TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-David PELOT, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil, à Lausanne

  

 

Objet

Adoption d'un majeur

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 22 mars 2011 (refus d'adoption)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du Département de l'intérieur (auquel a succédé le Département de l'économie et du sport) du 22 mars 2011, rejetant la requête d'adoption déposée par feu Y.________ en faveur de X.________,

-                                  vu le recours interjeté le 6 mai 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

-                                  vu l'arrêt de la CDAP du 8 janvier 2013, rejetant ce recours, confirmant la décision du département et mettant les frais de la cause par 5'000 fr. à la charge de X.________,

-                                  vu le recours interjeté le 13 février 2013 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

-                                  vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013 (cause 5A_126/2013), dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'adoption de X.________ par feu Y.________ est prononcée.

2.

La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Une indemnité de 5'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mis à la charge du canton de Vaud."

-                                  vu les pièces du dossier,

Considérant en droit

-                                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,

-                                  que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                                  que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

-                                  qu'en l'espèce, le recourant a obtenu en définitive gain de cause,

-                                  qu'il se justifie dès lors de laisser les frais de l'instance cantonale à la charge de l'Etat,

-                                  qu'il y a lieu en outre d'allouer des dépens à l'intéressé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les frais de la cause GE.2011.0091 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 8 janvier 2013 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.                                 L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie et du sport, versera à X.________ un montant de 6'000 (six mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

 

Lausanne, le 6 août 2013

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.