TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, représentée par Municipalité de Lausanne, à Lausanne,   

  

 

Objet

Divers          

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation du 27 juin 2011 (refus de prolongation de son autorisation provisoire d'accueil familial de jour)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, mariée et mère de deux enfants nés en février 1999, respectivement décembre 2001, a déposé le 12 octobre 2009 une demande d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée auprès de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation (DEJE). Cette demande a fait l'objet d'un préavis positif de la part du Service de protection de la jeunesse (SPJ) le 16 octobre 2009.

Dans le cadre de sa demande, X.________ a effectué les 17 et 19 novembre 2009 un stage auprès de L'Association Monsoise pour l'Insertion, la Formation et l'Alphabétisation (AMIFA) de Lausanne. Il résulte du rapport d'enquête établi le 23 décembre 2009 par cette association en particulier ce qui suit:

"Synthèse:

Mme X.________ […] accueille, depuis le mois de février 09, un enfant de deux ans, tous les matins et a pris contact avec l'AMIFA, en même temps, pour se mettre en conformité avec la LAJE [loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants; RSV 211.22].   

Mme X.________ touche l'Assurance Invalidité. Son parcours, chaotique, l'a amenée en institution spécialisée où elle a vécu une grande partie de sa vie. Ce vécu fait ressortir des éléments positifs qui motivent son projet d'accueil et d'autres plus marquants.

[…]

Aptitudes éducatives: Lors de mes visites à domicile, l'enfant accueilli était présent, J'ai pu remarquer que Mme X.________ avait une attitude tout à fait adéquate avec cet enfant. […]

Aptitudes relationnelles et de communication: Mme X.________ est une personne qui communique facilement. […] Elle a une bonne relation avec les parents de l'enfant qu'elle accueille.

Aptitudes physiques: Mme X.________ souffre d'une double scoliose depuis son adolescence avec des douleurs qui l'empêchent parfois d'effectuer certains travaux. […]

Projet d'accueil: […]

Lors de nos entretiens, Mme X.________ a exprimé le souci de suivre une formation. Le problème ne réside pas dans la volonté de participer à la formation mais dans la crainte de ne pas être capable de la suivre. Son parcours difficile, plus spécialement scolaire, explique certainement cette appréhension. Toutefois, elle se réjouit de venir à l'AMIFA pour rencontrer de nouvelles collègues et offrir à l'enfant accueilli, un espace de jeux.

Mme X.________ souhaite accueillir un seul enfant et travailler à 50 % maximum.

Remarques: Mme X.________ s'est plusieurs fois exprimée en disant qu'elle ne souhaitait pas accueillir des enfants plus grands, invoquant ses problèmes dorsaux. Son envie serait d'accueillir des bébés. Cependant, je l'ai rendue attentive au fait que les bébés sont principalement portés et que les plus grands peuvent marcher. Ce que craint Mme X.________, c'est de ne pas avoir les moyens de faire face à un enfant dont le comportement serait plus « difficile ». […]

A plusieurs occasions, Mme X.________ a montré qu'elle avait de bonnes capacités pour l'accueil des enfants. Ses craintes exprimées lors des différents entretiens, notamment par rapport à l'âge des enfants, font que nous devrons garder un œil attentif sur les moyens qu'elle mettra en place pour faire face à ses appréhensions et que l'AMIFA puisse lui offrir le soutien nécessaire.

Mme X.________ est une femme pleine de ressources et qui a montré, tout au long de son parcours chaotique, qu'elle avait la volonté d'aller de l'avant, de se prouver qu'elle avait l'envie et la capacité de mener à bien sa vie. C'est une personne qui connaît et qui nomme ses propres limites. Son projet d'accueil lui tient à cœur depuis toujours.

Préavis: Favorable.

L'accueil débuté en février 09 s'est terminé le 30 novembre 09, les parents ayant déménagé hors 1********. Ce placement à mi-temps lui a bien convenu. Sa demande d'engagement à 50 % pour un enfant me paraît tout à fait adéquate."

Le 14 janvier 2010, X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation provisoire d'accueil familial de jour, valable pour une durée de 18 mois.

B.                               Par courrier du 19 juin 2011, X.________ a requis la prolongation de cette autorisation. Elle a relevé qu'elle avait suivi les cours de formation continue de l'AMIFA du mois de février 2010 au mois de novembre 2010, mais que, "faute d'enfant à garder", elle n'avait pas été autorisée à suivre les cours de la Communauté d'Intérêt pour l'Accueil Familial de Jour (CAIFJ).

Dans un nouveau rapport adressé à la DEJE le 20 juin 2011, l'AMIFA a relevé notamment ce qui suit:

"Madame X.________ n'a pas été en mesure d'accueillir d'enfants durant des mois suite à une chute, car elle souffrait d'une hanche. […]

Madame X.________ n'a pas suivi la formation de base et a cessé de fréquenter la formation continue après quelques mois, car elle n'accueillait pas d'enfants. Elle se sentait marginalisée par rapport aux autres accueillantes. L'AMIFA n'a pas été en mesure de lui proposer un enfant durant plusieurs mois, car il y avait peu de demandes dans le quartier et aucune à 30%, 40% ou 50%. Toutefois, Mme […] l'a contactée pour l'accueil d'un enfant de 4 ans qu'elle a refusé, car il lui était présenté comme « turbulent ». Les limites de Madame X.________ sur le plan de la mobilité en lien avec son problème de hanche, ses problèmes de dos, son contrat à 50 % ne lui ont pas permis d'accueillir d'enfants.

En mars 2011, Madame X.________ s'est beaucoup manifestée pour que l'AMIFA lui place un enfant.

Le 28 mars 2011: je me suis rendue à son domicile avec […], stagiaire assistante sociale pour faire sa connaissance, évaluer sa motivation et faire le point de la situation. […] Après ce premier entretien, nous nous sommes interrogées sur sa manière de se présenter et nous avons pu percevoir certaines limites de compréhension, notamment concernant la formation de base et la formation continue. Elle s'est dite prête à suivre la formation de base comprenant que cette exigence est en lien avec son autorisation. […]

Nous n'avions aucun élément pour l'évaluer depuis qu'elle est au bénéfice d'une autorisation provisoire, c'est pourquoi j'ai été favorable à ce qu'on lui place un enfant. [Il a été possible] de lui proposer l'accueil d'un bébé de 6 mois, à 40 % du 15 mai au 15 septembre 2011. Ce placement défini dans le temps nous aurait permis de faire un test et de vérifier ou infirmer nos interrogations.

Le 19 avril 2011: nous nous sommes rendues à son domicile avec […] et les futurs parents placeurs pour l'établissement de la convention de placement. En cours d'entretien, nous avons senti les réticences des parents. Les parents n'ont effectivement pas voulu signer la convention et ont demandé un temps de réflexion. Deux jours plus tard, les parents renoncent à la place d'accueil et nous demandent une autre place d'accueil si possible. Lors de cet entretien, nous avons fait les constats suivants:

-          Lorsque Madame X.________ s'est présentée; elle a fait état de sa rente AI et de son choix de travailler à 50 % pour ne pas perdre sa rente. C'est l'aspect financier qu'elle a mis en avant et non les limites de sa mobilité que tout un chacun peut comprendre.

-          Elle a parlé d'une hospitalisation suite à des brûlures aux jambes pour illustrer qu'elle avait dû aussi se séparer de ses enfants à une période de sa vie de famille. Elle a donné des détails inappropriés et plutôt inquiétants sans pouvoir mettre les éléments dans un contexte temporel.

-          Elle n'est pas non plus parvenue à décrire une journée avec un enfant; elle était un peu confuse, parlant de sortir au parc, faire des courses, sans pouvoir séquencer la journée.

-          Enfin, lorsqu'elle s'est dite prête à laisser sa fille seule au CHUV durant toute une journée d'examens afin de se rendre disponible pour l'adaptation du futur accueil, cela démontrait son incapacité à mettre des priorités adéquates et cela a contribué à choquer tout le monde.

Le 5 mai 2011: […]. A l'occasion de cet entretien, j'ai demandé à Mme X.________ comment elle a vécu l'entretien et le refus des parents. […] Elle n'a pas un seul instant imaginé que son attitude ait pu participer au refus des parents.

Je lui ai fait part dans un deuxième temps des éléments mentionnés plus haut. Madame X.________ s'est effondrée et s'est sentie totalement disqualifiée. […] a suggéré d'autres alternatives à l'accueil familial et lui a donné un temps de réflexion […].

Le 20 mai 2011: […]. Madame X.________ a décidé de poursuivre son projet d'accueil d'enfants en journée. […] donnera un retour à X.________ à la mi-juin en se basant sur le rapport de coordination.

Nous avons pu observer que Madame X.________ a des difficultés selon certains critères du référentiel du SPJ (du 01.02.2008) notamment sur les points suivants:

[…]

1.1   Connaissances administratives

Connaître le cadre légal de l'activité d'accueil familial de jour ainsi que l'organisation administrative de la structure de coordination à laquelle elle est affiliée.

1.4 Aptitudes de communication

Etre capable de communiquer avec l'enfant accueilli, la coordinatrice et la structure de coordination, parler et comprendre suffisamment le français à cette fin.

1.5 Aptitudes personnelles

Etre capable de:

     -    réfléchir sur sa façon de faire et développer ses compétences;

     -    être capable de partager sa réflexion et sa pratique avec d'autres personnes, notamment avec la coordinatrice et les participants aux rencontres de soutien.

Il nous parait important de relever que nous n'avons actuellement pas les moyens d'effectuer un suivi personnalisé conséquent; ce dont Madame X.________ nous parait avoir besoin pour lui permettre d'établir une communication adéquate avec les parents. Sa motivation et sa bonne volonté ne sont pas des éléments suffisants. Actuellement elle ne peut pas répondre à un certain nombre d'exigences du référentiel de compétences du SPJ qui nous paraissent essentiels et ne s'est pas donnée non plus les moyens de se former en suivant la formation de base ou la formation continue de l'AMIFA. De plus, certaines tensions dans la relation de couple liées à la perte de travail de son mari, ne garantissent pas un climat stable au sein de la famille.

Compte tenu de ce qui précède, je propose de ne pas renouveler son autorisation provisoire qui sera échue le 13 juillet 2011."

Le 27 juin 2011, la DEJE a adressé la décision suivante à X.________:

"Nous avons examiné votre demande et vos arguments et pris connaissance du rapport de l'AMIFA. Il ressort cependant que vos aptitudes ne répondent pas ou que partiellement au référentiel au référentiel de compétences pour une personne pratiquant l'accueil familial de jour.

Par conséquent et au titre de responsable des régimes d'autorisation et de surveillance au nom de la LAJE, nous n'entrons pas en matière pour une prolongation de votre autorisation provisoire. Cette dernière sera échue le 13 juillet 2011 et ne sera pas renouvelée."

C.                               X.________ a formé recours contre cette décision  devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 19 juillet 2011, faisant valoir qu'elle n'était fondée sur "aucun motif clair".

Dans sa réponse du 12 septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, invoquant en substance les lacunes présentées par la recourante par rapport aux exigences posées par le référentiel de compétences pour les personnes pratiquant l'accueil familial de jour et l'intérêt public à protéger les enfants à accueillir. S'agissant de la violation de son droit d'être entendue dont semblait se plaindre la recourante, l'autorité intimée relevait que ses problèmes d'aptitudes lui avait été communiqués à l'occasion d'entretiens avec la coordinatrice, respectivement qu'une éventuelle violation de ce droit serait dans tous les cas "guérie" dans le cadre de la présente procédure de recours.

Dans ses observations complémentaires du 13 novembre 2011, la recourante a notamment indiqué qu'elle gardait alors une enfant de quatre ans à raison de trois après-midi par semaine, et que son époux avait été engagé "à un poste de travail stable" dès le 3 octobre 2011. Cela étant, l'intéressée a en substance fait valoir qu'elle pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation provisoire d'accueil familial de jour, dans la mesure où il n'était "pas contesté" qu'elle n'avait pas pu suivre le cours d'introduction pour des raisons indépendantes de sa volonté - étant précisé qu'elle avait suivi le cours de formation continue "durant 8 mois", ceci "de façon volontaire et bénévole" dès lors qu'elle n'y était pas tenue faute d'enfant à garder; quant à la formation initiale, elle n'avait pas été autorisée à la suivre pour ce même motif. Elle se prévalait par ailleurs du fait qu'aucune mise à jour de l'enquête socio-éducative n'avait été réalisée, invoquant dans ce cadre une "confusion" par l'autorité intimée entre la demande de prolongation de son autorisation provisoire et la justification d'un refus de l'autorisation définitive, et soutenait que si l'autorité avait réellement eu des doutes quant à ses compétences, elle aurait dû ordonner une enquête, cas échéant lui adresser un avertissement sur la base du rapport y relatif, et ne prononcer le retrait de son autorisation provisoire qu'en dernier lieu seulement. Elle concluait dès lors à la prolongation pour une durée de six mois de l'autorisation provisoire en cause, prenant en outre diverses conclusions "pour que l'objectivité d'une future décision d'octroi de l'autorisation définitive soit respectée", et produisait deux attestations de parents dont elle gardait - respectivement avait gardé - l'enfant.

 Par écriture du 23 décembre 2011, l'autorité intimée a relevé, en particulier, que la question de savoir si la recourante n'avait pas pu suivre la formation de base relative à l'accueil familial de jour pour des raisons indépendantes de sa volonté n'était pas "pertinente", dès lors que certaines capacités requises faisaient "manifestement" défaut chez l'intéressée. A cet égard, l'autorisation provisoire avait précisément pour but d'évaluer la candidature de l'accueillante concernée, et les doutes quant à sa capacité à accueillir des enfants s'étaient confirmés lors de la séance du 19 avril 2011.

D.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Il n'est pas contesté que le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD) et qu'il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                                Dans son recours du 19 juillet 2011, la recourante se plaint du manque de clarté de la motivation de la décision attaquée, soit (implicitement) d'une violation de son droit d'être entendue.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst-VD). Ce droit sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD), celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. art. 34 al. 2 let. d LPA-VD), celui d'avoir accès au dossier
(cf. art. 35 LPA-VD), celui de participer à l'administration des preuves (cf. art. 34 al. 1 LPA-VD), d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 1C_383/2010du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence; arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011 consid. 3).

b) En l'espèce, l'autorité intimée relève dans sa réponse du 12 septembre 2011 que la recourante a eu "l'occasion de dialoguer" avec la coordinatrice notamment les 5 et 19 mai 2011, respectivement que "les problèmes d'aptitude rencontrés" lui ont alors été communiqués. Il résulte à cet égard du rapport établi le 20 juin 2011 par l'AMIFA que l'intéressée a été informée le 5 mai 2011 des manquements qui lui étaient reprochés (en lien avec son attitude et ses déclarations lors de l'entretien du 19 avril 2011 avec les parents placeurs); la recourante ayant indiqué le 20 mai 2011 qu'elle avait décidé de poursuivre son projet d'accueil d'enfants à la journée, elle a alors été informée qu'elle aurait un "retour" à la mi-juin en se basant sur le rapport de coordination (cf. B supra). Or, il n'apparaît pas qu'elle aurait eu un tel retour - sinon directement sous la forme de la décision litigieuse -, singulièrement qu'elle aurait eu connaissance du préavis négatif résultant du rapport en cause quant à la demande de prolongation de son autorisation provisoire (laquelle a au demeurant été déposée le 19 juin 2011, soit postérieurement à ces entretiens avec la coordinatrice). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les garanties liées à son droit d'être entendue - s'agissant en particulier de son droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, respectivement de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos - auraient été respectées.

Il s'impose en outre de constater que la décision attaquée n'est pas sans prêter le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation. Cette décision se borne en effet à relever que les aptitudes de la recourante ne répondent pas ou que partiellement au référentiel de compétences pour une personne pratiquant l'accueil familial de jour, sans autre précision, et se réfère pour le reste au rapport de l'AMIFA - dont il n'est pas contesté que l'intéressée n'avait pas connaissance; la remarque figurant dans cette décision, selon laquelle l'autorité intimée aurait "examiné [ses] arguments", ne saurait dans ce cadre être retenue, dès lors que la recourante n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur les manquements qui lui étaient reprochés.

Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque, comme en l'espèce, l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 133 I 201 consid. 2.2). L'autorité intimée a par ailleurs développé ses motifs dans son mémoire de réponse, permettant à la recourante de faire valoir ses moyens en toute connaissance de cause dans sa réplique du 13 novembre 2011 (cf. arrêt GE.2010.0011 du 28 octobre 2010 consid. 2a in fine et les références). Nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond du litige, afin d'éviter un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références) - non sans attirer l'attention de l'autorité intimée sur le fait que la guérison de la violation du droit d'être entendu en instance de recours doit rester l'exception, et que la jurisprudence y relative ne saurait constituer un oreiller de paresse auquel elle s'habituerait (cf. arrêt AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b).

3.                                Sur le fond, est principalement litigieux le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la prolongation de l'autorisation provisoire d'accueil familial de jour en faveur de la recourante.

a) Selon l'art. 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.22.338). En vertu de l'art. 12 OPEE, les personnes qui publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans, doivent l’annoncer à l’autorité (al. 1). Les dispositions concernant le placement d’enfants chez des parents nourriciers s’appliquent par analogie à la surveillance qu’exerce l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).

Aux termes de l'art. 5 OPEE, l’autorisation de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le bien-être des autres enfants de la famille sera sauvegardé.

b) L'OPEE est concrétisée en droit cantonal par la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22) et son règlement d’application du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV 211.22.1). La loi en cause régit notamment l’accueil familial de jour, soit la prise en charge d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en relation avec l’art. 2, quatrième tiret, LAJE). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE).

L’accueil familial de jour est soumis au régime de l'autorisation (art. 15 al. 1 et 17 al. 1 LAJE), laquelle est octroyée par les communes conformément à l’OPEE, à la loi et aux directives élaborées par le SPJ (art. 6 al. 3, 16 al. 1 et 18 al. 1 LAJE). Aux termes de l’art. 17 al. 4 LAJE, la procédure d'autorisation, fixée par le RLAJE, comprend notamment une enquête socio-éducative, menée par une coordinatrice, relative aux personnes candidates; elle prévoit une autorisation provisoire avant l’autorisation définitive, laquelle peut être limitée dans le temps. Selon l'art. 7 al. 1 LAJE, Le SPJ fixe les titres, attestations et autres conditions pour l'octroi et le maintien de l'autorisation dans des référentiels de compétences et des cadres de référence.

A teneur de l’art. 5 RLAJE, la coordinatrice rencontre la requérante à plusieurs reprises lors de l’enquête socio-éducative; elle vérifie ses qualités personnelles et ses aptitudes, au regard des directives élaborées par le SPJ (al. 1). Elle rédige un rapport à l’autorité compétente, avec son préavis; elle y joint l'engagement écrit de la requérante de s'inscrire au cours d'introduction à l'activité familial de jour et à le suivre pendant la durée de son autorisation provisoire (al. 4).

Les Directives pour l'accueil de jour des enfants établies par le SPJ (Directives SPJ), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er février 2008, prévoient notamment qu'une personne ne peut être autorisée à accueillir dans son foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable des enfants que si elle dispose de l'expérience, des aptitudes éducatives, personnelles et sociales définies dans le référentiel de compétences pour l'accueil familial de jour (ch. 2.1 let. b); selon le référentiel de compétence en cause, sont notamment exigées pour l'accueil familial de jour les qualifications suivantes:

"1.1    Connaissances administratives

Connaître le cadre légal de l'activité d'accueil familial de jour ainsi que l'organisation administrative de la structure de coordination à laquelle elle est affiliée.

1.4          Aptitudes de communication

Etre capable de communiquer avec l'enfant accueilli, ses parents, la coordinatrice et la structure de coordination, parler et comprendre suffisamment le français à cette fin.

1.5          Aptitudes personnelles

Etre capable de réfléchir sur sa façon de faire et de développer ses compétences; de partager sa réflexion et sa pratique avec d'autres personnes, notamment avec la coordinatrice et les participants aux rencontres de soutien." 

c) En vertu de l'art. 9 RLAJE, l'autorisation provisoire est valable 18 mois
(al. 1). Elle devient caduque si, à son échéance, le titulaire ne remplit pas les conditions d'une autorisation définitive (al. 2). Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la personne au bénéfice de l'autorisation provisoire n'a pas pu suivre le cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de jour, l'autorisation peut être prolongée une fois de 6 mois (al. 3); les Directives SPJ précisent à cet égard que l'autorisation provisoire peut être "exceptionnellement" prolongée aux conditions de l'art. 9 al. 3 RLAJE (ch. 2.4).

d) Selon l'art. 17 RLAJE, si une personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour, à titre provisoire ou définitif, ne se conforme pas aux obligations résultant du régime d'autorisation, l'autorité compétente ordonne une enquête qu'elle confie à la coordinatrice (al. 1). Sur la base du rapport d'enquête, l'autorité compétente adresse un avertissement à la personne concernée et lui impartit un délai afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés (al. 2). Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité compétente prononce un retrait d'autorisation (al. 3).

e) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que l'objet de la contestation, tel que circonscrit par la décision attaquée (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et la référence; sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1), porte exclusivement sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de prolongation de son autorisation provisoire déposée par la recourante. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de cette dernière en lien avec la procédure d'autorisation définitive, s'agissant notamment de la mise à jour de l'enquête socio-éducative requise dans ce cadre (cf. art. 11 al. 1 RLAJE), ou encore avec la procédure de retrait d'autorisation, qui suppose qu'une enquête ait été ordonnée et, le cas échéant, qu'un avertissement ait été adressé à la personne concernée (cf. art. 17 al. 1 et 2 RLAJE); l'examen d'une demande de prolongation de l'autorisation provisoire, prolongation dont les conditions sont définies à l'art. 9 al. 3 RLAJE, ne suppose en effet ni mise à jour de l'enquête en cause ni nouvelle enquête, et ne prévoit pas qu'un refus de prolongation ne devrait être prononcé que pour autant qu'un avertissement apparaisse d'emblée insuffisant. C'est le lieu de relever que même lorsque les conditions en cause apparaissent réunies, l'administré ne bénéficie d'aucun droit à une telle prolongation (cf. art. 9 al. 3 RLAJ, dont il résulte que l'autorisation provisoire "peut" être prolongée), de sorte que l'autorité intimée jouit dans ce cadre d'un certain pouvoir d'appréciation; au demeurant, les Directives SPJ prévoient que la prolongation de l'autorisation provisoire en application de l'art. 9 al. 3 RLAJE doit demeurer exceptionnelle.

Cela étant, la recourante fait valoir que les conditions de prolongation de son autorisation provisoire sont réunies, dans la mesure où il n'est à son sens "pas contesté" qu'elle n'a pas pu suivre le cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de jour pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il résulte à cet égard des pièces versées au dossier, en particulier du rapport établi par l'AMIFA le 20 juin 2011 - lequel n'est pas contesté sur ce point -, que l'intéressée n'a pas été en mesure d'accueillir d'enfants "durant des mois" suite à une chute, et que l'AMIFA n'a par la suite pas été en mesure de lui proposer un enfant "durant plusieurs mois" en raison de la faible demande dans le quartier concerné; compte tenu par ailleurs de son refus d'assurer la prise en charge d'un enfant présenté comme turbulent, respectivement du fait que les parents placeurs qui l'ont rencontrée le 19 avril 2011 ont renoncé à signer la convention de placement et demandé une autre place d'accueil, la recourante n'a pas été en mesure de suivre le cours d'introduction - l'inscription à un tel cours supposant, selon ses dires, qu'elle ait la garde d'un enfant.

Dans ses observations du 23 décembre 2011, l'autorité intimée relève à cet égard que la question de savoir si, dans ces conditions, la recourante est réputée n'avoir pas pu suivre le cours d'introduction pour des raisons indépendantes de sa volonté peut en l'occurrence demeurer indécise, dès lors que, dans tous les cas, l'intéressée ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation définitive telles que prévues par le référentiel de compétences des Directives SPJ; son autorisation provisoire est ainsi devenue caduque à son échéance (cf. art. 9 al. 2, première phrase, RLAJE), sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur la demande de prolongation litigieuse.

Il résulte en particulier du rapport établi par l'AMIFA le 20 juin 2011 qu'à l'occasion de l'entretien avec les parents placeurs du 19 avril 2011, la recourante a mis en avant l'aspect financier lié à sa rente de l'assurance-invalidité pour justifier son choix de ne travailler qu'à 50 % (plutôt que ses problèmes de santé); qu'elle a évoqué une hospitalisation à la suite de brûlures aux jambes (pour illustrer le fait qu'il lui était arrivé à elle aussi de devoir se séparer de ses enfants), donnant des détails "inappropriés et plutôt inquiétants sans pouvoir mettre les éléments dans un contexte temporel"; qu'elle a été confuse dans sa description d'une journée avec un enfant, "sans pouvoir séquencer la journée"; enfin, qu'elle s'est déclarée "prête à laisser sa fille seule au CHUV durant toute une journée d'examens afin de se rendre disponible pour l'adaptation du futur accueil", ce qui démontrait son "incapacité à mettre des priorités adéquates" et avait contribué à "choquer tout le monde". La coordinatrice a dès lors retenu que les aptitudes de communication de l'intéressée (notamment) étaient insuffisantes, précisant qu'un suivi personnalisé conséquent serait nécessaire "pour lui permettre d'établir une communication adéquate avec les parents". 

Il s'impose de constater que les précisions et autres remarques de la recourante à l'égard des constats de la coordinatrice lors de l'entretien avec les parents placeurs ne sont pas nature à remettre en cause les lacunes qui lui sont reprochées en lien avec ses aptitudes de communication. En particulier, le fait qu'elle ait considéré qu'il convenait de parler "ouvertement" de l'épisode de ses brûlures aux jambes, sans contester qu'elle ait pu dans ce cadre donner des détails inappropriés voire inquiétants, apparaît manifestement déplacé dans le contexte d'un entretien avec des parents placeurs; dans le même sens, s'il résulte de ses déclarations ultérieures qu'elle n'a jamais eu l'intention de laisser sa fille seule au CHUV durant une journée complète - c'est son époux, alors au chômage, qui aurait "bien sûr été présent" -, il n'en demeure pas moins que les parents placeurs et la coordinatrice ont été choqués par la teneur de ses propos, ce qui tend à démontrer que sa façon de présenter la situation s'est là encore révélée pour le moins inadéquate. Pour le reste, le seul fait que l'intéressée ait produit à l'appui de sa réplique deux attestations de parents dont elle a gardé les enfants vantant ses qualités ne saurait se révéler déterminant - les parents en cause n'étant pas supposés avoir les compétences nécessaires pour l'évaluer sur ce point (concernant les titres et autres compétences requises, cf. le référentiel de compétences pour la coordinatrice de structure d'accueil familial de jour des Directives SPJ, ch. 2); au demeurant, le fait que des lacunes aient été constatées s'agissant des aptitudes de communication de la recourante ne signifie pas que cette dernière serait incapable, dans tous les cas, de nouer une relation de confiance avec des parents placeurs - si tel était le cas, l'intéressée n'aurait en effet jamais été mise au bénéfice d'une autorisation provisoire. Concernant ce dernier point enfin, singulièrement le fait que les conditions posées par le référentiel de compétences des Directives SPJ ont pu être considérées comme réunies lors de l'octroi de l'autorisation provisoire - y comprise au niveau des aptitudes de communication -, il ne saurait à l'évidence suffire à remettre en cause les constats effectués postérieurement par la seconde coordinatrice appelée à encadrer l'intéressée; bien plutôt, la période durant laquelle le candidat est au bénéfice d'une autorisation provisoire a précisément pour but d'évaluer s'il remplit les conditions posées à l'accueil familial de jour en vue de l'octroi d'une autorisation définitive (par le biais notamment d'une mise à jour de l'enquête socio-éducative initiale).

Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation, à tout le moins, que la recourante n'avait pas démontré que ses aptitudes de communication, s'agissant en particulier de la communication avec les parents placeurs, satisfaisaient aux exigences posées dans ce cadre par le référentiel de compétences des Directives SPJ (ch. 1.4). Or, ce seul constat justifie qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande de prolongation de son autorisation provisoire - ce d'autant plus que, comme déjà relevé, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun droit à une telle prolongation, qui ne doit être admise qu'à titre exceptionnel -, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressée présente également des lacunes s'agissant de ses connaissances administratives et de ses aptitudes personnelles (cf. ch. 1.1 et 1.5 du référentiel de compétences des Directives SPJ), respectivement si elle est réputée n'avoir pas pu suivre le cours d'introduction pour des raisons indépendantes de sa volonté.

f) On se bornera à relever, à toutes fins utiles, qu'il résulte du rapport de l'AMIFA du 20 juin 2011 que d'autres alternatives à l'accueil familial proprement dit ont été suggérées à la recourante lors de l'entretien du 5 mai 2011. Au demeurant, rien n'empêche a priori l'intéressée de remédier aux lacunes constatées, par hypothèse par le biais de formations et autres suivis personnalisés ad hoc, puis de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, en particulier du fait que la décision entreprise n'apparaît pas exempte de tout reproche s'agissant de sa motivation, il se justifie toutefois de rendre le présent arrêt sans frais (cf. art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 27 juin 2011 par la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.