TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourants

1.

X._________, à 1*********, 

 

 

2.

Y._________, à 1*********, tous deux représentés par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population, 

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil  

  

 

Objet

 

 

Recours X._________ et consorts c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 10 juin 2011 (refus de procédure préparatoire de mariage, dossier 19811)

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, ressortissante suisse née le 21 mai 1984, et Y._________, ressortissant français né le 12 août 1985, ont formé auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne une demande d'ouverture d'un dossier de mariage, le 26 décembre 2010. Les fiancés sont parents d'Z.________, née le 30 mai 2010. Y._________ a reconnu sa fille.

Y._________ est incarcéré aux établissements pénitentiaires de Bellechasse, canton de Fribourg, depuis le 8 octobre 2010. Sa libération définitive est fixée au 14 décembre 2013, avec une éventuelle libération conditionnelle dès le 14 août 2012.

Le 29 mars 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne a constaté que les fiancés n'avaient produit aucun document attestant la légalité du séjour de Y._________ en Suisse. En conséquence, se référant à l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS 210), il a imparti un délai aux fiancés au 30 mai 2011 pour produire toute pièce prouvant la légalité du séjour de Y._________. Les fiancés ont produit, le 11 mai 2011, une attestation des Etablissements de Bellechasse, du 25 janvier 2011, confirmant la détention en exécution de peine du fiancé, jusqu'au 14 décembre 2013, ainsi qu'un certificat du Consulat général de France, à Genève, d'inscription au registre des français établis hors de France. Ce certificat, daté du 2 mars 2011, indique, comme adresse de résidence de Y._________, les Etablissements de Bellechasse.

Le 31 mai 2011, le Service de la population, en tant qu'autorité migratoire, a confirmé que le séjour de Y._________ n'était pas légal. Le 8 juin 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne a transmis le dossier de X._________ et de Y._________ à la Direction de l'état civil pour préavis. Dès lors que le séjour légal du fiancé n'était pas établi, l'office proposait de ne pas entrer en matière sur la procédure préparatoire de mariage. La Direction de l'état civil a confirmé cette appréciation le 9 juin 2011.

B.                               Par décision du 10 juin 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de mariage de X._________ et de Y._________, dès lors que le fiancé n'avait pas de séjour légal en Suisse.

C.                               X._________ et Y._________ ont recouru contre cette décision le 16 juin 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

La Direction de l'état civil, agissant en tant qu'autorité concernée, s'est déterminée sur le recours le 19 juillet 2011, tant en son nom qu'au nom de l'autorité intimée. Elle conclut au rejet du recours.

Le 4 août 2011, le mandataire des recourants a répliqué en maintenant ses conclusions quant à la poursuite de la procédure préparatoire mariage.

L'autorité intimée n'a pas répondu dans le délai imparti.

D.                               Par avis du 5 octobre 2011, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les conséquences pour les recourants de l'arrêt GE.2011.0082 rendu par le tribunal le 30 septembre 2011. La Direction de l'état civil s'est exprimée, le 17 octobre 2011, en son nom et celui de l'autorité intimée. Elle a informé le tribunal que l'Office fédéral de l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2011. Elle requérait, dans ces circonstances, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral.

La juge instructrice a rejeté la demande de suspension de cause.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département de l'intérieur (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).

En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée au tribunal de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                                L'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande des recourants tendant à l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, au motif que le recourant n'a pas fourni de titre de séjour légal en Suisse.

a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, étant précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de s’y référer intégralement.

3.                                Le recours est ainsi admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle ouvre la procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions du mariage sont remplies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC. On relèvera encore que la procédure de mariage est une procédure qui est totalement indépendante de la procédure fondée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dans cette mesure, les délits commis par le recourant, s'ils peuvent avoir une incidence sur la procédure d'autorisation de séjour menée sur la base de la LEtr, ne sont pas déterminants sous l'angle de la procédure de mariage, celui-ci n'étant pas réservé aux personnes ayant une conduite irréprochable sur le plan pénal (sur le droit des détenus de se marier, cf. ATF 117 Ia 465 consid. 2b p. 467; arrêt GE.2011.0082 précité, consid. 4).

4.                                Il est statué sans frais; les recourants, assistés d'un mandataire, ont droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 10 juin 2011 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'Office de l'état civil de Lausanne, versera à X._________ et Y._________, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2011

 

                                                         La présidente:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.