TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2011  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Pierre Journot et M. Vincent Pelet, juges,

 

Recourante

 

A. X.________-Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Cergue, à St-Cergue

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 24 juin 2011 (retrait d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 17 juin 2011,

-                                  vu l'accusé de réception impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),


par ces motifs arrête :

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 27 juillet 2011

 

 

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.