TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Eric Brandt et M. Pierre-André Berthoud, juges ; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1******** représenté par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Y.________, à 1********, représentée par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil du Nord vaudois, à Yverdon,

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 21 mars 2011 (procédure préparatoire de mariage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, ressortissante philippine née, apparemment, le ********, est entrée en Suisse le 11 juillet 2010 au bénéfice d'un visa touristique de trois mois.

B.                               Le 20 juillet 2010, Y.________ et X.________, citoyen suisse, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois. Par lettre du 23 juillet 2010, ce dernier a invité Y.________ à produire divers documents en vue d'entreprendre les formalités de son mariage, dont un certificat de naissance et un certificat de célibat.

Par lettre du 10 septembre 2010, la Direction de l'état civil, à laquelle le dossier des fiancés avait préalablement été transmis, a informé Y.________ que l'authentification de ses certificats de naissance et de célibat philippins allait être mise en œuvre par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Manille.

Le 21 décembre 2010, la Direction de l'état civil a en substance signalé à Y.________ qu'il ressortait du registre central de l'Office national de la statistique aux Philippines (NSO) qu'elle avait été enregistrée deux fois dans les registres de naissance, sous deux prénoms et dates de naissance différents (soit AY.________, née le ********, et Y.________, née le ********). Afin de procéder à des recherches complémentaires, la Direction de l'état civil a invité Y.________ à lui faire parvenir son acte de baptême. La rendant en outre attentive au fait que, à compter du 1er janvier 2011, les fiancés étrangers devraient prouver la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage jusqu'au jour probable de la célébration, elle lui a imparti un délai de 60 jours, échéant au 28 février 2011, pour lui faire parvenir la preuve de son séjour légal en Suisse.

Les recourants se sont exprimés par lettres des 27 et 29 décembre 2010, en faisant pour l'essentiel valoir que AY.________ était la sœur d'Y.________, qui était décédée quelques mois après sa naissance. 

Le 17 mars 2011, la Direction de l'état civil a fait savoir à Y.________ que, selon les informations reçues de l'Ambassade de Suisse à Manille, la date de mariage de ses parents figurant sur son certificat de naissance était erronée, qu'elle devait par conséquent être rectifiée et qu'un nouveau certificat de naissance la concernant devait être produit. Elle a ajouté que la représentation suisse avait requis la production d'un acte de décès de AY.________, ceci afin que le NSO puisse délivrer à Y.________ un acte de naissance conforme. Elle lui a enfin précisé qu'à défaut des éléments susmentionnés, aucune suite ne serait donnée à la procédure de vérification de ses documents.

Le même jour, la Direction de l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil du Nord vaudois, accompagné d'un préavis négatif.

C.                               Par décision du 21 mars 2011, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé de poursuivre la procédure de mariage et classé le dossier sans suite, au motif qu'Y.________ n'avait pas fourni la preuve de son séjour légal en Suisse au terme du délai imparti.

D.                               Par acte du 6 mai 2011, Y.________ et X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la poursuite de la procédure préparatoire de mariage.

La Direction de l'état civil, se déterminant également pour l'Office de l'état civil du Nord vaudois, a conclu au rejet du recours le 24 mai 2011. Tout en maintenant qu'Y.________ n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour valable, elle a en outre fait valoir que l'identité et la capacité matrimoniale de cette dernière n'étaient pas établies à satisfaction de droit, de sorte que la procédure préparatoire de mariage ne pouvait quoi qu'il en soit être poursuivie.

Y.________ et X.________ ont produit un mémoire complémentaire le 23 juin 2011, en indiquant avoir introduit le 15 juin 2011 à Manille une procédure judiciaire tendant à obtenir la rectification des actes d'état civil prêtant à contestation. Le 28 juillet 2011, la Direction de l'état civil a fait savoir que la décision attaquée était maintenue.

Invité à indiquer au tribunal s'il entendait rapporter sa décision du 21 mars 2011 compte tenu de l'arrêt GE.2011.0082 du 30 septembre 2011 constatant le caractère inapplicable de l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'Office de l'état civil du Nord vaudois a fait savoir le 17 octobre 2011, par l'intermédiaire de la Direction de l'état civil, que l'Office fédéral de l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice entendait recourir contre l'arrêt précité, raison pour laquelle la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral était requise.  

Le juge instructeur a rejeté cette demande de suspension le 20 octobre 2011.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 1a).

En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que le recourant l'a déférée à la cour de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                                a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

b) Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, lequel a fait l'objet d'une procédure de coordination rassemblant tous les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de s’y référer intégralement (cf. également arrêt GE.2011.0127 du 25 octobre 2011 consid. 2).

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle poursuive la procédure préparatoire de mariage à l'égard des recourants, en subordonnant cas échéant cette reprise à la production des documents requis en vue d'établir à satisfaction de droit l'identité et la capacité matrimoniale de la recourante. L'autorité intimée vérifiera si les conditions du mariage sont réunies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC (cf. arrêt GE.2011.0082 précité consid. 4). Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 21 mars 2011 par l’Office de l'état civil du Nord vaudois est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Département de l'intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2011

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral de l’état civil, à l’intention de l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.