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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 avril 2011 (refus d'effet suspensif). |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 6 avril 2011, le Directeur du Gymnase du soir a prononcé l'exclusion définitive de X.________ en raison de faits survenus le 31 mars 2011.
B. Par acte daté du 21 avril 2011, X.________ a saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) d'un recours contre cette décision et requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par lettre du 28 avril 2011, X.________ a réclamé du DFJC qu'il statue sur sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 29 avril 2011, le DFJC a rejeté la demande d'effet suspensif formée par X.________.
C. Par lettre du 5 mai 2011, le Directeur du Gymnase du soir a demandé au DFJC la suspension de la procédure de recours au motif que la procédure d'exclusion était affectée d'un vice de forme, le préavis de la Conférence des Maîtres n'ayant pas été requis.
Par lettre du 11 mai 2011, X.________ s'est opposé à cette requête de suspension, estimant que la décision viciée devrait être annulée.
Une Conférence des Maîtres extraordinaire s'est tenue le 17 mai 2011 à l'issue de laquelle l'exclusion définitive de X.________ a été décidée.
Par lettre du 24 mai 2011, le Directeur du Gymnase du soir a confirmé l'exclusion définitive de X.________.
D. Par acte expédié le 25 mai 2011, X.________ s'est pourvu devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, l'effet suspensif étant accordé au recours administratif déposé devant le DFJC le 21 avril 2011. Il a en outre requis, à titre de mesures provisionnelles, que la décision prise le 5 [recte: 6] avril 2011 par le Directeur du Gymnase du soir soit suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours. Il a notamment produit un avis de prochaine clôture rendu le 18 mai 2011 dont il ressort que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne entendait rendre une ordonnance de classement dans le cadre de l'instruction pénale dirigée à son encontre.
Le DFJC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision incidente entreprise.
Par décision incidente du 7 juin 2011, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles de X.________ qu'il a autorisé à réintégrer le Gymnase du soir jusqu'à droit jugé sur son recours contre la décision du DFJC du 29 avril 2011.
X.________ a requis l'assistance judiciaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste la décision du 29 avril 2011 par laquelle l'autorité intimée a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours qu'il avait interjeté contre la décision du Directeur du Gymnase du soir du 6 avril 2011 prononçant son exclusion définitive de cet établissement.
a) Le recours administratif a, en principe, effet suspensif (art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). Toutefois, aux termes de l'art. 123a de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), applicable à la présente cause par le renvoi de l'art. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), le recours n'a, sauf décision contraire du département, pas d'effet suspensif. L'autorité peut cependant restituer l'effet suspensif retiré par la LS (art. 80 al. 3 LPA-VD).
L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que l'autorité doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (arrêt RE.2008.0024 du 20 février 2009 consid. 2 p. 3 et les références citées). Il peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le cas par exemple lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt GE.2007.0024 consid. 1c p. 4 et les références citées). L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. Mais cette conclusion doit s'imposer sur la base d'un état de faits clairement établi et résulter de l'application de règles de droit qui ne laisseraient pas un pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur le fond du recours. La solution juridique au recours doit alors s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêt RE.2010.0007 du 31 décembre 2010 consid. 3a p. 5 et les références citées).
b) En l'espèce, la décision du 6 avril 2011 excluant définitivement le recourant du Gymnase du soir a été rendue au motif que le recourant aurait, alors qu'il était en classe le 31 mars 2011, proféré des menaces de mort. En premier lieu, cette décision expose en quatre lignes les faits reprochés au recourant. Elle n'analyse en revanche nullement le lien entre ces faits et la mesure prononcée, pas plus qu'elle n'explique pourquoi la sanction la plus sévère a d'emblée été choisie. A première vue, la décision d'exclusion définitive ne paraît dès lors pas remplir les exigences minimales en matière de motivation. Elle prête également le flanc à la critique sur le plan du droit d'être entendu. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le recourant a eu l'opportunité d'exprimer son point de vue sur cette affaire avant que l'autorité concernée ne statue. En outre, la décision a été rendue sans le préavis de la Conférence des Maîtres. Formellement viciée, cette décision aurait dû être annulée par l'autorité intimée. Celle-ci a toutefois attendu que l'autorité concernée répare ce vice, laissant ainsi la décision attaquée déployer tous ses effets dans l'intervalle. Par conséquent, le recourant a été exclu de cet établissement du 6 avril au 17 mai 2011 sans cause valable. Sur le fond, l'on constate que le dossier produit par l'autorité intimée ne contient aucune pièce permettant d'appréhender le déroulement exact des faits survenus le 31 juillet 2011 ni d'en identifier les protagonistes. L'ensemble de ces éléments tend à mettre sérieusement en doute la validité formelle et matérielle de la décision prise par le Directeur du Gymnase du soir d'exclure définitivement le recourant de son établissement.
Par ailleurs, la décision attaquée empêche le recourant de poursuivre sa formation au Gymnase du soir. Or, son intérêt à continuer son cursus est évident, ce d'autant plus qu'il répète actuellement sa deuxième année. Pour le surplus, il n'est pas certain que la mesure décidée, à savoir l'exclusion définitive de l'établissement, respecte le principe de proportionnalité, le comportement du recourant n'ayant pas prêté le flanc à la critique par le passé, ce d'autant plus qu'il n'est pas possible, au vu du dossier sur la base duquel l'autorité intimée a statué, de déterminer avec précision la gravité des faits qui lui sont reprochés. De plus, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir qu'un intérêt public prépondérant commandait de tenir le recourant à l'écart du Gymnase du soir pendant toute la durée de la procédure de recours pendante devant l'autorité intimée. Une pesée des intérêts en présence conduit à la conclusion que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant était bien fondée et que c'est à tort que l'autorité intimée l'a rejetée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que la demande d'effet suspensif est accordée, le recourant étant autorisé à réintégrer sa classe de maturité jusqu'à droit connu au fond dans la procédure de recours pendante devant l'autorité intimée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, le recourant, qui a agi par l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens pour un montant de 1'500 fr. (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). L'octroi de dépens supérieurs à l'indemnité de l'assistance judiciaire rend la requête d'assistance judiciaire sans d'objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 avril 2011 est réformée en ce sens que la demande d'effet suspensif formée par X.________ est accordée, ce dernier étant autorisé à réintégrer sa classe de maturité jusqu'à droit connu au fond dans la procédure de recours pendante devant cette autorité.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.