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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourants |
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Z.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Office de l'état civil de La Côte, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours XY.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de La Côte du 26 août 2011 (modification du patronyme de AXYZ.________) |
Vu les faits suivants
A. AXYZ.________ est née le ******** à Cuba. Son père, XY.________, ressortissant suisse, et sa mère, Z.________, de nationalité cubaine, n’étaient pas mariés à la naissance de leur fille. XY.________ l’a reconnue le 14 septembre 2009 devant les autorités cubaines. Le document d’identité cubain de l’enfant AXYZ.________ indique le nom XYZ.________, de même que son passeport suisse établi le 26 avril 2010 par le DFAE. Les deux parents et l’enfant AXYZ.________ sont domiciliés en Suisse, à 1********.
B. Dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage de Z.________ et XY.________, la fiancée a demandé à ce que son nom soit régi par le droit cubain, de manière à pouvoir le conserver après le mariage.
Le 19 août 2011, en l’absence de nom de famille commun des fiancés, l’Office de l’état civil de la Côte a invité Z.________ et XY.________ à signer une déclaration conjointe relative au choix du nom de leur enfant après le mariage. Le 23 août 2011, XY.________ a informé l’Office de l’état civil par téléphone qu’il refusait de signer ladite déclaration et qu’il souhaitait que sa fille AXYZ.________ continue à porter le nom XYZ.________.
C. Le 25 août 2011, soit la veille de la célébration du mariage, l’Office de l’état civil de la Côte a interpellé la Direction de l’état civil sur la question du nom que porterait l’enfant après le mariage de ses parents.
La Direction de l’état civil s’est entretenue avec XY.________ par téléphone dans la matinée du 26 août 2011. A cette occasion, le fiancé a exposé que lui-même et Z.________ refusaient de modifier le nom de leur enfant et qu’ils contesteraient le nom choisi d’office par l’officier de l’état civil ensuite du mariage, à savoir XY.________.
La Direction de l’état civil a fait part de ses déterminations à l’Office de l’état civil de la Côte le même jour, soit le 26 août 2011. Elle a enjoint cet office d’inscrire l’enfant AXYZ.________ d’office au nom de son père XY.________ dans le registre de l’état civil, tout en prévoyant que les parents pouvaient déclarer, dans les 30 jours dès la notification de la décision, choisir le nom de la mère en lieu et place de celui du père et qu’il serait alors procédé à une rectification de l’enregistrement du patronyme de l’enfant.
D. XY.________ et Z.________ se sont mariés le 26 août 2011 à 2********.
E. Par décision du même jour, l’Office de l’état civil de la Côte a inscrit d’office l’enfant AXYZ.________ au nom de son père XY.________ dans le registre de l’état civil, tout en prévoyant qu’il serait procédé à la rectification de ladite inscription à la requête des parents si, dans les 30 jours dès la notification de la décision de l’officier de l’état civil, ceux-ci déclaraient conjointement vouloir choisir le nom de la mère Z.________ pour leur enfant AXYZ.________, en lieu et place de celui du père XY.________.
F. XY.________ et Z.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 26 août 2011, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il soit ordonné à l’Office de l’état civil d’inscrire leur enfant AXYZ.________ dans les registres de l’état civil sous le nom XYZ.________.
G. Dans sa réponse du 13 octobre 2011, la Direction de l’état civil a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a notamment relevé dans ses déterminations que le père de l’enfant était inscrit dans le registre de l’état civil sous le nom de XY.________, fils de BXY.________ et de CXY.________ et qu’elle constatait par conséquent que le nom de famille du père de l’enfant était un nom composé et insécable. Enfin, la Direction de l’état civil a ajouté que XY.________ avait sollicité, postérieurement au dépôt du recours, une simplification de son nom en X.________ en application de l’art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
H. XY.________ et Z.________ n’ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 21 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC ; RS 211.112.2), la célébration du mariage est enregistrée à l’office de l’état civil qui a célébré le mariage ; les inscriptions et les radiations dans les registres de l’état civil sont opérés d’office ou sur ordre de l’autorité de surveillance (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Schulthess, 2009, p. 359). L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance des offices de l'état civil. Dans le Canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département, cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours à l’autorité de surveillance. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).
En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de la Direction de l’état civil, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la Cour de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.
2. Il convient en premier lieu de définir le droit applicable à la présente cause.
Selon l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le nom d’une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d’une personne domiciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel cette personne est domiciliée. Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP).
En l’occurrence, l’enfant des recourants est binational: suisse et cubain.
Selon l’art. 23 al. 2 LDIP, lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la LDIP n’en dispose autrement. En application de cet article, la jurisprudence et la doctrine estiment que le droit d’option figurant à l’art. 37 al. 2 LDIP, cité ci-dessus, est limité au droit de l’état d’origine avec lequel l’intéressé a les liens les plus étroits (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4 et les références citées, traduit in JT 2000 I 106; ATF 5C.84/2003 du 20 mai 2003; Simon Othenin-Girard, Nationalité multiple et apatridie: conflits positifs et négatifs de nationalités en droit international privé suisse [art. 23 et 24 LDIP], AJP/PJA 2000, p. 1498 ss, spéc. p. 1504 ss).
Dès lors que l’enfant des recourants est de nationalité suisse et est domicilié en Suisse, où se trouve le domicile de ses père et mère sous l'autorité parentale desquels il est placé, la Suisse doit être considérée comme l’Etat avec lequel il a les relations les plus étroites; son nom est par conséquent régi par le droit suisse. Le fait qu'il possède également la nationalité cubaine n'a pas d'incidence sur ce point dès lors que les recourants n’invoquent aucun élément susceptible de démontrer que leur enfant aurait une relation plus étroite avec ce pays (ATF 126 III 1 précité; voir aussi ATF 116 II 504 consid. 2 p. 506: enfant de conjoints dont l'un est suisse et l’autre américain et qui possède ces deux nationalités). Il convient ainsi d’apprécier la question du nom de l’enfant selon les règles du droit suisse.
3. Les recourants font valoir que l’inscription de leur fille sous le nom XY.________ serait un acte d’ingérence inacceptable qui ne « [pourrait] avoir d’assise juridique, pour autant que celle-ci respecte les droits de l’homme et de ses symboles associés ».
Il convient ainsi d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a inscrit l’enfant AXYZ.________ dans le registre de l’état civil sous le nom de son père, XY.________, sous réserve de rectifier ladite inscription à la requête des parents si ceux-ci déclaraient conjointement vouloir choisir le nom de la mère Z.________ en lieu et place du nom du père.
a) Selon l’art. 270 al. 2 CC, l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère. L’enfant de conjoints porte leur nom de famille (art. 270 al. 1 CC). Conformément à l’art. 160 CC, le nom de famille des époux est le nom du mari (al. 1). La fiancée peut toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille (al. 2). Lorsqu’elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms (al. 3). Selon l’art. 30 al. 2 CC, il y a lieu d’autoriser les fiancés, à leur requête et s’ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille. Par ailleurs, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national (art. 37 al. 2 LDIP). Ainsi, lorsque survient un fait d’état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l’étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit à l’officier de l’état civil qu’elle souhaite que son nom soit régi par son droit national (art. 14 al. 1 OEC). Enfin, aux termes de l’art. 259 al. 1 CC, lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. Les données de l’état civil sont adaptées en conséquence (Philippe Meier/Martin Stettler, op. cit., p. 359).
b) A la suite d’une initiative parlementaire, les Chambres fédérales ont approuvé par vote du 30 septembre 2011 un projet de modification du Code civil en matière de droit du nom et de droit de cité (FF 2011 6811). Dans ce cadre, l’art. 160 CC modifié prévoit que chacun des époux conserve son nom (al. 1). Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun ; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre (al. 2). L’al. 3 précise que les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. L’art. 270 CC modifié prévoit que l’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint (al. 2). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (al. 3). Le projet de modification du Code civil contient des dispositions transitoires qui prévoient, s’agissant du nom des époux, que le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire (art. 8a Titre final). Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du Code civil, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration (art. 13d al. 1 titre final).
Le délai référendaire relatif au projet de modification a expiré le 19 janvier 2012 (FF 2011 6811 p. 6815). A ce jour, aucune date d’entrée en vigueur des modifications n’a, à priori, été fixée par le Conseil fédéral.
Le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 août 2008 relatif à la modification du Code civil précitée expose que le projet règle à l’art. 270 al. 2 CC le cas du désaccord des parents qui ne portent pas de nom de famille commun. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le nom qu’ils veulent donner à leur enfant, l’enfant reçoit le nom de la mère. Cette solution repose sur le fait qu’à la naissance le lien maternel est établi et que l’enfant est en principe plus étroitement lié à la mère dans la période qui suit la naissance. La décision en faveur de la mère ne signifie cependant pas que le père n’a pas son mot à dire lors du choix du nom. L’art. 159 CC oblige les parents à prendre une décision en commun. L’enfant ne peut recevoir le nom du père qu’avec le consentement de celui-ci. Si les parents se mettent d’accord par la suite, ils peuvent demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire du père (FF 2009 365 p. 380).
Il ressort de l’avis du Conseil fédéral du 14 octobre 2009 (FF 2009 6851) renvoyant à l’avis du 12 décembre 2008 (FF 2009 389) qu’une réglementation claire doit s’imposer lorsque les parents mariés qui n’ont pas choisi un nom de famille commun ne peuvent s’entendre sur le nom des enfants. Le Conseil fédéral relève que le projet prévoit qu’en cas de conflit, l’enfant porte le nom de la mère, mais propose toutefois, en cas de désaccord des parents, de confier la décision à une instance judiciaire, laquelle devra transférer le droit de définir le nom de l’enfant à l’un des parents. Si celui-ci ne se détermine pas dans le délai imparti, il est prévu que l’enfant reçoive alors le nom de ce parent (FF 2009 389 p. 391). Par ailleurs, le Conseil fédéral rejette la solution proposée par une minorité visant, en cas de conflit, à ce que l’enfant acquiert le nom des deux parents, le nom de la mère étant placé en première position, étant précisé que l’enfant choisirait à sa majorité l’un des deux noms. Le Conseil fédéral estime en effet que cette solution n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et ne prend pas en compte le principe de l’immutabilité du nom (FF 2009 389 p. 392). En dépit de cet avis, le projet de modification adopté par les chambres fédérales le 30 septembre 2011 ne prévoit pas de solution en cas de désaccord des époux sur le nom de leur enfant.
b) En l’espèce, l’enfant AXYZ.________ est née à Cuba le ******** où elle a acquis le double nom XZ.________ formé de la première partie du nom de son père et du premier nom de sa mère, après avoir été reconnue par son père devant les autorités cubaines. Elle a été inscrite dans le registre de l’état civil suisse sous le nom XZ.________, avant que ses parents ne se marient le 26 août 2011. Dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage, l’épouse, de nationalité cubaine, a choisi de conserver son nom, Z.________, comme le lui permet l’art. 37 al. 2 LDIP; l’art. 160 al. 3 CC ne lui aurait permis de conserver que le premier de ses deux noms de famille. Il s’en suit que les parents de l’enfant AXYZ.________ ne portent pas de nom de famille commun. Dans ces circonstances et vu le refus des parents de signer une déclaration conjointe relative au choix du nom de leur enfant, l’Office de l’état civil de la Côte, avec le concours de la Direction de l’état civil, a décidé d’inscrire d’office l’enfant AXYZ.________ sous le nom du père, XY.________, dans le registre de l’état civil, sous réserve de rectification à la requête des parents, si dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, ceux-ci déclaraient conjointement vouloir choisir le nom de la mère Z.________ en lieu et place de celui du père.
c) En l’espèce, les recourants concluent à ce que l’enfant porte la premiere partie du nom du père - X.________ - suivie du premier nom de la r - Z.________. Toutefois, le nom du père n’est pas un double nom formé de la combinaison des noms différents de ses parents, mais un seul nom rédigé en deux parties. Dans ces conditions, il est insécable. Il est ainsi d’emblée manifestement exclu de n’en attribuer que la première partie à l’enfant. Le recours doit être rejeté pour ce seul motif.
Par ailleurs, on précisera à toutes fins utiles que ni le droit suisse actuel ni le droit suisse futur ne permettraient à l’enfant de cumuler les deux noms de ses parents, ici XYZ.________, respectivement ZXY.________.
Pour le surplus, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, dans la présente constellation, l’enfant doit, respectivement peut, porter le nom du père (cf. Berner Kommenar, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, n. 55 ad art. 160, selon lequel l’enfant doit porter le nom du père lorsque les époux portent un nom défini selon le droit étranger, conformément à l’art. 160 al. 1 CC), ou le nom de de la mère (cf. Martin Jâger/Toni Siegenthaler, Das Zivilstandswesen in der Schweiz, Berne 1998, n. 9.47 p. 155, selon lequel les parents sont en droit de choisir eux-même lequel de leur deux noms ils entendent donner à l’enfant). Il ressort en effet de la décision attaquée que celle-ci donne le choix aux époux, conformément à une directive établie par la Direction de l’état civil le 14 juin 2010, intitulée « Instructions 01/2010 à l’intention des Offices de l’état civil et de la Direction de l’état civil » (ci-après: la directive), selon laquelle en l’absence de nom de famille commun des parents et en application du droit suisse sans soumission du nom au droit national (étranger), une déclaration conjointe du choix du nom de l’enfant doit être signée par les parents.
Rien ne justifie d’envisager une reformatio in pejus en imposant d’emblée aux époux le nom du père, dans une application stricte de l’art. 160 al. 1 CC; en outre, le nouveau droit autorisera de toute façon les fiancés qui conservent leur nom de choisir lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront, même si les recourants ne semblent pas pouvoir être mis au bénlfice de ces nouvelles dispositions (art. 8a et 13 d al. 1 tit. fin. CC).
d) En définitive, la solution pour laquelle a opté l’autorité intimée dans le cas d’espèce, consistant à inscrire l’enfant sous le nom de son père, soit XY.________, dans le registre de l’état civil, sous réserve de rectifier ladite inscription si les parents déclaraient conjointement dans un délai de 30 jours vouloir choisir le nom de la mere en lieu et place du nom du père, n’est pas critiquable.
Enfin, le fait que le père de l’enfant ait sollicité, postérieurement au dépôt du recours, une simplification de son nom par la suppression du nom Y.________, en application de l’art. 30 al. 1 OC, n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure.
4. Les recourants semblent soutenir que la décision querellée violerait la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
a) L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Conformément à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit au respect du nom est partie intégrante du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH (arrêt de la Cour EDH Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, requête n° 16213/90). Aux termes de l’art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Dans un arrêt du 7 novembre 1996 (122 III 414, traduit in JT 1997 I 641), se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme précité, le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 8 CEDH dans le cadre de la contestation du nom d’un enfant. Dans l’affaire concernée, les époux B. M. et M. recourait contre le refus des autorités d’inscrire leur fille au registre des naissances sous le nom de la mère B et non sous leur nom de famille M. Le Tribunal fédéral a considéré que le respect de la vie privée garanti par l’art. 8 al. 1 CEDH n’englobait pas le libre choix pour les parents du nom de famille à donner à leurs enfants. Par ailleurs, il a retenu que l’interdiction de faire des discriminations contenue à l’art. 14 CEDH n’exigeait pas une égalité de traitement absolue. Il a rappelé qu’une mesure ou une réglementation étaient notamment de nature discriminatoire lorsque les moyens utilisés n’étaient pas proportionnels au but à atteindre. En conclusion, il a considéré qu’il n’y avait pas de divergence entre l’art. 270 CC et l’art. 8 CEDH, ni entre l’art. 270 CC et l’art. 14 CEDH.
b) Au regard de la jurisprudence précitée, l’inscription par l’autorité intimée de l’enfant des recourants sous le nom de son père ne viole pas la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les recourants ne sauraient en tirer le droit de choisir le nom de famille de leur enfant.
En conclusion, la décision entreprise est conforme au droit.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 août 2011 par l’Office d’état civil de la Côte est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.