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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Reconnaissance et transcription de mariage |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 6 avril 2011 (demande de réexamen) |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissante camerounaise, née le ********, est entrée en Suisse sans visa au cours de l'année 2005. Le 26 octobre 2005, elle a entrepris une procédure préparatoire de mariage avec son fiancé Z.________, ressortissant suisse, né le ********, devant l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains. Le fiancé a toutefois renoncé à se marier et Y.________ est restée en Suisse, en vivant dans la clandestinité.
B. Entendue par la police le 12 juin 2007 dans le cadre d'une enquête pénale instruite à la suite d'un incendie survenu dans son appartement à 1********, Y.________ a été dénoncée aux autorités compétentes pour séjour illégal. Son départ de Suisse pour le Cameroun a été constaté et contrôlé le 2 mars 2008. L'Office fédéral des migrations a prononcé le 28 mars 2008 une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre jusqu'au 5 mai 2011 pour le motif suivant: "Atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr). Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution)".
C. Y.________ et X.________, ressortissant suisse, né le ********, et bénéficiaire d'une rente AI, se sont mariés le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun). Le 30 mai 2008, la représentation suisse au Cameroun a transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'état civil, à la Direction de l'état civil (autorité de surveillance de l'état civil dans le canton de Vaud), à Lausanne, l'acte du mariage précité, ainsi que les différents documents relatifs à la procédure de mariage entreprise à 2********. Il ressort notamment de ces pièces que l'officier de l'état civil camerounais a procédé à la publication du mariage projeté entre les fiancés X.________ et Y.________ le 1er février 2008 auprès du Centre d'Etat Civil Spécial de 2******** et qu'il n'est survenu aucune opposition au mariage.
D. La Direction de l'état civil a décidé d'entendre X.________ après avoir considéré qu'il existait des indices objectifs de suspicion d'un mariage de complaisance. Il a été procédé à l'audition de X.________ le 21 juillet 2008.
E. Par décision du 9 février 2009, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a rejeté la demande de transcription du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre X.________ et Y.________. L'autorité a considéré, outre un vice de procédure dans la procédure préparatoire de mariage au Cameroun, que les faits faisaient ressortir une conjonction suffisante d'indices permettant de déduire que le mariage des époux X.________-Y.________ était de complaisance.
F. X.________ et Y.________ ont recouru le 10 mars 2009 contre la décision du Département de l'intérieur auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que leur mariage est reconnu par les autorités suisses et inscrit dans les registres; subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
G. Par arrêt GE.2009.0035 du 31 mars 2010, le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision du Département de l’intérieur du 9 février 2009. Il a considéré que le mariage était abusif au sens de l’art. 97a CC, qu’il contrevenait ainsi à l’ordre public suisse, et qu’il ne pouvait par conséquent être retranscrit dans les registres suisses de l’état civil. Le tribunal a retenu, en substance, que la précipitation dans laquelle le mariage a eu lieu, étant rappelé que les recourants se sont mariés au Cameroun deux jours après le départ forcé de la recourante de Suisse, et la situation précaire de la recourante en Suisse, étaient des éléments qui démontraient la volonté de cette dernière de revenir au plus vite en Suisse par le biais du regroupement familial, laissant supposer un mariage abusif. Le tribunal a souligné que le recourant n’était vraisemblablement pas au courant de la procédure préparatoire de mariage entreprise au Cameroun, à laquelle il n’avait d’ailleurs pas participé. Le tribunal a considéré que s’ajoutaient à ces éléments, la différence d’âge entre les fiancés (27 ans), la fragilité psychologique du recourant et le fait que la relation des recourants ne semblait dater que de quelques mois avant le mariage. Enfin, le tribunal a retenu que le fait que le recourant paraisse satisfait de son mariage ne changeait rien à la situation, dès lors qu’il suffisait que l’un des époux ne veuille pas former une communauté conjugale.
H. Le 13 avril 2010, X.________ a déposé une demande de réexamen auprès du tribunal qui l’a transmise au Département de l’intérieur comme objet de sa compétence.
I. Dans une lettre du 30 mars 2011 adressée au tribunal, X.________ a expliqué être revenu en Suisse après un séjour de trois ans passé au Cameroun auprès de Y.________. Il aurait été privé, pendant une période, de sa rente assurance invalidité (ci-après : AI), se serait alors retrouvé sans argent et se serait fait avancer le montant nécessaire pour acheter un billet d’avion pour rentrer en Suisse par le gouvernement camerounais. Le tribunal a invité l’intéressé à s’adresser à la Direction de l’état civil ou à son mandataire et a transmis ledit courrier au Département de l’intérieur, ainsi qu’au Service de la population. Le mandataire de X.________ a, à son tour, transmis la lettre de son client au Service de la population.
J. Par décision du 6 avril 2011, le Département de l’intérieur a déclaré la demande de réexamen déposée par X.________ irrecevable, et subsidiairement, l’a rejetée.
K. Le 9 mai 2011, X.________ a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre lui-même et Y.________ est transcrit au Registre de l’Etat civil suisse ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, la cause étant renvoyée devant l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens d’un réexamen de la demande, respectivement de la transcription du mariage au Registre de l’état civil suisse.
Le Service de la population, Direction de l’état civil, agissant par délégation du Département de l’intérieur, a répondu le 9 juin 2011 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
X.________ s’est déterminé le 3 août 2011. Le Service de la population, Direction de l’état civil, agissant par délégation du Département de l’intérieur, en a fait de même le 25 août 2011.
Par lettre du 12 septembre 2011, Y.________ a informé le tribunal ne pas être en mesure de se présenter à l’audience appointée par le tribunal à laquelle elle était convoquée en qualité de témoin. Elle a, par ailleurs, donné quelques indications sur la vie commune des époux au Cameroun.
Le tribunal a tenu audience le 27 septembre 2011. Le compte-rendu résumé d’audience a la teneur suivante :
« La discussion s’engage sur la date à laquelle le recourant est parti se marier au Cameroun. Selon les tampons figurant dans son passeport, il est entré au Cameroun en novembre 2007, en mars, en mai et en décembre 2008. Il indique y être resté de manière suivie de décembre 2008 jusqu’à mars 2011, lorsqu’il est rentré en Suisse sans son épouse.
Le recourant explique que la vie commune avec elle se passait très bien. Son épouse est propriétaire d’une très petite maison au Cameroun. Ils ont loué une autre maison plus grande à 3******** où ils ont vécu ensemble. L’épouse du recourant a des frères et sœurs dans cette ville, ainsi qu’un fils de quatorze ans qui est en formation et qui vit avec son père. Elle n’a pas l’intention de demander le regroupement familial pour lui.
Sur question du tribunal de savoir comment il se sentait au Cameroun, il indique que la période qu’il y a passé a été difficile. Il n’avait pas grand-chose à faire au quotidien ; il ne pouvait pas travailler, les journées lui paraissaient longues et il n’avait pas toujours le moral. Il allait généralement se promener avec son épouse ou rendre visite à sa famille, qui l’a très bien accepté. Il communique avec eux en français. Pendant cette période, son projet était toutefois de rentrer en Suisse avec son épouse. Elle ne travaillait pas durant cette période. Il explique que, d’une part, il est difficile de trouver du travail au Cameroun, et d’autre part, elle ne savait pas combien de temps elle resterait encore dans ce pays. Ils ont vécu tous les deux sur sa rente AI jusqu’à ce qu’il cesse de la percevoir. A ce jour, son épouse, coiffeuse de formation, ne travaille toujours pas.
Il précise que sa rente AI ne lui était pas directement versée au Cameroun. Une voisine s’occupait de lui envoyer le montant.
Il expose avoir attrapé le paludisme et avoir été hospitalisé à trois reprises au Cameroun. Il est tombé malade environ six mois après son arrivée, soit en juin 2009. Il a rechuté deux mois plus tard, soit en automne 2009, puis à nouveau en été 2010. La troisième crise a été la plus grave ; il est tombé dans le coma pendant quelques jours. Son épouse s’occupait de lui lorsqu’il était malade. Il n’a été soigné qu’au Cameroun. Depuis qu’il a terminé son traitement, il n’a pas rechuté. Il a pu payer les soins médicaux qu’il a reçus grâce à sa rente. Ce n’est que par la suite qu’il a cessé de la percevoir. Son épouse l’a alors entretenu jusqu’à ce qu’il rentre en Suisse. Il a payé son billet d’avion avec l’argent qu’il lui restait. Par la suite, il a perçu rétroactivement les rentes qui ne lui avaient pas été versées.
Il est revenu en Suisse au mois de mars 2011 pour faire le point sur la situation et régler des affaires au cas où il déciderait de repartir définitivement. Depuis son retour, il appelle son épouse tous les jours. Il explique qu’il continue à payer en partie l’appartement dans lequel ils vivaient ensemble.
Avant de partir au Cameroun, il travaillait en qualité d’aide cuisiner dans les ateliers protégés du A.________. Il y travaille à nouveau depuis son retour. Il indique percevoir un salaire de 450 fr. par mois qui constitue un revenu complémentaire à sa rente AI qui s’élève à 1’500 fr.
M. B.________ est ensuite entendu comme témoin. Il travaille au sein du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) à Lausanne. Il s’agit d’une institution qui reçoit les gens exclus de la société afin de leur donner la possibilité de se réinsérer. Ces personnes viennent pour améliorer leur quotidien et ne gagnent que peu d’argent, environ 5 fr. pour trois heures de travail.
C’est dans ce cadre qu’il a connu M. X.________, qui est arrivé en 2000 dans un état difficile. M. B.________ donne quelques indications sur le parcours du recourant ; il a vécu dans la rue, présentait un état d’agressivité assez fort et souffrait de problèmes d’alcool. Il souligne que le recourant a fait un travail très important pour s’en sortir. M. B.________ a perçu une nette amélioration dans la situation du recourant à compter de 2005 ou 2006. Ce dernier a totalement arrêté de boire, il a changé physiquement et ses relations avec ses collègues se sont beaucoup améliorées. Le témoin parle d’un retour à la normalité. Sa relation avec Y.________ a clairement constitué un plus. Lorsque le recourant a annoncé qu’il avait décidé de se marier, le personnel de l’institution était ravi pour lui.
M. B.________ estime que la bonne évolution du recourant a reposé essentiellement sur trois facteurs, à savoir son propre investissement, son travail au A.________, ainsi que la rencontre avec son épouse qui l’a bonifié. Il indique qu’elle venait le chercher après le travail et qu’il lui téléphonait tous les jours pendant la pause. Le témoin avait l’impression qu’ils faisaient tout ensemble.
Le recourant lui avait parlé de mariage avant de partir pour la première fois au Cameroun. Il indique qu’il y est resté quelques mois, puis qu’il est revenu avant de repartir. Il ne pensait pas qu’il reviendrait. Il indique que les collègues du recourant pourraient apporter plus de précisions dès lors qu’ils côtoyaient le couple en dehors du travail.
S’agissant de la réaction du recourant suite à la décision du Département de l’intérieur, M. B.________ indique qu’il y a eu des cris et des mots. Il l’a trouvé physiquement affaibli à son retour du Cameroun. Il s’est néanmoins très bien réintégré dans l’atelier et a une excellente relation avec ses collègues.
Il indique que le recourant travaille à 100%, ce qui représente 30 heures par semaine. Il gagne environ 280 fr. par mois. Il perçoit un supplément s’il travaille après 18h00 ou le dimanche. Ce revenu peut priver les bénéficiaires de prestations complémentaires. C’est en toute connaissance de cause qu’ils viennent néanmoins travailler au A.________. Ils ont la volonté de se réinsérer.
M. B.________ ne croit pas du tout à la thèse d’un mariage plus ou moins contraint. Il estime que le recourant se serait défendu. De plus, il rappelle que le recourant et Y.________ se téléphonent tous les jours. Il en allait de même lorsque le recourant était revenu en Suisse avant de repartir. Il pense que la volonté de vivre ensemble est partagée.
L’audition du témoin étant terminé, il quitte la salle.
Sur question du représentant de l’état civil de savoir si le recourant a lui-même rédigé le courrier du 30 mars 2011, il répond qu’il s’agit bien de sa signature au bas de la page. Son épouse l’a aidé à le rédiger.
Sur question de la représentante du SPOP, le recourant indique qu’en définitive, il préfère rester en Suisse et y vivre avec son épouse plutôt que de retourner au Cameroun. Le conseil du recourant précise que son client serait très affecté si le recours venait à être rejeté.
Le tribunal prend copie de certaines pages du passeport du recourant. »
Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé d’audience.
Considérant en droit
1. L’autorité intimée a déclaré la demande de réexamen déposée par le recourant irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au motif que l’intéressé n’évoquait aucun fait ou moyen de preuve nouveau l’obligeant à entrer en matière sur une telle demande. Le recourant conteste cette appréciation.
a) A teneur de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 176.36) une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).
b) En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision rendue par le Département de l’intérieur le 9 février 2009, rejetant la demande de reconnaissance et de transcription du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre lui-même et Y.________. Cette décision est entrée en force après avoir été confirmée par un arrêt du tribunal de céans du 31 mars 2010. Le recourant a déposé une demande de réexamen le 13 avril 2010 que le Département de l’intérieur a déclarée irrecevable, et qu’il a, subsidiairement, rejetée.
Dans ce cadre, le recourant invoque principalement, à titre de changement notable des circonstances, la prolongation de sa relation avec Y.________. Il allègue avoir vécu avec elle, pendant près de deux ans au Cameroun, une véritable union conjugale dans le cadre de laquelle cette dernière l’aurait soutenu et serait restée auprès de lui alors qu’il rencontrait de graves problèmes de santé. Il fait valoir qu’elle l’aurait soutenu financièrement lorsque le paiement de sa rente AI aurait temporairement été suspendu. En d’autres termes, il fait valoir que le comportement de son épouse aurait démontré, au fil du temps, qu’elle ne cherchait pas à éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Quand bien même la demande de transcription au Registre d’état civil suisse a été rejetée, la volonté des époux de vivre ensemble serait demeurée intacte. Le recourant admet néanmoins que la question de la vie commune du couple est un élément qui était connu de la Cour de céans lorsqu’elle a statué dans le cadre de l’affaire GE.2009.0035 le 31 mars 2010.
Il convient de constater qu’à la suite de l’arrêt du tribunal confirmant la décision du département, le recourant et son épouse ont effectivement continué à vivre ensemble au Cameroun pendant une année, soit jusqu’au mois de mars 2011. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, cet élément ne saurait être considéré comme une circonstance nouvelle, pertinente et importante. En revanche, le recourant allègue avoir souffert, au cours de la période en question, de crises de paludisme aiguës nécessitant son hospitalisation ; Y.________ serait restée à ses côtés et aurait veillé sur lui. Par ailleurs, depuis le retour en Suisse du recourant au mois de mars 2011, les époux sont restés en étroit contact par le biais d’appels téléphoniques quotidiens, ce qui a été confirmé par M. B.________, collaborateur au sein du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique, entendu en qualité de témoin. Ces circonstances, à savoir l’attachement ou l’esprit de solidarité qu’a démontré l’épouse dans le contexte relativement difficile de la maladie du recourant, ainsi que l’évolution de leur relation depuis le retour en Suisse du recourant, doivent être considérés comme des circonstances nouvelles, importantes et pertinentes, permettant d’entrer en matière sur la demande de réexamen formée par le recourant.
2. a) L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que les actes provenant de l'étranger sont enregistrés sur ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des personnes concernées, et que le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal (art. 23 al. 3 OEC).
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne le Département de l'intérieur (le département) comme autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le département exerce les attributions que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette autorité (art. 7 al. 2 LEC).
c) En l'espèce, le département a refusé de transcrire dans les registres de l'état civil le mariage du recourant célébré à 2******** (Cameroun) le 4 mars 2008. A l’appui de sa décision, l’autorité intimée a considéré, d’une part, que l'absence du dépôt d'une demande écrite de mariage par les deux fiancés constituait un vice de forme quant au respect des règles relatives à la procédure de mariage camerounaise, et d'autre part, qu’une conjonction d'indices permettait de considérer que le mariage litigieux avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le tribunal n’examinera que ce second motif, dès lors qu’il a jugé, dans son arrêt du 31 mars 2010 concernant les mêmes parties, que la procédure de mariage camerounaise n’avait pas été entachée d’un quelconque vice de forme.
3. a) Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. La reconnaissance très large des mariages célébrés à l'étranger reste néanmoins soumise à la restriction prévue à l'art. 45 al. 2 LDIP, dont la teneur est la suivante: "Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse." Or, selon l'art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient ainsi d'examiner si tel est le cas en l'espèce.
b) Le 16 décembre 2005, le Parlement a adopté la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a été acceptée en votation populaire le 24 septembre 2006. Cette loi comporte de nouveaux instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés dans le but d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Le législateur a profité de l'élaboration de cette loi pour proposer l'introduction d'une nouvelle disposition allant dans ce sens dans le Code civil. Ainsi, selon l'art. 97a CC entré en vigueur le 1er janvier 2008, l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 1). L'art. 97a al. 2 CC prévoit en outre que l'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
c) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les offices de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants. L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC) et selon le message du Conseil fédéral, "la très grande majorité des mariages d’étrangers sont authentiques" (FF 2002 III p. 3590). Le message précise aussi qu’il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers, qui reste compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que l'officier de l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, par exemple une grande différence d'âge entre les fiancés, l’impossibilité de communiquer entre eux, la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme d'argent (FF 2002 pp. 3469 ss, notamment p. 3590).
d) Afin d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil, Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après: les directives OFEC).
Concernant la reconnaissance et la transcription d'unions étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le cadre de l'instruction du dossier de transcription, l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil compétente entendra les époux et refusera de reconnaître les mariages contractés dans le seul but de contourner les règles sur l'admission et le séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre public suisse. A cet égard, les mêmes principes qu'en matière de célébration du mariage s'appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription (ch. 4.2 directives OFEC).
e) Selon les directives OFEC, il y a abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif (ch. 2.4):
"• le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);
• les époux se connaissent depuis peu;
• il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);
• le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);
• les époux ont des difficultés à communiquer ;
• les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);
• l’absence de lien avec la Suisse;
• les déclarations des conjoints sont contradictoires;
• le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."
f) Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra refuser son concours et rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).
g) Le tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Il a retenu un cas d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Il a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009).
A l'inverse, il a nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans l'affaire GE.2009.0120 du 5 janvier 2010, il a considéré que si l'importance de la différence d'âge de 39 ans ne pouvait être niée et que l'on pouvait légitimement se demander quels projets de vie communs les recourants pourraient avoir, il convenait de retenir qu'ils entretenaient une relation stable depuis plusieurs années, que la recourante venait régulièrement en Suisse, qu'elle s'était investie pour le bien-être de son fiancé et qu'elle avait appris le français, pouvant ainsi communiquer avec son futur époux. De même le tribunal a estimé que l'officier de l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du 27 mai 2009). Dans une affaire récente, le tribunal a considéré qu’en dépit d’une différence d’âge importante (26 ans), les fiancés entretenaient une relation stable et suivie depuis sept ans, qu’ils connaissaient bien le passé l’un de l’autre et qu’il existait une certaine solidarité entre eux. Quand bien même les fiancés ne vivaient pas ensemble, hormis le week-end, aucun motif d’abus n’avait pu être établi avec certitude. L’audition des recourants avait par ailleurs convaincu le tribunal de la réalité de l’union conjugale projetée (GE.2010.0123 du 26 mai 2011 consid. 2d).
4. a) En l’espèce, le tribunal a retenu dans son arrêt précédant concernant les mêmes parties, que l’ensemble des éléments au dossier démontrait que l’intention de l’épouse était d’éluder les dispositions sur le séjour et l’admission des étrangers et d’obtenir, par le biais de son union avec le recourant, de manière simple et rapide une autorisation pour revenir en Suisse. Le tribunal en avait conclu que le mariage des recourants était abusif au sens de l’art. 97a CC et, contrevenant à l’ordre public suisse, il ne pouvait être transcrit dans les registres de l’état civil.
b) Dans le cadre de la présente procédure, l’autorité intimée fait valoir que le fait pour le recourant d’avoir vécu au Cameroun avec son épouse n’affecterait pas dans une mesure importante les motifs ayant fondés sa décision initiale du 9 février 2009, selon laquelle le mariage du 4 mars 2008 ne saurait être reconnu en Suisse. Les indices importants existant au départ et démontrant l’existence d’un mariage abusif au sens de l’art. 97a CC n’auraient pas cessé d’exister du fait de la vie commune des époux. A cet égard, l’autorité intimée se réfère à la jurisprudence fédérale pour rappeler que le seul fait de vivre ensemble pendant un certain temps, voire même d’entretenir des relations intimes, ne suffit pas pour laisser croire à une véritable union, car un tel comportement est aussi souvent adopté dans le but de laisser entendre à une relation réelle afin de tromper les autorités. Pour le surplus, elle soutient que l’ensemble des indices objectifs d’un mariage abusif - d’ailleurs retenus par le tribunal dans son arrêt du 31 mars 2010 -, à savoir la situation précaire de l’épouse en Suisse, la précipitation du mariage, le fait que le recourant ignorait tout de la procédure préparatoire de mariage qui avait lieu au Cameroun, la différence d’âge de 27 ans entre le recourant et son épouse et la fragilité psychologique que présentait ce dernier, ne serait pas remis en cause par le fait que le recourant soit resté deux ans au Cameroun, vivant dans une relation de «quasi communauté conjugale », au sujet de laquelle on ne disposerait que de peu d’informations. L’autorité intimée ajoute que le fait que le recourant semble satisfait de son mariage ne modifie pas l’appréciation de la situation. Enfin, elle fait valoir que les faits allégués par le recourant relatifs au quotidien de sa vie de couple au Cameroun, ainsi qu’à ses difficultés financières et de santé, ne seraient pas établis. L’autorité intimée remet en cause, en particulier, l’aide financière que l’épouse aurait apporté au recourant lorsque sa rente AI a temporairement été suspendue.
c) En l’occurrence, il convient de relever que les faits nouveaux au dossier, à savoir le soutien que l’épouse a apporté au recourant lorsqu’il était malade, l’évolution de la relation de couple des époux en dépit des difficultés administratives rencontrées, ainsi que les contacts quotidiens qu’ils entretiennent depuis le retour en Suisse du recourant, donnent une nouvelle dimension à la relation en tant que telle et, en particulier, à la volonté de l’épouse de véritablement former une union conjugale avec le recourant. En effet, à la suite de l’arrêt rendu par le Cour de céans et à défaut de pouvoir vivre en Suisse, le recourant et son épouse ont continué à vivre ensemble au Cameroun jusqu’au mois de mars 2011. Au cours de cette période, ils auraient, selon leurs dires, été confronté, d’une part, à des difficultés financières dès lors que la rente AI du recourant aurait été suspendue, et d’autre part, aux problèmes de santé du recourant. Si l’on peut déplorer le fait que ces allégations, en particulier celles portant sur les différentes périodes d’hospitalisation du recourant et sur la suspension du versement de sa rente AI, ne sont pas documentées, il n’en demeure pas moins qu’elles sont tout à fait vraisemblables. S’agissant des problèmes de santé du recourant, M. B.________ a d’ailleurs déclaré l’avoir trouvé physiquement affaibli à son retour du Cameroun. Pour le surplus, l’audition du recourant a permis de convaincre le tribunal de la véracité de ces allégations, qui ne sont au demeurant pas, à elles seules, déterminantes. En effet, c’est l’évolution de la relation de couple de manière générale qui mérite d’être prise en compte. A cet égard, l’on peut relever - objectivement - qu’en dépit de la complexité de la situation administrative et du manque de perspective quant à la possibilité de s’établir ensemble en Suisse à court terme, les époux ont persisté, l’un et l’autre, dans leur projet de vie commune. Quant au fait que les époux ne vivent plus ensemble depuis le retour en Suisse du recourant, on ne saurait leur en tenir rigueur ; l’on saurait ni reprocher au recourant d’être revenu en Suisse à la suite des problèmes de santé auxquels il a été confrontés, ni reprocher à son épouse d’être restée au Cameroun dès lors qu’elle n’avait pas de titre juridique pour entrer en Suisse. Selon les déclarations de M. B.________, le recourant et son épouse communiquent tous les jours par téléphone depuis son retour. Dans ces circonstances, l’on ne peut plus considérer avec certitude que l’épouse a pour seule intention d’éluder les dispositions sur le séjour et l’admission des étrangers et d’obtenir, de manière simple et rapide, une autorisation pour revenir en Suisse. En d’autres termes, il n’y a pas, dans le cas d’espèce, un abus manifeste – c'est-à-dire flagrant – de la part de la recourante.
Il s’en suit que la décision de l’autorité intimée est mal fondée et doit être annulée. Le dossier lui est renvoyé pour qu’elle réserve une suite favorable à la demande de transcription du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre le recourant et Y.________.
5. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Des dépens seront alloués au recourant qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 avril 2011 par le Département de l’intérieur est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu’il procède à la transcription du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre X.________ et Y.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le Département de l’intérieur versera à X.________ un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.