TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, juges. M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Y.________, à 1********, 

  

Sutorité intimée

 

Chambre des notaires, Service juridique et législatif, 

  

Tiers intéressé

 

Z.________, notaire, à 2********, représentée par Laurent Moreillon, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ Chambre des notaires (violation du droit d’être entendu et déni de justice)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 2 février 2000, X.________ a établi un chèque de 40’000 fr. en faveur de Me Z.________, notaire à 2********. Le même jour, A.________ a établi la quittance suivante :

" Reçu ce jour de Mme X.________, 3********, en mains propres

Un chèque de frs. 40.000.- (quarante mille francs) tiré sur l’UNION DE BANQUES SUISSES, daté du 2 février 2000, au nom de Maître Z.________, 2********, destiné à la S.I. B.________, 4********

Et

Fr.s. 24.000.- (vingt-quatre mille francs suisses) destiné à la S.I. B.________ à 4********, via Me Z.________ à 2********."

B.                     La notaire susmentionnée a établi le 3 février 2000 le reçu suivant :

"La soussignée, Z.________, notaire à 2******** pour le district de ce nom,
déclare avoir reçu ce jour du “C.________”, la somme de

HUITANTE MILLE FRANCS
(Fr. 80000.--)

répartie comme suit

a) Fr. 24'000.-- en espèces et un chèque UBS à l’ordre dudit notaire de Fr. 40'000.--,

b) la quittance du 31 décembre 1999 de Fr. 16'000.--.

En conséquence, le solde à remettre à l’ancien actionnaire, propriétaire des 80% du capital-actions de D.________ SA, est de Fr. 64'000.--."

C.                     Le 17 août 2007, X.________ s'est adressée à Me Z.________ en lui demandant ce qu'était devenu le chèque de 40’000 fr. établi à son nom le 2 février 2000 et les 24'000 fr. en espèces qu’elle lui avait remis le même jour. Ne jugeant pas satisfaisantes les explications de la notaire, X.________ s'est adressée à l'Association des notaires vaudois le 5 juin 2008, puis à la Chambre des notaires le 3 juillet 2008 en demandant l'ouverture d'une enquête administrative à l’encontre de Me Z.________.

Le 25 novembre 2008, la Chambre des notaires a notamment décidé de classer la plainte sans suite pour le motif que la prescription était atteinte, les faits datant de plus de sept ans.

X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 1er juillet 2010 (GE.2008.0240), celle-ci a partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, la Cour a retenu que la Chambre des notaires avait violé le droit d'être entendu de la recourante en ne lui transmettant pas les déterminations de la notaire intimée du 1er septembre 2008. En outre, bien qu'au regard de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'action disciplinaire se prescrivait par 5 ans à compter du jour où l'infraction avait été commise, l'obligation de reddition de compte subsistait après la fin du mandat et se prescrivait, dès la fin de ce dernier, par dix ans (art. 400 du Code des obligations ; CO, RS 220). Or la description que Me Z.________ faisait de la situation était difficilement compréhensible et il ne pouvait être retenu qu'elle s'était acquittée avec satisfaction de son obligation de reddition de compte. Par conséquent, le dossier était renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende, après instruction complémentaire, une décision statuant en connaissance de cause sur la suite qu'il convenait de donner à l'intervention de la recourante.

D.                     Faisant suite à l'arrêt susmentionné, la Chambre des notaires a ouvert, par décision du 16 novembre 2010, une enquête disciplinaire à l'encontre Me Z.________ afin de déterminer "si la notaire intimée s’[était] rendue coupable d'une infraction à la loi sur le notariat". Elle a précisé que dite enquête devait "principalement porter sur le refus de Me Z.________ de répondre de façon adéquate au sujet de l'utilisation de fonds qui lui [avaient] été confiés". L'instruction de l’enquête a été confiée aux notaires E.________ et F.________.

Les actes d'instruction de la Chambre des notaires peuvent être résumés comme suit:

-        Le 30 novembre 2010, la Chambre des notaires a décidé d'étendre l'enquête disciplinaire aux faits relatés dans le dossier "PPE G.________". Par décision du 15 février 2011, la cause a toutefois été disjointe afin "d'éviter toute confusion entre les dossiers et de préserver les droits des parties". Les mêmes enquêteurs ont été maintenus pour les deux enquêtes.

-        Me Z.________ a été entendue une première fois le 15 février 2011.

-        Suite à cet entretien, la Chambre des notaires a procédé à l'audition de X.________ et de Y.________ le 22 mars 2011 et de A.________ le 25 mars 2011.

-        Le 13 avril 2011, l'enquête disciplinaire a été étendue à l'implication de Me Z.________ dans consortium "C.________". A la même occasion, Me H.________ a été désigné comme troisième enquêteur.

-        Me Z.________ a encore été entendue le 31 mai et le 19 août 2011 et A.________ le 19 août 2011.

-        Outre les comptes-rendus des auditions susmentionnées, la Chambre des notaires a recueilli de nombreuses pièces en cours d'instruction, en particulier quatre lettres (datées respectivement des 17 février, 28 avril, 27 mai et 15 juin 2011), dans lesquelles Me Z.________ apporte des explications circonstanciées sur le déroulement des faits qui lui sont reprochés ainsi que de nombreuses pièces justificatives. Dans les lettres du 28 avril et du 27 mai 2011 elle se détermine notamment sur les écritures de X.________ du 28 mars 2011.

En revanche, exception faite de l'accès partiel au dossier auquel X.________ a eu droit lors de son audition du 22 mars 2011, elle n'a pas pu y accéder, tout au long de l'enquête. Les différentes requêtes qu'elle a adressées à la Chambre des notaires et aux enquêteurs, ainsi que la suite qui leur a été donnée, peuvent être synthétisées comme suit:

-        Le 5 décembre 2010, X.________ a déploré la jonction de cause, mais a déclaré ne pas s’y opposer. Par la même occasion, elle a demandé à pouvoir exercer son droit d’être entendue. La Chambre n’a pas rejeté ces requêtes, mais les a transmises aux enquêteurs qu’elle avait désignés.

-        Le 17 janvier 2011, X.________ a demandé l’accès au dossier. La Chambre a transmis derechef cette requête aux enquêteurs.

-        Le 3 mars 2011, X.________ a réitéré sa demande de consultation du dossier auprès des enquêteurs. Faute de réponse, elle est revenue à la charge le 11 mars 2011.

-        Le 28 mars 2011, X.________ s’est adressée aux enquêteurs, notamment pour réclamer l’accès au dossier et demander à pouvoir participer a l’audition des témoins et recevoir toutes les pièces versées au dossier. La Chambre a répondu le 13 avril 2011 que la recourante avait consulté le dossier le 22 mars 2011, et a invité cette dernière à s’adresser aux enquêteurs, s’agissant de leur propre dossier.

-        Le 6 juin 2011, X.________ s’est plainte auprès des enquêteurs de ne pas avoir été informée depuis trois mois de l’avancement de la procédure. Elle a demandé le prononcé d’une décision formelle à ce sujet et réclamé l’accès au dossier. Le 10 juin 2011, les enquêteurs lui ont promis une réponse à ce sujet.

-        Le 24 juillet 2011, X.________ s’est adressée aux enquêteurs pour réitérer ses plaintes, en les mettant en demeure d’y remédier, faute de quoi elle saisirait l’autorité de recours. Le 29 juillet 2011, les enquêteurs se sont bornés à indiquer que l’audition du 30 août 2011 était maintenue.

E.                     Le 4 août 2011, X.________, assistée de son époux, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif pour violation de son droit d'être entendue. La recourante a pris les conclusions suivantes:

"I. le présent recours est recevable à la forme;

II. l'assistance judiciaire est accordée;

III. l'effet suspensif requis est accordé en ce sens que la Chambre des Notaires est invitée à suspendre toute opération dans l'enquête disciplinaire en cause jusqu'à droit connu sur le sort du présent recours au fond;

IV. la totalité des actes d'enquête entrepris dès le 1er décembre 2010 par la Chambre des Notaires est déclarée nulle et de nul effet;

V. la Chambre des Notaires est invitée à se conformer strictement aux règles légales, notamment à celles de la LPA dans la reprise de l'enquête en cause."

Le 17 août 2011, la recourante a déposé des écritures complémentaires dans lesquelles elle a complété ses conclusions initiales comme suit :

«I. le présent recours est recevable à la forme;

II. l'assistance judiciaire est accordée;

III. la Chambre des Notaires est invitée à suspendre toute opération dans l’enquête disciplinaire en cause, ceci jusqu’à droit connu sur le sort du recours au fond déposé le 4 août 2011 ;

IV. l’audition de A.________ ordonnée pour le 19 août 2011 postérieurement au dépôt du recours du 4 août 2011 est déclarée nulle et de nul effet, comme tout acte à venir de la Chambre des notaires dans cette enquête et qui pourrait intervenir avant que le recours du 4 août 2011 ait été définitivement tranché ;

V. la Chambre des Notaires est invitée à se conformer strictement aux règles légales, notamment à celles de la LPA dans la reprise de l'enquête en cause."

Par décision du 31 août 2011, la juge instructrice a statué sur la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante.

L’autorité intimée s’est déterminée le 23 septembre 2011 en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il était recevable. Me Z.________ a déposé ses observations le 26 septembre 2011 en concluant au rejet du recours.

X.________ a répliqué le 17 octobre 2011 en confirmant ses conclusions et sa requête tendant à l’audition de I.________. Elle a en outre précisé qu'elle ne se plaignait pas d'un déni de justice formel, contrairement à ce l'autorité intimée laissait entendre dans ses déterminations du 23 septembre 2011, mais d'une violation des règles en matière d'administration des preuves.

L’autorité intimée et Me Z.________ ont déclaré renoncer à déposer des observations complémentaires, respectivement les 3 et 17 novembre 2011.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où l'autorité intimée lui refuserait implicitement le droit de consulter le dossier en ne donnant que très partiellement suite à ses diverses requêtes dans ce sens. Elle ne conclut cependant pas à ce que l'autorité intimée soit invitée à statuer dans les meilleurs délais, mais à l'annulation des opérations d'instruction menées jusqu'ici, respectivement au constat de leur nullité.

2.                      Il convient en premier lieu de déterminer si la recourante dispose de la qualité de partie dans le cadre de la procédure devant la Chambre des notaires.

Aux termes de l'art. 13 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le dénonciateur n'a pas qualité de partie, sauf disposition expresse. L'art. 104 al. 3 LNo précise que si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire.

L'exigence d'un préjudice au sens de cette disposition doit s'interpréter non pas comme celle d’un préjudice avéré mais comme la nécessité pour le dénonciateur de rendre simplement vraisemblable qu'il a subi un dommage. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et du sens de la disposition (interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (ATF 133 IV 228 consid. 2.2 p. 230 et les références citées).

En l'occurrence, une interprétation littérale du texte légal conduirait à une impasse juridique. Une enquête disciplinaire a précisément pour but de faire la lumière sur d'éventuels manquements de la part du notaire concerné. Il serait dès lors incohérent d'exiger du dénonciateur qu'il démontre, avant l'ouverture d'une enquête, avoir subi un préjudice, sans même bénéficier des moyens d'enquête dont dispose l'autorité. Par ailleurs, une interprétation historique n'est d'aucun secours ; tout au plus peut-on indiquer qu'en vertu de l’ancienne loi sur le notariat du 10 décembre 1956 (aLNo), le dénonciateur ne perdait la qualité de partie que s'il obtenait satisfaction en cours d'enquête. L'art. 132 aLNo disposait notamment: "Le notaire et, le cas échéant, le dénonçant sont entendus à propos de chaque grief articulé contre le notaire. Les parties ont le droit de consulter toutes les pièces du dossier. Elles sont admises à entreprendre des preuves, à présenter leur cause par écrit et à se faire assister d'un avocat. (…) Le dénonçant qui obtient satisfaction en cours d'enquête perd la qualité de partie." (voir en particulier le BGC automne 1956, p. 975 ss, spéc. p. 996 et 1007). Enfin, l'art. 104 al. 3 du projet de loi sur le notariat de 2004 n'a fait l'objet d'aucun débat et a été adopté sans modification par le Grand Conseil (cf. BGC 1 mai 2004, p. 423 ss, spéc. p. 444 et 482). Par conséquent, seule l'interprétation téléologique restitue le sens véritable de la disposition en cause. Il peut être retenu que la finalité de l'art. 104 al. 3 LNo est de n’admettre à la procédure d’enquête que le dénonciateur personnellement touché par l'activité incriminée.

Dans le cas présent, en date du 16 novembre 2010, la Chambre des Notaires a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me Z.________ suite à la dénonciation de X.________. En outre, il appert sans conteste que la recourante justifie d'un intérêt direct à la procédure, dans la mesure où elle prétend avoir subi personnellement un dommage de 64'000 fr. Partant, la qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 3 LNo lui est donnée.

3.                      Se pose dès lors la question de la recevabilité du recours, relativement à la nature de la décision attaquée.

a) La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judicaire [LOJV; RSV.173.01] par renvoi à l'art. 92 al. 1 LPA-VD). Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il faut d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (v. notamment, art. 2, 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

La LPA-VD définit la décision, à son art. 3, en ces termes:

« Art. 3  Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être. »

Les décisions finales, qui mettent fin à l'instance engagée, doivent être distinguées des décisions incidentes, qui interviennent dans le cours de la procédure et qui ont pour objet son déroulement. La décision incidente résout les difficultés de la procédure et permet son avancement. Elle portera par exemple sur un conflit quant aux preuves à administrer (arrêt CR.2000.0284 du 13 décembre 2001 consid. 1).

En procédure de recours (administratif et de droit administratif), l'art 74 LPA-VD (auquel renvoie l'art. 99 LPA-VD) distingue parmi les décisions incidentes celles qui sont susceptibles d'un recours séparé et celles qui ne sont susceptibles de recours que conjointement à la décision finale. Au nombre des premières (susceptibles d'un recours immédiat), figurent notamment celles qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 74 al. 3 in limine LPA-VD), celles qui ont trait à l'effet suspensif et aux mesures provisionnelles (art. 74 al. 3 in fine LPA-VD) et celles qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). L’absence de décision peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD).

La notion de décision finale ou incidente, inspirée des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard de ces dispositions (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009, consid. 1b). Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités). Par dommage irréparable au sens de l’art. 94 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le  dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c).

b) En l'espèce, l'absence de réponse de l'autorité intimée aux demandes réitérées de la recourante tendant à consulter le dossier doit être assimilée à un refus implicite d'accès au dossier. Or, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, il est difficile de soutenir que celui qui se verrait privé totalement de l'accès au dossier n'en subirait aucun préjudice irréparable pour le motif que le refus est susceptible de recours conjointement avec la décision finale (arrêt PS.2010.0033 du 10 juin 2011 consid. 2).

Cela étant, le refus de l'autorité intimée doit être assimilé à une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable à la recourante. Les autres conditions de recevabilité étant respectées (art. 75, 77 et 79 LPA-VD), le recours est recevable.

4.                      a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Dans le chapitre consacré au droit des parties, la LPA-VD prévoir à son art. 34 que les parties participent à l'administration des preuves. A ce titre, elles peuvent notamment assister à l'audition des témoins et leur poser des questions; assister aux audiences d'instruction; présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction et s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves. En outre, les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD). A titre exceptionnel, l'autorité peut refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1 LPA-VD).

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 2P.47/2002, 2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; 125 I 166 consid. 2a p. 168; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).

b) En l'occurrence, la recourante dispose de la qualité de partie depuis l'ouverture de l'enquête contre Me Z.________ le 16 novembre 2010. Or malgré les requêtes successives adressées à la Chambre des notaires les 5 décembre 2010, 17 janvier, 3, 11 et 28 mars, 6 juin et 24 juillet 2011 tendant à pouvoir consulter le dossier de la procédure, l'autorité intimée n'y a donné aucune suite. Tout au plus la recourante a-t-elle pu y accéder de manière partielle lors de son audition du 22 mars 2011. En outre, l'autorité intimée n'a que très sporadiquement informé la recourante de l'avancement de la procédure et ne lui a notamment pas fait parvenir les déterminations de Me Z.________ postérieures au 22 mars 2011, alors même que certaines d'entre elles, en particulier les lettres du 28 avril et du 27 mai 2011, comportaient des réponses explicites aux écritures de la recourante du 28 mars 2011.

Ainsi, la recourante n'a pas été en mesure d'exercer les droits élémentaires qui résultent de sa qualité de partie et il s’avère que Me Z.________ a été bien plus informée de l'avancement de la procédure que la recourante, ce qui constitue une « inégalité des armes » injustifiée. Par ailleurs, à aucun moment l'autorité intimée n'a fondé son refus - implicite vu son absence de réaction - sur un quelconque intérêt public ou privé prépondérant.

Par conséquent, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu de la recourante.

c) Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et les références citées).

Dans le cas présent, l'atteinte aux droits procéduraux de la recourante est suffisamment grave pour que l'autorité de recours ne puisse y apporter un éventuel remède. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'examiner si, compte tenu de la limitation du pouvoir de cognition de la cour de céans, celle-ci serait en mesure de réparer la violation du droit d'être entendu dont se plaint à juste titre la recourante.

5.                      a) La nullité est une sanction effective et grave qui anéantit rétroactivement l’acte déjà établi. La nullité est constatée et non pas décidée. Elle peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité (ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; 115 Ia 1 consid. 3). Pour que la nullité soit prononcée, il faut la réunion de trois éléments. Premièrement, le vice doit être grave, en raison de l’importance de la norme violée, considérée sous l’angle des principes lésés. Il en va ainsi de la violation d’une norme constitutionnelle fondamentale, portant atteinte à la dignité humaine, ou encore la violation d’une règle d’organisation procédurale essentielle. Deuxièmement, la nullité doit frapper uniquement les décisions affectées de vices manifestes ou particulièrement reconnaissables. En effet, la stabilité juridique serait gravement compromise si les actes entachés de vices cachés – soit la plupart des irrégularités – étaient sanctionnés par la nullité. Enfin, l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit, amenant en chaîne l’invalidité de tous les actes qui avaient la décision pour fondement (ATF 136 II 489 consid. 3.3 ; 133 II 366 consid. 3.2; 132 II 342 consid. 2.1 ; 132 II 21 consid. 3.1 et les références citées; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p.366 ss)

b) En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu constitue la violation d'une règle d'organisation procédurale essentielle. Le vice est en outre particulièrement reconnaissable. En revanche, il convient de relever, qu'excepté la violation susmentionnée, tant le procès-verbal des opérations tenu par l'autorité que le volumineux dossier qu'elle a constitué laissent apparaître que l'instruction est menée avec diligence et de manière circonstanciée. Dès lors, la dernière des trois conditions n'est pas remplie et, compte tenu du travail conséquent d'instruction mené par l'autorité intimée, admettre la nullité de tous les actes d’enquête entrepris depuis le 1er décembre 2010, comme le requiert la recourante, porterait une atteinte grave à la sécurité du droit.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle poursuive l'instruction en veillant expressément au respect des droits de la recourante dans sa qualité de partie, en lui permettant notamment de consulter toutes les pièces de son dossier, y compris celui des enquêteurs qu’elle a désignés et les pièces produites par Me Z.________, sous réserve d’une décision au sens de l’art. 36 LPA-VD. Les autres conclusions au fond, sortant de l’objet du litige, sont irrecevables (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 ; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les réf. cit).

Il sera statué sans frais. Vu l’issue du pourvoi, la recourante et Me Z.________ ont droit à des dépens réduits (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis partiellement, au sens des considérants, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La cause est renvoyée à la Chambre des notaires pour qu'elle donne à la recourante l'accès intégral à son dossier et celui des enquêteurs qu'elle a désignés, y compris les pièces remises par Me Z.________, sous réserve d'une décision au sens de l'art. 36 LPA-VD.

III.                    Le recours est irrecevable pour le surplus.

IV.                    Il est statué sans frais.

V.                     L'Etat de Vaud, par le Département de l'intérieur, versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                    L'Etat de Vaud, par le Département de l'intérieur, versera à Me Z.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 mars 2012

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.