TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

AX.________, à 1********, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey 2,  

  

Autorité intimée

 

Chambre des notaires Service juridique et législatif, 

  

Tiers intéressé

 

Y.________, notaire, à 2********,

  

 

Objet

          

 

Recours AX.________ c/ décision de la Chambre des notaires du 14 juin 2011 (sanction disciplinaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________ est notaire à 2********. Le 9 septembre 1999, il a établi une convention, portant sur la liquidation du régime matrimonial de BX.________ et de CX.________, ainsi que sur le partage de la succession entre leurs enfants, soit AX.________, DX.________, EX.________, FX.________ et GX.________. Il a été convenu que AX.________ reprendrait l’entreprise agricole de ses parents, moyennant l’octroi d’un droit au gain en faveur de ses cohéritiers et d’un droit d’habitation en faveur de sa sœur FX.________, handicapée. GX.________ est décédé en 2005; son droit au gain a été transmis à son épouse, HX.________, ainsi qu’à leurs enfants IX.________ et JX.________.

B.                               Le 5 décembre 2007, Me Y.________ a instrumenté deux actes de vente. Le premier portait sur la vente par AX.________ de la parcelle n°******** de 3********, pour le prix de 240'000 fr. DX.________ et EX.________ ont renoncé à leur part au gain. La Justice de paix, pour FX.________, ainsi que  HX.________, IX.________ et JX.________, ont refusé d’en faire de même; leurs droits au gain ont été payés, pour un montant de 68'258,40 fr. Le deuxième acte du 5 décembre 2007 portait sur l’achat par AX.________ de la parcelle n°******** de 4********, pour le prix de 200'000 fr. Le 25 août 2008, Me Y.________ a présenté à AX.________ deux notes d’honoraires, pour un montant total de 20'000 fr. AX.________ ayant escompté financer la deuxième opération du 5 décembre 2007 par la première, il s’est trouvé démuni, de sorte que Me Y.________ a accepté de reporter l’encaissement de ses honoraires.

C.                               Le 1er décembre 2008, Me Y.________ a instrumenté deux promesses de vente par AX.________ de terrains à bâtir, avec échéance au 30 novembre 2009. Le 19 novembre 2009, confrontée au refus de AX.________ de se conformer à ses obligations, la promettante-acheteuse a fait établir deux constats de carence par Me Y.________. Le 26 novembre 2009, celui-ci a demandé à AX.________ le paiement des notes du 25 août 2008.

D.                               AX.________ a entamé des tractations en vue d’une solution alternative au financement de son entreprise, auprès de l’Office de crédit agricole. A cette fin, il a recherché l’accord des ayants-droits au gain, dont HX.________, IX.________ et JX.________, afin qu’ils consentent à l’augmentation du montant de la cédule hypothécaire grevant certains bien-fonds dont AX.________ est le propriétaire. Consulté par HX.________, Me Y.________ lui a indiqué que donner ce consentement risquait de péjorer la situation des ayants-droits, pour le cas où les terrains concernés devaient faire l’objet d’une vente forcée. HX.________, IX.________ et JX.________ n’ayant pas consenti à l’augmentation de la cédule hypothécaire, l’opération envisagée par AX.________ a capoté. Un syndicat d’améliorations foncières a fait inscrire une hypothèque légale sur les biens-fonds de AX.________. La banque Z.________ a exigé le remboursement d’un crédit hypothécaire, pour le 31 janvier 2011.

E.                               Le 31 mars 2010, AX.________ s’est adressé à la Chambre des notaires (ci-après: la Chambre) pour que celle-ci enjoigne à Me Y.________ de cesser de faire obstruction au consentement à donner par HX.________, IX.________ et JX.________. Le 31 mars 2010, AX.________ a informé la Chambre qu’il entendait contester les notes d’honoraires du 25 août 2008. Le 1er avril 2010, la Chambre a invité AX.________ à préciser ses intentions quant à une procédure de modération et à une dénonciation de Me Y.________. Le 19 avril 2010, AX.________ a réitéré ses requêtes du 31 mars 2010. Le 29 avril 2010, la Chambre a demandé à AX.________ si ses courriers devaient être considérés comme une plainte formée à l’encontre de Me Y.________, ce à quoi AX.________ a répondu par l’affirmative, le 4 mai 2010, en complétant ses moyens le 7 juin 2010. Me Y.________ s’est déterminé le 9 juin 2010. Le 22 juin 2010, AX.________ a produit des pièces, ainsi qu’une écriture spontanée, le 20 octobre 2010. Le 29 novembre 2010, Me Y.________ est intervenu auprès de la Chambre pour se plaindre de AX.________. La Chambre a entendu AX.________ et Me Y.________, séparément, le 25 janvier 2011. Le 14 juin 2011, elle a classé sans suite la plainte de AX.________. 

F.                                Celui-ci a recouru contre la décision du 14 juin 2011, dont il demande l’annulation, la Chambre étant invitée à ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de Me Y.________. La Chambre propose le rejet du recours. Y.________ a renoncé à se déterminer. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

G.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La Chambre est l’autorité compétente pour décider, d’office ou sur dénonciation, d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre d’un notaire (art. 104 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat – LNo, RSV 178.11). En présence d’une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut refuser d’ouvrir une enquête; sa décision est attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 5 et 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, mis en relation avec l’art. 104 al. 2 LNo). Le recourant, comme dénonciateur débouté, a qualité pour agir. Il y a lieu d’entrer en matière  (cf. arrêts GE.2008.0240 du 1er juillet 2010, consid. 1; GE.2006.0100 du 30 mai 2007, consid. 1c; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005).

2.                                a) L’objet du litige est déterminé par la décision attaquée, ainsi que par les conclusions et motifs du recours. L’autorité de recours ne peut examiner, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité inférieure a statué, sous la forme d’une décision qui la lie (ATAF 2010/5 consid. 2). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu (ATF 136 II 165 consid. 5 p. 174, 457 consid. 4.2 p. 462/463; 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). L’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi, rappelle que si le recourant ne peut pas prendre de conclusions sortant du cadre fixé par la décision attaquée, il lui est toutefois loisible de présenter des allégués et moyens de preuve non invoqués jusque là. Des moyens nouveaux sont partant admissibles dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal saisi d’un recours de droit administratif (cf. arrêt GE.2011.0022 du 13 mai 2011, consid. 3).

b) Dans son courrier du 20 octobre 2010, le recourant a précisé, à l’intention de la Chambre, les reproches adressés à Me Y.________. Ceux-ci sont de trois ordres. Premièrement, le recourant fait état des pressions que le notaire aurait exercé sur lui après l’instrumentation de l’acte du 1er décembre 2008 et jusqu’aux constats de carence du 30 novembre 2009. Deuxièmement, selon le recourant, Me Y.________ aurait incité HX.________, IX.________ et JX.________, à ne pas consentir à l’augmentation de la dette hypothécaire grevant certains de ses terrains, au détriment de ses intérêts. Troisièmement, le recourant considère que Me Y.________ se serait immiscé dans la conduite de ses affaires; il aurait empiété sur sa sphère privée. La Chambre a examiné ces moyens, pour les écarter. 

c) Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a fait valoir, pour la première fois, que Me Y.________ aurait omis de dissuader les ayants-droits à renoncer à leur part au gain, lors de la première vente du 5 décembre 2007. Il s’agit là d’un moyen nouveau, qui est recevable au regard de l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Au demeurant, la Chambre a eu l’occasion de se déterminer à ce propos, dans sa réponse du 15 août 2011, à laquelle le recourant a répliqué.

3.                                Le recourant reproche à Me Y.________ d’avoir violé ses devoirs de diligence et d’information.

a) Le notaire s’efforce de sauvegarder les intérêts de chacune des parties (art. 40 al. 1 LNo). Il les renseigne sur leur situation juridique et les conséquences du droit des actes qu’elles envisagent de passer (art. 43 al. 1 LNo). Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, viole ses devoirs professionnels, est passible d’une peine disciplinaire (art. 98 LNo). 

b) Le devoir d’impartialité du notaire à l’égard des parties signifie qu’il doit, en toute indépendance, les renseigner de la même façon et instrumenter les actes authentiques, sans chercher à défendre plus particulièrement les intérêts de l’une ou de l’autre partie. Il n’a pas pour autant à sauvegarder les intérêts réciproques des parties, lorsque des considérations économiques sont en jeu (Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne, 2005, n°241-243). Le notaire est tenu de renseigner les parties, de façon compréhensible et claire, sur les points qui leur sont favorables comme défavorables, en fonction des connaissances et de la situation des personnes concernées (Mooser, op. cit., n°219ss).

aa) En relation avec l’acte de vente du 5 décembre 2007, on ne voit pas comment, sans violer son devoir d’impartialité, Me Y.________ aurait pu inciter HX.________, IX.________ et JX.________, à renoncer à leur part au gain de la vente de la parcelle n°********, sans du même coup les pousser à un acte défavorable pour eux. Quant à la décision de FX.________ sur ce point, elle dépendait de la Justice de paix.

bb) En relation avec les promesses de vente du 1er décembre 2008, il incombait à Me Y.________ d’avertir le recourant des conséquences négatives d’un constat de carence, qu’il a finalement dû émettre. Que le notaire se soit plusieurs fois adressé au recourant pour cela, en le pressant d’accélérer les démarches nécessaires pour se conformer aux obligations prévues par la promesse de vente, n’a rien de surprenant. Au contraire: en s’abstenant d’agir, le notaire aurait pris le risque de s’exposer au reproche de n’avoir pas complètement informé le recourant de ses devoirs. Il est possible que le recourant ait ressenti certaines interventions de Me Y.________ comme importunes ou intempestives. Mais cela ne suffit pas pour justifier l’ouverture d’une enquête disciplinaire.

cc) Selon le recourant, Me Y.________, en incitant HX.________ à ne pas consentir à l’augmentation de la dette hypothécaire grevant le domaine, se serait trouvé dans un conflit d’intérêts et aurait prodigué des conseils défavorables au recourant. Au stade des pourparlers engagés pour assurer le financement de l’entreprise agricole par le truchement d’une augmentation du montant de l’hypothèque grevant certains immeubles dont le recourant est propriétaire, rien n’empêchait Me Y.________ de répondre aux questions (au demeurant légitimes) de HX.________, pressée par le recourant de faciliter l’opération en consentant à l’augmentation de l’hypothèque. L’information donnée par Me Y.________, selon laquelle une telle opération affaiblirait la position des ayants-droits en cas d’exécution forcée, est correcte; elle prend en compte, sous l’angle juridique, une hypothèse loin d’être absurde, eu égard à la situation financière obérée du recourant. Celui-ci aurait voulu que, pour l’aider à rétablir sa situation, Me Y.________ convainque HX.________ de donner le consentement requis. A le faire, le notaire aurait pris le risque de ne pas donner à HX.________ une vision complète et objective des choses, en violation de ses devoirs d’information et d’impartialité. A cela s’ajoute que, de toute manière, le seul consentement de HX.________ n’était pas suffisant pour réaliser l’opération envisagée par le recourant, auquel manquait également l’accord de IX.________ et JX.________.

dd) Il est possible que Me Y.________ ait démontré, à l’égard du recourant, un certain activisme, pas toujours bien perçu. La détérioration progressive de leurs relations personnelles a culminé avec la prise de position de Me Y.________ du 29 novembre 2010, qui lui a valu une remontrance de la part de la Chambre. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet d’étayer l’accusation du recourant, selon lequel Me Y.________ aurait cherché à lui dicter sa conduite ou se serait mêlé de sa vie privée.

c) En conclusion, la décision de la Chambre de ne pas ouvrir d’enquête disciplinaire à l’encontre de Me Y.________ échappe à la critique.

4.                                 Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Me Y.________, qui, agissant en personne, a renoncé à se déterminer (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 juin 2011 par la Chambre des notaires est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2011

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.