|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 septembre 2011 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourante |
|
X.________, à 1********, représentée par l'avocat Patrick MANGOLD, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, à Lausanne, |
|
Objet |
Indemnisation LAVI Décision du Département de l'intérieur du 2 mai 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, a noué une relation amoureuse avec Y.________ en octobre 2004. Durant leur vie commune du 1er février 2005 au 7 juin 2005, ce dernier a frappé et menacé son amie à plusieurs reprises, notamment le 28 février 2005 où, après s'être énervé lors d'une discussion dans leur appartement, il est allé chercher un petit pistolet noir. Après avoir défoncé la porte des toilettes dans lesquelles la jeune femme s'était réfugiée, il l'a saisie par les bras et secouée. Lors d'une autre dispute intervenue en avril ou mai 2005, l'intéressé a pointé une arme en direction de la tête de son amie, qui a quitté l'appartement en courant. L'ayant rattrapée, il l'a ceinturée, poussée au sol et s'est assis sur elle en plaçant un genou sur sa gorge, l'empêchant presque de respirer. Après que X.________ a décidé de mettre un terme à sa relation avec Y.________, celui-ci a alors menacé de tuer les membres de sa famille si elle ne revenait pas avec lui; il lui a également dit qu'il paierait des connaissances pour la tuer ou tuer les membres de sa famille. Le 3 juillet 2005, lors d'une discussion ayant dégénéré, il a saisi X.________ au cou et lui a encore donné un gros coup de poing sur l'épaule gauche. Celle-ci a déposé une première plainte le 22 juillet 2005, alors qu'elle avait été vivement menacée par Y.________, croisé en ville.
X.________ et Y.________ ont renoué une relation intime au début de l'été 2006. Le 23 juin 2006, la jeune femme a retiré sa plainte déposée le 22 juillet 2005. Le 28 octobre 2006, une altercation a éclaté au sein du couple dans une discothèque lausannoise, après que X.________ a reçu une rose d'un autre homme. Ayant rejoint sa compagne descendue vers les toilettes de l'établissement, Y.________ l'a alors plaquée contre la porte des toilettes en la saisissant par la gorge et l'a légèrement soulevée. Le 14 mars 2007, X.________ a déposé plainte.
Précédemment, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2007, X.________ et Y.________ se sont rendus dans une discothèque lausannoise. Vers 3h00, l'intéressé a commencé à se montrer agressif envers son amie, si bien qu'elle est rentrée seule à son domicile. Vers 5h00, il s'est rendu chez elle et a sonné à l'interphone afin de se faire ouvrir la porte. X.________ l'a rejoint à l'extérieur de l'immeuble et lui en a refusé l'accès. Y.________ l'a alors poursuivie autour du bâtiment, puis est parvenu à s'introduire en même temps qu'elle à l'intérieur. Il l'a amenée jusqu'à son appartement en la tenant par la taille, en l'agrippant par les cheveux et en la poussant dans les escaliers. Une fois dans l'appartement, il a profité de ce qu'elle était allée fumer une cigarette sur le balcon pour l'y enfermer et lui voler entre 100 et 200 fr. dans son porte-monnaie. Avant l'arrivée des forces de l'ordre appelées par la jeune femme grâce à son téléphone portable, il a ouvert la porte-fenêtre et l'a laissée rentrer. Après le départ des agents qui ont calmé la situation, il a commencé à la bousculer, l'a menacée de la tuer et l'a frappée à plusieurs reprises derrière la tête avec le plat de la main. Il l'a également frappée au ventre à coups de pieds, l'a léchée au visage et l'a fait tomber au sol. Dans sa chute, elle s'est cogné la tête et a perdu connaissance quelques instants. Il l'a maintenue au sol en la tenant par les avant-bras, la traitée de "salope" et de "pute" et lui a mis la main sur le sexe en lui disant: "Je vais encore te baiser". Alertée par des voisins, la police est intervenue une seconde fois. Le 7 janvier 2007, X.________ a déposé plainte et le couple s'est définitivement séparé.
Dans la nuit du 24 au 25 février 2007, X.________ et Y.________ se sont rencontrés dans une discothèque lausannoise. A cette occasion, ce dernier a empêché la jeune femme et ses amis de quitter les lieux et leur a déclaré: "Je veux vous péter la gueule". La jeune femme a alors fait appel au service de sécurité de l'établissement. Le 27 février 2007, elle a déposé une nouvelle plainte.
B. Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné, par défaut, Y.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu'à dix jours-amende et 800 fr. d'amende, le jour-amende étant arrêté à 50 fr., notamment pour contrainte sexuelle, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure, vol d'importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les armes. S'agissant spécifiquement des infractions commises à l'encontre de X.________, le tribunal a en particulier retenu ce qui suit (p. 13, 17 et 18):
"(…) Le couple s'est définitivement séparé le 7 janvier 2007. X.________ a vécu dans l'angoisse de recroiser Y.________; elle n'osait plus dormir seule dans son appartement, sa sœur et ses amies se relayant pour l'accompagner. Elle a subi un arrêt de travail à 100% durant une semaine, puis à 50% pour une période indéterminée. Elle a été suivie par son médecin jusqu'en août 2008, des anti-dépresseurs devant lui être prescrits. Parallèlement, elle a été prise en charge par une psychologue-psychothérapeute jusqu'à récemment. Elle a choisi de déménager pour ne pas rester dans les lieux où elle a été agressée par Y.________ (…)
Les infractions commises par Y.________ sont graves. Elles se sont déroulées sur une période étendue, Y.________ augmentant au fil des mois son emprise sur sa principale victime X.________ (…) Y.________ était absent aux débats et, durant l'enquête, n'avait manifesté aucune prise de conscience. Il n'a d'ailleurs jamais présenté d'excuses à qui que ce soit et, en particulier, pas à X.________, laquelle a été traumatisée par la relation qu'elle a entretenue avec l'accusé (…)
X.________ a conclu au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. La qualité de victime LAVI de la principale plaignante ne fait aucun doute. Les violences, tant physiques que psychiques, de Y.________ à son encontre se sont accrues au fil des mois, pour atteindre leur apogée en janvier 2007. X.________ a établi qu'elle avait été suivie par une psychologue, de même que par son médecin traitant qui lui a prescrit des anti-dépresseurs durant plusieurs mois. L'allocation d'une indemnité pour tort moral est pleinement justifiée dans son principe. La quotité de cette indemnité sera toutefois légèrement réduite par rapport aux conclusions de la plaignante, au vu des infractions commises par Y.________ et pour tenir compte de l'insertion professionnelle de la victime qui a poursuivi sa progression nonobstant les agressions subies."
Les juges pénaux ont ainsi alloué à X.________ le montant de 7'000 fr. à titre d'indemnité de tort moral, à charge de Y.________.
C. Se référant au jugement pénal précité, non encore notifié, X.________ a déposé le 10 mars 2009 auprès du Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le SJL) une requête concluant au versement du montant de 7'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, en soulignant que l'intéressé était parti à l’étranger sans laisser d'adresse.
Le 16 mars 2009, le SJL a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à notification du jugement pénal. Le 24 mars 2009, X.________ a transmis au SJL copie dudit jugement.
D. X.________ a relancé ledit service le 22 février 2011, en le priant de bien vouloir rendre une décision dans les plus brefs délais.
E. Par décision du 2 mai 2011, le SJL a admis partiellement la demande d'indemnisation formée par X.________ en ce sens qu'un montant de 2'500 fr., valeur échue, lui était alloué à titre de réparation morale. Dans ses considérants, il a en particulier indiqué, manifestement à la suite d'une erreur, que le jugement pénal avait reconnu Y.________ débiteur d'X.________ d'un montant de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
F. Par acte du 1er juin 2011, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant de 8'000 fr. lui était alloué à titre de réparation morale, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SJL pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SJL a conclu au rejet du recours au terme de ses observations du 6 juillet 2011.
Par lettre du 25 juillet 2011, X.________ a déclaré se référer intégralement au contenu et aux conclusions de son mémoire de recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS. 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En vertu de l'art. 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis par l'ancien droit (let. a). Il en va de même des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (let. c).
La présente cause doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).
2. a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide fournie aux victimes d'infractions comprend des conseils (let. a), la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Aux termes de l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère phrase aLAVI).
b) La recourante conteste en l'espèce le montant de l'indemnité lui ayant été alloué par l'autorité intimée à titre de réparation du tort moral, fixé à 2'500 francs. La qualité de victime de la recourante, de même que le principe de l'indemnisation ne sont pour leur part pas contestés.
Il sied de relever que la recourante conclut devant la présente instance de recours à l'attribution d'un montant de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, alors même que ses conclusions initiales devant l'autorité intimée s'élevaient à 7'000 fr. - correspondant à la somme fixée dans le jugement pénal du 5 mars 2009. Tout porte en l'occurrence à croire que la recourante n'a pas véritablement souhaité augmenter ses conclusions devant la CDAP, mais qu'il s'agit là uniquement d'une inattention de sa part, comme en témoigne du reste un passage de son acte de recours où elle fait valoir que la fourchette d'indemnisation "devrait au moins s'élever jusqu'à la somme allouée dans le cas d'espèce par le juge pénal, à savoir 8'000 francs". Il n'est à cet égard pas exclu qu'elle ait été induite en erreur par l'autorité intimée, laquelle a elle-même indiqué à tort dans sa décision que le montant alloué par le juge pénal se montait à 8'000 francs. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que, conformément à l'art. 89 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties (al. 1).
3. a) La CDAP a rappelé l'état de droit et de la jurisprudence dans un récent arrêt du 22 février 2011 (GE.2009.0113 consid. 7), lequel reprenait les considérants développés dans un précédent arrêt du 17 février 2010 (GE.2009.0206 consid. 4b). Il convient de citer les passages suivants:
"Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).
L'aLAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12 al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317).
aa) La définition de l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO, qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence, il convient dès lors d’appliquer par analogie les principes que comportent ces dispositions, en tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation du dommage et du tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121; 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid. 4.1 p. 53; 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules, par exemple; cf. ATF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4; 1A.228/2004 du 3 août 2005 consid. 10.2; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le refus d’une réparation peut aussi se justifier par des considérations d’équité. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49 consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174; Converset, op. cit., p. 261; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).
Le Tribunal fédéral a souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en réparation morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15). L'indemnisation fondée sur l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
bb) Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun. Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la différence de l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité découlant de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après: l’IPAI), ce n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, ad art. 23 LAVI n° 5, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).
Pour ce qui est des conditions cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières, une certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple une invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice n'est pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12 al. 2 aLAVI (v. Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 97).
S'agissant de l'événement dommageable, plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; v. également Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO, p. 340).
cc) Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10; 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b p. 6; Converset, op. cit., pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de référence qui peut avoir un poids différent en fonction d’autres critères d’appréciation déterminants tels que la culpabilité de l’auteur de l’infraction ou les conséquences de celle-ci pour la victime. Les tabelles éditées par la Caisse nationale suisse d’assurance (ci-après: la SUVA) relatives à une telle indemnité (Annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]) ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un point de repère pour l’évaluation de la gravité objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120/121; Gomm/Zehntner, op. cit., n° 5 ad art. 23 LAVI, p. 183; Converset, op. cit., p. 280)."
4. La jurisprudence fédérale est constante, notamment quant au principe selon lequel la réparation morale accordée au titre de l'aide aux victimes d'infractions n'atteint pas sans autre le même montant que celle du droit civil, mais peut cas échéant s'en écarter voire être supprimée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121; ATF 1C_412/2010 du 20 janvier 2011 consid. 4.1).
Dans l'arrêt GE.2009.0206 cité qui concernait la directrice d'une bijouterie victime d'une tentative de brigandage après avoir été surprise à son domicile privé, puis contrainte de demeurer une heure aux côtés d'un des auteurs munis d'un couteau, d'où état de stress post-traumatique mais sans incapacité de travail, la CDAP a établi un catalogue casuistique détaillé. Ce catalogue, plus précis que le récent Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale à titre de LAVI, élaboré en octobre 2008 par l'Office fédéral de la justice (http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), est reproduit ci-dessous (consid. 5b ss):
"b) En second lieu, l’autorité intimée a refusé d’allouer à la recourante une quelconque indemnité au titre de réparation du tort moral subi. Celle-ci prétend à l’allocation à ce titre du montant de 15'000 fr. qui lui a été alloué par le Tribunal correctionnel.
aa) Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées) En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à main, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."
5. a) En l'occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a indiqué "qu'au vu de la jurisprudence et des éléments du cas d'espèce, compte tenu notamment de l'utilisation d'une arme à feu et des lourdes conséquences psychologiques dont souffre la victime", il se justifiait d'allouer à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral subi. A l'appui de sa décision, elle s'est référée à trois précédents. Il s'agissait en premier lieu d'un jugement du tribunal de district de Winterthur qui avait alloué la somme de 4'000 fr. en 2004 à une femme frappée par son conjoint à coups de poing au visage, lequel lui avait également tiré les cheveux et l'avait menacée avec une arme à feu. L'autorité intimée a du reste évoqué deux de ses précédentes décisions, à savoir, d'une part, l'octroi d'un montant de 2'500 fr. à une femme battue par son mari pendant environ quatre ans et menacée d'un couteau en présence de leur enfant, qui en avait subi un long traumatisme psychologique et, d'autre part, l'allocation de la somme de 1'500 fr. à une femme battue par son conjoint à plusieurs reprises (hématome et dermabrasion) et souffrant de dépression liée à ces maltraitances.
b) La recourante estime que le montant adjugé par l'autorité intimée est manifestement trop bas et que sa fixation relève de l'arbitraire. Elle expose que si sa situation présente certes des similitudes avec les trois - seuls - exemples cités par l'autorité intimée, il existe bien plus un cumul des différents facteurs à prendre en considération, soit l'existence de menaces de mort et l'utilisation d'une arme à feu à réitérées reprises. Elle soutient de surcroît avoir subi une pression permanente, des violences et injures quotidiennes, un isolement social, ainsi que des pressions économiques. Alléguant encore que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de son jeune âge au début de sa relation avec l'auteur des faits, elle indique que la condamnation par défaut de ce dernier doit également être prise en considération. Considérant ainsi son cas comme étant plus lourd que ceux mis en exergue par l'autorité intimée, elle fait valoir que la fourchette d'indemnisation devrait à tout le moins osciller entre un montant supérieur à 4'000 et 8'000 fr., montant dont elle indique, erronément, qu'il correspond à la somme allouée par le juge pénal.
c) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la recourante a subi diverses lésions physiques, comme en a attesté une infirmière du CHUV l'ayant examinée au lendemain de l'épisode du 7 janvier 2007. Une abrasion dans le cuir chevelu recouverte d'une croûte mesurant 0.4 x 0.1 cm, une discrète ecchymose de 0.5 cm de diamètre sur le bras, de même qu'une ecchymose rougeâtre de 5 cm de diamètre au genou ont ainsi été constatées (constat médical du 8 janvier 2007 établi par Mme Z.________ et le Dr A.________, auquel se réfère la décision attaquée). Si ces blessures physiques, relativement superficielles, ont manifestement guéri sans laisser de séquelles particulières, l'atteinte psychologique subie par la recourante, imputable au comportement violent et menaçant de son ancien ami, s'est en revanche révélée très profonde. On rappellera ici que l'auteur des faits était en effet parvenu à instaurer un véritable climat de terreur et que même après la rupture du couple, la jeune femme avait vécu dans l'angoisse de le recroiser, allant jusqu'à ne plus oser dormir seule (jugement du Tribunal correctionnel du 5 mars 2009, p. 13 et 15). Le médecin l'ayant reçue les 9, 15 et 24 janvier 2007 avait relevé un état de choc post-traumatique se manifestant par des attaques de panique, une humeur labile et des troubles du sommeil, avec de fréquents cauchemars (certificat médical établi le 5 février 2007 par le Dr B.________, dont il est fait mention dans la décision attaquée). Son incapacité de travail a été totale du 7 janvier 2007 jusqu'au 14 janvier 2007, puis à 50% dès le 15 janvier 2007 pour une date indéterminée (ibid.). Parallèlement au traitement médicamenteux (prise d'anti-dépresseurs) introduit dès le 15 janvier 2007 (ibid.), prolongé jusqu'en août 2008, la recourante a été prise en charge par une psychologue. Cette dernière a constaté, en février 2007, que la jeune femme présentait un état de stress post-traumatique, ainsi qu'une réaction mixte anxieuse et dépressive en lien avec la violence subie (certificat médical du 23 février 2007 établi par C.________, spécialiste en psychologie FSP, dont il est fait mention dans la décision attaquée).
Force est d'admettre que la recourante a été gravement et longuement affectée au plan psychologique ensuite des agressions, pressions constantes et menaces, parfois avec l'usage d'une arme, dont elle a été victime pendant sa relation avec son ancien ami, voire après leur rupture.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'importance du traumatisme psychique subi, il convient de conclure que le montant de 2'500 fr. alloué à la recourante à titre de réparation morale s'avère insuffisant. Cette indemnité, tenant compte de l'intérêt couru depuis les événements dommageables, doit équitablement être portée à 4'000 francs.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Conformément à l'art. 16 al. 1 aLAVI, la procédure est gratuite. Représentée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de l'intérieur du 2 mai 2011 est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________ le montant de 4'000 (quatre mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.