TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt complémentaire du 8 août 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et
M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

recourants

1.

AX.________, à 1********, représenté par Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

BX.________, à 1********, représentée par Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

CX.________, à 1********, représenté par Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

autorités concernées

1.

Service de protection de la jeunesse, 

 

 

2.

ETABLISSEMENT SECONDAIRE C.-F. RAMUZ,  

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours AX.________ et consorts c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 juin 2011 (exclusion de l'école)

 

Le tribunal

-                                  vu l'arrêt du 26 août 2011 qui confirme la décision d'exclusion de l'école et indique au dernier considérant que vu l'urgence, l'indemnisation du conseil d'office du recourant fera l'objet d'une décision ultérieure,

-                                  constatant, suite à un appel téléphonique de la mère du recourant, qu'aucune décision n'a été rendue à ce sujet,

-                                  qu'il y a donc lieu que le tribunal statue, dans la composition indiquée en tête du présent arrêt en raison de la fin de fonctions du juge Vincent Pelet, remplacé par le juge Eric Kaltenrieder, en ajoutant un chiffre IV au dispositif de l'arrêt du 26 août 2011,

-                                  qu'il y a lieu d'admettre le relevé final des opérations présenté par le conseil d'office du recourant qui indique 11,30 heures de travail et des débours par 23 francs,

-                                  qu'au tarif horaire de 180 fr., augmenté de la TVA à 8%, les honoraires doivent être fixés à 2'235 fr. 60 et les débours à 24 fr. 85, soit au total  2'260 fr. 45

arrête:

I.                 L'indemnité de l'avocat Mathieu Genillod, conseil du recourant, est fixée, TVA comprise, à 2'260 fr. 45.

 

Lausanne, le 9 août 2012

 

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.