TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2011  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Vincent Pelet et Robert Zimmermann, juges.

 

Recourante

 

X._________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil de La Côte, 

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil,  

  

 

Objet

          

 

Recours X._________ c/ décision de l'Office de l'état civil de La Côte du 7 juin 2011 (refus de concours à la célébration du mariage)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 13 juillet 2011,

- vu l'accusé de réception du 14 juillet 2011 impartissant à la recourante un délai au 3 août 2011 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’interpellation de la recourante par la juge instructrice du 8 août 2011 constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée en temps utile et lui impartissant un délai au 15 août 2011 pour se déterminer à ce sujet,

- vu l’absence de réponse de la recourante,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),


 

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu’interpellée sur la question du non-paiement dans le délai fixé, la recourante ne s’est pas déterminée,

- qu’elle n’a ainsi ni allégué ni établi avoir été empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans les délais,

- qu’il n’y a dès lors pas lieu d’accorder une éventuelle restitution de délai (art. 22 LPA-VD),

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 août 2011

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.