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Ur |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme Sylvia Uehlinger, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Guillaume PERROT, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la faune du 19 mai 2011 (séquestre d'un trophée) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est titulaire d'un permis de chasse depuis 1998 après avoir réussi l’examen cantonal le 12 juin 1998. Il chasse le cerf depuis douze ans.
B. Le 2 juillet 2010, le Centre de conservation de la faune et de la nature a convié les chefs des équipes de chasse à une séance d'organisation de la chasse du cerf. A cette occasion, les participants ont requis l'autorisation de pouvoir tirer sur davantage de mâles reproducteurs de plus de huit cors.
Le Centre de conservation de la faune et de la nature a organisé une série de tests afin de déterminer s'il était plus aisé de distinguer les mâles porteurs de bois avec 10 cors ou avec 8 cors. Ces tests ont permis d'établir qu'un seuil fixé à 10 cors présente un taux d'erreur de tir de 45%, alors qu'un seuil fixé à 8 cors présente seulement un taux d'erreur de tir de 10%.
Différentes variantes ont été discutées avec les membres du comité de la Fédération des sections vaudoises de la Diana (FSVD) et une solution de compromis a été trouvée. Il a été convenu que le tir est toléré jusqu'aux cerfs qui ont au maximum 5 cors (de plus de 5 cm) sur le merrain comportant le plus de cors (de plus de 5 cm) et au maximum 4 cors (de plus de 5 cm) sur le second merrain.
Le 10 novembre 2010, le Conservateur de la faune et de la nature a informé le comité de la FSVD du résultat des tests précités et de la variante finalement adoptée.
Le responsable du dicastère "grand gibier" de la FSVD a transmis aux chasseurs les informations précitées.
C. Le 19 janvier 2011, X.________ a tiré un cerf dans le secteur ******** de l'unité de gestion du 2********, au lieu-dit "3********", pour le compte de l'équipe dirigée par M. Y.________.
L'animal a fait l'objet d'un contrôle de la part des surveillants de la faune. Une fiche de contrôle de tir, relative aux mensurations du cerf, a été établie à cette occasion et mise au propre le 1er février 2011.
Il s'est avéré que ce cerf était âgé de probablement plus de dix ans et possédait six andouillers sur son merrain gauche et quatre andouillers sur son merrain droit. Il s'agissait donc d'un cerf à 12 cors irréguliers, pesant 138 kg une fois vidé.
D. Le 17 février 2011, une séance a réuni X.________, M. Y.________, M. Z.________, surveillant de la faune, et M. A.________, Conservateur de la faune.
A cette occasion, X.________ a expliqué que comme l'équipe dirigée par M. Y.________ n'avait pas réussi à prélever un cerf mâle pendant les dix premiers jours de chasse, elle avait fait appel à lui en tant que renfort pour le premier jour de prolongation de la chasse. Il a également précisé que le cerf était arrivé sur son côté gauche dans une futaie claire, puis qu'il était passé devant lui dans un taillis de petits hêtres. X.________ a indiqué que lors du tir, il se trouvait à quelque 40 mètres de sa cible et qu'il avait décompté huit cors au cerf. Celui-ci s'est toutefois enfui sans laisser de sang à l'impact, obligeant ainsi tous les membres de l'équipe de M. Y.________ à se repositionner en forêt afin de conduire une nouvelle traque visant à achever l'animal.
E. Par décision du 19 mai 2011, le Conservateur de la faune, se fondant sur l'art. 2 let. a des directives du 22 juin 2010 sur la chasse au cerf dans les Alpes et dans le Jura, a considéré que X.________ avait commis une erreur de tir et a dès lors séquestré le trophée de l'animal.
Le 30 mai 2011, X.________ a été astreint au paiement d'un émolument de 400 fr. au sens de l'art. 3 des directives précitées.
F. Le 22 juin 2011, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours, par l'intermédiaire de son mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) à l'encontre de la décision du Conservateur de la faune du 19 mai 2011. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision précitée soit réformée en ce sens qu'il soit établi qu'il n'a pas commis d'erreur de tir vis-à-vis du cerf abattu le 19 janvier 2011 au lieu-dit "3********", à ce qu'il soit libéré du paiement de tout émolument à ce titre et à ce qu'ordre soit donné au Conservateur de la faune, respectivement au Service des forêts, de la faune et de la nature, de lui restituer le trophée du cerf; subsidiairement à l'annulation de la décision rendue le 19 mai 2011 par le Conservateur de la faune, respectivement le Service des forêts, de la faune et de la nature.
Dans ses déterminations du 12 août 2011, le Conservateur de la faune a maintenu sa position; il a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de justice soient mis à la charge du recourant.
Le 29 septembre 2011, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, aux termes duquel il a requis l'assignation et l'audition de quatre témoins. Il a également confirmé les conclusions prises dans son recours du 22 juin 2011.
Dans ses déterminations du 19 octobre 2011, le Conservateur de la faune a requis l'audition de trois témoins et confirmé ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis l'audition à titre de témoins de Y.________, B.________, C.________ et D.________.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 131 I 57 consid. 2 p. 61 et les références).
b) En l'espèce, le tribunal considère que le dossier comporte tous les éléments de preuve nécessaires à l’établissement des faits pertinents pour l’issue du recours, notamment par la production du dossier complet de l’autorité intimée et des pièces produites par le recourant. Ainsi, les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et les témoignages requis n’apparaissent pas utiles (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3. La question litigieuse consiste à déterminer si c’est à juste titre que l’autorité intimée a séquestré le trophée du cerf abattu par le recourant.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si le Centre de conservation de la faune et de la nature avait la compétence de prendre cette mesure.
La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP; RS 922.0) précise à son art. 3 que ce sont les cantons qui réglementent et organisent la chasse. Ce faisant, ils doivent tenir compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture et de la protection de la nature. Le traitement soutenu des forêts et la régénération naturelle par des essences en station doivent être assurés (al. 1). Selon cette disposition, les cantons fixent les conditions de l'autorisation de chasser et déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace (al. 2). Ils doivent, par ailleurs, établir conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes (al. 3). La chasse est réglementée dans le canton de Vaud par les chapitres V à VII de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03) et par les titres IV à VII de son règlement d’application du 7 juillet 2004 (RLFaune; RSV 922.03.1), En vertu de l'art. 27 LFaune, le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour fixer la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. Ces différents éléments sont réglés par le biais d'un plan sectoriel de gestion du cerf, fondé juridiquement sur l'art. 35 du règlement d'application de la loi forestière (RLVLFo; RSV 921.01.1), dont la mise en oeuvre est assurée par les décisions quinquennales sur la chasse du 2 mai 2006 adoptées par le département. Elles sont complétées par le plan de tir annuel du 5 mai 2010.
b) La réglementation de la chasse au cerf est liée à un problème de gestion forestière. Le retour du cerf en Suisse dès la fin du 19ème siècle et l’augmentation des populations on provoqué des dégâts d’abroutissement aux rajeunissements forestiers et d’écorçage aux perchis d’épicéa entraînant des difficultés pour une régénération naturelle de la forêt. Le plan sectoriel de gestion du cerf a été établi par les autorités en collaboration avec les groupes d'intérêts concernés afin de disposer des outils de gestion qui permettent d’assurer un équilibre entre la présence du cerf et une charge acceptable pour la forêt. L’un des outils principal est le « plan de tir » qui permet de réguler les effectifs. Le plan sectoriel détermine notamment la stratégie cantonale relative à la qualité des cerfs à prélever dans le Jura, qui consiste à "épargner dans toute la mesure du possible les mâles reproducteurs (6 ans à 10 ans) et permettre un prélèvement limité de jeunes mâles de 1 an à 5 ans, soit 20% au maximum du nombre total d'animaux prélevés". Le plan sectoriel a fait l’objet d’une consultation publique du 22 mai 2007 au 21 juin 2007 et il a été approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement le 31 janvier 2008.
c) En vertu de l'art. 8 des décisions quinquennales sur la chasse, le département donne au Centre de conservation de la faune et de la nature la compétence de prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer la réalisation des plans de tir, ainsi que d'établir des directives générales pour le tir du bouquetin, les chasses spéciales du chamois et la chasse du cerf. Le plan de tir sur la chasse pour la période 2010-2011, adopté par le département le 5 mai 2010 réglemente à son art. 5, la chasse au cerf dans le Jura, et précise que dans l’unité de gestion du 2********, 12 groupes de 12 chasseurs sont autorisés à tirer 36 cerfs. Enfin, la « directive 2010 » du Centre de Conservation de la faune et de la nature sur la chasse du cerf dans les Alpes et dans le Jura mentionne dans les catégories autorisées, le mâle adulte jusqu’à 8 cors dans la zone Jura (ch. 2) et réglemente de la manière suivante le cas des cerfs abattus par erreur:
« Les cerfs abattus par erreur sont portés au contingent de tir du groupe, le groupe a l’obligation de prendre en charge le gibier abattu.
Un émolument est exigé comme suit sur la base de l’animal constaté lors du contrôle (…) au prix forfaitaire de :
Fr. 300.- pour le daguet, la bichette, la biche adulte.
Fr. 400.- pour le mâle adulte porteur de bois autre que des dagues. (…) Dans tous les cas, le trophée est séquestré. »
Le dispositif cantonal mis en place donne au Centre de conservation de la faune et de la nature la compétence de régler la catégorisation des espèces dont la chasse est autorisée par délégation du département, délégation elle-même fondée directement sur l’art. 27 LFaune. Il convient donc d’examiner si ce dispositif satisfait aux exigences du Tribunal fédéral en matière de délégation.
4. a) Le principe de la légalité est consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Il en résulte en particulier que toute restriction à un droit fondamental doit - sous réserve des cas de danger sérieux, directs et imminents - être fondée sur une base légale; s'il s'agit d'une restriction grave, elle doit être prévue par une loi (art. 36 al. 1 Cst.; ATF 132 I 229 consid. 10.1 p. 242).
Le respect du principe de la légalité dans le cadre d'une délégation de compétence législative découle du principe de la séparation des pouvoirs (ATF 118 Ia 305 consid. 2a p. 309). Le principe de la séparation des pouvoirs représente un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen (ATF 130 I 1 consid. 3.1 p. 5 et la jurisprudence citée). Il interdit à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier, il défend au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 1C_155/2008 du 5 septembre 2008 consid. 2.2; SJ 1995 p. 285, 1P.404/1994 consid. 3). Une délégation remplit ces conditions lorsque le droit constitutionnel ne l'interdit pas, qu'elle est prévue dans une loi formelle, qu'elle est limitée à une matière déterminée et que la loi elle-même énonce dans les grandes lignes les règles primaires (ATF 118 Ia 245 consid. 3b p. 247 s.;117 Ia 328 consid. 4 p. 335).
b) En l’espèce, le recourant n’indique pas quel droit fondamental serait atteint par la décision attaquée. La Constitution fédérale ne protège pas la chasse comme un droit fondamental, mais attribue au contraire à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la pratique de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux par l’art. 79 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Le recourant peut tout au plus invoquer le droit fondamental à être traité par les organes de l’Etat sans arbitraire, droit protégé part l’art. 9 Cst. Il est en revanche douteux que l’exercice de la chasse puisse bénéficier de la protection de la liberté personnelle, garantie par l’art. 10 al. 2 Cst. La question de savoir si et dans quelle mesure l'interdiction de tirer une certaine catégorie de cerfs tombe dans le champ d'application de ce droit fondamental comme élément indispensable à l'épanouissement de la personne humaine n’a pas été tranchée par la jurisprudence, mais il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d’un tel droit. Le Tribunal fédéral a examiné la question sous l’angle de l’interdiction de détenir un chien (ATF 132 I 7 consid. 3.2; arrêt 2P.221/2006 du 2 mars 2007, consid. 2). Il a considéré qu’une atteinte à ce droit fondamental pourrait, le cas échéant, être admise lorsque le détenteur d'un chien est obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou lorsqu'un passionné de chiens se voit interdire de manière générale la détention d'un chien. (ATF 2P.19/2006 du 27 avril 2007 consid. 2). Or, il n’y a pas de relation affective étroite entre le recourant et le trophée séquestré et il est douteux que la possession du trophée puisse être considérée comme un élément indispensable à l’épanouissement de la personnalité du recourant. La faculté que revendique le recourant de pouvoir tirer librement toutes les catégories de cerfs dans la région Jura n’est pas non plus un élément de la liberté personnelle. Les restrictions qui découlent de la décision attaquée ne présentent donc pas le caractère de gravité qui exigerait une loi au sens formelle (ATF 132 I 229 consid. 10.1 p. 242).
c) Ainsi, la directive 2010 de la Conservation de la faune concernant la chasse du cerf dans les Alpes et dans le Jura constitue une base légale matérielle qui fixe valablement les catégories de cerfs qui peuvent être chassées (art. 2 de la directive) et prévoit les conséquences pour les cerfs abattus par erreur qui ne font pas partie des catégories définies à l’art. 2 (art. 3 de la directive). Cette directive est valablement fondée sur une délégation de compétence prévue par l’art. 8 de la décision du département du 2 mai 2006 sur la chasse pour la période 2006 à 2011. Cette disposition charge expressément la Conservation de la faune d’établir des directives qui « règlent notamment les mesures à prendre en cas de tirs d’animaux ne correspondant pas à ceux que les chasseurs sont autorisés à tirer ». Cette délégation de compétence comprend la tâche de définir les catégories d’animaux par espèces que les chasseurs sont autorisés à tirer et donc de prévoir les mesures administratives à prendre en cas d’erreur de tir sur une catégorie d’animaux. La nécessité de définir les catégories d’animaux par espèces qui peuvent être chassés résulte d’ailleurs du plan sectoriel et la définition de ces catégories est fondée sur des motifs scientifiques qui tendent à recréer une pyramide des âges équilibrée (p. 19 du plan sectoriel). Le plan sectoriel a lui-même fait l’objet d’une consultation publique et le recourant ne prétend pas s’être opposé aux mesures du plan sectoriel destinées à adapter le plan de tir aux objectifs recherchés.
L’établissement de plans sectoriels forestiers répond d’ailleurs à une obligation du droit fédéral qui charge les cantons d’établir une planification forestière (art. 18 LFo), le plan sectoriel trouvant d’ailleurs sa base légale en droit cantonal à l’art. 22 let. c LvLFo. Enfin, l’art. 35 al. 1 précise encore la définition du plan sectoriel forestier qui est destiné à résoudre des problèmes d’aménagement spécifique. Le tribunal a confirmé dans sa jurisprudence que les plans sectoriels peuvent prévoir des mesures contraignantes concernant notamment la protection d’espèces (arrêt GE.2001.0140 du 18 novembre 2010 consid. 4). Il convient de préciser encore que la décision du département sur la chasse du 2 mai 2006 est fondée sur une délégation de compétence prévue par une loi formelle, à savoir l’art. 27 LFaune, qui énonce, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 3a), les grandes lignes et l’objet de la délégation en chargeant le département de fixer la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier.
5. a) Le recourant fait valoir un défaut de clarté de la norme de l'art. 2 let. a des directives du 22 juin 2010 sur la chasse au cerf dans les Alpes et dans le Jura. Il se réfère à la jurisprudence fédérale concernant l’exigence de densité normative suffisante, selon laquelle les règles de droit devraient être suffisamment précises et claires pour que l’administré puisse les comprendre et adapter son comportement. A son avis, la directive 2010 manquerait de clarté pour le motif que la notion de cors ne serait pas clairement définie et sujette à interprétation.
b) La notion de densité normative a été développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'exigence des conditions fixées par la Constitution fédérale pour admettre des restrictions aux droits fondamentaux, en particulier la condition relative à la base légale. L’art. 36 al. 1 Cst. prévoit en effet que toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une base légale formelle, c’est-à-dire une loi adoptée par le législateur cantonal et soumise aux règles du contrôle démocratique. La densité normative de la base légale se rapporte à la précision exigée dans la formulation de la loi; selon la jurisprudence, la précision requise doit permettre au citoyen de se conformer aux comportements exigés de lui et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude. Toutefois, l'exigence concernant la densité normative n'est pas absolue, car l'on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 132 I 112 consid. 7a p. 124). La jurisprudence admet en outre que, dans une certaine mesure, l'imprécision des normes peut être compensée par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339).
c) En l’espèce, les restrictions qui résultent de la décision attaquée ne sont pas graves (voir consid. 4b ci-dessus). Par ailleurs, la loi sur la faune ne peut manifestement pas régler toutes les conditions de chasse qui dépendent de l’évolution des différentes espèces, du nombre des populations concernées, des dégâts constatés aux cultures ou aux forêts. Il est donc conforme au principe de la densité législative que le législateur cantonal délègue au département les décisions sur la chasse. Le recourant critique toutefois spécialement la directive 2010, dans la mesure où elle introduirait le concept de cors, sujet à interprétations diverses.
Selon l'art. 4 LChP, celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton (al. 1). Cette dernière est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires (al. 2). Les conditions d’obtention d’un permis de chasse sont précisées aux art. 30 à 38 LFaune. Le candidat doit notamment passer un examen (art. 32 LFaune), dont les modalités sont précisées aux art. 25 à 36 RLFaune. L’examen porte notamment sur les connaissances de la faune et de sa biologie (art. 25 al. 1 ch. 7 RLFaune). En l’espèce, le recourant a réussi, en date du 12 juin 1998, l'examen cantonal de chasse et s'est donc vu délivrer une autorisation de chasser. Par conséquent, cela démontre qu'il a acquis les connaissances nécessaires lui permettant de faire une distinction entre les termes "cors, ramure, andouillers, surandouiller, andouiller de massacre". Par ailleurs, il convient de relever que les chefs d'équipes dans lesquelles chasse habituellement le recourant ont assisté, le 2 juillet 2010, à la séance d'organisation de la chasse du cerf, mise sur pied par le Centre de conservation de la faune et de la nature. A cette occasion, aucun des participants n'a posé de questions sur la compréhension ou la mise en application de cette norme. Ils ont seulement demandé à pouvoir tirer davantage de mâles reproducteurs de plus de 8 cors, prouvant dès lors que cette notion était comprise de tous. Enfin, dans la mesure où le recourant pratique la chasse depuis quatorze ans, il est inconcevable que la définition d'un cor et d'un andouiller lui soit inconnue, d'autant moins qu'il lui est loisible, à l'instar de tous les autres chasseurs, de s'adresser au Centre de conservation de la faune et de la nature pour obtenir des renseignements ou des précisions sur les dispositions de la chasse du cerf et ce avant que cette dernière ne débute. Le recourant n’a pas réagi lorsqu’il a reçu la directive 2010 et il ne s’est pas plaint d’un manque de précision de la norme. Ainsi, il y a lieu d'admettre que les notions de cor et d'andouiller ne prêtent pas à confusion.
6. a) Le recourant fait valoir encore différents griefs. Il prétend n'avoir jamais été informé qu'un seuil fixé à 9 cors ait été approuvé par la FSVD.
Force est toutefois de constater que le responsable du dicastère "grand gibier" de la FSVD a transmis aux chasseurs les informations selon lesquelles le tir est toléré jusqu'aux cerfs qui ont au maximum 5 cors (de plus de 5 cm) sur le merrain comportant le plus de cors (de plus de 5 cm) et au maximum 4 cors (de plus de 5 cm) sur le second merrain. Il apparaît que cette manière de procéder est conforme aux usages liant la FSVD et le canton de Vaud. En outre, il ressort de l'instruction que plusieurs chasseurs ont contacté le Conservateur du Centre de la faune et de la nature ainsi que les surveillants permanents de la faune à ce sujet.
Par conséquent, l'on ne saurait considérer que le recourant n'était pas en possession des informations précitées.
b) Le recourant estime qu'il n'a pas commis d'erreur et qu'il est très difficile, voire impossible, pour les chasseurs d'appliquer la règle posée à l'art. 2 des directives 2010 sur la chasse au cerf dans les Alpes et dans le Jura. Il précise que l'un des cors du cerf, sur son côté gauche, était caché par la ramure et n'était donc pas visible.
En l'occurrence, le recourant a admis se trouver, lors du tir, à une distance de 40 mètres du cerf. Il a précisé que celui-ci était arrivé sur son côté gauche dans une futaie claire, puis qu'il était passé devant lui dans un taillis de petits hêtres. Dans ces conditions, il semble que le recourant était parfaitement en mesure d'estimer le nombre de cors et d'andouillers que possédait le cerf. Ce n'est que dans l'hypothèse où le cerf aurait défilé parallèlement au tireur et sans tourner la tête que l'argument de non visibilité invoqué par le recourant aurait pu être crédible. Le cerf abattu par le recourant possédait six andouillers sur son merrain gauche et quatre andouillers sur son merrain droit. Il avait donc 12 cors irréguliers. Par rapport à un cerf de 8 cors irréguliers, il convient d'admettre que la différence de taille des bois et des cors est flagrante et facile à observer, surtout pour un chasseur expérimenté qui, comme le recourant, pratique la chasse depuis de nombreuses années. Enfin, il n’est pas déterminant de savoir si le recourant a ou non tiré de manière précitée. Le recourant explique d’ailleurs que le tir n’a pas eu lieu au moment ou l’animal a été vu, mais plus tard lorsqu’il était en mouvement dans la forêt, ce qui confirme le fait qu’il a eu le temps d’observer les bois du cerf, sa ramure et d’apprécier le nombre de cors.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant a commis une erreur, lors du tir, sur l'estimation de son trophée (qui n'est pas conforme aux règles établies), de sorte que le chiffre 3 de la directive 2010 est applicable.
C'est donc à juste titre que le Conservateur du centre de la faune et de la nature a procédé au séquestre du trophée et a prélevé l’émolument de 400 fr.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur dont les conclusions sont rejetées (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens. (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mai 2011 par le Conservateur de la faune est maintenue.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.