TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges.

 

Recourants

1.

X._________, à 1********,

 

 

2.

Y.________, à 1********, tous deux représentés par Me Gabriel MORET, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil du Nord vaudois, 

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil.  

  

 

Objet

           

 

Recours X._________ et Y._________ c/ décision de l'Office de l'état civil (refus de procédure préparatoire de mariage, dossier 19572)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, ressortissante suisse née le 14 septembre 1966, et Y.________, citoyen irakien né le 10 avril 1984, ont formé auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois une demande d'ouverture d'un dossier de mariage, le 18 janvier 2011. Le couple est domicilié à 1*********. Il ressort des documents produits à l'appui de leur demande que Y.________ a été domicilié à 2******** dans le canton de Neuchâtel entre le 8 avril 2009 et le 31 décembre 2009. Auparavant il aurait été domicilié à 3********, dans le même canton. L'attestation de la Commune de 2********* indique une date de naissance de l'intéressé au 20 novembre 1987.

Le 21 janvier 2011, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a constaté que les fiancés n'avaient produit aucun document attestant la légalité du séjour de Y.________ en Suisse. En conséquence, se référant à l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS 210), il a imparti un délai aux fiancés au 24 mars 2011 pour produire toute pièce prouvant la légalité du séjour de Y.________.

Le 1er avril 2011, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a transmis le dossier d'X._________ et de Y.________ à la Direction de l'état civil pour préavis. Dès lors que le séjour légal du fiancé n'était pas établi, l'office proposait de ne pas entrer en matière sur la procédure préparatoire de mariage. La Direction de l'état civil a confirmé cette appréciation le 4 avril 2011.

B.                               Par décision du 8 avril 2011, l'Office de l'état civil du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de mariage d'X._________ et de Y.________, dès lors que le fiancé n'avait pas de séjour légal en Suisse.

C.                               X._________ et Y.________ ont recouru contre cette décision le 2 mai 2011 (posté le 10 mai 2011) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Par décision du 7 juin 2011, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

La Direction de l'état civil, agissant en tant qu'autorité concernée, s'est déterminée sur le recours le 9 juin 2011, tant en son nom qu'au nom de l'autorité intimée. Elle conclut au rejet du recours.

Le 14 juillet 2011, le conseil d'office des recourants a produit un mémoire complémentaire dans lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Office de l'état civil du Nord vaudois pour ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.

Les autorités intimée et concernée se sont conjointement déterminées à ce sujet le 2 août 2011. Le 11 août 2011, l'autorité concernée a encore produit une détermination du Service de la population, Division asile, du 5 août 2011, qui confirme que le séjour de Y.________ en Suisse n'est pas légal.

D.                               Par avis du 5 octobre 2011, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les conséquences pour les recourants de l'arrêt GE.2011.0082 rendu par le tribunal le 30 septembre 2011. La Direction de l'état civil s'est exprimée, le 17 octobre 2011, en son nom et celui de l'autorité intimée. Elle a informé le tribunal que l'Office fédéral de l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2011. Elle requérait, dans ces circonstances, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral.

La juge instructrice a rejeté la demande de suspension de cause.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département de l'intérieur (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).

En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée au tribunal de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                                L'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande des recourants tendant à l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, au motif que le recourant n'a pas fourni de titre de séjour légal en Suisse.

a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, était précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de s’y référer intégralement.

3.                                Le recours est ainsi admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle ouvre la procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions du mariage sont remplies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC (cf. arrêt GE.2011.0082 précité, consid. 4). Il est statué sans frais; les recourants, assistés d'un conseil d'office, ont droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 8 avril 2011 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'Office de l'état civil du Nord vaudois, versera à X._________ et Y.________, solidairement entre eux, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2011

 

                                                         La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit civil s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.