TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Rémy Balli, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Colette LASSERRE ROUILLER, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 13 janvier 2011 (refus d'immatriculation en faculté des HEC)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) X.________, né le ******** à 2********, a suivi sa scolarité obligatoire à 1********, notamment les cours de la 7e à la 8e VSB à l'Ecole Y.________ pendant les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005. Il a obtenu ensuite, le 28 juin 2006, un certificat de fin d'études secondaires selon les programmes du Canton de Vaud auprès de l'école Z.________. Il a poursuivi sa scolarité secondaire supérieure en Espagne où il a obtenu un baccalauréat en sciences sociales et économiques auprès de l'institut d'éducation secondaire "Menéndez y Pelayo" de Barcelone.

b) Parallèlement, X.________ a suivi un parcours sportif intensif. Il a fait partie de la sélection suisse de tennis entre 2002 et 2004 et il a participé à une vingtaine de tournois par année en Suisse et en Europe. Il a aussi été membre de la sélection espagnole de tennis de 2006 à 2009 auprès de l'Académie de Manuel Orantes de Barcelone.

B.                     a) X.________ a déposé le 19 avril 2010 une demande d'immatriculation en première année HEC à l'Université de Lausanne. Sa demande d'immatriculation comporte les explications suivantes :

"J'ai suivi une scolarité (VSB en option économie et droit) dans le Canton de Vaud et j'ai fait partie des quatre nationaux suisses de tennis. J'ai choisi ensuite l'opportunité de continuer mes études à Barcelone car le système "sport/études" m'offrait davantage de possibilités et me permettait de me rapprocher de ma famille du côté maternel. J'ai donc appris le catalan et parfait mon niveau d'espagnol en quelques mois, ce qui m'a permis d'obtenir un baccalauréat en option "sciences sociales et économiques.

Cette expérience a été très enrichissante car j'ai dû donner le meilleur de moi-même, en menant parallèlement des études en langues étrangères et entraînement sportif intensif d'environ six heures par jour. Ma force de caractère et ma volonté m'ont permis de poursuivre ce rythme durant trois ans, avec succès en obtenant le baccalauréat.

Malheureusement un accident sportif m'a contraint d'arrêter le tennis à un niveau professionnel, je suis donc rentré en Suisse il y a quelques mois, afin de poursuivre mes études dans la voie classique universitaire."

b) Par une lettre du 9 juin 2010, le Secrétariat des immatriculations et inscriptions (ci-après: le Secrétariat) a rejeté la demande d'immatriculation de X.________. Il était précisé qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission en raison du fait qu'il n'avait pas étudié un sujet en sciences naturelles dans les deux dernières années secondaires.

c) X.________ est intervenu par l'intermédiaire de son conseil le 12 juillet 2010 auprès du Secrétariat. Il indique avoir décidé de faire ses études secondaires en Espagne dès 2006 en se fondant sur l'assurance que le baccalauréat en sciences sociales et économiques obtenu en Espagne serait reconnu comme un titre équivalent à la Maturité permettant l'immatriculation à l'Université de Lausanne. Il a produit le 21 juillet 2010 les documents précisant le programme d'enseignement 2007-2008 et 2008-2009 auprès de l'institut Menéndez y Pelayo. Il ressort de ces documents que pour l'année 2007-2008 le tronc commun obligatoire comprenait la langue catalane, l'anglais, la philosophie et l'histoire, et que les étudiants devaient ensuite choisir entre quatre groupes différents: la voie scientifique et technique, la voie des sciences de la vie, celle des sciences sociales ou encore la voie des sciences humaines. Dans ce choix, seule la voie des sciences et technique et celle des sciences de la vie comportent des branches en chimie, biologie ou physique. Le groupe des sciences sociales ne comprend que des branches en mathématiques, en économie en organisation d'entreprise, et en art et littérature catalane ainsi qu’en géographie.

C.                     a) Par lettre motivée du 22 juillet 2010, le Secrétariat a confirmé son refus. Il a précisé que les conditions d'immatriculation en 2006/2007 mentionnaient déjà l'exigence selon laquelle les sciences naturelles devaient faire partie des branches étudiées au secondaire supérieur. Cette exigence n'avait pas été modifiée entre 2006 et 2010. Par ailleurs, les directives applicables pour les années 2006/2007 exigeaient, en plus du baccalauréat, un document concernant la preuve des aptitudes pour l'accès à l'université. Ainsi, il n'était pas possible que le Secrétariat ait pu confirmer à X.________ que seul le baccalauréat était suffisant et reconnu par les universités suisses comme un équivalent à la maturité suisse et permeterai d'effectuer des études universitaires en Suisse.

b) Par un courrier supplémentaire du 23 juillet 2012, le Secrétariat indiquait que l'Université de Lausanne accueillait chaque année des étudiants espagnols ayant obtenu un diplôme de fin d'études secondaires supérieures qui remplissait le canon des branches, y compris en 2010, de sorte qu'il était possible de choisir en Espagne un institut d'enseignement avec l'ensemble des branches exigées par les universités suisses. Le Secrétariat relevait par ailleurs que les documents produits concernaient les cours du soir et les directives de la Direction de l'université prévoyaient que les diplômes du cours du soir n'étaient pas reconnus. Il relevait en outre que la Commission de recours de l'Université de Lausanne avait rejeté, le 28 novembre 2006, un recours d'une étudiante espagnole bénéficiant aussi d'un diplôme de baccalauréat en sciences de la terre et de l'environnement, qui ne comprenait pas un programme de cours en mathématiques durant la dernière année des études secondaires.

D.                     X.________ a recouru contre la décision du Secrétariat auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne le 2 août 2010. Le recours a été rejeté par arrêt du 26 avril 2011. Il ressort notamment de cet arrêt (ch. 5 des faits) que X.________ avait aussi déposé des demandes d’immatriculation auprès des Universités de Neuchâtel, de Genève et de Fribourg, qui avaient toutes été refusées.

E.                     a) X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) le 31 mai 2011. Il conclut principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 13 janvier 2011 et à la reconnaissance de son diplôme de fin d'études secondaires supérieures en vue d'une admission à l'Université de Lausanne. Subsidiairement, il demande que le diplôme de fin d'études secondaires supérieures soit reconnu sur présentation d'une attestation d'immatriculation d'une université espagnole.

b) La Direction de l'Université de Lausanne s'est déterminée sur le recours le 22 juin 2011 en concluant à son rejet. X.________ a déposé une écriture complémentaire le 25 juillet 2011. En date du 8 novembre 2011, X.________ a produit une attestation désignée PAU (Proves Daccès a la Universitat) de septembre 2011. Il a également produit une attestation, établie le 10 octobre 2011 par le chef de l'Office de l'orientation pour l'accès à l'université du conseil inter-universitaire de Catalogne, certifiant un droit à une admission effective dans une université espagnole dans la discipline choisie par l'intéressé, à savoir: sciences économiques. Le Secrétariat s'est déterminé sur ces documents le 24 novembre 2011 et X.________ a déposé une écriture complémentaire le 21 décembre 2011. Le Secrétariat a répondu le 10 janvier 2012.

c) Par ailleurs, à la suite des requêtes de X.________ des 12 mars et 17 avril 2012, le tribunal a autorisé l'intéressé à s'immatriculer auprès des facultés de droit et/ou HEC de l'Université de Lausanne par une décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2012.

d) X.________ a encore produit le 22 mai 2012 la nouvelle réglementation concernant les examens complémentaires des universités suisses sur laquelle le secrétariat des immatriculations et inscriptions s'est déterminé le 29 mai 2012. Par une nouvelle décision sur mesures provisionnelles du 14 juin 2012, le recourant a été autorisé à s’inscrire provisoirement à l’examen complémentaire des universités suisses (ECUS). Le tribunal a ensuite précisé la portée de cette décision le 22 juin 2012, en indiquant que l’inscription devait être faite à la fois pour l’examen complet et pour l’examen partiel limité aux branches des sciences expérimentales et naturelles.

Considérant en droit

1.                      a) Selon l'art. 94 al. 1 du la loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11) l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. L'art. 75 LUL précise que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL ou règlement; RSV 414.11.1). L'art. 74 RLUL prévoit que l'inscription en vue de l'obtention du bachelor est admise pour les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse, ou encore un titre jugé équivalent (al. 1). Sont également admis les titulaires d'un bachelor d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école pédagogique (al. 2).

b) L'art. 67 RLUL règlemente la question de l'équivalence des titres. Cette disposition prévoit que la Direction de l'Université détermine l'équivalence des titres mentionnés notamment à l'art. 74 du règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. Les directives de la Direction de l'Université en matière de conditions d'immatriculation, pour l'année académique 2010-2011, précisent en page 10 que seuls les diplômes de fin d'études secondaires ayant un caractère de formation générale (essentiellement de type littéraire ou scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines exigences de moyenne et d'examen complémentaire d'admission. La directive précise encore que pour être considéré comme étant de formation générale, le diplôme de fin d'études secondaires doit porter obligatoirement sur les six branches d'enseignements suivantes :

"1. Première langue

2. Deuxième langue

3. Mathématiques

4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)

5. Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)

6. Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5).

Attention : ces six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernières années d'études secondaires supérieures.

Le simple fait qu'un titre donne accès aux études universitaires dans le pays ayant délivré ne suffit pas pour autoriser l'immatriculation à l'UNIL."

Pour l'Espagne, la directive mentionne comme diplôme de formation générale requis, le "Bachillerato LOGSE". Ce diplôme de formation doit être accompagné d'une attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL ou alors de la réussite de l'examen de Fribourg.

c) Conformément à l’art. 67 RLUL, ces directives sont fondées sur les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers. Ces recommandations concrétisent, en vue d'une application uniforme sur le territoire suisse, la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à un enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne, RS 0.414.8) ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998 et par l’Espagne le 28 octobre 2009. L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne prévoit que chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée. L'art. III.5 précise qu’en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur.

d) Le rapport explicatif de la Convention de Lisbonne donne quelques exemples des situations dans lesquels des différences substantielles peuvent exister. Il peut s'agir notamment d'une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement, ou la présence, l'absence ou le cas échéant l'extension de matière spécifiques telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques; une différence substantielle de finalité peut aussi exister entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail. Le rapport explicatif souligne toutefois que toutes différences dans l'un de ces domaines ne doivent pas nécessairement être considérées comme substantielles. Il comporte encore les précisions suivantes :

"En règle générale lors de l'examen des différences substantielles entre les deux qualifications concernées, les Parties et les institutions d'enseignement supérieur sont encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la qualification. Il incombe à la partie ou à l'institution qui souhaite refuser la reconnaissance de motiver que les différences en question sont substantielles."

e) La CRUS a fixé, dans ses recommandations, les critères d'évaluation des certificats de fin d'études secondaires supérieures en regard de la maturité suisse pour déterminer dans quels cas, une différence substantielle au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne pouvait exister. Au terme de cette analyse, la CRUS a estimé que les contenus de la formation sont considérés comme suffisamment généraux et le canon des branches rempli si tout au long des trois dernières années d'enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes :

1)      Première langue (langue maternelle)

2)      Langue étrangère

3)      Mathématiques

4)      Sciences expérimentales (biologie, chimie, physique)

5)      Sciences humaines (histoire, géographie et économie/droit)

6)      Discipline libre (soit une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5 mentionnées ci-dessus.

Il est précisé que s'il existe plusieurs disciplines au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines de même catégorie au cours des trois dernières années; par exemple, pour la catégorie 4, il est possible d'étudier la biologie au cours des deux premières années et d'opter pour la chimie ou la physique lors de la dernière année et inversement.

Ainsi, pour les pays signataires de la Convention de Lisbonne, la CRUS a arrêté le principe suivant :

·       "Les certificats de fin d'études secondaires comportant tout au long des trois dernières années d'enseignement au moins six disciplines des catégories citées ci-dessus ("6x3"), et qui remplissent ainsi le canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de même si l'une des six disciplines des catégories citées ci-dessus n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois ("5x3 + 1x2").

·       Si seules cinq disciplines des catégories citées ci-dessus ont été enseignées tout au long des trois dernières années, le canon des branches n'est que partiellement rempli; les certificats de fin d'études secondaires présentent une différence substantielle et ne sont que partiellement reconnus.

·       Lorsque les certificats de fin d'études secondaires comportent moins de cinq des disciplines requises dans les six catégories citées ci-dessus, le canon des branches n'est pas rempli: ces certificats ne sont ni équivalents, ni reconnus."

Par ailleurs, en rapport avec l'art. IV.5 de la Convention de Lisbonne, la CRUS propose que l'absence de complément local soit compensé par des examens similaires en l'occurrence par l'examen de Fribourg (actuellement examen ECUS). A cet égard, il faut préciser que l'art. IV.5 de la Convention de Lisbonne prévoit que lorsque dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les autres Parties peuvent conditionner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre système d'enseignement. Dans la mesure où un tel examen est exigé dans un pays signataire, les hautes écoles d'enseignement supérieur en Suisse peuvent soumettre l'accès à l'université à la réussite d'un examen local également. Il en résulte que les conditions de reconnaissance des certificats d'études secondaires sont proposées de la manière suivante par les recommandations de la CRUS :

·         "Lorsqu'un certificat de fin d'études secondaires est reconnu, il faut encore réussir le complément local (s'il est prévu dans le pays). Ce dernier peut être compensé par la réussite de l'examen de Fribourg.

·         En cas de reconnaissance partielle, la compensation exigée prend la forme de deux années d'études universitaires réussies. L'université doit se trouver dans un pays signataire et être reconnue par l'université suisse qui accueillera l'étudiant.

·         En cas de non reconnaissance du certificat de fin d'études secondaires, l'admission n'est possible que sur présentation d'un diplôme universitaire académique d'au moins trois ans (bachelor). L'université doit être reconnue par l'université suisse qui accueillera l'étudiant."

c) En l'espèce, le certificat de fin d’études secondaires du recourant ne répond pas aux critères fixés par la CRUS pour la reconnaissance, en ce sens que l'une des six disciplines des catégories citées ci-dessus n'a été suivie que pendant une année au lieu de deux ans ou trois ans requis, de sorte que l'on se retrouve dans le cas de figure suivant "5x3 + 1x1" au lieu du "6x3" ou du "5x3 + 1x2" . En effet, le recourant a suivi seulement une année d'enseignement dans la catégorie des sciences expérimentales auprès de l’école « Sant Josep » qui comprend dans son programme un cours des sciences de la nature. En revanche, le programme d’enseignement choisi par le recourant à l’Institut « Menéndez y Pelayo » ne comprend aucune branche des sciences expérimentales. Ainsi, le « Bachillerato LOGSE » obtenu par le recourant auprès de cet institut ne répond pas aux conditions requises pour obtenir la reconnaissance. Le recourant ne le conteste pas, mais soutient qu'un tel raisonnement violerait le principe de proportionnalité ainsi que la Convention de Lisbonne. A son avis, le fait qu'il manque seulement une année d'enseignement dans une branche de la catégorie des sciences expérimentales ne constituerait pas une différence substantielle au sens de l'art. IV.5 de la Convention de Lisbonne. Le recourant critique aussi les conditions posées pour obtenir une reconnaissance, soit l'accomplissement de deux années universitaires préalablement à son inscription à la faculté des HEC de l'UNIL, alors même qu'il aurait été admis à des études similaires dans une université espagnole.

2.                      a) Le principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par l’administration soient propres à atteindre le but visé et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (ATF 135 I 233   consid. 3.1 p.246, 134 ch. 1 221 consid. 3.3 p. 227; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité s'applique non seulement à l'examen de la conformité d'une restriction à un droit fondamental (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101) mais aussi aux principes régissant l'activité de l'administration (art. 5 al. 2 Cst.).

b) L'autorité intimée a estimé qu'il n'apparaissait pas contraire au principe de la proportionnalité que la réglementation pose des exigences relativement sévères à la formation de base; elle a relevé à cet égard que les recommandations de la CRUS tiennent compte des spécificités de chaque pays en renonçant par exemple à exiger que les certificats de fin d'études secondaires avec trois langues et trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales comme le fait la maturité suisse. L'autorité intimée est toutefois consciente que les conséquences de la décision attaquée sont sévères pour le recourant en regard des efforts qu'il a consentis pour poursuivre sa carrière sportive et obtenir un certificat d'études secondaires supérieures dans un pays étranger. Elle estime que ces circonstances ne sauraient justifier de s'écarter de l'application du "texte légal". Elle relève encore dans l’arrêt attaqué que le titre obtenu par le recourant satisfait aux conditions d'une reconnaissance partielle et lui permet de poursuivre en Suisse après avoir réussi préalablement deux années d'études universitaires à titre de complément et de déposer une nouvelle demande d'immatriculation.

c) Il convient d’examiner si l'exigence des deux années d'études préalables dans une université reconnue pour satisfaire aux conditions d'immatriculation est conforme au principe de proportionnalité; et tout d’abord, si cette exigence est en adéquation avec le but recherché. En effectuant deux années d'études universitaires en faculté d’économie ou de droit, le recourant ne comblera pas la lacune affectant le contenu de sa formation secondaire pour atteindre le niveau considéré comme suffisamment général par les recommandations de la CRUS. Il va se spécialiser dans l'un des domaines d’étude qu’il entreprendra, sans combler la lacune de son certificat dans la catégorie des sciences expérimentales. Toutefois, il n’est pas douteux qu’en réussissant deux années préalables dans une université espagnole reconnue, le recourant apporte la preuve qu’il est apte à suivre un enseignement supérieur avec succès.

d) Le principe de proportionnalité exige encore un rapport raisonnable entre le but recherché et les intérêts compromis. En l'espèce, le défaut qui affecte le certificat de fin d'études secondaires du recourant concerne deux années, d'enseignement de sciences expérimentales dans le domaine de la biologie, de la chimie ou de la physique. L'exigence requise de deux années d'études universitaires réussies dans un pays signataire de la Convention de Lisbonne retarde de deux années le cursus académique de l'étudiant à Lausanne pour une lacune qui pourrait être comblée par un enseignement intensif des branches en causes. Mais d’un autre côté cette exigence permet à l’étudiant d’aller de l’avant et d’entreprendre directement les études envisagées dans le pays où il a obtenu le titre lui donnant accès à l’enseignement supérieur sans devoir reprendre le travail de préparation des branches générales du certificat de fin d’études secondaires.

e) Enfin, le principe de proportionnalité implique d’examiner si le but visé ne pourrait être atteint par une mesure moins contraignante. A cet égard, les recommandation de la CRUS n’envisagent pas de mesures qui permettraient de combler la lacune du certificat de fin d'études secondaires par un examen partiel de maturité portant sur la branche qui n’a pas été enseignée au moins pendant deux ans au cours des trois dernières années. On ne peut pas déduire du rapport explicatif sur la Convention de Lisbonne que le but recherché par les mesures en vue de la reconnaissance (art. III.5 de la Convention de Lisbonne) doivent être en rapport direct avec les lacunes constatées dans le certificat de fin d'études secondaires supérieures, ni que les parties doivent exclure d’autres mesures comme celles tendant à prouver la réussite de deux années d’enseignement supérieur dans un pays signataire de la Convention de Lisbonne.

Par ailleurs, il convient de préciser que le pouvoir d’examen du tribunal en matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire est comparable à celui concernant le contrôle judiciaire des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec une certaine retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b et les références citées; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28 mai 2010). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid. 3.1; voir aussi  121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191 et GE 2010.0045 précité). 

Le tribunal ne peut donc substituer son appréciation à celle des organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires. Le recourant demande toutefois la possibilité d’effectuer  un examen partiel sur l’une des branches à option (biologie, chimie ou physique) de l’examen régi par le règlement de l’examen complémentaire des universités suisses (ECUS) du 19 janvier 2012 adopté par l’assemblée plénière de la CRUS le 19 janvier 2012 (le règlement) pour compenser la lacune de son certificat de fin d’études secondaires.  Mais cet examen a une fonction bien déterminée dans le système de la Convention de Lisbonne en rapport avec  l’art. IV. 5 (voir ci-dessus consid. 2b p. 7). Le système espagnol est spécialement visé par l’art. IV. 5 de la Convention de Lisbonne, car l’accès à l’université est subordonné à la réussite d’un examen préalable désigné « PAU », qui permet d’obtenir l’attestation d’admission à une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie. C’est pour cette raison que la directive de l’UNIL prévoit, pour autoriser l’immatriculation des étudiants venant d’Espagne, que ceux-ci présentent non seulement un « Bachillerato LOGSE » reconnu, mais en plus et alternativement, soit l’attestation d’admission à une université reconnue, soit la réussite de l’examen complémentaire (ECUS).

 En l’espèce, le recourant a passé l’examen complémentaire « PAU » et la moyenne obtenue, qui est pondérée avec les notes du « Bachillerato LOGSE » s’élève à 5,680. Cette note est suffisante pour être immatriculé dans plusieurs universités espagnoles, notamment à l’Université autonome de Barcelone pour des études d’économie (pièce 14 produite par le recourant), qui demande une moyenne de 5. Même si d’autres universités  exigent des moyennes plus élevées, pouvant aller jusqu’à 8, voire même 10, pour accéder à des études universitaires, il n’en demeure pas moins que le recourant a apporté la preuve requise par la directive de l’UNIL, en ayant produit l’attestation d’admission d’une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIL. Il faut donc en déduire que le recourant a satisfait à l’exigence spécifique du complément de l’examen local pour laquelle l’examen complémentaire (ECUS) est prévue. Mais cet examen complémentaire n’a pas pour but ni pour fonction de combler les lacunes constatées dans le certificat de fin d’études secondaires. Aussi, il n'appartient pas au tribunal d'examiner ou d’imposer à la Direction de l’Université et encore moins à la CRUS si un autre système de reconnaissance des titres permettant l’accès aux études supérieures en Suisse devrait être envisagé pour le recourant. A cet égard, il est à noter que les autres universités de Suisse romande n’ont pas reconnu non plus le « Bachillerato LOGSE » obtenu par le recourant comme un titre suffisant permettant l’immatriculation en faculté de droit ou d’économie. Le système prévu consistant à exiger deux années d’études préalables dans une université d’un pays signataire de la Convention de Lisbonne apparaît en définitive comme une exigence raisonnable et conforme au principe de proportionnalité dans la mesure où elle permet à l’étudiant d’avancer dans son cursus universitaire dans le pays où son certificat de fin d’études secondaires est reconnu, tout en lui donnant le droit, après deux années passées avec succès, de s’immatriculer  à l’Université de Lausanne.

Il est vrai que cette solution peut paraître rigoureuse pour le recourant qui a passé la grande majorité de sa scolarité en Suisse, mais elle s’applique à tous les étudiants qui ont suivi le même cursus scolaire que celui du recourant en Espagne, en particulier ceux qui sont titulaire du même « Bachillerato LOGSE »  obtenu à l’Institut « Menéndez y Pelayo » dans la voie des sciences sociales au gymnase du soir de cet établissement. Ainsi des motifs tendant à l’égalité de traitement entre les étudiants dans le processus de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires et de la cohérence de l’ensemble du système suisse de reconnaissance des diplômes donnant accès aux études supérieures, ne permettent pas d’envisager une dérogation en faveur du recourant sous l’angle du principe de proportionnalité.

3.                      a) Le recourant invoque encore le principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références citées).

b) Le recourant se plaint du fait que les directives de l’Université de Lausanne mentionnent expressément le « Bachillerato LOGSE » comme un titre équivalent à la maturité. Il estime en substance que si un document officiel de l’université indique qu’un certain diplôme est reconnu l’autorité ne pourrait pas refuser de le reconnaître.  De son côté, l’autorité intimée précise que les mêmes directives rappellent les recommandations de la CRUS concernant la reconnaissance des diplômes étrangers.

c) Le recourant est parti étudier en Espagne en 2006, soit à une époque où les recommandations de la CRUS du 7 septembre 2007, n’étaient pas encore adoptées. Mais il ressort de l’arrêt attaqué que les directives de la Direction de l’Université en matière de conditions d’immatriculation pour 2006/2007 comportaient déjà des informations selon lesquelles les titres étrangers devaient satisfaire à un canon de branches pour être reconnu et que les sciences naturelles faisaient partie des branches qui devait être étudiées au niveau secondaire. Il se pose la question de savoir si des informations résultant d’une directive officielle pourraient être comprises, dans certains cas particulier, comme des promesses ou des engagements de l’autorité qui est auteur de ces directives, d’agir de manière conforme aux indications qui y figurent. Mais il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisque la directive pour l’immatriculation 2006/2007 comportait les informations sur le canon des branches et il appartenait dès lors au recourant d’éclaircir la situation et d’obtenir une garantie précise du Secrétariat des immatriculations sur ce point. En l’absence d’une telle promesse ou d’un tel engagement de l‘autorité compétente en matière d’immatriculation, il apparaît que la première condition du principe de la bonne foi n’est pas remplie.

4.                      Le recourant estime encore que l’arrêt attaqué ne serait pas conforme à l’accord sur la libre circulation des personnes et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cour de Justice). Le recourant invoque l’interdiction de discrimination qui résulte de l’article 2 de cet accord. Ils se réfèrent en outre à l’arrêt de a Cour de Justice C-147/03 du 7 juillet 2005. Dans cette affaire, la Cour de Justice avait considéré que l’art. 36 de la loi autrichienne sur les études universitaires, qui exigeait des titulaires de diplôme obtenus dans d’autres Etats membres, en plus de satisfaire aux conditions générales d’accès aux études supérieures ou universitaires, de prouver qu’ils remplissent les conditions spécifiques d’accès à la filière choisie  fixée par l’Etat de délivrance de ces diplômes ouvrant le droit d’admission direct à ces études, était constitutif d’une discrimination contraire aux art. 12, 149 et 150 de l’ancien traité des communautés européennes (CE). Toutefois, cette jurisprudence ne concerne que les Etats membres de l’Union européenne qui sont soumis aux obligations concernant la mobilité des étudiants et des enseignants (art. 149 al. 2 CE), et celles visant à faciliter l’accès à la formation professionnelle, ainsi qu’à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formations, notamment les jeunes (art. 150 CE).

L’accord conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) ne comporte pas de dispositions comparables aux anciens art. 149 et 150 CE et la Suisse n’est donc pas soumise aux obligations concernant la mobilité des étudiants, des personnes en formation et des formateurs; il ne comporte pas des obligations en matière de reconnaissance de diplôme secondaire. Il est vrai que l’annexe III à l’ALCP concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles renvoie à la directive 2005/36 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (directive CE), mais le champ d’application de cette directive est limité de la manière suivante par l’art 2 al. 1 de la directive CE :

« La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. »

La directive ne traite donc pas de la mobilité des étudiants ni des conditions d’accès aux études supérieures. La jurisprudence de la Cour de Justice rendue en la cause C-147/03 ne s’applique donc pas aux rapports de droit et aux obligations résultant de l’ALCP et ne peut donc s’appliquer au recourant.

5.                      Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 13 janvier 2011 et les décisions du Secrétariat des immatriculations et inscriptions des 29 avril 2010 et 22 juillet 2010 sont maintenues.

III.                    Un émolument de justice de 1000 (mille) franc est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’et pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2012

 

                                                           Le président:  


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.