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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, représentée par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne, |
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2. |
Y.________, à 1********, représenté par Me Philippe Liechti, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours Y.________ et X.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 9 juin 2011 (procédure préparatoire de mariage) |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissant kosovar né le ********, est entré en Suisse, sans autorisation, en 2007, pour y travailler au noir. Le 21 novembre 2008, l’Office fédéral des migrations a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, jusqu’au 21 novembre 2011. Ce nonobstant, Y.________ est revenu séjourner en Suisse, sans autorisation.
B. Le 8 mars 2011, Y.________ et X.________, Suissesse, ont formé auprès de l’état-civil une demande d’ouverture de la procédure préparatoire de mariage. Le 23 mars 2011, l’Officier d’état-civil les a invités à produire un titre de séjour valide en faveur d’Y.________, dans un délai au 23 mai 2011, à peine d’irrecevabilité de la demande. Le 11 mai 2011, les fiancés ont exposé que ce mode de faire serait contraire à leur droit de se marier, et ont demandé qu’Y.________ soit mis au bénéfice d’une «tolérance de six mois» pour que la procédure préparatoire puisse parvenir à son terme. Le 9 juin 2011, l’Officier d’état-civil a constaté qu’Y.________ navait pas fourni de titre de séjour légal en Suisse, dans le délai fixé; partant, il a déclaré irrecevable la demande du 8 mars 2011.
C. Y.________ et X.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ils requièrent en outre l’autorisation de fixer une date en vue de la célébration de leur mariage, Y.________ étant mis «au bénéfice d’un titre de tolérance ou tout expression dont l’échéance est fixée au lendemain de la cérémonie de mariage». La Direction de l’état-civil, se déterminant également pour l’Office d’état civil, propose le rejet du recours.
D. Le 15 juillet 2011, le juge instructeur a rejeté la demande d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, présentées par les recourants. Ceux-ci ont formé un recours incident (cause RE.2011.0012), pendant. Le 25 août 2011, le juge instructeur a suspendu la cause dans l’attente de l’arrêt à rendre dans la cause parallèle GE.2011.0082.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la conformité de l’art. 98 al. 4 CC avec le droit au mariage, tel qu’il est garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082). Une copie de cet arrêt a été communiquée aux recourants. Dans le délai qui lui a été imparti à cette fin, la Direction de l’état-civil s’est déterminée sur la suite de la procédure, dont elle a demandé la suspension, le 17 octobre 2011, en invoquant le fait que l’Office fédéral de la justice aurait décidé de recourir auprès du Tribunal fédéral . Le juge instructeur a rejeté cette requête, le 18 octobre 2011.
2. Le tribunal n’a aucune raison de se départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, qui a fait l’objet d’une procédure de coordination rassemblant tous les juges de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de s’y référer intégralement.
3. Le recours est ainsi admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle ouvre la procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions du mariage sont remplies, notamment sous l’angle de l’art. 97a CC (cf. consid. 4 de l’arrêt GE.2011.0082, précité). Il est statué sans frais; les recourants, assistés d’un mandataire, ont droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décison rendue le 9 juin 2011 par l’Office de l'état civil de Lausanne est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’Office de l'état civil pour nouvelle décision.
IV. Il est statué sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par le Département de l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, par l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.