TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann., juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, à 1********,

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire de Lausanne-Mon-Repos, 

 

 

2.

Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet,  

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 mai 2011 (dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour l'enfant CX.________)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 30 juin 2011 à l'encontre de la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 mai 2011,

-                                  vu l'accusé de réception impartissant un délai au 2 août 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu'il y a dès lors lieu de constater l'irrecevabilité du recours, sans même se prononcer sur le caractère apparemment tardif de son dépôt,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

par ces motifs arrête :

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 18 août 2011

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.