TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 novembre 2011

Composition

M. Rémy Balli, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 mai 2011 (procédure préparatoire de mariage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante turque née le ********, est entrée en Suisse le 17 juillet 2007 au bénéfice d'un visa touristique d'un mois, accompagnée de ses deux enfants nés en 1994 et 1999. L'intéressée, souffrant d'une maladie neuro-immunologique nécessitant un traitement spécialisé, a sollicité le 1er septembre 2007 une autorisation de séjour pour raisons médicales.  

Par décision du 3 septembre 2009, le Service de la population a refusé de délivrer des autorisations de séjour à X.________ et à ses enfants et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse; il a considéré que sa sortie de Suisse n'était pas assurée et que son traitement médical, dont le financement n'était du reste pas garanti par l'intéressée ou par des tiers, pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.

Par arrêt du 30 novembre 2009 (PE.2009.0561), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.

Par arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre l'arrêt de la CDAP (ATF 2C_20/2010).

B.                               Le 31 mars 2010, X.________ et Y.________, ressortissant portugais né le ******** et titulaire d'une autorisation de séjour, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne.

Entendu le 25 novembre 2010 par l'Officier de l'état civil, en présence d'une auditrice, Y.________ a fait les déclarations suivantes:

"Q1. Quelle est votre situation personnelle?

R1. J'ai été marié deux fois. La 1ère était portugaise et je n'ai pas eu d'enfant et la 2ème est portugaise. Je suis arrivé en 2005 et ai commencé comme temporaire par Z.________ où je suis resté 6 mois. Puis la patronne m'a laissé tomber. Je n'avais ni argent ni travail et ensuite je suis passé par A.________ et depuis là je n'ai eu aucun problème. En octobre 2006, j'ai commencé à travailler à B.________ et j'y suis toujours. J'y ai un poste fixe depuis 3 ans et demi.

Q2. Quelle est la situation actuelle de votre fiancée?

R2. Elle ne travaille pas. On s'est rencontré à la Migros de 1******** en octobre 2009. Elle allait faire les commissions. Moi aussi. On s'est croisés souvent comme ça et on se regardait. Après on a commencé à parler et elle m'a dit que ce n'était pas facile avec son mari. Après elle m'a dit qu'elle allait divorcer.

Q3. Son mari était où à cette époque?

R3. Il était en Suisse; ils se sont divorcés en Suisse, au Consulat de Turquie à Genève et là lui est reparti en Turquie et elle est restée chez son père avec les deux enfants.

Q4. La première fois que vous vous êtes parlé c'était quand?

R4. Je dirais janvier 2010. C'est moi qui l'ai abordée. Je lui ai dit qu'elle était jolie, qu'elle avait de beaux yeux. Après j'ai parlé avec sa fille qui était là.

Q5. Vous a-t-elle dit qu'elle ne pouvait pas rester en Suisse?

R5. Je ne sais pas exactement mais ce devait être après le divorce.

Q6. Après votre 1ère discussion, que s'est-il passé?

R6. Elle était encore mariée donc je n'ai pas demandé son numéro de natel. Une semaine après elle m'a dit qu'elle allait se divorcer. Moi j'étais content. On se croisait chaque fois par hasard à la Migros. Ou alors c'était le destin. On ne se donnait pas de rendez-vous car sa religion n'est pas comme la nôtre dans les pays européens.

Q7. A quand remonte votre 1er rendez-vous?

R7. C'était après son divorce, je pense vers février et mars. Nous sommes allés boire un café à C.________ de l'autre côté de la gare ou à la maison de thé. Elle est venue avec sa fille.

Q8. Pourquoi sa mère est-elle venue aujourd'hui?

R8. Pour lui donner un peu de force.

Q9. Quand et où a commencé votre relation amoureuse?

R9. Je sais pas…tout était rapide. Peut-être avril.

Q10. Où l'avez-vous embrassée la 1ère fois?

R10. Jamais. Seulement un bisou sur le visage. C'est à cause de la religion turque.

Q11. Mais vous êtes turc?

R11. Mais je connais cette religion.

Q12. Ca veut dire que vous ne vivez pas ensemble?

R12. Non en effet. On sortait avec son père qui a une voiture: on s'est promenés à Ouchy. On n'est jamais seul les deux et ça ne me gêne pas.

Q13. C'est vous qui l'avez demandé en mariage?

R13. Oui. Pour vous répondre ce devait être à l'occasion de son anniversaire le 1er juin. J'étais chez son père avec un bouquet de roses et elle a dit oui.

Q14. Vous avez reçu de l'argent?

R14. Non jamais.

Q15. Vous avez donné de l'argent aux parents de votre fiancée?

R15. Oui.

Q16. Il est écrit que vous êtes au même domicile?

R16. On l'a mise à mon adresse mais elle n'y vit pas encore.

Q17. Elle est venue combien de fois chez vous?

R17. Elle est venue une ou deux fois, elle est venue avec ses enfants: D.________ et E.________.

Q18. Son père vous a demandé si vous vouliez épouser votre [sic] fille ou sa parenté?

R18. Non jamais.

Q19. Pourquoi l'épousez-vous elle?

R19. J'ai trouvé beaucoup de filles: des Suisses,… si je les épouse c'est parce qu'elles auraient de l'argent, non mais je rigole. Des Brésiliennes,.. J'ai aussi pensé avec des Marocaines mais…

Q20. Vous avez quoi comme appartement?

R20. Il est inscrit 2 pièces et demi.

Q21. Comment allez-vous faire pour accueillir 2 enfants et une femme?

R21. J'ai deux chambres et la salle qui sert de salle à manger.

Q22. Votre fiancée a déjà cuisiné pour vous?

R22. Oui, avec sa famille.

Q23. Comment pouvez-vous dire que vous allez vous entendre avec elle, vous n'êtes jamais seul avec elle?

R23. C'est une nouvelle famille pour moi: mon fils est au Portugal et je n'ai plus de contact avec lui. Je verse 200.-/mois pour lui. Mon salaire est de 3400.- net.

Q24. Pourquoi avant que nous commencions l'audition, vous m'avez dit qu'il faudrait plus se fier à ce que vous dites plus qu'à ce qu'elle dit?

R24. Parce qu'elle est nerveuse.

Q25. Pourquoi votre fiancée a-t-elle un avocat?

R25. Il n'est pas encore avocat. Je pensais qu'il venait faire la traduction. Mais je savais qu'il la représentait.

Q26. Que fait son père?

R26. Il travaille sur les chantiers. Je suis souvent chez eux; je suis peut-être allé trois fois chez eux. Il faut dire qu'ils sont nombreux. En fait on se retrouve à l'extérieur, au restaurant.

Q27. En fin de compte combien de fois avez-vous vu votre fiancée?

R27. Je la vois le week-end car le reste de la semaine je travaille. Le samedi je la vois une ou deux heures et on fait pareil le dimanche mais toujours avec quelqu'un. C'est sa fille qui fait la traduction.

Q28. Mais comment vous vous parlez?

R28. Avec les gestes!! Mais sa fille lui donne des leçons de français.

Q29. Mais vous parlez de quoi avec cette femme?

R29. Le temps qu'il fait, je parle de mon travail et elle parle de sa semaine.

Q30. Vous allez communiquer comment une fois marié?

R30. Je parle avec les gestes et les dessins.

Q31. Que savez-vous de ses enfants?

R31. Leurs prénoms. L'aînée est apprentie coiffeuse et l'autre il est en 4ème ou en 5ème. Il joue au foot au FC Turquie.

Q32. Comment ça se passe avec leur père?

R32. Le père ne paie pas de pension; j'ignore si les enfants l'appellent.

Q33. Quelle est l'activité que vous faites avec les enfants?

R33. On se promène à 1******** ou à 2********.

Q34. Comment vous montre-t-elle l'amour qu'elle a pour vous?

R34. Elle est très sympathique pour moi. Quand je touche sa main, elle ne retire pas sa main et elle se met à transpirer de la main.

Q35. Elle vous a déjà dit qu'elle vous aimait?

R35. En turc, je sais pas mais je le vois à son regard. Et quand je parle avec elle, elle rougit de timidité.

Q36. Vous lui avez offert des cadeaux?

R36. Oui, pour ses 38 ans, je lui ai offert des roses roses. Et une fois un parfum mais je sais pas lequel; je l'ai acheté à la Migros.

Q37. Vous savez à quel âge elle a été mariée?

R37. Non.

Q38. Vous savez quand elle est venue en Suisse?

R38. Ca fait 2-3 ans qu'elle est là. Je pense qu'elle est venue ici pour que ses enfants aillent à l'école.

Q39. Là elle vit dans combien de pièces?

R39. 3-4 pièces."

 

X.________ a été entendue par l'Officier de l'état civil les 25 novembre (en présence du responsable de la Direction de l'état civil) et 21 décembre 2010. Le procès-verbal rédigé à cette occasion fait état de ce qui suit:

"Q1. Comment vous avez rencontré votre fiancé?

R1. (Elle ne comprend pas la question)

Q2. Vous avez des enfants?

R2. (Elle ne comprend pas la question)

Q3. Quel est votre nom?

R3. (Elle ne comprend pas la question)

L'audition s'avère impossible vu que madame ne parle pas un mot de français ni de portugais et ne comprend pas des questions simples. Il n'y a selon toute évidence pas de langue commune.

On va faire revenir le fiancé et lui demander de poser des questions à sa fiancée. Ce afin de voir comment ils parviennent à communiquer ensemble.

Q4. Peut-on aller boire un thé après l'audition?

R4. Oui

Q5. A quelle heure on va samedi faire les courses à la Migros? 3 ou 4?

R5. 3

Q6. La première fois que tu es venue en Suisse? 2-3?

R6. 3

Q7. Comment tu es venue en Suisse? En avion?

R7. (Madame fait les gestes «avion»)

Q8. Quel travail faites-vous?

R8. Monsieur dit que sa fiancée ne sait pas ce qu'il fait mais qu'il travaille bien à B.________.

Maître l'avocat stagiaire n'a pas de question. Par contre il est constaté qu'il y a conflit d'intérêt entre la qualité de mandataire de […] et sa qualité d'interprète. Dès lors une nouvelle audition avec la fiancée sera effectuée avec un interprète neutre.

Q. Monsieur, saviez-vous qu'aujourd'hui Me […] allait intervenir comme avocat?

R. Non je pensais qu'il venait comme traducteur de ma fiancée. J'ajoute qu'il nous a conseillés dans le cadre de la procédure de mariage. Nous sommes allés à son étude.

Reprise de l'audition de Madame uniquement, le 21.12.2010 à 16h00. Une traductrice neutre est présente.

Q1. Quelle est votre situation personnelle?

R1. Je n'ai jamais travaillé, je suis venue en Suisse pour faire mon traitement. Je venue en 2007. Je suis venue avec mes deux enfants: un est en apprentissage à F.________ de 1******** et l'autre est encore à l'école. C'est ma famille qui m'a fait venir ici et le père des enfants n'était pas avec nous. J'ai habité avec mes parents à 3********.

Q2. Le père des enfants était où en 2007?

R2. Il est resté en Turquie et nous étions encore mariés. On était séparés depuis que mon fils a eu 1 an. On ne vivait plus ensemble.

Q3. Pourquoi avoir divorcé si tard?

R3. Car je ne savais pas ou il se trouvait et c'est grâce à ma famille que nous l'avons retrouvé et pu divorcer.

Q4. Votre traitement consiste en quoi?

R4. Je souffre de poli neuropathie: cela consiste en faiblesses, rigidité des membres. Je suis un traitement de médicaments. Selon les médecins, je peux guérir mais très lentement.

Q5. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancé?

R5. L'année passée, je suis allée faire des achats en septembre-octobre. Mon fiancé s'est approché de moi; j'étais assise avec ma fille. On a parlé, on a expliqué nos situations respectives: mariage, divorce.

Q6. Comment avez-vous parlé?

R6. Avec les gestes et mon peu de français et ma fille traduisait. Et j'avais un dictionnaire français-turc.

Q7. En ensuite?

R7. On s'est recroisés par la suite en faisant des achats à la Migros. Je suis allée chez lui, il est venu chez moi.

Q8. Le premier rendez-vous amoureux, c'était quand?

R8. Il m'avait apporté des roses roses mais je ne sais pas la date. C'était en hiver. 2-3 mois après la première rencontre. Il m'a proposé de nous marier le jour de mon anniversaire. C'est ma fille qui a traduit.

Q9. Quand vous êtes seuls tous les deux, comment faites-vous?

R9. On essaie comme on peut.

Q10. Quand avez-vous l'occasion de n'être qu'avec lui?

R10. Jusqu'à présent nous avons toujours été avec ma famille. Jusqu'au mariage, je ne peux pas avoir d'intimité avec lui. Ma famille est très stricte.

Q11. Où habitez-vous?

R11. Parfois chez ma mère, parfois chez ma sœur.

Q12. Habitez-vous à l'adresse du ********, 1********?

R12. J'y vais parfois avec mes enfants mais je n'y reste pas longtemps.

Q13. Vous avez donné une adresse où vous n'habitez pas?

R13. Tous mes effets personnels y sont ainsi que les effets de mes enfants; mes médicaments, tout…J'y vais 2 jours par semaine. Ca dépend du travail de mon fiancé et de l'école de mes enfants.

Q14. Quel est l'emploi de votre fiancé?

R14. Il travaille à B.________ et il range la marchandise.

Q15. Qui a proposé le mariage à l'autre?

R15. C'est Y.________.

Q16. Vous avez quels sentiments pour lui?

R16. Je l'aime.

Q17. Comment se manifestent ces sentiments?

R17. Je lui prends la main; je l'embrasse sur la joue. Je n'ose pas trop dire.

Q18. Quelles sont les activités que vous avez ensemble?

R18. On se promène. On va au restaurant G.________. Pour faire une activité avec les enfants, c'est le seul endroit où on peut partager.

Q19. Au cas où vous vous mariez, comment allez-vous communiquer?

R19. Je suis des cours depuis 2 mois, deux heures par semaine.

Q20. Vous pourriez faire cette audition en français aujourd'hui?

R20. Même si je comprends un peu, je ne peux pas m'exprimer. Je n'ai pas trouvé des cours plusieurs fois par semaine. Je n'ai rien fait avant car j'étais toujours à l'hôpital et je ne pouvais pas prendre de cours.

Q21. Votre fiancé venait vous trouver?

R21. Je n'étais pas hospitalisée mais je devais aller une fois par jour me faire injecter un sérum. Parfois même jusqu'à 4 fois par jour, ce une fois par mois.

Q22. Que savez-vous de la vie de votre fiancé?

R22. Il a un fils qui vit avec sa mère. Il est en Suisse depuis 5 ans. Il s'est marié une seule fois avant moi. Il n'a pas de famille en Suisse. Il fume et boit. Quand il boit, il boit comme il faut.

Q23. Mais vous qui venez d'une famille stricte selon vos dires, qu'il boive de l'alcool ne gêne pas?

R23. Ils ont été obligés d'accepter.

Q24. Il a des amis?

R24. Oui mais ça ne m'intéresse pas.

Q25. Vous avez des amies vous?

R25. Peu… enfin pas. Je sors avec ma famille, ma fille, ma mère, mes sœurs. Y.________ connaît bien ma famille. Ils parlent français. Ils s'entendent bien.

Q26. Quelqu'un vous a influencé dans ce dossier de mariage?

R26. Non.

Q27. Quels sont vos projets d'avenir?

R27. On n'en a pas; je laisse cela à Dieu.

Q28. Vous avez l'intention d'avoir des enfants?

R28. J'ai 38 ans…

Q29. Vous en avez parlé avec votre fiancé?

R29. On en a parlé ensemble mais avec mon traitement, c'est impossible.

Q30. Lui aimerait des enfants?

R30. Lui non plus.

Q31. Mais est-ce votre fille de 17 ans qui fait la traduction pour ce genre de discussion?!

R31. Si.

Q32. Mais qu'est-ce qui fait qu'au final vous vous déterminez comme un couple?

R32. Je l'aime.

Q33. Mais dans les faits, Madame?

R33. …"

C.                               L'Office de l'état civil de Lausanne a transmis le dossier des fiancés à la Direction de l'état civil le 22 décembre 2010, en lui indiquant présumer l'existence d'un mariage de complaisance.

Le 7 février 2011, la Direction de l'état civil a signifié aux fiancés que de sérieux doutes subsistaient quant à la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), raison pour laquelle l'Officier de l'état civil pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du mariage. Avant de rendre une décision formelle, elle leur a toutefois imparti un délai pour déposer des observations. Attirant de surcroît leur attention sur le fait que, à compter du 1er janvier 2011, les fiancés étrangers devaient prouver la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage jusqu'au jour probable de la célébration (art. 98 al. 4 CC), elle a invité X.________ à lui faire parvenir jusqu'au 21 mars 2011 la preuve de son séjour légal en Suisse.

Par lettre du 14 mars 2011, Y.________ a indiqué qu'il souhaitait s'unir à X.________ par amour et avoir un enfant avec elle.  

La Direction de l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 10 mai 2011, accompagné d'un préavis négatif.

D.                               Le 13 mai 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne a rendu une décision, dont le dispositif est le suivant:

"L'OFFICE DE L'ETAT CIVIL DE LAUSANNE DECIDE

1. de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage de Y.________ et de X.________ conformément à l'article 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas établi la légalité de son séjour en Suisse.

2. subsidiairement, de refuser son concours à la célébration de leur mariage conformément à l'article 97 a CC, l'abus manifeste du droit au mariage étant réalisé en l'espèce.

3. de percevoir la somme de 350 francs à titre d'émoluments pour les auditions des 25 novembre et 21 décembre 2010 (…)"

 

E.                               Par acte daté du 10 juin 2011, remis à un office postal le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à l"annulation partielle de la décision concernée sur la constatation de l'abus du droit au mariage". Elle a par ailleurs requis d'être dispensée du paiement de l'avance de frais, demande à laquelle le juge instructeur a accédé le 29 juin 2011.  

La Direction de l'état civil, se déterminant également pour l'Office de l'état civil de Lausanne, a conclu au rejet du recours le 11 juillet 2011.

Invité à indiquer au tribunal s'il entendait rapporter sa décision du 13 mai 2011 compte tenu de l'arrêt GE.2011.0082 du 30 septembre 2011 constatant le caractère inapplicable de l'art. 98 al. 4 CC, l'Office de l'état civil de Lausanne a fait savoir le 24 octobre 2011, par l'intermédiaire de la Direction de l'état civil, qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 1a).

En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que la recourante l'a déférée à la cour de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                                a) En premier lieu, l'autorité intimée a décidé de mettre fin à la procédure préparatoire de mariage en se fondant sur l'art. 98 al. 4 CC.

b) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

c) Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, lequel a fait l'objet d'une procédure de coordination rassemblant tous les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de s’y référer intégralement (cf. également arrêt GE.2011.0127 du 25 octobre 2011 consid. 2).

Partant, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle repose sur des considérations liées à l'art. 98 al. 4 CC.  

3.                                a) Il reste encore à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a, à titre subsidiaire, également refusé de prêter son concours à la célébration du mariage des fiancés en se fondant sur l'art. 97a CC. 

b) Dans un arrêt récent du 9 août 2011, le Tribunal fédéral a en particulier relevé que le droit au mariage, garanti par l'art. 14 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. La Haute cour souligne toutefois que ce droit fondamental n'a pas une portée absolue et peut faire l'objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Le refus de célébrer le mariage est l'atteinte la plus grave au droit du mariage; il nécessite une loi au sens formel, doit être justifié par un motif d'intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. L'art. 12 CEDH garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Cette garantie obéit cependant aux lois nationales des États contractants et les limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même. Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces limitations apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration du mariage (5A_225/2011 consid. 5.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 97a al. 1 CC, l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition, introduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et en vigueur depuis le 1er janvier 2008, concrétise expressément le principe de l'interdiction de l'abus de droit prévu à l'art. 2 al. 2 CC. Pour que l'officier de l'état civil refuse son concours, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale: ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers: La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste (ATF 5A_225/2011 précité consid. 5.1.1 et les réf. à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen in: Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2e éd. 2009, n° 14.12, p. 664; Michel Montini, in Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n° 1 ad art. 97a CC; Marie-Laure Papaux Van Delden, in Commentaire romand, 2010, n° 3 ad art. 97a CC).

Les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus (FF 2002 3469, p. 3514).

La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, une méconnaissance réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; ATF précités 5A_225/2011 consid. 5.1.1 et 5A_201/2011 consid. 3.1.1; cf. également le ch. 2.4 des directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01). Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152; 5A_225/2011 précité consid. 5.1.2).

c) La cour de céans a ainsi confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). Plus récemment, elle a retenu un cas d'abus de droit s'agissant d'un fiancé, en situation irrégulière en Suisse, qui avait envisagé le mariage très peu de temps après avoir rencontré sa fiancée, de 28 ans son aînée; les fiancés éprouvaient en outre des difficultés à communiquer dans une langue commune et avaient tenu des propos contradictoires (GE.2010.0188 du 22 février 2011). Elle est parvenue à la même conclusion dans le cas d'un fiancé qui méconnaissait certains points essentiels concernant sa future épouse (nom de famille, âge exact), à laquelle il avait proposé le mariage trois semaines après l'avoir connue; les fiancés, dont les déclarations étaient contradictoires, avaient par ailleurs une grande différence d'âge (33 ans) et ne parvenaient pas à communiquer dans une langue commune (GE.2010.0216 du 15 février 2011). A l'inverse, la cour cantonale a estimé que l'officier de l'état civil avait à tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans, en considérant que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009).

d) En substance, l'autorité intimée motive son refus de prêter son concours à la célébration du mariage de la recourante aux motifs que les fiancés ne partagent pas une langue commune et ne peuvent conséquemment pas dialoguer, qu'ils ne vivent pas ensemble, qu'ils ne sont jamais seuls et qu'ils n'ont enfin pas d'intérêts, d'activités, de projets ou de relations en commun.

La recourante fait valoir que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et agi de manière arbitraire. Elle soutient que les conclusions de cette dernière sur la sincérité de l'union envisagée sont choquantes, insultantes, qu'elles attentent à son honneur et remettent en cause son honnêteté. Pour toute motivation, elle relève qu'il n'existe aucune preuve concrète d'un mariage fictif, qu'elle et son fiancé souhaitent réellement fonder une union solide, que leurs projets auraient été ignorés et qu'enfin ses faibles connaissances de français ne permettent pas de conclure que le couple n'aurait aucun dialogue. Elle invoque encore l'existence de préjugés à l'égard de son projet de mariage, résultant selon elle du fait que les fiancés ne partageaient pas la même langue, en expliquant à cet égard que la personne chargée de rédiger leurs propos lors des auditions aurait ri à leurs réponses.

e) Force est d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, qu'une conjonction suffisante d'indices laisse en l'espèce entrevoir un mariage de complaisance. L'on relèvera tout d'abord que, lors de leur audition, les fiancés ont indiqué s'être rencontrés en septembre, voire en octobre 2009. Le fiancé a pour sa part expliqué que le couple s'était parlé pour la première fois en janvier 2010, que le premier rendez-vous s'était tenu en février ou mars 2010 et que la relation amoureuse avait probablement débuté en avril 2010. La recourante a quant à elle déclaré que le premier rendez-vous s'était déroulé deux ou trois mois après leur première rencontre. Les fiancés ont ensuite exposé, de manière concordante, que c'était le fiancé qui avait proposé le mariage à la recourante le 1er juin 2010, jour de l'anniversaire de celle-ci (R13, R8).

Ces explications ne convainquent guère. C'est en effet le 31 mars 2010 déjà que les fiancés ont déposé leur demande d'ouverture d'un dossier de mariage, alors même que leur relation amoureuse n'aurait, aux dires du fiancé, pas encore débuté. De surcroît, il est pour le moins curieux de constater que la demande de mariage aurait été formulée deux mois après que les fiancés aient informé les autorités de l'état civil de leur intention de s'unir. Tout porte ainsi à croire que cette version, qui recèle d'évidentes incohérences chronologiques, a manifestement été établie pour les seuls besoins de la cause, ce qui permet légitimement de douter des véritables intentions de la recourante. Le fait que la demande d'ouverture d'un dossier de mariage ait été déposée quelques jours seulement après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2010 rendant le renvoi de la recourante définitif et exécutoire incline à cet égard fortement à penser qu'il s'agissait plus pour la recourante de régulariser au plus vite sa situation en Suisse, que de vouloir officialiser sa relation avec son fiancé et créer avec lui une véritable communauté conjugale.  

Il sied par ailleurs de souligner que, lors de son audition, la recourante a dû concéder qu'elle n'habitait pas avec son fiancé, contrairement à ce qu'elle avait préalablement indiqué sur les documents à l'intention de l'état civil. Qui plus est, son allégation selon laquelle elle se rendait chez son fiancé deux fois par semaine (R12) est clairement contredite par ce dernier qui a déclaré qu'elle n'était venue chez lui qu'une ou deux fois (R 17). Il est du reste indéniable, quoi qu'en dise la recourante, que les fiancés ne parviennent pas à dialoguer couramment dans une langue commune, la recourante ne maîtrisant pas les moindres rudiments de français et ne parlant pas portugais. L'audition des fiancés n'a du reste pas révélé que ceux-ci auraient des intérêts ou des activités en commun, exception faite de promenades et de sorties au restaurant durant les seules quatre heures hebdomadaires passées ensemble, ni qu'ils nourriraient des projets d'avenir. A ce dernier égard, la recourante n'énonce pas précisément quels seraient les projets dont l'autorité intimée n'aurait prétendument pas tenu compte. On relèvera encore que les fiancés ne connaissent manifestement pas leurs amis respectifs, la recourante précisant dans ce contexte que cela ne l'"intéresse pas". Celle-ci paraît même ignorer certains détails, pourtant importants, concernant l'homme qu'elle entend épouser, en indiquant par exemple qu'il n'avait été marié qu'une fois avant de la connaître, alors que le fiancé a expliqué s'être marié à deux reprises. Enfin, les déclarations des fiancés comportent certaines contradictions. Ainsi, lorsqu'invitée, lors de son audition, à faire savoir si elle envisageait d'avoir des enfants, la recourante a expliqué que cela lui était impossible compte tenu de son traitement médical et a indiqué que son fiancé n'en désirait pas non plus (R29 et R30). Or, ce dernier a pour sa part indiqué à la Direction de l'état civil le 14 mars 2011 qu'il souhaitait avoir des enfants avec sa fiancée.

Eu égard au faisceau d'indices mis en exergue ci-dessus, il apparaît que la recourante, sous le coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, ne souhaite manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en contractant mariage avec une personne au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Partant, c'est à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, ni avoir fait preuve d'arbitraire, que l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage de la recourante au sens de l'art. 97a CC.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans la seule mesure où elle porte sur l'application de l'art. 97a CC; elle doit être annulée en tant qu'elle a trait à l'application de l'art. 98 al. 4 CC. Compte tenu de la situation personnelle de la recourante, les frais de procédure peuvent être laissés à charge de l’Etat. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 55 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                                 Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 mai 2011 sont confirmés; le chiffre 1 dudit dispositif est quant à lui annulé.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni n'est alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 novembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.