TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Vincent Pelet, juge, M. Jean-Luc Bezençon, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

A.X.________, à 1.**************,

 

 

2.

B.X.________, à 1.**************,  

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Contrôle des denrées alimentaires, 

  

Tiers intéressé

 

Y._______________ SA

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Chimiste cantonal du 27 avril 2011 (suspension de livraison du lait en raison de la présence de substances inhibitrices).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ et B.X.________ sont agriculteurs à 1.**************, où ils élèvent du bétail. Ils livrent leur production de lait à 2.************** SA.

B.                               Le 26 avril 2011, un échantillon du lait livré le même jour a été prélevé, dans le cadre d'un contrôle de sa qualité, et transmis au laboratoire Y._______________ à 3.************** (ci-après "Y._______________"), dont l'analyse du même jour a révélé la présence de substances inhibitrices dans une mesure deux fois supérieure au seuil de détection. Le 27 avril 2011 à 12h51, Y._______________ a averti de ce résultat le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après le "SCAV") par télécopie. Le même jour à 14h15, le SCAV a averti par téléphone A.X.________ et B.X.________ que leur lait ne pouvait être livré jusqu'à nouvel avis. Le 27 avril 2011, Y._______________ a encore fait parvenir à A.X.________ et B.X.________, par l'intermédiaire de Y.________, le rapport de contrôle du lait relatif au mois d'avril 2011; au pied de ce document, on lit que "les éventuelles demandes de précision et les réclamations sont à adresser par écrit dans les 10 jours à Y._______________ AG 3.**************".

C.                               Par décision du 27 avril 2011, le SCAV, par le Chimiste cantonal, a interdit à A.X.________ et B.X.________ de livrer le lait, la levée de cette mesure étant soumise à diverses conditions, et a mis à leur charge un émolument de 100 fr.

D.                               Par décision du 28 avril 2011, le Chimiste cantonal a levé la suspension de la livraison du lait de A.X.________ et B.X.________ avec effet immédiat.

E.                               Par acte du 25 mai 2011, A.X.________ et B.X.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 27 avril 2011, dont ils demandent l'annulation; ils concluent également à l'annulation de la retenue de 0.10 fr. par kilo de lait livré au mois d'avril 2011, pour un montant total de 7'034 fr. 99. Ils font valoir que la modernité de leurs installations excluait une erreur s'agissant de la traite d'une tête de bétail sous antibiotiques; dès lors, ils contestent que le résultat incriminé provienne de leur exploitation.

Le SCAV, par le Chimiste cantonal, s'est déterminé le 1er juillet 2011. Il a indiqué se borner à prendre connaissance des résultats des analyses de lait effectuées par le laboratoire Y._______________ et à leur donner les suites prévues par le droit agraire. S'agissant de l'argument des recourants relatif à la modernité de leurs installations, il a ajouté qu'il conviendrait de faire appel à un expert.

Interpellés par la juge instructrice s'agissant de leur intérêt actuel à recourir, les recourants ont indiqué le 16 août 2011 mettre en cause les résultats d'analyse et de traçabilité des échantillons qui ont fondé la décision attaquée et ont eu pour conséquence l'interdiction de livraison ainsi que la retenue du montant payé pour le lait. Ils ont produit un document intitulé "Modifications du contrôle du lait et du paiement selon la qualité à partir de 2011" ainsi que le relevé mensuel de la quantité de lait livrée et du calcul du prix d'achat de celui-ci relatif au mois d'avril 2011.

Appelé dans la procédure, Y._______________ s'est déterminé le 31 août 2011, confirmant la validité du résultat incriminé. Il a indiqué que le prélèvement, le contrôle et l'analyse de l'échantillon avaient été correctement réalisés; le résultat positif de l'analyse a été confirmé par une deuxième analyse effectuée sur le même échantillon. Interpellé par la juge instructrice sur la question de savoir si l'échantillon litigieux était encore disponible et s'il était possible de procéder à une nouvelle analyse, Y._______________ a répondu qu'une partie du lait de l'échantillon avait été conservé au congélateur pendant trois mois pour d'éventuelles preuves supplémentaires; passé ce délai, il avait été éliminé.

Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Dans la procédure contentieuse, l’objet du litige est déterminé par trois éléments: la décision attaquée ainsi que les conclusions et motifs du recours (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462 s.; ATAF 2010/5 consid. 2, et les références citées).

La décision attaquée comporte une interdiction faite aux recourants de livrer du lait. Cette interdiction a été levée le 28 avril 2011 par l'autorité intimée. La question se pose dès lors de savoir si les recourants ont encore un intérêt actuel à contester la décision attaquée.

b) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 131 I 153). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant le tribunal de céans (GE.2008.0194 du 29 avril 2009). Le Tribunal fédéral renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252; GE.2010.0001 du 21 octobre 2010).

c) Les recourants ont indiqué avoir un intérêt actuel à recourir dès lors que l'interdiction de livrer a "eu pour conséquence non seulement l'interdiction de livraison, mais également la retenue sur la paie de [leur] lait". Au vu de cette conséquence, il convient de leur reconnaître un intérêt actuel à contester la décision attaquée.

S'agissant en revanche de leur conclusion tendant à l'annulation de la retenue opérée, ce dernier objet est étranger à la décision attaquée. Au demeurant, il ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, puisqu'il n'émane pas d'une autorité détentrice de la puissance publique (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 254). Les conclusions des recourants sur ce point sont donc irrecevables (GE.2007.0139 du 28 mai 2008).

2.                                a) L'art. 169 al. 1 let. e de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) prévoit que la violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut notamment donner lieu à la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur.

L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL; RS 916.351.0) règle l'hygiène dans la production laitière (art. 1 let. a) et le contrôle de l'hygiène du lait (art. 1 let. b). Conformément à l'art. 4 OCL, le lait que les producteurs mettent en circulation est soumis au contrôle au sens de cette ordonnance (al. 1); le lait est contrôlé par des laboratoires d'essais (al. 2).

Par délégation de l'art. 2 al. 1 OCL, le Département fédéral de l'économie (DFE) a adopté l'ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL; RS 916.351.021.1); conformément à son art. 8 al. 3, le lait doit être contrôlé, durant les mois de production laitière, au moins deux fois par mois pour vérifier si les exigences fixées à l'al. 2 sont satisfaites. Selon cette dernière disposition, aucune substance inhibitrice ne doit être détectable dans le lait de vache (art. 8 al. 2 let. a OHyPL). En vertu de l'art. 15 al. 1 let. c OCL, l'autorité d'exécution cantonale compétente décide l'interdiction de livrer le lait contre un producteur à chaque détection de substances inhibitrices.

b) Conformément à la réglementation précitée, l'autorité intimée était partant fondée à ordonner une interdiction de livrer le lait, dès lors qu'un échantillon du lait des recourants a révélé la présence de substances inhibitrices deux fois supérieure au seuil de détection.

3.                                Les recourants contestent cette décision; ils allèguent que leur exploitation ne peut être à l'origine du prélèvement litigieux, du fait de la modernité de leurs installations. Ils mettent ainsi en doute que l'échantillon provienne de leur exploitation.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc tolérable (GE.2007.0004 du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références citées).

En procédure administrative, selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 30 al. 1 LPA-VD). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées; GE.2009.0094 du 20 avril 2010).

b) En l'espèce, les recourants allèguent la modernité de leurs installations qui exclurait toute erreur dans la traite d'animaux sous antibiotiques. Ils n'apportent cependant aucun élément propre à établir ce fait. Il n'est ainsi pas possible de déterminer dans quelle mesure le fait d'avoir une installation moderne de traite est de nature à exclure tout risque de traite erronée d'un animal sous antibiotiques.

Les recourants contestent ensuite que l'échantillon litigieux prélevé le 26 avril 2011 provienne de leur exploitation. Interpellée à ce sujet dans la présente procédure, la société Y._______________, qui a procédé à l'analyse, a produit différents documents attestant du prélèvement et des résultats obtenus. Il ressort de ses déterminations du 31 août 2011 que le prélèvement litigieux se serait déroulé de manière correcte, que ce type de prélèvement est effectué de manière automatisée et que le système de prélèvement bénéficie d'un certificat de contrôle valable. L'identification est assurée par la saisie électronique du numéro d'arrêt et la lecture optique du code-barres figure sur le flacon. Quant à l'analyse même de l'échantillon, celui-ci fait l'objet de deux analyses. L'échantillon est conservé pendant une période de trois mois pour d'éventuelles preuves supplémentaires. En l'occurrence, l'échantillon litigieux du 26 avril 2011 a été éliminé.

Les recourants ne se sont pas déterminés sur ces explications et n'apportent aucun élément permettant de mettre en doute la fiabilité du processus de prélèvement des échantillons dans le cas d'espèce. Il convient au surplus de relever que les recourants ont reçu de Y._______________ le rapport des contrôles du lait du mois d'avril 2011, établi le 27 avril 2011 et qui mentionnait l'analyse du 26 avril 2011 et son résultat positif aux substances inhibitrices. Or, ce rapport mentionnait à son pied que "les éventuelles demandes de précision et les réclamations sont à adresser par écrit dans les 10 jours à Y._______________ AG 3.**************". Il appartenait dès lors aux recourants, s'ils entendaient contester les résultats des analyses, de suivre cette procédure dans le délai précité.

L'autorité intimée était dès lors fondée à prononcer une interdiction de livrer en se fondant sur les résultats de l'analyse effectuée par Y._______________.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 27 avril 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.