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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 novembre 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Rémy Balli, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, représentée par X.________, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement secondaire d'Echallens, Collège des Trois-Sapins, |
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2. |
Etablissement primaire et secondaire de Cheseaux, La Chamberonne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 15 juillet 2011 (dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire) |
Vu les faits suivants
A. Y.________ a requis le 25 mai 2010 de l'Etablissement scolaire de La Chamberonne à Cheseaux une dérogation pour sa fille Z.________, née le 4 décembre 1998, scolarisée en 5ème année auprès de cet établissement, afin qu'elle puisse y suivre sa 6ème année en dépit du déménagement de la famille à 1********. L'Etablissement scolaire de Cheseaux a formulé un préavis positif, ajoutant que l'enfant souhaitait terminer son cycle de transition dans sa classe à Cheseaux. L'Etablissement scolaire d'Echallens - Les Trois Sapins a également émis un préavis positif en précisant qu'il était logique de terminer le cycle en cours dans l'établissement de "départ".
Par décision du 18 juin 2010, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département) a accordé la dérogation "pour l'année scolaire 2010-2011 (fin du CYT)."
B. Le 17 mars 2011, la mère de Z.________ a formulé une nouvelle demande de dérogation auprès de la direction de l'Etablissement scolaire de La Chamberonne à Cheseaux dans les termes suivants :
"Suite à notre déménagement dans la Commune d'1********, depuis presque une année, je vous fais part que ma fille Z.________ s'est enfin installée dans votre école.
Z.________ vit très mal le fait de devoir changer d'école à la fin de sa 6ème année, donc après avoir longuement discuté avec Mme A.________(sa prof principale) qui est favorable à ma demande car l'apprentissage scolaire de Z.________ pourrait avoir un changement dans ses notes et moyennes.
C'est pour cela que je vous fais parvenir ma demande à ce qu'elle reste pour poursuivre sa scolarité en 7, 8 et 9e année dans le collège de La Chamberonne. (…)"
Le 18 mars 2011, la direction de l'établissement a répondu que la demande d'autorisation devait être validée par les directions des deux établissements concernés puis signée par la cheffe du département.
Le 23 juin 2011, Y.________ a réitéré sa demande auprès de l'Etablissement scolaire de la Chamberonne à Cheseaux, en confirmant qu'elle craignait fortement qu'un changement d'école "pénalise" la suite de la scolarité de l'enfant. Elle ajoutait: "(…) comme je suis à la recherche d'un travail, il serait plus simple pour tous que Z.________ dîne chez sa marraine habitant à Cheseaux". Sur le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, comportant un choix de rubriques à cocher au titre de motif principal de la demande de dérogation, la mère de l'enfant a coché la rubrique "garde par un proche parent" en précisant: "dîner chez la marraine habitant Cheseaux".
L'Etablissement scolaire de Cheseaux a derechef formulé un préavis favorable le 22 juin 2011 ainsi qu'il suit :
"Z.________ est intégrée dans l'école de Derrière-la-Ville [Cheseaux] depuis deux ans; son orientation en VSO a été difficile à "enregistrer". Un changement de cadre pourrait encore la déstabiliser et perturber son parcours en VSO."
En revanche, l'Etablissement scolaire d'Echallens a émis un préavis négatif le 28 juin 2011, dans les termes suivants :
"Je ne doute pas que Z.________ puisse s'intégrer. Une infrastructure d'accueil pour midi sera mise sur pied en décembre."
Par décision du 15 juillet 2011, le département a refusé la dérogation sollicitée, notamment pour les motifs qui suivent :
"La loi scolaire ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais elle stipule à son article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
En effet, nous ne doutons pas que votre fille puisse s'intégrer facilement dans son établissement de domicile, qui offre un cadre très dynamique. De plus, une infrastructure d'accueil pour les repas de midi sera mise sur pied en décembre.
En conséquence, nous n'autorisons pas la scolarisation de votre fille Z.________ dans l'établissement primaire et secondaire de Cheseaux-sur-Lausanne - La Chamberonne plutôt que dans l'établissement scolaire d'Echallens - Trois Sapins."
C. Y.________ et X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 25 juillet 2011. Ils reprochent au département de ne pas tenir compte de l'état psychologique et scolaire de leur fille. La motivation du recours est ainsi libellée :
"Z.________ a dû faire face à un changement de domicile et d'école l'année dernière, avec des difficultés d'intégration qui se sont répercutées sur ses résultats scolaires.
Au moment même où notre fille trouve enfin sa place à Cheseaux, tant au niveau de ses camarades qu'avec ses enseignants, ces derniers et nous-mêmes pensons qu'un nouveau changement d'établissement serait fâcheux à tous les points de vue: résultats scolaires catastrophiques et nécessité de mettre en place un suivi psychothérapeutique. La décision du département ne met l'accent que sur des détails pratiques comme les repas de midi et ne tient pas compte de la bonne poursuite scolaire et de l'état physique d'une adolescente avec toutes les conséquences que cela implique."
Les recourants précisaient que l'Etablissement scolaire de Cheseaux leur avait envoyé récemment un courrier confirmant que l'enfant devrait se rendre dans le collège de la Chamberonne à la rentrée. Le dossier comprend à cet égard une copie d'un courrier de "juillet 2011" de l'Etablissement de Cheseaux, invitant l'enfant à s'y présenter le 22 août 2011.
Le département s'est déterminé sur le recours le 5 août 2011 en concluant à son rejet. Il a rappelé qu'il avait accordé le 18 juin 2010 la première dérogation valant pour l'année scolaire 2010-2011 (6ème année) au motif qu'il n'était pas judicieux de modifier la situation scolaire de l'enfant au cours du cycle de transition et de compliquer ainsi l'appréciation de ses aptitudes en vue de son orientation scolaire, qui devait intervenir au printemps 2011. Il était vrai que l'enfant semblait avoir éprouvé, au début tout au moins, quelques difficultés d'intégration (au collège de Cheseaux), qui semblaient cependant s'être résolues après quelque temps. Le fait qu'elle ait été déçue par son orientation en VSO était compréhensible, mais on ne voyait pas le lien de causalité entre ce fait et les déménagements dont faisaient état les recourants, dès lors qu'elle avait précisément pu effectuer l'entier du cycle de transition dans le même établissement. Le département ajoutait encore, en particulier :
"(…) le Département constate toutefois que les recourants n'ont fourni aucune pièce ni démonstration des faits qu'ils avancent, que ce soit du point de vue médical ou de celui de l'évolution des résultats scolaires de Z.________. Il n'est ainsi pas établi que Z.________ ait été affectée dans une large mesure par un changement d'école survenu - au demeurant - il y a plus de deux ans. On ne voit pas non plus pour quelles raisons une élève de 13 ans ne pourrait pas supporter, après deux ans, un nouveau changement d'établissement scolaire, afin de fréquenter les mêmes classes que ses camarades habitant, comme, elle, à 1********. (…)
(…) A lire le formulaire de demande de dérogation, il apparaît en réalité que le motif principal de la demande tient à la garde par un proche parent, respectivement à la possibilité pour Z.________ de dîner chez sa marraine à midi. A la lecture du recours, on comprend surtout que les recourants désirent conserver une solution de garde idéale pour eux à midi, dès lors que la mère de Z.________ est en recherche d'emploi. Toutefois, cette situation n'est pas exceptionnelle et relève de la convenance personnelle. De surcroît, Z.________ a presque 13 ans. Elle est autonome et n'a pas besoin, dans la même mesure qu'un élève plus jeune, de structures d'accueil. On souligne toutefois qu'un accueil de Z.________ à midi sera tout à fait possible dans l'Echallens Trois Sapins dès décembre 2011 et qu'actuellement déjà, de nombreux élèves y prennent leur pause de midi. Il n'y a donc pas lieu de craindre que Z.________ ne s'intègre pas bien dans ce nouvel établissement
(…) on relève d'ailleurs que Z.________, qui a terminé le cycle de transition et a été orientée en 7ème degré de la voie secondaire à options (VSO), va de toute manière changer de classe et se retrouver avec d'autres camarades et d'autres enseignants. Z.________ a encore trois années scolaires à effectuer. Un changement d'établissement au début du 7ème degré secondaire est judicieux et lui donnera suffisamment de temps pour s'intégrer et se stabiliser dans son nouvel établissement scolaire."
Les recourants ont produit une attestation du 10 août 2011 de la marraine de leur fille confirmant que l'enfant pouvait prendre les repas de midi chez elle à Cheseaux. Le département a fourni le 19 août 2011 des explications complémentaires sur les problèmes posés par la délimitation des aires de recrutement des différents établissements scolaires; cette délimitation se fondant sur de nombreux critères (possibilités de collaboration intercommunale, locaux existants, différences de coûts entre les solutions envisageables), les élèves ne dépendaient pas forcément de l'établissement scolaire géographiquement le plus proche.
D. Par décision incidente du 19 août 2011, le juge instructeur de la CDAP a autorisé Z.________ à reprendre sa scolarité obligatoire en classe de 7ème VSO à l'Etablissement scolaire de Cheseaux - La Chamberonne, à la rentrée du 22 août 2011.
Le département a contesté cette décision les 25 août et 31 août 2011. Il a expliqué que l'envoi de la convocation par l'Etablissement de Cheseaux résultait d'une erreur.
Le 1er septembre 2011, les recourants ont transmis une lettre manuscrite de leur fille Z.________, laquelle exprimait en substance son soulagement d'avoir pu commencer l'année scolaire à Cheseaux, en précisant qu'elle s'était déjà bien habituée à sa nouvelle classe.
Le 15 septembre 2011, le département a requis la récusation du juge instructeur. Statuant le 31 octobre 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis cette demande.
La cause a été transférée à un nouveau juge, ce dont les parties ont été informée le 9 novembre 2011.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p.310 et les arrêts cités).
b) Dans le cadre d'un pouvoir d'examen limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée, le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si l'autorité intimée est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Elle doit notamment vérifier si l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de façon erronée (arrêts GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a; AC.2008.0263 du 30 juin 2009 consid. 3; AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 2d; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4a in fine; AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 3b; arrêt AC.2001.0141 du 25 juillet 2006 consid. 1c et les références citées; RE.2000.0037 du 18 janvier 2001 consid. 2d).
2. a) Les art. 47 et 48 LS prévoient une organisation territoriale. Le Conseil d'Etat définit le nombre (neuf actuellement) et les limites des régions scolaires (art. 48 al. 2 LS; www.web-vd.ch./vd_dgeo/etablissements). L’art. 13 LS consacre ce principe. Il prévoit que les enfants fréquentent "les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents", c'est-à-dire l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au lieu de domicile ou de résidence des élèves (selon l'art. 71 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LS; RLS; RSV 400.01.1). Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents.
Il a été rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt public prépondérant (arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département."
b) La dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier (ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).
c) La jurisprudence rappelle régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, publié in BGC, septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
aa) Selon la jurisprudence, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2010.0098 du 26 août 2010 consid. 1c; GE.2010.0133 du 25 août 2010 consid. 2a).
bb) Le Tribunal administratif, devenu la CDAP le 1er janvier 2008, a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à être accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Il a également considéré qu’une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'“enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22 août 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à Saint-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en termes de transports, et que les parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à Saint-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon (commune de domicile des parents) sur la base d’une première dérogation et qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à Thierrens ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même on pouvait comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité dans l’établissement qui l’avait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28 juillet 2009). Dans un arrêt du 19 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un grand nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid. 5).
cc) Dans une situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP a cependant admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de l’enclassement de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
dd) Le tribunal a également admis une dérogation au principe de l'enclassement territorial pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne au sein de l’Etablissement secondaire de l’Elysée en 7ème année de la voie secondaire de baccalauréat (VSB) afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully à la suite de son déménagement sur le territoire de la Commune de Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’Etablissement secondaire de l’Elysée. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et il s'agissait d'autant plus de préserver les liens qu'elle est parvenue à tisser avec ses camarades de classe actuels dans un climat scolaire propice qui lui permettait de lui apporter les sentiments de qualité et de sécurité nécessaires à sa progression. Le tribunal a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver autant que faire se peut. Pour ces raisons, une dérogation à l'enclassement au lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3b).
3. En l'espèce, les recourants ont déménagé à 1******** au cours de l'année scolaire 2009/2010, alors que leur fille effectuait la première année du cycle de transition (5ème année), portant sur deux ans. Ils ont requis et obtenu le 18 juin 2010 une dérogation permettant à leur fille de terminer le cycle de transition dans l'établissement primaire et secondaire de la Chamberonne, à Cheseaux-sur-Lausanne, pour l'année scolaire 2010-2011. Avant l'achèvement de celle-ci, ils ont demandé le 17 mars 2011 à ce que leur enfant puisse poursuivre dès 2011-2012 les trois dernières années de sa scolarité secondaire (7ème, 8ème et 9ème années) au même collège de la Chamberonne au motif qu'elle vivait mal le fait de devoir changer d'école en fin de 6ème année. Le 23 juin 2011, les recourants ont expliqué qu'ils craignaient qu'un changement d'établissement scolaire "pénalise" sa scolarité et qu'il serait "plus simple pour tous" que leur fille puisse dîner chez sa marraine à Cheseaux. Le directeur de l'établissement scolaire de la Chamberonne a préavisé favorablement la demande de dérogation au motif que l'enfant y était intégrée depuis deux ans, que son orientation en VSO (au printemps 2011) avait été difficile à "enregistrer" et qu'un changement de cadre "pourrait encore déstabiliser et perturber son orientation en VSO". En revanche, le directeur de l'établissement scolaire du nouveau domicile, en l'occurrence le collège des Trois-Sapins à Echallens, a préavisé défavorablement la demande au motif qu'il ne doutait pas que l'enfant puisse s'intégrer et qu'une infrastructure d'accueil pour midi serait mise sur pied en décembre. L'autorité intimée a refusé l'octroi de la dérogation sollicitée en application du principe de l'art. 13 LS.
b) Au principe voulant, selon l'art. 13 LS, que l'enfant soit tenu, au nom de l'intérêt public rappelé ci-dessus, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents, les recourants opposent "l'état psychologique et scolaire" de leur fille "adolescente". Ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte cet élément, expliquant que l'enclassement à l'établissement de la Chamberonne à Cheseaux avait déjà constitué un changement d'école pour leur fille.
c) Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différerait de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Les recourants n'ont pas fourni la moindre pièce démontrant quelles seraient les incidences sur le développement psychologique de leur fille. Au demeurant, ils n'avaient pas coché, le 23 juin 2011 la rubrique du formulaire intitulée "raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales…), mais celle relative à la "garde d'un proche parent".
Le fait que le directeur de l'établissement scolaire de la Chamberonne, à Cheseaux, se soit montré sensible aux difficultés pour l'enfant d'accepter son orientation dans la filière VSO au terme du cycle de transition ne suffit pas en soi à l'octroi d'une dérogation à l'art. 13 LS; là non plus, la situation de l'enfant n'est pas différente de celle des autres élèves orientés dans une voie qui ne correspond pas nécessairement d'emblée à leurs voeux et/ou à celui de leurs parents.
A cela s'ajoute qu'on ne voit pas en quoi la poursuite de la scolarité de la fille des recourants, dans une filière adaptée à ses compétences, serait de nature à perturber le déroulement de sa scolarité du seul fait que celle-ci devrait se dérouler à Echallens plutôt qu'à Cheseaux. Comme le relève l'autorité intimée, la fille des recourants est arrivée au terme d'un cycle; elle est ainsi de toute manière amenée à changer de classe, de camarades et d'enseignants. S'il est vrai que le cumul des changements (déménagement à 1******** en 2009-2010 et orientation VSO au printemps 2011, au terme du cycle de transition) n'est certainement pas facile à absorber pour l'adolescente en cause, il ne suffit toutefois pas à la placer dans une situation si particulière qu'il s'imposerait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle de scolarité obligatoire. Au demeurant, l'élève a lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il est domicilié; cela suppose, s'agissant de la fille des recourants, qu'elle côtoie des camarades habitant 1******** et fréquentant l'établissement secondaire des Trois-Sapins à Echallens de façon à ce qu'elle tisse des liens étroits à l'endroit où elle vit auprès de ses parents depuis 2010.
d) Par ailleurs, le motif de garde invoqué, en particulier l'accueil pour le repas de midi auprès de la marraine à Cheseaux, ne permet pas de déroger à l'art. 13 LS pour des motifs de convenance personnelle, d'autant moins qu'une possibilité de manger sur place à proximité existait à Echallens à la rentrée d'août 2011 et qu'une structure intégrée au sein de l'établissement scolaire de cette localité était sur le point d'être mise sur pied en décembre 2011 (v. dans ce sens arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0133 du 25 août 2010; GE.2009.0119 du 18 septembre 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
e) Enfin, si les convocations respectives des établissements scolaires de Cheseaux et d'Echallens adressées aux recourants pour la rentrée scolaire de leur fille d'août 2011 ont certes semé la confusion, la convocation destinée à Cheseaux ne lie pas l'autorité intimée, seule compétente pour en décider, selon l'art. 14 LS.
f) En conclusion, l'intérêt public à scolariser la fille des recourants dans l'arrondissement scolaire de domicile de ses parents l'emporte sur les motifs invoqués par ceux-ci. La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de veiller à l'exécution de sa décision, à savoir à l'enclassement de la fille des recourants dans l'établissement secondaire d'Echallens dans les délais les plus adéquats.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juillet 2011 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.