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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Retrait d'autorisation d'amarrage |
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Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 mai 2011 (retrait de l'autorisation d'amarrage n° *** au port de Lutry) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: le recourant), domicilié à Lutry depuis 1976, a obtenu en 1979 la place d'amarrage n° *** du port de Lutry.
B. Suite à deux rappels expédiés par la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) sous pli simple les 28 février 2005 et 22 mars 2005 – restés lettre morte – et à une tentative de la police municipale de Lutry – demeurée vaine – de prendre contact avec l'intéressé à son domicile dans la nuit du 15 au 16 mars 2005, la municipalité a, par décision du 28 avril 2005, retiré au recourant son autorisation d'amarrage pour le motif qu'il n'avait pas renvoyé le talon-réponse au moyen duquel il devait confirmer sa volonté de conserver la place n° ***.
Notifiée en la forme recommandée le 29 avril 2005, cette décision a été retournée à la municipalité avec la mention "non réclamé" à l'échéance du délai de garde postal. Le 13 mai 2005, la police municipale a réexpédié une copie de cette décision au recourant, qui en a finalement accusé réception le 26 mai 2005.
Par arrêt du 30 juin 2006 (GE.2005.0077), le Tribunal administratif (remplacé en 2008 par la Cour de droit administratif et public [CDAP]) a admis le recours formé par le recourant contre la décision du 28 avril 2005 et annulé cette dernière au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un avertissement adressé en la forme recommandée, comme le prévoyait le règlement du port de Lutry.
C. Par lettre du 16 avril 2010, expédiée sous pli simple, la municipalité a signalé au recourant avoir constaté que la place n° *** n'était plus occupée par un bateau immatriculé à son nom depuis plus d'une année et qu'elle était même régulièrement occupée par une embarcation enregistrée au nom de Y.________, sans autorisation de la commune. Reproduisant la teneur des art. 15 et 17 du règlement du port de Lutry, elle lui a imparti un délai au 30 avril 2010 pour se déterminer, faute de quoi son autorisation d'amarrage lui serait retirée et la place n° *** mise à la libre disposition de la municipalité. Cette requête est restée lettre morte.
Par décision du 14 juin 2010, notifiée au recourant sous pli recommandé, la municipalité a "résilié" la place d'amarrage n° *** pour le 31 juillet 2010, considérant que l'intéressé ne disposait à ce jour d'aucun bateau immatriculé à son nom et qu'il n'avait pas déposé de demande pour le prêt de sa place à un tiers. Ce pli a été retourné avec la mention "non réclamé" à la municipalité, qui l'a réexpédié au recourant le 29 juillet 2010 sous pli simple. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, ni suscité de réaction de la part du recourant, n'a finalement pas été mise à exécution par la municipalité.
D. Par lettre du 7 mars 2011, notifiée sous pli recommandé, l'Association Police Lavaux (ci-après: APOL) a signalé au recourant que sa place d'amarrage n'était plus occupée par un bateau immatriculé à son nom depuis plus de deux ans et qu'elle abritait de surcroît régulièrement un bateau immatriculé au nom de Y.________. Après avoir reproduit la teneur des art. 15 et 17 du règlement du port de Lutry, l'APOL a imparti au recourant un délai au 30 mars 2011 pour se déterminer, faute de quoi son autorisation lui serait retirée et la place n° *** mise à la libre disposition de la municipalité.
L'intéressé a répondu le 23 mars 2011 par l'entremise de son mandataire. Déclinant toute responsabilité dans la situation existante, il a exposé, laconiquement, que son bateau avait été "enlevé" par un ancien associé avec lequel il était aujourd'hui en conflit. Ajoutant qu'il cherchait à acquérir un nouveau bateau et se prévalant du paiement régulier des taxes annuelles, il a sollicité le maintien en sa faveur de la place n° ***.
E. Invité par l'APOL à faire savoir qui l'avait autorisé à amarrer son bateau à la place n° *** du port de Lutry, Y.________ a répondu le 28 avril 2011 comme suit:
"J'ai amarré mon bateau immatriculé […] au Port de Lutry suite à l'autorisation de M. Z.________, administrateur de la société A.________, propriété de M. X.________. Il m'a été permis de stationner mon voilier à cet emplacement à bien plaire."
Le 12 mai 2011, l'APOL a sommé Y.________ de libérer de suite la place d'amarrage n° ***.
F. Par décision du 13 mai 2011, la municipalité a retiré au recourant son autorisation d'amarrage, en relevant que la place n° *** n'était plus occupée par un bateau lui appartenant depuis plus de deux ans et qu'il n'avait à ce jour rien entrepris pour régulariser la situation, en dépit des nombreux avertissements adressés.
G. Par acte du 16 juin 2011, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation d'amarrage à la place n° *** était renouvelée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. A titre de mesures d'instruction, il a requis de pouvoir déposer un mémoire complémentaire, la tenue d'une audience avec la possibilité d'y faire entendre des témoins, ainsi que la production par la municipalité de la liste des demandes pendantes en vue d'obtenir une autorisation d'amarrage au port de Lutry.
La municipalité a conclu au rejet du recours le 18 août 2011. Au pied de ses déterminations, elle a indiqué ce qui suit:
"A titre de mesure d'instruction, l'intimée requiert la production de la pièce suivante:
- En mains du recourant, toutes pièces attestant d'un dépôt de plainte, d'une procédure pénale ou d'une condamnation eu égard à la prétendue soustraction de son bateau par M. Y.________ (pièce 151)."
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 21 novembre 2011, en indiquant notamment que la pièce n° 151 n'existait pas.
Le 13 décembre 2011, la municipalité a fait savoir qu'elle maintenait sa décision.
Sans y avoir été formellement invité, le recourant s'est encore exprimé le 23 décembre 2011. La municipalité a produit des observations complémentaires le 9 janvier 2012.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat (art. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC; RSV 731.01]). La concession délivrée par le Conseil d'Etat le 30 décembre 1937, renouvelée le 20 avril 1988, permet à la commune de Lutry d'accorder elle-même des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être qualifiés de "sous-concessions du domaine public" (JT 1986 III p. 34 ss; voir également arrêts GE.2010.0141 du 16 février 2011 consid. 1b; GE.2007.0043 du 24 août 2007 consid. 2b). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever que les décisions de révocation d'une place d'amarrage, en particulier dans le port de Lutry, sont sujettes à recours devant l'autorité de céans, s'agissant d'un acte de puissance publique consistant à céder l'usage d'une partie du domaine public (arrêts GE.2005.0211 du 25 janvier 2007 consid. 1; GE.2005.0077 du 30 juin 2006).
2. a) A titre de mesures d'instruction, le recourant sollicite la tenue d'une audience, ainsi que l'audition de témoins – sans les nommer précisément – qui pourraient se prononcer sur l'existence de justes motifs ayant conduit à l'inoccupation de la place d'amarrage n° ***. Il requiert par ailleurs la production, par l'autorité intimée, de la liste d'attente concernant les places d'amarrage du port de Lutry.
b) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469 s.). Enfin, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
c) Le tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages et le document sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.
3. Le règlement du port de Lutry (ci-après: RP), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, prévoit en particulier ce qui suit:
"Art. 6 - Durée et emplacement
Les places d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'une année. L'échéance est fixée au 31 décembre. L'année de délivrance compte comme année entière. Celle-ci est ensuite renouvelée d'année en année sauf dénonciation par la Municipalité ou par le bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.
Art. 7 - Titularité de l'autorisation d'amarrage
L'autorisation est personnelle et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation.
(…)
Art. 15 - Places attribuées et non occupées
Lorsqu'une place attribuée reste inoccupée sans justification pendant une année, la Municipalité peut en disposer librement après un préavis de 15 jours au bénéficiaire. Dans tous les cas, la taxe annuelle est due suivant le tarif de location en vigueur.
Moyennant accord préalable de l'autorité portuaire, les titulaires d'une autorisation peuvent également mettre temporairement leur place d'amarrage ou d'entreposage à disposition d'un tiers pour une durée n'excédant pas une année. En outre, l'autorité portuaire doit en être informée par le détenteur de l'autorisation.
Art. 17 - Retrait des autorisations
La Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à des titulaires enfreignant le présent règlement. La décision sera précédée d'un avertissement.
L'autorisation peut également être retirée:
- (…)
- si la place demeure inoccupée sans motifs valables pendant une année (…)"
Le 6 décembre 1993, la municipalité a adopté des prescriptions d'application du RP, dont l'art. 9 est rédigé en ces termes:
"Art. 9 - Retrait des autorisations (art. 17 du règlement)
L'avertissement est adressé par «lettre recommandée».
Les voies de recours sont mentionnées dans la lettre informant du retrait de l'autorisation.
L'inoccupation d'une place d'amarrage sans motif valable comprend exclusivement l'absence d'un bateau immatriculé au nom du titulaire de l'autorisation."
4. a) Dans le cas d'espèce, la municipalité a retiré au recourant son autorisation d'amarrage au motif que sa place n'était plus occupée par un bateau immatriculé à son nom depuis le début de l'année 2009, ladite place ayant du reste été régulièrement occupée, sans autorisation, par une embarcation au nom de Y.________.
b) Le recourant justifie l'inoccupation de sa place par les agissements d'un tiers, qui ne lui seraient pas imputables. Son ancien associé Z.________, avec lequel il se dit en conflit depuis plusieurs années, aurait ainsi fait enlever son bateau de la place n° ***, à son insu et sans son autorisation, avant d'autoriser Y.________ à utiliser cet emplacement, toujours à l'insu du recourant. Ce dernier considère dès lors avoir invoqué des motifs valables justifiant l'inoccupation de sa place d'amarrage.
Le recourant ne conteste en définitive pas l'assertion de l'autorité intimée selon laquelle il n'occupe plus sa place d'amarrage depuis le début de l'année 2009, soit à ce jour près de trois ans. L'explication qu'il fournit pour justifier cette situation ne lui est à cet égard d'aucun secours, à plusieurs titres. Il convient en premier lieu de relever que le recourant ne prend aucunement la peine de circonstancier son allégation, pourtant grave, à l'encontre de son ancien associé; il ne détaille en particulier pas à quelle période pourrait remonter le déplacement de son embarcation, de quelle manière aurait pu procéder son ancien associé et ce qu'il serait finalement advenu de son bateau (déplacement dans un autre port, revente, destruction). Qui plus est, alors même qu'il prétend que ce déplacement aurait été fait à son insu et sans son autorisation, le recourant souligne toutefois dans ses écritures, de manière quelque peu contradictoire, qu'il n'a "jamais été question de vol ni d'une autre infraction pénale". Invité par l'autorité intimée à produire tout document attestant d'une quelconque démarche pénale, il s'est borné à indiquer qu'une telle pièce n'existait pas. Force est d'admettre que pour un propriétaire qui soutient s'être vu déposséder de son bien à son insu et évincé de sa place, apparemment dans des circonstances plus qu'obscures, le recourant fait preuve d'une mansuétude certaine à l'égard de son ancien associé, avec lequel il se dit pourtant en conflit. L'on ne peut de même que s'étonner de son indulgence à l'endroit de Y.________ qui occupait – là encore prétendument sans son accord – sa place d'amarrage, emplacement pour lequel le recourant a toutefois curieusement continué à régler les taxes annuelles, ce alors même qu'il n'était plus en mesure d'en jouir personnellement.
Ces éléments, qui laissent pour le moins perplexe, permettent légitimement de mettre en doute les dires et la bonne foi du recourant. Tout porte ainsi à croire que c'est en parfaite connaissance de cause et de plein gré qu'il a mis à disposition de son ancien associé la place d'amarrage n° ***, lequel a ensuite à son tour autorisé un tiers à y amarrer son embarcation (cf. lettre du 28 avril 2011); le recourant ayant quoi qu'il en soit, par son inaction, toléré l'occupation de sa place par Y.________, point n'est besoin d'élucider au surplus s'il y aurait expressément consenti, comme le fait valoir l'autorité intimée s'appuyant sur le contenu de la lettre du 28 avril 2011.
De surcroît, même à prêter foi à la version du recourant et admettre qu'il serait totalement étranger à ces agissements, l'on ne s'explique de toute manière pas qu'il ait renoncé à aviser l'autorité intimée, tout d'abord lorsqu'il a découvert que son bateau n'était plus amarré à la place n° ***, puis lorsqu'il a constaté qu'une autre embarcation avait pris sa place, comme l'aurait fait tout autre usager lésé. L'on doit attendre du recourant, titulaire d'une place d'amarrage dans le port de Lutry depuis plus de 30 ans, qu'il connaisse la teneur des dispositions du RP et de ses prescriptions d'application, notamment s'agissant des conditions de retrait de l'autorisation d'amarrage. Il ne pouvait ainsi ignorer que l'usage fait de la place n° *** contrevenait à plusieurs égards au RP et qu'il s'exposait à une mesure de retrait de son autorisation. Or, ce n'est finalement qu'à réception de l'avertissement du 7 mars 2011 que le recourant a enfin tenté de justifier, de manière plus qu'évasive, une situation perdurant depuis 2009, sans pour autant prétendre qu'il aurait dans l'intervalle entrepris quelque démarche concrète auprès de Z.________ ou de Y.________ propre à rétablir une situation conforme au RP. Cette curieuse passivité, que rien ne permet d'expliquer, tend là encore à admettre que c'est le recourant lui-même qui a pris l'initiative de céder, sans en requérir autorisation et de manière plus que temporaire, l'usage de sa place d'amarrage à un tiers, ceci en contradiction avec l'art. 7 RP qui pose le principe de l'incessibilité de l'autorisation d'amarrage.
Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de "motifs valables" au sens des art. 17 RP et 9 des prescriptions d'exécution du RP pour justifier l'inoccupation de sa place, respectivement le fait qu'elle n'abritait plus un bateau immatriculé à son nom depuis plus d'une année. Il s'ensuit que la municipalité était pleinement fondée à lui retirer son autorisation d'amarrage, ce d'autant que sa décision a dûment été précédée d'un avertissement notifié soixante jours plus tôt, ceci en parfaite conformité avec l'art. 17 RP.
c) Le recourant argue du fait que les avertissements expédiés par l'autorité intimée durant l'année 2010, de même que la décision du 14 juin 2010 ne lui sont jamais parvenus, qu'il n'a été informé de la problématique liée à sa place qu'à réception de l'avertissement du 7 mars 2011 et qu'il n'a ainsi pas disposé de suffisamment de temps jusqu'au prononcé de la décision attaquée du 13 mai 2011 pour tenter de remédier à la situation.
Il est tout d'abord curieux de constater que ce n'est qu'au stade du mémoire complémentaire que le recourant invoque pour la première fois un problème de notification, alors même que la décision attaquée mentionnait pourtant clairement l'existence de l'avertissement du 16 avril 2010 et de la décision du 14 juin 2010. Il apparaît ensuite hautement improbable, sauf à admettre que le sort s'acharnerait systématiquement sur le recourant, que ce dernier n'ait reçu ni l'avertissement du 16 avril 2010, ni la décision du 14 juin 2010 (pourtant adressée sous pli recommandé), ni même la lettre du 29 juillet 2010 par laquelle la municipalité à réexpédié la décision du 14 juin 2010. Il convient au contraire d'admettre que l'intéressé a soit délibérément ignoré les sommations adressées par l'autorité intimée, soit omis de prendre les dispositions nécessaires au suivi de son courrier en son absence, comportements qui lui sont pleinement imputables et dont il ne saurait à présent rien déduire en sa faveur sous l'angle d'un défaut d'information. Les faits relatés dans l'arrêt GE.2005.0077 témoignent par surabondance qu'en 2005 déjà, le recourant éprouvait des difficultés récurrentes à prendre connaissance et à répondre au courrier adressé par la municipalité (sous pli simple ou en recommandé); il n'avait pareillement pas répondu aux sollicitations de la police municipale qui s'était rendue à son domicile de nuit, ni n'avait donné suite à la convocation apposée par les membres des forces de l'ordre sur la porte de son logement.
Force est ainsi d'admettre, avec un degré suffisant de vraisemblance, que c'est bien avant le 7 mars 2011 que le recourant a pu prendre connaissance des griefs formulés par l'autorité intimée s'agissant de l'utilisation de sa place d'amarrage et qu'il a dès lors disposé de suffisamment de temps pour tenter de se mettre en conformité avec les dispositions du RP, si tant est qu'il souhaitait véritablement remédier à la situation existante, ce dont on ne peut à l'évidence que douter à l'aune des éléments précités.
d) Dans un ultime moyen, le recourant se plaint du caractère selon lui disproportionné de la décision attaquée, qui revient pratiquement à le priver à vie d'une telle place, eu égard à l'importance de la liste d'attente concernant les places d'amarrage au port de Lutry.
Il sied dans ce contexte de relever que la pénurie notoire en matière de places d'amarrage sévissant dans tous les ports vaudois – dont le recourant a parfaitement conscience – et le spectre de ne pouvoir retrouver que difficilement une telle place n'ont à l'évidence pas dissuadé l'intéressé d'enfreindre les dispositions du RP sans discontinuer depuis 2009, en n'occupant plus personnellement la place n° *** et en permettant l'occupation illicite de celle-ci. En agissant de la sorte, au détriment des nombreuses personnes inscrites sur la liste d'attente tenue par la municipalité, le recourant n'a du reste pas démontré un réel intérêt personnel à disposer d'une telle place pour y amarrer sa propre embarcation. Or, il est conforme à une saine administration du domaine public de ne pas bloquer des places au bénéfice de personnes qui n'en font pas usage (arrêt GE.2003.0040 du 27 avril 2004 consid. 2). Le recourant ne saurait ainsi prétendre conserver l'usage privatif d'une partie du domaine public dont il ne fait plus usage depuis près de trois ans. Il convient enfin de souligner que la municipalité a tenté à réitérés reprises, depuis 2010, d'alerter le recourant sur la problématique liée à la place n° ***. La décision attaquée n'apparaît ainsi aucunement disproportionnée. Le fait que le recourant chercherait – soudainement – à acquérir un nouveau bateau à amarrer à la place n° *** n'est pas de nature à modifier ce constat.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et versera par ailleurs des dépens à la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 56, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lutry du 13 mai 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. X.________ versera à la Municipalité de Lutry une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.