une enquête publique spécifique, vraisemblablement durant l'automne prochain."
L’enquête publique a eu lieu comme annoncé du 13 juin au 12 juillet 2000. Elle a suscité 5 oppositions et trois interventions. William Aviolat n’a pas formé opposition à l'encontre de ce projet.
Dans sa séance du 11 octobre 2000, le Conseil communal de Pully, se référant à un préavis municipal du 24 août 2000, a décidé d'adopter le PGA tel que soumis à l'enquête publique et de lever les oppositions. Il n'était fait aucune référence aux réserves quant à la délimitation de l’aire forestière sur la parcelle n° 1672 de William Aviolat ni à l'enquête publique spécifique annoncée dans le courrier du 9 juin 2000. La décision d’adoption du nouveau PGA n'a pas été notifiée à l'intéressé.
Le nouveau PGA est entré en vigueur le 12 mars 2001. Aucune enquête publique subséquente portant sur la délimitation de l’aire forestière sur la parcelle n° 1672 n’a été mise en œuvre.
F. Par courrier adressé à William Aviolat le 29 septembre 2009, l'inspecteur des forêts a relevé qu'il était entré en matière, lors de l'inspection locale effectuée en janvier 1999, pour adapter à l'état des lieux la lisière du périmètre boisé situé à l'est de sa parcelle, soit pour "sortir du régime forestier les arbres bordant le domaine public ainsi que la haie composée essentiellement de forthisias" [forsythias]. Le géomètre officiel avait reporté cette nouvelle délimitation sur le plan de situation du 27 janvier 1999 (cf. let. E supra), sans toutefois qu'une réquisition de changement de nature n'ait été déposée auprès du registre foncier; l'intéressé était dès lors invité à faire établir une réquisition dans ce sens.
Par courrier du 5 octobre 2009, William Aviolat a répondu qu'il considérait que l'ensemble de sa parcelle était en nature de "jardin", relevant que, sur le côté est, la zone délimitée n'atteignait pas la surface réglementaire de 800 m2 pour constituer une forêt, d'une part, et que, compte tenu de la présence d'un "abri culture" sur le côté ouest, une zone forestière ne pouvait être autorisée à la limite de cette construction, d'autre part. Il priait dès lors l'inspecteur des forêts de bien vouloir "reconsidérer la chose".
Le SFFN a rendu une "décision de constatation de nature forestière" le 29 mars 2011, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Généralités
[…]
Cette nouvelle délimitation [soit celle ayant donné lieu au plan de situation du 27 janvier 1999] tient compte de l'état des lieux du moment, c'est-à-dire postérieur à un entretien effectué juste avant la visite, ayant mis en évidence les espèces typiques des jardins (forsythia et de bambou) et souligné l'espace entre les bosquets précités […].
[…]
La surface de
forêt passe donc de 2'175 m2 [selon
l'extrait du registre foncier] à
1'536 m2. Elle est composée de deux entités indiquées sous les numéros ad hoc et et du tableau
de mutation (annexe 2), soit respectivement 637 m2 et 899 m2.
Description de la végétation sur la parcelle 1672
Les entités boisées et sont composées des espèces suivantes:
Arbres: pin sylvestre, pin noir, robinier, frêne, orme et noyer,
Arbustes: chêne, érable plane, hêtre, merisier et tilleul,
Buissons: cornouiller, chèvrefeuille, troène et viorne lantane.
Il s'agit là d'espèces bien adaptées à la station plutôt sécharde compte tenu de l'altitude, de l'exposition du coteau de Rochettaz et de sols relativement superficiels. Les arbres les plus gros de ces entités boisées sont essentiellement des pins noirs, des pins sylvestres ainsi que quelques robiniers, frênes et ormes. Ils sont âgés d'une trentaine d'années au moins et possèdent un diamètre compris entre 25 et 45 centimètres. L'étape de développement de cette végétation est une jeune futaie.
D'autre part, sur la partie pré-champ de la parcelle, il y a de nombreux arbres fruitiers (cerisier, pommier et prunier) ainsi que trois bosquets composés de bouleaux, de pins sylvestres et de tilleuls.
Analyse des arguments
[…]
Les arbres composant les deux secteurs de forêt proviennent majoritairement d'une ancienne pépinière laissée à l'abandon. L'origine de cette végétation n'exclut pas sa soumission au régime forestier.
D'autre part, la présence d'un bâtiment, érigé dans les années 1960 selon les informations de M. Aviolat, n'exclut pas la présence d'une forêt à moins de 10 mètres de la façade d'une construction puisque la constatation de la nature forestière se base sur des critères objectifs et précis caractérisant la végétation mais pas sur la présence de bâtiments.
Cela signifie que l'abri de culture en question, qui est en ruine à la suite d'un incendie, ne pourrait être reconstruit à son emplacement actuel. Il devrait être implanté au minimum à 10 mètres de la lisière.
[…]
Analyse des fonctions forestières exercées par la végétation des entités et sises sur la parcelle 1672.
1. Principes
En vertu de l'article 2 al. 1er LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales). L'origine du peuplement, son mode d'expansion et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
D'autre part, l'article 1 al. 2 OFo précise que si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
Dans le canton de Vaud, les surfaces boisées de 800 m2 (art. 2 al. 1 lit. A LVLFo) et plus sont considérées comme forêt sous réserve des critères d'âge et de largeur. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence fédérale que des boisés de surfaces inférieures à 800 m2 doivent faire l'objet d'un examen attentif de la part des autorités. Ainsi des petites surfaces (entre 500 et 800 m2) peuvent être considérées comme forêt. Le classement en forêt de petites surfaces implique qu'elles exercent des fonctions particulières, sans être exceptionnelles (par exemple petites surfaces avec fonction de protection, paysagère ou biologique particulière).
2. Examen des différents critères
A) quantitatifs
La végétation composant le secteur boisé situé à l'est de la parcelle 1672 fait partie d'un ensemble plus large comprenant également la végétation située sur la parcelle voisine numéro 1687 du cadastre de Pully, elle-même en lien avec les parcelles boisées 1686 et 2199 (cf. annexe 2).
Cette végétation est donc soumise au régime forestier, compte tenu de la surface qu'elle occupe supérieure à 800 m2 et des fonctions qu'elle exerce.
B) qualitatifs
- Fonction économique
[…] Cette fonction ne revêt aucune importance en l'espèce.
- Fonction protectrice
En matière de dangers naturels, la carte des phénomènes révèle une zone de glissements profonds peu actifs à l'ouest de la parcelle 1762 (recte : 1672). D'autre part, les cartes indicatives mentionnent des glissements potentiels sur l'entier du périmètre (la carte des dangers naturels [est] en cours d'établissement). Compte tenu des glissements avérés et supposés, notamment à l'ouest de la parcelle, ainsi que de la pente relativement forte du terrain, nous devons considérer que la forêt exerce une fonction de protection physique relativement importante sur les sols.
- Fonctions sociales
[…]
a) délassement
La forêt n'est pas accessible […]. Elle ne remplit aucun rôle en matière de délassement et de promenade pour les habitants des environs.
b) fonction paysagère
L'attrait paysager des deux secteurs de forêt est fort car il jouxte des vignes à l'ouest de la parcelle ainsi que l'avenue de Rochettaz. La végétation de la parcelle 1672 constitue un îlot de verdure qui se remarque particulièrement bien depuis la zone d'habitation voisine. Sur ce point, la fonction de la végétation peut être qualifiée d'élevée.
c) fonction de protection biologique
La végétation présente n'est pas complètement typique de la station, en particulier le pin noir. En revanche le pin sylvestre est parfaitement adapté à la station sécharde composant l'essentiel de la parcelle 1672. Elle n'a rien d'exceptionnel bien qu'elle soit composée d'essences intéressantes sur le plan de la diversité des espèces de lumière.
S'agissant de la présence d'espèces rares et menacées sur la parcelle, […] il est possible d'affirmer que le milieu en présence répond aux critères indiquant que certaines espèces les plus menacées de notre faune puissent y trouver refuge.
En effet, la présence d'anciens murs de vigne sur la parcelle 1672 ainsi que sur les parcelles voisines et d'une importante zone de prairie sèche sur les parcelles 1687 et 2199 nous permettent d'attester de la présence notamment, de la vipère aspic et de plusieurs espèces de lézards.
Sur la base de ces éléments, la fonction biologique exercée par la végétation peut être qualifiée de très importante.
Par ces motifs, le service des forêts, de la faune et de la nature décide que:
1. La végétation des entités et figurée sur le plan de constatation de nature forestière de la parcelle 1672, du 28 février 2011 à l'échelle 1:500 (annexe 2), est soumise au régime forestier en raison de son étendue et des fonctions qu'elle assume, notamment sur les plans de la protection physique contre les glissements de terrain, de la protection biologique et du rôle paysager.
2. Il y a lieu de percevoir un émolument pour la constitution du dossier, les visites locales, la détermination et la correspondance. Conformément à l'article 1 al. 1 chiffre 37 du Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Admin, RSV 172.55.1), un émolument de 288.- est mis à votre charge pour la décision de constatation de nature forestière. […]"
Etait notamment annexé à cette décision le plan de situation suivant (auquel se réfère le SFFN sous la dénomination "annexe 2"), établi par le géomètre officiel le 28 février 2011 et reprenant la délimitation de la zone forestière telle que modifiée le 27 janvier 1999 (cf. let. E supra):
G. William Aviolat a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision en cause soit déclarée nulle, et subsidiairement à ce qu'elle soit annulée. Il a fait valoir que la décision avait été prise en violation des garanties de procédure, en ce sens que le nouveau PGA (accompagné des plans de délimitation des aires forestières) était entré en vigueur sans qu'une décision sur son opposition n'ait été rendue; la présente décision intervenait ainsi quatorze ans après l'opposition en cause, ce qui constituait un déni de justice formel. Par ailleurs, l'attitude du SFFN avait pu lui faire croire que le plan de délimitation de 1999 n'était jamais entré en force, et il apparaissait douteux que la décision ait été prise en toute liberté - ce service s'étant bien plutôt retrouvé "les mains liées" par les erreurs commises précédemment; le recourant estimait ainsi que son opposition aurait eu de bien meilleures chances de succès si elle avait été traitée en 1997, étant précisé que la situation de la parcelle devait alors être "très différente" de sa situation actuelle. S'agissant de la qualification des aires de forêt, il soutenait en substance que, en raison de son hétérogénéité, la végétation de la parcelle devait être qualifiée de jardin à l'abandon et non de forêt; en outre, une des aires délimitées par le SFFN présentait une surface inférieure à 800 m2 et ne pouvait dès lors être qualifiée de forêt, et les "entités boisées" en cause ne présentaient ni une fonction protectrice particulièrement importante, ni des caractéristiques améliorant le site en terme de valeur paysagère, ni un milieu vital irremplaçable pour la faune et la flore locales. Il relevait enfin que la décision attaquée lui causait un préjudice "extrêmement important" sur le plan économique, et qu'il était disproportionné de lui infliger un tel préjudice au motif que, passionné par la nature, il aurait omis de tailler suffisamment les arbres qu'il avait plantés dans son "jardin", ceci sur une parcelle située en zone constructible.
Dans sa réponse du 6 juin 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que les boisements litigieux présentaient déjà les caractéristiques requises pour être soumis au régime forestier lors de l'inspection locale mise en œuvre en janvier 1999, et que le recourant, qui avait été entendu à cette occasion, avait été informé oralement de la nouvelle constatation de nature forestière sur sa parcelle. Elle relevait que les vergers plantés par le recourant, lesquels étaient toujours visibles, n'avaient pas été inclus dans l'aire forestière, mais que de "nombreux" arbres avaient pris pied spontanément sur la parcelle; au demeurant, elle avait considéré que la parcelle comprenait des secteurs de forêt en 1985 déjà, et le recourant lui-même avait précisé, dans son courrier du 23 février 1993, qu'il ne contestait pas que le massif central puisse être considéré comme une forêt. Pour le reste, l'autorité intimée estimait que les deux entités boisées marquaient les lieux "d'une empreinte paysagère indéniable", et que la parcelle avait une valeur particulière sur le plan biologique (en lien avec la faune et la flore locales). Enfin, dans la mesure où elle avait toujours mentionné la présence de forêt sur la parcelle en cause, elle soutenait que sa décision de constatation, qui n'était en rien constitutive d'un changement de position de sa part, ne pouvait être disproportionnée.
Les parties ont en substance maintenu leurs arguments et leurs conclusions respectives à l'occasion d'un nouvel échange d'écritures. La municipalité a été invitée à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée.
H. Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 9 novembre 2011. Les parties ont été entendues dans leurs explications et ont confirmé pour l’essentiel les arguments contenus dans leurs écritures. L'autorité intimée a produit un extrait d'un plan faisant partie d'une étude réalisée en 1974 par le Prof. Pierre Villaret concernant la végétation à protéger, incluant la parcelle du recourant (n° 610), ainsi qu'un extrait de l'Inventaire des biotopes du canton de Vaud établi en juin 1990 sur la base de cette étude, en lien avec la parcelle du recourant (n° 16). Elle a relevé que la parcelle en cause s'inscrivait dans le "réseau vert" prévu par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), respectivement constituait un "îlot vert" dans un milieu dans lequel une forte densification urbaine était prévue. De son côté, le recourant a fait valoir que les entités forestières litigieuses n'étaient que les "restes" d'un jardin, qui avait pris une certaine dimension avec l'écoulement du temps. L'intéressé a précisé qu'il mandatait chaque année un tiers afin de "nettoyer" la parcelle.
Par écriture du 10 novembre 2011, l'autorité intimée a produit un extrait du rapport d'expertise établi en 1974 par le Prof. Villaret (en lien avec le plan produit en cours d'audience).
La municipalité a produit son dossier et s'est déterminée par écriture du 18 novembre 2011, admettant notamment expressément que l'opposition formée par le recourant en 1997 n'avait jamais fait l'objet d'une décision, respectivement que l'enquête publique spécifique (en lien avec la délimitation des aires forestières) annoncée dans son courrier du 9 juin 2000 n'avait jamais été mise en œuvre; l'aire forestière n'étant dès lors pas valablement déterminée par un plan la délimitant, elle avait fait l'objet d'une décision ponctuelle de l'autorité intimée.
Par écriture du 29 décembre 2011, le recourant a maintenu ses conclusions, faisant valoir que le vice procédural survenu en 1999 ne pouvait être réparé dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la situation de fait avait considérablement changé depuis lors, d'une part, et que la délimitation indicative sur laquelle devrait "au minimum" reposer la décision litigieuse n'était pas valable faute de lui avoir été communiquée, d'autre part. Il invoquait en outre une violation du principe de proportionnalité, estimant que l'intérêt public à classer les "restes de son jardin" en zone forestière était "inexistant", alors qu'un tel classement portait une atteinte "extrêmement grave" à son intérêt privé dans la mesure où, compte tenu du découpage de zones effectué sur sa parcelle, celle-ci demeurait entièrement inconstructible. Il se prévalait enfin, en cas de confirmation de la décision attaquée, de son droit à une indemnisation pour expropriation matérielle.
I. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conclut principalement à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, invoquant en premier lieu la violation des garanties procédurales par la municipalité dans le cadre de la procédure d'adoption du nouveau PGA. Il reproche en effet à cette autorité un déni de justice formel, dans la mesure où son opposition du 1er septembre 1997 n’a pas été levée dans le cadre de la procédure en cause, et estime que le préjudice qu’il subit n’est pas réparable en instance de recours.
a) S'agissant de la délimitation des aires forestières, la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, prévoit notamment ce qui suit:
Art. 10 Constatation de la nature forestière
1 Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2 Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt.
[...]
Art. 13 Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir
1 Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l’art. 10 de la présente loi.
2 Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.
3 Les limites de forêts doivent être soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à bâtir dans le cadre d’une révision du plan d’affectation.
Sur le principe,
la LFo consacre un concept de forêt dynamique, en ce sens que l'évolution et la
délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des prescriptions
d'aménagement du territoire. Cette loi a toutefois renoncé à ce concept
dynamique dans la zone à bâtir; selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans
d'affectation adoptés après son entrée en vigueur doivent contenir une
constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui
confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit ainsi une obligation de
coordination en matière d'établissement de plan d'affectation. Cette réglementation
a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute zone qui
n'aurait pas été définie comme telle en zone à bâtir par le plan d'affectation
(art. 13 al. 2 LFo; arrêt AC.2009.0295 du 31 mars 2010 consid. 1a et les
références). En droit vaudois, l'art. 4 de la loi forestière du 19 juin 1996
(LVLFo; RSV 921.01) précise dans ce cadre que la délimitation des forêts en
rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête publique
(al. 1); toute délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est
suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les parcelles concernées (al.
2).
b) L'art. 29 al. 1 Cst dispose que
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
refus d'une autorité administrative ou judiciaire de se saisir d'une demande
qui relève de sa compétence, respectivement de statuer, constitue une violation
de cette disposition constitutionnelle, que la jurisprudence qualifie de déni
de justice formel; l'autorité commet un tel déni de justice lorsqu'elle ne rend
pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable
(ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références; ATF K 90/04 du 11 octobre 2004
consid. 2.2).
En l'occurrence, le recourant a formé opposition le 1er septembre 1997 dans le cadre d'une première procédure de révision du PGA, mise à l'enquête publique du 26 août au 24 septembre 1997. Cette procédure a toutefois été abandonnée par la municipalité, ce dont l'intéressé a été informé par courrier du 9 juin 2000; dans cette mesure, l'opposition en cause n’avait pas à être levée formellement, de sorte que l’absence de décision de l’autorité dans ce sens ne saurait être assimilée à un déni de justice formel.
c) Cela étant, dans ce même courrier du 9 juin 2000, la municipalité a également informé l'intéressé qu'une version amendée du projet de révision du PGA serait soumise à nouvelle enquête publique du 13 juin au 12 juillet 2000, étant précisé que l'aire forestière représentée sur ce projet ne l'était qu'à titre indicatif et qu'une enquête publique spécifique serait mise en œuvre à cet égard ultérieurement. Le recourant n’a pas renouvelé son opposition dans le cadre de cette seconde procédure d’adoption du PGA; or, il n'est pas contesté que l’enquête publique subséquente portant sur la délimitation de l’aire forestière annoncée dans le courrier du 9 juin 2000 n’a jamais eu lieu. Se pose dès lors la question de la protection de la bonne foi de l'intéressé.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références; ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 5.2).
En l’espèce, il convient de relever d'emblée que ni la municipalité ni l'autorité intimée n'ont jamais indiqué (ni même laissé entendre) que les entités boisées dont la qualification est litigieuse échapperaient au régime forestier, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi en lien avec des garanties ou autres promesses qu'il aurait reçues dans ce sens; la constatation de la nullité de la décision attaquée en raison de la violation des garanties procédurales en cause, respectivement son annulation pour ce même motif, n'aurait dès lors dans tous les cas pas pour conséquence d'exclure de ce chef du régime forestier les entités boisées en cause.
Il n'en demeure pas moins qu'en indiquant dans son courrier du 9 juin 2000 que l'enquête publique mise en œuvre du 13 juin au 12 juillet 2000 n'aurait qu'une portée indicative s'agissant de la délimitation de l'aire forestière et qu'une enquête publique spécifique serait réalisée ultérieurement à cet égard - indication qui s'est par la suite révélée erronée -, la municipalité est intervenue dans une situation concrète à l'égard du recourant, qu'elle a agi dans les limites de ses compétences et que l'intéressé ne pouvait pas, à l'évidence, se rendre compte immédiatement de l'inexactitude de ce renseignement; il apparaît en outre que le recourant s'est fondé sur les assurances de la municipalité pour prendre des dispositions (ne pas réitérer son opposition lors de cette enquête) auxquelles il ne saurait renoncer sans subir un préjudice (ce préjudice tenant au fait qu'il a ainsi été empêché de faire valoir ses droits dans le cadre de la délimitation de l'aire forestière sur sa parcelle). Dans cette mesure, les conditions de la protection de sa bonne foi sont réunies, en ce sens qu'il y a lieu d’admettre que la délimitation de l'aire forestière sur sa parcelle, telle qu'arrêtée dans le nouveau PGA, ne saurait se voir reconnaître force de chose jugée (au sens de l'art. 13 al. 1 LFo) à son égard, respectivement que cette délimitation n'a toujours en l'état qu'une portée "indicative", ainsi que l'avait annoncé la municipalité dans son courrier du 9 juin 2000. En pareille hypothèse, il appartient à l'autorité intimée de délimiter l'aire forestière sur la parcelle du recourant, par le biais d'une décision constatatoire (cf. art. 10 al. 1 LFo et 7 du règlement d'application de la LVLFo, du 8 mars 2006 - RLVLFo; RSV 921.01.01)
Si, sur le principe, la décision de constatation de nature forestière du 29 mars 2011 dont est recours permet au recourant d’exercer les droits dont il a été privé dans le cadre de la procédure d’adoption du PGA, en particulier son droit d’être entendu, l'intéressé soutient que la situation de la parcelle aurait considérablement changé depuis lors, de sorte que ses arguments auraient eu de meilleures chances de succès s'ils avaient été traités en temps utile. Afin de garantir que l'intéressé, protégé dans sa bonne foi comme on l'a vu ci-dessus, ne subisse aucun préjudice du fait des assurances erronées qui lui ont été données par la municipalité - en lien par hypothèse avec une modification de l'état de la parcelle dans l'intervalle -, il convient dès lors de prendre en considération la situation de la parcelle telle qu'elle se présentait lorsque l'autorité aurait dû se prononcer par le biais d'une décision (le moment décisif pour apprécier la nature forestière d'un peuplement étant celui de la décision de première instance; cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; ATF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1), soit en l'occurrence à la fin de l'année 2000 (la municipalité ayant annoncé dans son courrier du 9 juin 2000 que l'enquête portant sur la délimitations des aires forestières serait mise en œuvre "vraisemblablement durant l'automne prochain").
d) Pour le reste, le recourant se prévaut également du fait que la délimitation à titre indicatif sur le PGA ne lui aurait jamais été communiquée. On peine à voir en quoi cet élément serait en tant que tel de nature à remettre en cause la décision attaquée, dont la validité ne suppose pas, a priori, une telle communication antérieure. Au surplus, l'inspecteur des forêts aurait fait part de cette délimitation à l'intéressé lors de l'inspection locale effectuée le 20 janvier 1999, et ce dernier a par ailleurs été informé par la municipalité qu'une telle délimitation à titre indicatif figurerait dans le PGA mis à l'enquête publique du 13 juin au 12 juillet 2000, de sorte qu'il avait tout loisir d'en prendre connaissance.
e) Le recourant se plaint enfin d'un déni de justice formel sous un autre angle, à savoir que l'autorité intimée aurait limité son pouvoir d'examen, sans y être autorisée, "afin de rétablir une situation conforme au plan de délimitation actuellement en vigueur". Un tel grief ne saurait être considéré comme établi dans le cas d'espèce, et semble bien plutôt infirmé par la teneur de la motivation de la décision attaquée, dont il résulte que l'autorité intimée a examiné de façon détaillée si les entités boisées en cause réunissaient les conditions pour être soumises au régime forestier; il n'apparaît pas, au vu de la teneur de cette motivation, qu'elle aurait limité son pouvoir d'appréciation dans ce cadre. Quant à l'examen du bien-fondé des arguments retenus par l'autorité intimée, ce point relève du fond du litige.
f) En définitive, dans la mesure où l'on se fonde sur la situation de la parcelle telle qu'elle prévalait lorsque la municipalité aurait dû statuer dans le respect de la bonne foi du recourant (soit à la fin de l'année 2000), il s'impose de constater que la décision litigieuse permet de réparer la violation des droits du recourants (notamment de son droit d'être entendu) commise dans le cadre de la révision du PGA, sans qu'il en résulte de préjudice irréparable pour l'intéressé. Au vrai, dès lors que la protection de la bonne foi du recourant n'a dans tous les cas pas pour conséquence d'exclure les entités boisées du régime forestier (cf. consid. 2c supra), il n'apparaît pas qu'une autre modalité permettrait de réparer ce vice de façon plus satisfaisante.
3. Cela étant, le litige porte sur la soumission au régime forestier des entités boisées n° et sur le plan de situation reproduit ci-dessus (cf. let. F in fine). Il convient en premier lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, les entités en cause doivent être considérées comme l'une des formes de peuplement d'emblée exclues de la notion de forêts à titre de jardins, de parcs ou d'espaces verts.
a) Aux termes de l'art. 2 al. 3 LFo, ne sont pas considérés comme forêt les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
Selon la jurisprudence, il n'est pas possible de délimiter clairement les concepts de jardin, de parc et d'espace vert les uns par rapport aux autres. Ces trois formes de peuplement se superposent en partie, et présentent des caractéristiques communes. En particulier, leur mise en place implique toujours une intervention volontaire afin de configurer un tel peuplement ou tout au moins la volonté de tolérer son développement, en vue d'objectifs déterminés et dans un certain lien par rapport aux environs. Ces formes de peuplement ont en outre toutes un caractère d' « équipement », ce que la version allemande de l'art. 2 al. 3 LFo - contrairement aux versions française et italienne - souligne expressément en utilisant le terme « Anlage »; si le caractère d'équipement n'est pas soumis aux mêmes exigences pour les trois types de peuplement, il doit en permanence être objectivement reconnaissable (cf. ATF 124 II 85 précité; arrêt AC.2002.0089 du 10 février 2006 consid. 4a, confirmé par ATF 1A.51/2006 du 8 août 2006).
En lien avec la notion d'espace vert, il résulte de la jurisprudence que ce type de peuplement doit correspondre à un certain concept d'aménagement et poursuivre des buts d'embellissement, cas échéant de délassement; cette notion doit ainsi rester limitée à des entités boisées qui se sont développées de manière contrôlée et avec un objectif précis dans leur configuration, respectivement qui remplissent une fonction déterminée et objectivement reconnaissable (cf. ATF 124 II 85 précité; arrêt AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 1b/aa). S'agissant de la notion de parc, un peuplement de ce type ne sert qu'au délassement, et non à l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des installations caractéristiques telles que bancs, murets et allées. On peut être en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou d'un parc doit ainsi être appréciée sur la base de l'ensemble des circonstances. L'appréciation se fait de manière objective, étant précisé qu'à la suite d'un défaut d'entretien, un parc peut retrouver les caractéristiques d'un bien-fonds forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du propriétaire (ATF 1A.225/2005 précité, consid. 6.3 et les références).
Concernant ce dernier point en effet, même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire forestière protégée (sous réserve de l'art. 13 al. 2 LFo) lorsque des arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'éviter un tel développement. Ainsi, lorsque le processus de forestation est achevé, le terrain qui a été un espace vert, un parc ou une jardin est soumis à la législation sur les forêts, pour autant qu'il en remplisse les critères qualitatifs et quantitatifs (arrêt AC.2002.0089 précité).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle en cause a été utilisée par le recourant dès les années 1960 dans le cadre de ses études sur la résistance de différents végétaux sur coteaux arides. Une telle activité devait supposer un contrôle de la configuration et du choix des peuplements; elle avait pour fonction, si l'on en croit l'intéressé, la réalisation de tests d'acclimatation, mais également le délassement - sa parcelle étant alors ouverte au public. Selon toute vraisemblance, les entités boisées remplissaient ainsi à l'origine les conditions requises pour être qualifiées de jardin, respectivement de parc ou d'espace vert (peu important la désignation exacte utilisée).
Le recourant soutient que les entités boisées dont la qualification est litigieuse devraient être considérés comme un "jardin à l'abandon" et non comme une forêt, invoquant à cet égard l'hétérogénéité de la végétation les peuplant. Il se réfère dans ce cadre à l'ATF 1A.51/2006 précité, dont il résulte en particulier ce qui suit (consid. 3.3):
"Il n'est pas contesté qu'à l'origine, la parcelle 5306 entrait dans la catégorie des jardins, parcs ou espaces verts, exclus de la notion de forêt par l'art. 2 al. 3 LFo. Or quand bien même la parcelle a été laissée à l'abandon depuis vingt ans au moins, certains éléments sont encore perceptibles. L'expert privé s'en est du reste lui-même rendu compte puisqu'il a morcelé la parcelle en plusieurs secteurs. […]
Selon l'état des lieux effectué par le SFFN, confirmé par l'OFEV, au sud-ouest de la parcelle, en bordure de la brèche, se trouve un petit bosquet d'arbres indigènes (deux érables, un pin, une troche d'ifs et un tilleul). De l'autre côté de la brèche, il existe un secteur de laurelles (essences non-forestières selon l'annexe 9 à l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux; RS 916.20). Enfin, un cordon de robiniers occupe le reste du sud de la parcelle. Ces différents éléments ont tous été regroupés par l'expert privé dans le secteur B. Or il est manifeste qu'en raison de l'hétérogénéité de la végétation, un tel regroupement n'est pas concevable. […] Enfin, le secteur D (secteur 7 de la contre-analyse), qui correspond à une terrasse, faisait quant à lui autrefois partie de la strate herbacée, encore visible. Il est caractérisé par la présence d'un boisement mixte d'espèces indigènes et exotiques. La contre-analyse retient que l'âge de la majorité des essences n'y dépasse pas vingt ans.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif a, avec raison, refusé de constater l'homogénéité des éléments boisés de la parcelle 5306. Cette dernière doit être considérée comme un jardin laissé à l'abandon, ce qui est d'ailleurs mis en exergue par la subsistance de nombreux aménagements de parc. Les différents secteurs doivent par conséquent être analysés pour eux-mêmes. Or même le plus important d'entre eux (à savoir le cordon de robiniers) ne dépasse pas 300 m2."
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle ne présente pas une homogénéité telle qu'elle devrait être soumise dans son ensemble au régime forestier; dans cette mesure, compte tenu notamment de l'ancien verger situé au bas de la parcelle - lequel échappe à l'évidence au régime forestier -, cette dernière pourrait effectivement être qualifiée de jardin à l'abandon. Au demeurant, l'autorité intimée a bel et bien examiné les deux entités boisées en cause "pour elles-mêmes". Pour le reste, il convient toutefois de relever que la situation est sensiblement différente de celle ayant donné lieu à cet arrêt. En premier lieu, on ne saurait manifestement considérer que la plupart des espèces formant les peuplements dont la qualification est litigieuse ne seraient pas indigènes, quoi qu'en dise le recourant. Bien plutôt, hormis les pins noirs, les robiniers et les noyers, l'ensemble des essences - à savoir les pins sylvestres, les frênes, les ormes, les chênes, les érables, les hêtres, les merisiers, les tilleuls, les cornouillers, les chèvrefeuilles, les troènes et les viornes lantanes - doivent toutes être considérées non seulement comme indigènes, mais également comme des espèces qui poussent naturellement à l'altitude en cause et dans des conditions de sol et de climat similaires ("en station"); les différents arbres et arbustes font en outre tous partie des essences forestières (cf. annexe 11 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux - OPV; RS 9216.20 -, auquel renvoie notamment l'ATF 1C_443/2010 du 6 juin 2011 consid. 2.2). L'entité boisée n° est au demeurant constituée d'une très grande majorité (voire exclusivement) de pins, et se prolonge sur la parcelle adjacente n° 1687 sans qu'il soit possible de distinguer, sur la base des essences présentes, la frontière entre ces deux parcelles; quant à l'entité n° , bien que le peuplement soit plus diversifié, elle n'en est pas moins apparue comme un tout relativement homogène, constitué principalement d'essences indigènes.
A cela s'ajoute qu'il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 9 novembre 2011 que le caractère contrôlé de la configuration et du choix des peuplements en cause n'était plus objectivement reconnaissable, contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné ci-dessus, pas davantage au demeurant que l'existence de fonctions particulières ou encore du caractère d'équipement; en particulier, les anciennes fonctions de tests d'acclimatation et de délassement n'étaient plus objectivement identifiables, et les entités boisées ne comprenaient ni allées (l'accès à l'entité n° s'est ainsi révélé passablement malaisé, compte tenu de la pente du terrain) ni autre aménagement caractéristique tel que bancs ou murets - seule la présence d'un ancien escalier partant de l'Avenue de Rochettaz, situé en dehors du périmètre des entités boisées, étant à cet égard constatée. Dans ces conditions, sans remettre en cause le fait que la parcelle dans son ensemble ait autrefois pu faire office de jardin - respectivement de parc ou d'espace vert -, il s'impose de constater que les caractéristiques d'un tel type de peuplement ne sont plus objectivement reconnaissables s'agissant des entités boisées faisant l'objet du présent litige, respectivement que le peuplement forestier qui s'est développé depuis lors n'est pas le fruit d'une volonté délibérée (pour comparaison, cf. arrêt AC.2002.0089 précité, consid. 4).
Le recourant fait valoir que la situation de la parcelle devait être très différente au moment où la municipalité aurait dû se prononcer sur ses arguments (soit en octobre 2000), les arbres et arbustes ayant eu le temps de pousser depuis lors, créant une "apparence de forêt"; comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2c), il convient en effet de prendre en compte la situation telle qu'elle se présentait à cette époque, compte tenu de la protection de la bonne foi dont doit bénéficier l'intéressé. Cela étant, il apparaît qu'en 1985 déjà, le Service des forêts et de la faune a retenu que la parcelle était un parc ou un jardin "avec des parties plantées de pins ou d'essences feuillues qui sont soumises, elles, au régime forestier, l'imbrication de ces parties étant assez grande", et n'a renoncé à délimiter les aires forestières qu'en raison du fait que l'intéressé tenait à maintenir l'affectation et la gestion actuelles de sa propriété - non sans préciser qu'en cas de changement d'affectation de la parcelle, une délimitation précise des natures forestières devrait être effectuée. Or, il n'est pas contesté que le manque d'entretien des entités boisées (l'intéressé ne faisant état à cet égard que d'un "nettoyage" annuel consistant à débarrasser la parcelle de ses broussailles, sans taille des arbres) a perduré depuis lors; le recourant évoque à cet égard dans son acte de recours un jardin laissé à l'abandon depuis "au moins une vingtaine d'années" (cf. également son courrier du 23 février 1993, dans lequel il indique avoir délaisser une partie de ses pépinières dès la fin des années 1970). De toute évidence, les caractéristiques objectivement reconnaissables d'un jardin, d'un parc ou d'un espace vert sur les peuplements litigieux, telles qu'elles étaient par hypothèse encore en partie perceptibles en 1985, n'ont ainsi cessé de se réduire depuis lors, en même temps que se développait le processus de forestation. Ainsi le recourant a-t-il lui-même expressément admis, dans son courrier du 23 février 1993, que le "massif principal" pouvait être considéré comme une forêt, ce qu'il contestait en 1985 (et conteste à nouveau dans le cadre du présent recours). L'intéressé a par ailleurs confirmé à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 9 novembre 2011 que tous les arbres peuplant l'entité boisée n° 2 avaient environ le même âge, savoir entre 40 et 45 ans, de sorte qu'ils existaient d'ores et déjà depuis une trentaine d'années à la fin de l'année 2000. Dans ces conditions, et compte tenu des différents éléments au dossier qui tous convergent dans ce sens, il s'impose de constater que la situation de la parcelle, singulièrement des entités boisées en cause, n'a pas subi de modification notable dans l'intervalle, à tout le moins pas dans une mesure telle que les peuplements auraient alors dû être qualifiés de jardin, de parc ou d'espace vert.
En définitive, même si certaines essences ont à l'origine été plantées et aménagées de manière volontaire, il apparaît que le développement des entités boisées s'est réalisé depuis de nombreuses années de façon non contrôlée et non maîtrisée, de sorte que, par manque d'entretien, ces entités ne remplissaient plus (au moment où la municipalité aurait dû se prononcer) les conditions posées par la jurisprudence pour être exclus du régime forestier à titre de jardin, de parc ou d'espace vert - peu important dans ce cadre l'état antérieur ou les intentions initiales du recourant.
4. Il reste à examiner si les entités boisées en cause remplissent les conditions qualitatives et quantitatives pour être soumises au régime forestier.
a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières; leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", des fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (ATF 1A.225/2005 précité, consid. 7 et les références).
Dans son Message du 29 juin 1998
concernant la LFo (FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice
lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des
catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain,
l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique
lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent
une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et
leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la
population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles
protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles
assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore
qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant
la fonction sociale, cf. ég. ATF 1C_169/2009 précité, consid. 3.1 et la
référence).
b) Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt; si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 du sur les forêts - OFo; RS 921.02). Il appartient ainsi aux cantons de préciser les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes (art. 1 al. 1 OFo):
a. surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.
b. largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;
c. âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 2 al. 1 LVLFo que sont considérés comme forêts les surfaces boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans (let. c), les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let. e).
Sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs - qui ne sont pas à eux seuls déterminants -, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières. Selon la jurisprudence, les peuplements exercent en principe de telles fonctions dès qu’ils comptent une surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid. 2c); par conséquent, dans les cantons ayant fixé la surface forestière minimum à 800 m2, la présence d’un peuplement de plus de 500 m2 oblige à examiner au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce s’il s’agit d’une forêt. Dans ce cadre, l'examen ne porte pas sur l’existence d’une fonction protectrice ou sociale très importante, mais uniquement sur le point de savoir si les différents critères qualitatifs de la notion de forêt sont remplis (arrêt AC.2002.0089 précité, consid. 5a et les références).
c) En l'espèce, s'agissant en
premier lieu des critères quantitatifs, il n'est pas contesté qu'ils sont
réunis s'agissant de l'entité n° . Quant à l'entité n° , sa
surface s'élève à 637 m2, de sorte qu'elle est inférieure à la limite de 800 m2 prévue par le droit cantonal (art. 2
al. 1 let. a LVLFo) mais supérieure à la limite de 500 m2 à partir de laquelle il convient
d'examiner dans quelle mesure les critères qualitatifs sont réunis au regard de
l'ensemble des circonstances déterminantes. A cet égard, l'autorité intimée a
retenu que ce peuplement faisait partie d'un ensemble plus large comprenant
également la végétation sur la parcelle voisine n° 1687, elle-même en lien avec
d'autres parcelles. La cour de céans a eu l'occasion de constater lors de
l'inspection locale que tel était en effet le cas; au demeurant, même à ne
prendre en considération que la partie de la parcelle
n° 1687 qui prolonge directement, dans une continuité quant à la végétation et
à la structure du peuplement (identité d'essences [pins] et d'âge), l'entité n°
(cf. le plan reproduit ci-dessous), on aboutit à une surface
supérieure à 800 m2.
Dans ces conditions, le seul critère qualitatif ne saurait suffire à exclure l'entité n° du régime forestier (cf. ATF 1C_169/2009 précité consid. 3.2; cf. ég. ATF 1A.223/2005 du 6 avril 2006 consid. 2.2), dans la mesure où les critères qualitatifs sont réunis; il n'est pas nécessaire à cet égard que cette entité remplisse une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 in fine LFo.
S'agissant des autres critères à
prendre en considération, il n'est pas contesté que les peuplements concernés
ne remplissent aucune fonction économique dans le cas d'espèce. Concernant leurs
fonctions protectrices, l'autorité intimée a en substance indiqué que, compte
tenu des glissements avérés et supposés - notamment à l'ouest de la parcelle
(correspondant à une zone de glissements profonds peu actifs) - ainsi que de la
pente relativement forte du terrain, la "forêt" exerçait une fonction
de protection physique qualifiée de "relativement importante" sur les
sols. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, mais relève que la
fonction protectrice n'est pas "particulièrement importante" au sens
de l'art. 1 al. 2 OFo (cf. ég. art. 1 al. 4 in fine LFo); peu importe
toutefois, dès lors que, comme déjà relevé, les fonctions forestières n'ont pas
à être particulièrement importantes dans le cas d'espèce - nonobstant la
surface inférieure à
800 m2 de l'entité
n° .
S'agissant des fonctions sociales, les entités boisées ne remplissent aucune fonction de délassement, dans la mesure où elles ne sont plus accessibles au public.
L'autorité intimée a retenu que la
fonction paysagère des entités boisées pouvait être qualifiée d'élevée, compte
tenu de sa situation (proximité des vignes, caractéristiques d'îlots de verdure
particulièrement visibles depuis la zone d'habitation voisine); il convient de
relever dans ce cadre que c'est en raison de tels motifs (notamment), qui
étaient pertinents à la fin de l'année 2000 déjà, que la parcelle concernée a
été incluse dans le "réseau vert" prévu par le projet PALM - ce
projet ne pouvant toutefois être retenu en tant que tel dans le cadre de la
présente procédure, dès lors qu'il n'existait pas encore (à tout le moins pas
formellement) à la fin de l'année 2000. Le recourant conteste l'appréciation de
l'autorité intimée, au motif que les îlots de verdure en cause ne seraient que
les "vestiges d'une étude botanique", évoquant un "enchevêtrement
de divers végétaux" sans valeur esthétique; or, il a déjà été relevé
(cf. consid. 3b) que la végétation apparaissait bien plutôt homogène, voire
particulièrement homogène (s'agissant de l'entité n° ), ce qui découle
directement du développement durant de nombreuses années du processus de
forestation. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'autorité intimée
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la fonction paysagère
d'élevée.
Quant à la fonction de protection biologique, l'autorité intimée l'a qualifiée de très importante dans le cas d'espèce. Tout en relevant que la végétation n'avait "rien d'exceptionnel bien qu'elle soit composée d'essences intéressantes sur le plan de la diversité des espèces de lumière", elle a en effet estimé que le milieu répondait aux critères indiquant que certaines espèces les plus menacées de notre faune puissent y trouver refuge (vipère aspic, diverses espèces de lézards), compte tenu notamment de la présence d'anciens murs de vigne et d'une importante zone de prairie sèche sur les parcelles adjacentes n° 1687 et 2199. Contrairement à ce que soutient le recourant, la présence de prairies sèches sur les parcelles voisine doit bel et bien être prise en compte dans ce cadre, dès lors que, ainsi que l'a exposé l'autorité intimée à l'occasion de l'inspection locale, c'est la configuration générale des lieux - milieux séchard, pentu, exposé au sud-ouest, comprenant une prairie sèche en amont - qui présente un fort intérêt pour certaines espèces qui ne peuvent se développer que dans ce type de milieu. Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée d'agissant de l'importance de la fonction biologique. Au demeurant, même à admettre, par hypothèse, que la fonction biologique des entités boisées en cause ait été moins importante à la fin de l'année 2000 qu'elle ne l'est actuellement, ces entités n'en étaient pas moins alors déjà aptes à assumer une telle fonction biologique importante dans le milieu dans lequel elles s'intègrent, ce qui suffit à admettre leur fonction sociale (cf. à cet égard ATF 1A.225/2005 précité, consid. 7).
d) Il s'ensuit que les peuplements
dont la qualification est litigieuse exercent des fonctions sociales (sur les
plans paysagers et de la protection biologique) que l'on peut qualifier
d'importantes voire de très importantes, compte tenu notamment de la
configuration des lieux, ainsi qu'une fonction protectrice relativement
importante. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a constaté la
nature forestière de ces entités boisées, peu important dans ce cadre que la
surface de l'entité n° soit inférieure à
800 m2.
5. Le recourant se plaint enfin du préjudice pécuniaire "extrêmement important" que lui causerait la décision attaquée, et invoque dans ce cadre le principe de proportionnalité. La nature forestière des entités boisées en cause a été constatée dans les considérants qui précédent; dès lors qu'un tel classement est apte à atteindre le but d'intérêt public que constitue la conservation de la forêt (art. 1 LFo) et dans la mesure où l'on ne voit pas quelle mesure moins restrictive permettrait de réaliser cet objectif, il y a lieu de constater que le principe de proportionnalité n'est pas violé (cf. ATF 1A.115/2006 du 1er septembre 2006 consid. 2.2).
Pour le reste, la question d'une éventuelle indemnisation en faveur du recourant pour expropriation matérielle - dont l'intéressé se prévaut dans sa dernière écriture - échappe à l'objet du présent litige, et devrait le cas échéant faire l'objet d'une action devant l'autorité compétente (cf. art. 116 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation - LE; RSV 710.01).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de justice, par 2'500 fr., est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, étant précisé que la municipalité, appelée à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, n'a pas pris de conclusion formelle sur le recours, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'elle aurait obtenu gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 mars 2011 par le Service des forêts, de la faune et de la nature est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de William Aviolat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.