TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2011

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, Y.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 mai 2011 (refus d'autorisation de former des apprenti-e-s dans la profession de mécanicien-ne en motocycles)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Sàrl X.________ (ci-après: la Sàrl), sise à la Rue ********, à 1********, dont Y.________ est l’unique associé-gérant, a obtenu une première fois le droit de former des apprenti-e-s dans la profession de mécanicienne/mécanicien en motocycles en avril 1997.

B.                               Le 16 avril 2003, le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département), Service de la formation professionnelle, a retiré à la Sàrl l’autorisation de former des apprenti-e-s, au motif qu’Y.________ ne donnait plus « toute garantie d’instruire les apprentis selon les règles de l’art avec la compréhension nécessaire ». Il se référait notamment aux éléments suivants:

a.                                     un prononcé de la Commission d’apprentissage du district de Lausanne du 7 mars 2001 (confirmé par le département), concluant au bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage pour justes motifs par son apprenti, en raison de manque d’encadrement de l’apprenti, de grossièretés de langage et d’utilisation des apprentis comme étant une source d’économie pour l’entreprise;

b.                                     le fait qu’il ait fallu lui répéter à de nombreuses reprises qu’il ne pouvait prendre qu’un seul apprenti;

c.                                     un rapport de la Commission d’apprentissage du 12 décembre 2002 relevant notamment une attitude soupçonneuse et déplacée vis-à-vis des jeunes en formation et l’engagement d’apprentis comme main-d’œuvre à bon marché, ainsi que des tensions avec le commissaire professionnel.

Dans sa décision, le département relevait aussi qu’Y.________ avait déclaré à deux reprises qu’il ne prendrait plus d’apprenti, au vu de la mauvaise entente avec le commissaire professionnel.

C.                               Au cours de l’été 2004, la Sàrl a reçu à nouveau l’autorisation de former des apprentis. Par courrier du 6 décembre 2004, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) lui signalait que les cours interentreprises organisés par les associations professionnelles étaient obligatoires pour tous les apprentis et qu’ils étaient à sa charge.

D.                               Au cours de l’année 2006, la Sàrl n’a pas envoyé son apprenti à l’ensemble des cours interentreprises organisés par l’Union romande des professionnels 2 roues (URP2R).

E.                               Le 5 mars 2010, la Sàrl a informé l’organisateur des cours interentreprises (URP2R) qu’il ne lui serait pas possible de libérer son apprenti pour la période des cours, qui était la plus chargée de l’année pour les commerces 2 roues.

Le 11 mars 2010, l’URP2R a écrit à la Sàrl que la présence de son apprenti aux cours était obligatoire. Dans le cas contraire, elle compromettait gravement les chances de réussite de son apprenti et s’exposait aux sanctions prévues par la loi.

Le 19 mars 2010, la DGEP a rappelé à la Sàrl qu’elle était tenue de laisser son apprenti suivre les cours interentreprises. A défaut, elle serait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s.

Le 22 mars 2010, Y.________, pour la Sàrl, a sollicité un entretien de la DGEP afin de mettre au clair divers points concernant les cours interentreprises. Celle-ci lui a répondu qu’une entrevue était superflue, les points de vue étant clairs. Elle lui précisait que s’il ne permettait pas à son apprenti de participer aux cours interentreprises, un retrait du droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat serait prononcé à son encontre.

Le 24 mars 2010, la DGEP a confirmé à l’apprenti de la Sàrl qu’il avait l’obligation de fréquenter les cours interentreprises organisés du 6 au 23 avril 2010 et que son formateur avait l’obligation de le libérer.

Le 6 avril 2010, l’apprenti de la Sàrl ne s’est pas présenté aux cours interentreprises. Sur demande de la DGEP, l’URP2R a informé cette dernière de ce qu’elle admettait que l’apprenti concerné suive les cours du 12 au 23 avril, puis du 3 au 7 mai (en rattrapage de la semaine manquée du 6 au 9 avril). Le 12 avril 2010, l’apprenti ne s’est pas présenté aux cours organisés.

Le 16 avril 2010, la DGEP a informé la Sàrl qu’elle se voyait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s mécanicienne/mécanicien en motocycles. Afin de respecter son droit d’être entendu, elle lui remettait le dossier et l’invitait à se déterminer dans un délai échéant le 28 avril 2010.

La Sàrl s’est déterminée par courriel du 20 avril 2010, portant pour l’essentiel sur la mauvaise harmonisation entre les dates de cours et les pics de travail saisonniers.

F.                                Par décision du 22 avril 2010, la DGEP a retiré à la Sàrl le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en application de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), selon lequel « l’autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations ». La DGEP estimait que la Sàrl avait contrevenu à ses obligations légales et mis en péril la formation de son apprenti en ne l’autorisant pas à suivre les cours interentreprises.

G.                               Par acte du 20 mai 2010, la Sàrl a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la DGEP concluant à l’admission du recours et à l’organisation d’une réunion entre les parties afin de trouver des solutions constructives. Elle expliquait avoir cherché des solutions pour que son apprenti ne doive pas fréquenter les cours interentreprises organisés à une mauvaise période de l’année et déplorait que seules des réponses négatives lui aient été données. Elle soutenait qu’il était inadmissible que les dates des cours fussent fixées sans consulter les parties formatrices. Au surplus, la formation de son apprenti était largement satisfaisante au vu des résultats de celui-ci.

H.                               Dans un arrêt du 15 octobre 2010 (affaire GE.2010.0083), la CDAP a relevé que, au moment où la décision avait été rendue, à savoir le 22 avril 2010, deux dispositions imposant un préavis préalablement au retrait de l’autorisation de former étaient en vigueur parallèlement, d’une part l’art. 32 du règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr 1990; RSV 413.01.1; en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010) attribuant cette compétence à la commission d'apprentissage, d’autre part l’art. 91 al. 3 let. b de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01), attribuant cette compétence à la commission de formation professionnelle. Dès lors que l’autorité intimée n’avait recueilli aucun préavis avant de rendre sa décision, il convenait d’admettre le recours pour vice de procédure, sans préjuger de la question sur le fond, et par conséquent d’annuler la décision du 22 avril 2010.

Le 8 novembre 2010, la Commission d’apprentissage de l’Ouest lausannois a préavisé favorablement au retrait de l’autorisation de former des apprentis à la Sàrl, considérant que celle-ci ne respectait pas et ne remplissait pas les conditions pour le maintien d’une autorisation de former. A cette occasion, Y.________, responsable de la Sàrl, a été entendu, de même que son ancien apprenti, qui a précisé qu’il n’avait pas reçu de son patron l’autorisation de se rendre aux cours interentreprises en raison d’une surcharge de travail dans l’entreprise. L’apprenti a déclaré avoir dans un premier temps adhéré à cette décision, puis s’être ravisé. Cet évènement l’aurait amené à rompre son contrat d’apprentissage et à poursuivre sa formation auprès d’un autre employeur.

Le 16 novembre 2010, la DGEP a invité la Sàrl à se déterminer sur le procès-verbal de la séance de la commission d’apprentissage. Celle-ci a produit ses déterminations le 19 novembre 2010.

I.                                   Le 3 décembre 2010, la DGEP a retiré à la Sàrl le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en application de l’art. 11 al. 1 OFPr, pour les motifs déjà évoqués dans sa décision du 22 avril 2010.

J.                                 Par acte du 20 décembre 2010, la Sàrl a saisi la CDAP d'une déclaration de recours dirigé contre la décision de la DGEP.

Par arrêt du 1er avril 2011 (affaire GE.2010.0228), la CDAP a rejeté le recours. Elle a considéré que la gravité de la violation en cause ainsi que le fait que l’intéressée ait été à de nombreuses reprises avertie de ses obligations et de la sanction à laquelle elle s’exposait en cas de violation de ces obligations devait conduire à une mesure à son encontre. Même si la seule faute consistant à s’opposer à l’organisation d’un cours interentreprises au motif que les dates seraient mal choisies et à inciter son apprenti à ne pas s’y rendre pouvait apparaître relativement bénigne en comparaison avec d’autres fautes susceptibles d’entraîner un retrait du droit de former des apprentis, il convenait de tenir compte du fait que l’intéressée avait déjà été sanctionnée par le passé et que son responsable persistait depuis plusieurs années dans une attitude oppositionnelle en ce qui concernait les cours interentreprises. Il s’obstinait à contrevenir à ses obligations, ce qui justifiait selon l’art. 11 al. 1 OFPr le retrait de l’autorisation de former. L’arrêt indiquait ensuite que la Sàrl était libre de solliciter une nouvelle autorisation de former dès le moment où les conditions pour obtenir une autorisation de former seraient à nouveau remplies, ce qui impliquait, entre autres, que son responsable soit disposé à respecter les obligations posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concernait la participation des apprentis aux cours interentreprises.

K.                               Le 15 avril 2011, la Sàrl a sollicité une nouvelle autorisation de former des apprentis dès l’année en cours. Le 6 mai 2011, la Commission de formation professionnelle transitoire des métiers Industrie et Mécanique a préavisé défavorablement l’octroi d’un nouvel apprenti « en l’absence de nouveau éléments ».

Par décision du 16 mai 2011, la DGEP a refusé d’entrer en matière sur la demande de la Sàrl. Elle estime qu’une telle requête n’est envisageable que si Y.________, son responsable, est disposé à respecter les obligations posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concerne la participation des apprentis aux cours interentreprises. Elle relève aussi que rien ne permet d’affirmer que les conditions de travail offertes respectent les dispositions légales en la matière.

Le 6 juin 2011, Y.________ a été reçu par M. Z.________, M. A.________ et Mme B.________, de la DGEP; le 16 juin 2011, un entretien a réuni les mêmes personnes, plus M. C.________, responsable du centre de formation URP2R et commissaire professionnel.

L.                                Par acte du 16 juin 2011, la Sàrl (ci-après: la recourante) a saisi la CDAP d'une déclaration de recours dirigé contre la décision de la DGEP (ci-après aussi: l’autorité intimée). Elle se réfère à l’entretien du 16 juin 2011, entretien s’étant mal terminé, et explique attendre une réponse de la part de l’autorité suite à un courriel de sa part.

Des échanges de courriers ont encore eu lieu entre la recourante et l’autorité intimée. Le 21 juin 2011, la recourante a déposé une nouvelle demande de formation d’apprenti, en formation élémentaire. Le 11 juillet 2011, l’autorité lui a répondu que les conditions de l’autorisation de former des apprentis en formation élémentaire étaient les mêmes que celles permettant de former des apprentis en CFC. Elle la renvoyait donc à sa décision de refus du 16 mai 2011.

La DGEP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé sa réponse le 28 juillet 2011. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle relève que le responsable de la recourante ne prend aucun engagement qui puisse laisser penser qu’il se conformerait à l’avenir aux règles légales. Elle déplore également son comportement oppositionnel et met en doute sa motivation à former de manière appropriée un apprenti. Enfin elle relève que la personne en charge des apprentis dans l’entreprise recourante ne dispose pas des qualifications requises par la législation fédérale.

La recourante s’est déterminée le 9 août 2011. Elle explique avoir repris la formation d’un jeune mécanicien depuis juillet 2011. Elle fait également divers reproches au commissaire professionnel, notamment celui de ne pas disposer d’un CFC de mécanicien.

M.                               Le tribunal a tenu audience le 7 novembre 2011 en présence du responsable de la recourante, de B.________ et D.________, juristes à la DGEP, et de A.________, adjoint au directeur général de la DGEP. Le procès-verbal de l’audience mentionne notamment ce qui suit:

« Interrogé par le président, Y.________ fait la liste des apprentis qui ont passé par son garage, à partir de 1997 selon ses souvenirs:

- M. E.________, qui a obtenu son CFC;

- F.________ qui a aussi obtenu son CFC;

- M. G.________ (qui travaille toujours dans le garage) et une autre personne ont effectué une formation élémentaire;

- M. H.________, qui a quitté le garage après un an, son activité de footballeur de haut niveau impliquant de trop nombreuses blessures;

- M. I.________, qui n’a pas terminé sa formation dans son garage, mais qui a par la suite ouvert sa propre entreprise;

- M. J.________, qui n’a pas terminé sa formation;

- M. K.________, qui avait réussi sa première année, mais qui a quitté le garage en 2010 suite à l’affaire des cours interentreprises;

- M. L.________ qui n’a pas fini sa formation.

M. Y.________ évoque son souhait de pouvoir continuer à former des apprentis. Il explique qu’il est souvent en désaccord avec l’administration, notamment dans son souhait de pouvoir doubler le salaire des apprentis. Il décrit son entreprise: ses locaux s’étendent sur 450 m2, dont 250 sont consacrés à de l’exposition, le reste sert d’atelier. Il explique qu’il navigue entre le local de vente, le bureau et l’atelier. Il n’est jamais en déplacement; il en veut d’ailleurs pour preuve qu’il n’a jamais été absent lorsque M. C.________ a passé. En pleine saison, il emploie en plus de lui-même, M. G.________ et une secrétaire à 50%, un jeune et éventuellement un 3e mécanicien.

Mme B.________ explique que ce genre de structure est usuelle dans le domaine, mais il est nécessaire que l’apprenti soit formé par une personne qualifiée soit le maître d’apprentissage soit un autre employé qui dispose d’un CFC de mécanicien. Or en l’espèce, le maître d’apprentissage n’est pas suffisamment présent dans l’atelier et l’autre mécanicien ne dispose pas d’un CFC.

M. C.________, responsable du centre de formation URP2R et commissaire professionnel, est introduit dans la salle et entendu à titre de témoin. Il déclare ce qui suit:

« Lors de la séance du 16.06.2011, la question des cours interentreprises a été invoquée. M. Y.________ a répondu qu’il serait prêt à envoyer son apprenti à ces cours pour autant que les dates lui conviennent. J’ai alors répondu que les cours étaient organisés du mois d’août au mois d’avril et que la date des cours varie d’une année à l’autre en fonction du nombre d’apprentis et de manière à ce que cela soit réparti équitablement entre les entreprises et dans les périodes creuses pour autant que possible. Les dates dépendent des années d’apprentissage, les dates les moins favorables étant réservées aux apprentis en début de formation. Le programme est établi en début d’année scolaire et peut être consulté sur le site de l’association professionnelle. Les apprentis sont ensuite convoqués, un mois à l’avance. Les dates sont avalisées par le comité de l’association professionnelle. Ce n’est pas moi qui décide. Parfois les dates doivent être changées en cours d’année, notamment lorsque des apprentis arrêtent leur formation; c’est alors pour être fixées dans des périodes favorables. Je suis commissaire depuis 7 ans. J’ai un CFC de mécanicien cycles-motos. Mes visites au Centre X.________ se sont passées normalement, environ 2x/an, jusqu’à l’affaire des cours interentreprises. Un apprenti a eu son CFC après 6 ans, alors que l’apprentissage dure 4 ans. Un autre a arrêté suite à cette affaire des cours. Je n’ai pas eu de problème avec les dates des cours avec les autres entreprises même s’il y a parfois des discussions. J’ai d’ailleurs eu des discussions avec M. Y.________. J’ai aussi vu un jeune qui a fait sa formation élémentaire chez lui. J’ai eu des discussions avec les apprentis et avec M. Y.________, soit directement soit par téléphone et on a toujours trouvé des solutions. On a notamment changé des dates de cours après discussion.

M. Y.________ est un patron d’apprentissage qui peut être généreux. Il paie notamment ses apprentis mieux que les autres. D’un autre côté il peut être exigeant et mettre une certaine pression sur ses apprentis. Il y a une situation dans l’entreprise qui fait que M. Y.________ ne peut pas s’occuper lui-même de la formation. Il y a aussi un tournus dans le personnel très important, ce qui fait qu’un apprenti s’est trouvé durant plusieurs mois livré à lui-même. Dans ce genre de circonstances, je ne propose toutefois pas à l’apprenti de quitter son employeur, mais j’essaie de trouver des solutions. Il y a beaucoup de petites structures où le patron s’occupe à la fois de l’accueil clients, vente et formation des apprentis. A mon avis la structure de M. Y.________ est plus importante, ce qui fait qu’il n’a pas le temps de s’occuper des apprentis. Il faudrait qu’il dispose d’un employé avec formation requise. C’est ce qui nous inquiète dans le cas d’espèce, compte tenu du tournus dans le personnel déjà évoqué. Le responsable de l’atelier a fini une formation élémentaire il y a 2 ans. Il n’a ni la formation ni les qualités requises pour former un apprenti. Le dernier apprenti a été engagé grâce à un flou lié au départ de mon prédécesseur. Lors des cours interentreprises, nos avons pu constater que cet apprenti n’avait pas acquis un certain nombre de connaissances de base qui auraient dû lui être enseignées dans l’atelier. L’entreprise de M. Y.________ fait partie de celles qui posent problème à cet égard, problème qui est lié au tournus et à l’insuffisance de personnel qualifié dans l’entreprise. Ns avions demandé à M. Y.________ de ne pas engager de nouvel apprenti avant que celui en place ait terminé sa formation. Il a alors engagé des jeunes pour des formations élémentaires, notamment un qui était au M.________. Il a alors eu des problèmes avec cette institution car il ne voulait pas que le jeune se rende 1j/semaine au M.________ pour suivre des cours de français et math.

Lors de la séance du 16.06.11, M. Y.________ a quitté la salle fâché en disant qu’on se retrouverait devant le tribunal.

M. Y.________ prend de nombreux jeunes en stage, alors qu’il sait qu’ils ne pourront pas faire un apprentissage chez lui. Après c’est la DGEP et moi-même qui passons pour des méchants auprès des parents.

Je suis seul commissaire professionnel. Je suis env. 50-60 apprentis. En outre, je m’occupe des cours interentreprises.

Il y a différentes structures. Celle comprenant un patron, un ouvrier, un apprenti peut être considérée comme la plus fréquente. Il y a parfois des discussions avec les autres patrons au sujet des cours, mais finalement les choses s’arrangent. M. Y.________ a essayé d’entraîner les autres patrons dans son refus, mais finalement il a échoué.

Les cours interentreprises se font sur un bloc de 3 semaines.

Pendant cette période, l’apprenti passe 4j. à ces cours/semaine et 1j à ses cours-école/semaine.

Dorénavant les cours seront répartis sur 4 ans: 2/2/2/3 semaines. M. Y.________ ne fait pas partie de l’association ».

M. N.________, retraité, est introduit dans la salle et entendu à titre de témoin. Il déclare ce qui suit:

« Avant juillet 2011, j’étais directeur général adjoint à la DGEP. J’ai rencontré M. Y.________ en 2010. Je lui ai rendu visite spontanément après avoir pris connaissance du dossier, dans le but de le convaincre d’envoyer son apprenti aux cours interentreprises. Les discussions ont été aimables mais sans effet puisqu’il n’a pas envoyé son apprenti. Comme je l’en avais informé, je lui ai retiré son droit de former un apprenti.

M. Y.________ avait eu un contact à l’école des métiers qui, selon lui, était prêt à donner des cours particuliers à son apprenti. J’ai refusé car il n’avait ni le droit ni les compétences de le faire. J’ai dû signer entre 10 et 30 retraits du droit de former par année. C’était courant même si à mon avis on était encore assez généreux, les maîtres d’apprentissage considérant souvent les apprentis comme de la main-d’œuvre bon marché, ce qui est inacceptable. C’est toutefois la conséquence du droit fédéral qui considère le contrat d’apprentissage comme un contrat de travail, à mon avis par erreur.

Lors de divers entretiens qu’il a tenu à avoir avec moi, j’ai dit à M. Y.________ qu’on ne pouvait pas redemander automatiquement une autorisation de former après un retrait et lui ai suggéré d’attendre quelques années. Il m’a alors répondu qu’il engagerait du personnel au noir. J’ai alors eu l’impression que, comme d’autres patrons, M. Y.________ considérait ses apprentis comme de la main-d’œuvre bon marché dont il avait besoin pour tourner. J’ai eu l’occasion de lui dire que ce n’était pas le but de l’apprentissage. En 20 ans, je n’ai jamais vu un maître d’apprentissage déposer une demande après un retrait ».

M. Y.________ explique qu’il est naturel que les apprentis ne sachent pas tout faire avait d’aller aux cours interentreprises et que ces cours, qui sont chers, servent à montrer aux apprentis des choses qu’ils ne font pas au garage.

Il indique en outre qu’il faut un login pour accéder au site de l’association professionnelle. Comme il n’est pas membre (n’a pas de login), il ne lui est pas possible d’aller consulter les dates des cours en début d’année scolaire. En tant que non-membre, il paie aussi les cours beaucoup plus chers que les membres.

M. A.________ répond qu’il suffit aux non-membres de demander un login. En outre les cours sont pris en charge par le canton depuis 2010.

M. Y.________ déclare qu’il deviendra sans doute membre de l’association professionnelle si l’autorisation de former lui est restituée.

Mme B.________ explique que la DGEP interprète le règlement fédéral en ce sens qu’un apprenti qui débute doit être suivi soit par un mécanicien avec CFC soit par un apprenti de 3e année. Elle produit également, sur requête de M. Y.________, le CFC de M. C.________. M. Y.________ le consulte. Il lui en sera transmis une copie avec le procès-verbal de l’audience. »

N.                               Une copie du procès-verbal de l’audience a été transmise aux parties le 8 novembre 2011.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement attaquable devant la Cour de céans.

2.                                a) Sur le fond du litige, la matière est régie par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, à savoir l’OFPr. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (let. d).

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement (art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2 et 3 LFPr). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1 OFPr).

b) Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) et, dès le 1er août 2010, par le règlement d'application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée à l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a. le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation.

3.                                a) Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée, en refusant l’octroi d’une autorisation de former, a appliqué correctement le droit. L’autorité intimée motive sa décision d’une part par le fait que le responsable de la recourante n’a pas montré qu’il était disposé à respecter les obligations posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concerne la participation des apprentis aux cours interentreprises, d’autre part par le fait que les conditions de travail offertes ne respecteraient pas les dispositions légales en la matière.

b) Concernant le premier argument, il faut relever que l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 1er avril 2011 relevait certes que la recourante était libre de solliciter une nouvelle autorisation de former, mais cela uniquement dès le moment où les conditions pour obtenir une autorisation de former seraient à nouveau remplies, ce qui impliquait, entre autres, que son responsable soit disposé à respecter les obligations posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concerne la participation de leurs apprentis aux cours interentreprises. Or la recourante, qui s’est empressée de déposer une nouvelle demande d’autorisation de former à réception de l’arrêt du 1er avril 2011, n’a pas démontré que son responsable avait pris en considération les problèmes posés par son comportement et soulignés dans l’arrêt du 1er avril 2011. Lors de l’audience du 7 novembre 2011, C.________, responsable du centre de formation URP2R et commissaire professionnel, a ainsi déclaré qu’à l’occasion de la séance organisée le 16 juin 2011 par la DGEP afin de discuter d’une éventuelle restitution du droit de former des apprentis, la question des cours interentreprises avait été évoquée. Le responsable de la recourante avait répondu qu’il serait prêt à envoyer son apprenti à ces cours « pour autant que les dates lui conviennent ». On relève en outre que la recourante a repris la formation d’un jeune mécanicien depuis juillet 2011, alors même que le 11 juillet 2011, l’autorité lui avait refusé l’autorisation de former des apprentis en formation élémentaire et lui avait également rappelé sa décision de refus d’autorisation de former des apprentis CFC du 16 mai 2011, ce qui confirme ses difficultés à respecter ses obligations légales. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de former à la recourante en considérant que, en l’état, la volonté de son responsable de respecter les obligations posées aux maîtres d’apprentissage n’était pas suffisamment démontrée.

c) La DGEP soutient également que la personne en charge des apprentis dans l’entreprise ne disposerait pas des qualifications requises par la législation fédérale.

Les exigences en matière d’encadrement des apprentis dans le domaine d’activité du recourant figurent dans le règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage du 31 janvier 2002 concernant les mécaniciens en motocycles / mécaniciennes en motocycles. L’art. 3 de ce règlement précise ce qui suit:

« Art. 3 Autorisation de former des apprentis et nombre maximal d’apprentis

1 Sont habilités à former des apprentis:

a. les mécaniciens en motocycles qualifiés avec au moins deux années d’expérience professionnelle;

b. les personnes qui ont réussi l’examen professionnel supérieur de mécanicien en bicyclettes et motocyclettes.

2 Une entreprise est autorisée à former: un apprenti, si le maître d’apprentissage travaille seul; un second apprenti peut commencer son apprentissage lorsque le premier entre dans sa troisième année de formation; deux apprentis, si, outre le maître d’apprentissage, elle occupe en permanence au moins une autre personne du métier; trois apprentis, si, outre le maître d’apprentissage, elle occupe en permanence au moins deux autres personnes du métier; un apprenti en sus pour chaque groupe supplémentaire de deux personnes du métier occupées en permanence dans l’entreprise.

3 Sont réputés personnes du métier les professionnels qualifiés de la branche.

4 L’entreprise veille à engager les apprentis à intervalles réguliers afin de les répartir de manière équilibrée sur les années d’apprentissage ».

 

Le responsable de recourante a décrit comme suit son entreprise lors de l’audience du 7 novembre 2011: ses locaux s’étendent sur 450 m2, dont 250 sont consacrés à de l’exposition, le reste sert d’atelier. Il a expliqué qu’il se déplaçait entre le local de vente, le bureau et l’atelier. Il n’était jamais en déplacement; il en voulait d’ailleurs pour preuve qu’il n’avait jamais été absent lorsque C.________ avait passé. Il a précisé que, en pleine saison, il employait en plus de lui-même, M. G.________ (ayant terminé uniquement une formation élémentaire de mécanicien) et une secrétaire à 50%, un jeune et éventuellement un 3e mécanicien.

De l’avis des représentants de l’autorité intimée entendus lors de l’audience, ce genre de structure est usuel dans le domaine. Il arrive souvent que le patron s’occupe à la fois de l’accueil des clients, de la vente et de la formation des apprentis, mais il est nécessaire que l’apprenti soit formé par une personne qualifiée, à savoir le maître d’apprentissage ou un autre employé qui dispose d’un CFC de mécanicien. Or en l’espèce, le maître d’apprentissage, soit Y.________, ne serait pas suffisamment présent dans l’atelier (car trop occupé à la vente et par des tâches administratives exigées par l’importance de l’entreprise) et l’autre mécanicien ne dispose pas d’un CFC. Il y aurait aussi un tournus dans le personnel très important, avec le risque qu’un apprenti soit livré à lui-même durant certaines périodes. Lors de l’audience du 7 novembre 2011, le commissaire d’apprentissage a ainsi déclaré que lors des cours interentreprises, il avait pu constater que l’apprenti de la recourante n’avait pas acquis un certain nombre de connaissances de base qui auraient dû lui être enseignées dans l’atelier. A son avis, ce problème devait être relié au tournus et à l’insuffisance de personnel qualifié dans l’entreprise.

Les lacunes rapportées par le commissaire d’apprentissage en ce qui concerne le niveau de formation de l’apprenti de la recourante semblent a priori confirmer que le responsable de la recourante n’est pas en mesure de consacrer suffisamment de temps à un apprenti et qu’il existe un problème d’encadrement, la seule personne en permanence dans l’atelier ne disposant pas d’un CFC. Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée pour le premier motif invoqué par l’autorité intimée, la question de savoir si le recourant remplit les exigences légales en matière d’encadrement des apprentis, qui mériterait cas échéant un complément d’instruction, souffre toutefois de demeurer indécise. Si le recourant entend à l’avenir demander une nouvelle autorisation de former des apprentis, il lui appartiendra de démontrer qu’il remplit à ce moment là toutes les conditions légales requises, y compris celles relatives aux qualifications et à la disponibilité du personnel d’encadrement.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision attaquée sera confirmée. Le sort du recours commande que les frais soient mis à la charge du recourant (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 mai 2011 par la DGEP est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 28 novembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.