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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Jacques Monod, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._________ S.r.l. c/ décision du Service de l'emploi du 26 mai 2011 lui infligeant une amende pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de travailleurs détachés (non-respect du délai d'annonce de huit jours; prononcé d'amende) |
Vu les faits suivants
A. Par courriel du 1er mars 2011, X._________ S.r.l, société sise à 2******** (Italie), a confirmé à Z._________ SA que ses techniciens seraient à 3********* le 4 mars 2011 et qu'ils commenceraient la modification de l'entrée et de la sortie de la soutireuse ********** sur la ligne de PET 3 le samedi 5 mars 2011. Le 2 mars 2011, Z._________ a répondu à cette entreprise qu'elle pourrait intervenir dès la fin de la production de la ligne 3, soit dès 12 h.
Le 3 mars 2011, X._________ s.r.l. a annoncé l'exercice d'une activité lucrative par deux travailleurs détachés auprès de Z._________ à 3********* pour la période comprise du 5 mars au 11 mars 2011 dans le but: "modifica riempitrice PET".
L'attestation d'annonce émise le 4 mars 2011 par le Service de l'emploi (SDE) comporte la mise en garde suivante:
"ATTENTION: votre annonce ne respecte pas le délai d'annonce préalable de huit jours. Veuillez prendre immédiatement contact avec les autorités cantonales compétentes (dont la référence se trouve sur cette annonce) et reportez votre mission. Dans le cas contraire, vous pouvez être sanctionné pour infraction à l'obligation d'annonce."
Le SDE a procédé à un contrôle des travailleurs détachés par X._________ s.r.l. à 3********* le 11 mars 2011.
Le 14 mars 2011, le SDE a demandé à X._________ s.r.l. divers documents relatifs aux monteurs qu'elle avait détachés (copies de pièce(s) d'identité, fiche de paie, relevés des temps de travail et de repos, curriculum vitae et diplômes, ainsi que renseignements relatifs à la prise en charge des frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement, le versement régulier de primes ou/et de 13e, 14e salaires, durée hebdomadaire du travail selon le contrat). Le SDE a informé X._________ s.r.l. que son annonce n'avait pas été effectuée selon les prescriptions requises dès lors que l'employeur aurait dû communiquer à l'autorité cantonale les indications nécessaires avant le début de l'activité; parvenue le 3 mars 2011, l'annonce avait de toute façon été déposée tardivement. Le SDE a invité la société à se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. Par courriel du 15 avril 2011, X._________ s.r.l. a adressé en réponse aux réquisitions du SDE divers documents attachés, mais n'a pas fourni d'explications.
B. Par décision du 26 mai 2011, le SDE a infligé à X._________ s.r.l. une amende de 2'000 (deux mille) francs pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de travailleurs détachés (non-respect du délai d'annonce de huit jours).
C. Par acte daté du 6 juin 2011, reçu le 9 suivant, X._________ s.r.l. a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SDE. La société explique ne pas avoir pu respecter le délai d'annonce au motif que l'intervention avait été organisée en urgence à partir du 1er mars, selon les courriels échangés les 1er et 2 mars 2011 par la société et Z._________ SA. Elle conclut dès lors à l'annulation de l'amende.
Dans sa réponse du 14 juillet 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, considérant que le caractère urgent de l'intervention n'était pas démontré. Il s'agissait en effet d'une modification sur une ligne de production, qui devait être interrompue, ce qui démontrait que l'intervention était prévisible et susceptible de planification.
Le 22 juillet 2011, la juge instructrice a invité la recourante à expliquer de manière détaillée les raisons qui nécessitaient la modification de la soutireuse et en quoi la situation revêtait un caractère urgent; la recourante disposait aussi de la possibilité de produire une attestation de Z._________ dans ce sens. Le 12 août 2011, la recourante a déposé les explications complémentaires suivantes:
"La soutireuse installée chez la ligne 3 de 3********* avait été conçue pour traite le format de bouteilles PET de 1.5 L. Le client avait commandé à X._________ la modification de la machine afin qu'elle puisse soutirer aussi les bouteilles de 1L. Les pièces avaient été commandées par le client au début du mois de février 2011. Notre usine a commencé immédiatement à préparer les pièces. Une fois prêtes, le client nous a prévenu avec peu d'anticipe que la ligne était à l'arrêt afin de permettre de travaux de maintenance et que nous aurions pu exploiter cet arrêt pour mettre en place la modification de la soutireuse.
Donc d'un côté la modification était prévu[e], c'est-à-dire que le client avait bien l'intention [de] la mettre en place, mais on ne savait pas quand jusqu'au 2 mars 2011.
(…)"
Le 7 septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante avait profité, pour effectuer sa propre intervention, de l'interruption de la ligne de production pour de la maintenance; il s'agissait des travaux relatifs à la modification d'une machine et non d'un dépannage.
La Cour a statué.
Considérant en droit
1. a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit:
" Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile."
L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP précise:
" Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services."
La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; en abrégé: Ldét; RS 823.20) règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a) et travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur (let. b).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 Ldét, avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).
Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3).
b) En l'espèce, il résulte du dossier que la mission des deux travailleurs détachés par la recourante a été annoncée le 3 mars 2011 et qu'elle a débuté le 5 mars suivant, soit deux jours plus tard. Le délai de huit jours de l'art. 6 al. 3 Ldét n'a donc pas été respecté, ce qui n'est pas contesté.
2. a) En vertu de l'art. 6 al. 5 Ldét, le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine les cas dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce (let. a) et les cas dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées (let. b).
L'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) prévoit qu'exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6 al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.
Le commentaire des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, édité par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa version d'octobre 2008, rappelle que l'intention du législateur était, à l'art. 6 al. 3 Ldét, d'interdire explicitement la prise anticipée de fonction et non pas d'édicter une prescription d'ordre. Il précise que l'urgence invoquée pour procéder à la réparation doit être prouvée; une peine conventionnelle (p. ex. en raison d'un retard) ou un délai communiqué à trop court terme par le mandant ne constituent pas des cas d'urgence, contrairement à l'avis de maintes entreprises.
b) La recourante affirme que son intervention revêtait précisément un caractère urgent.
Elle n'a toutefois rien établi de tel. En effet, les pièces avaient été commandées par sa cliente au début du mois de février 2011. La recourante pouvait et devait d'emblée planifier son intervention en fonction du délai légal d'annonce de huit jours; cela signifiait qu'elle devait informer sa cliente de cette contrainte et devait organiser d'entente avec elle la mission de ses travailleurs détachés en Suisse suffisamment tôt. Le 1er mars 2011, il n'y avait aucune raison impérative qui commandait l'intervention des travailleurs détachés le 5 mars déjà. Comme la recourante l'admet elle-même, elle a profité de l'interruption de la ligne de production, à des fins de travaux de maintenance pour effectuer la modification de la soutireuse. Il s'agissait, certes, d'une opportunité temporelle intéressante, mais nullement constitutive d'un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét. On rappellera en outre que le délai communiqué à trop court terme par le mandant, soit Z._________ SA, ne relève pas de l'urgence.
3. a) L'art. 7 al. 1 Ldét prévoit:
"Le contrôle du respect des conditions fixées par la Ldét loi incombe:
a. pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l’application de la convention;
b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l’art. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);
c. pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;
d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons."
Selon les art. 5 et 71 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le Service en charge de l'emploi est l'autorité compétente au sens de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét.
En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a Ldét, l’autorité cantonale compétente selon l’art. 7 al. 1 let. d, peut en cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 ou en cas d’infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable.
Dans un arrêt PE.2006.0072 du 30 mars 2007, le tribunal a jugé:
"Il ne fait pas de doute que la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs. "
b) En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé une amende de 2'000 fr. Il n'existe aucune circonstance qui milite de réduire le montant de la sanction infligée à la recourante (v. dans ce sens, arrêt PE.2009.0674 du 25 mars 2010 en cas de négligence fautive).
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mai 2011 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 18 octobre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.