TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2012  

Composition

M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourantes

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

BX.________, à Lausanne,

représentées par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général.

  

Autorité concernée

 

Etablissement secondaire Lausanne-Belvédère.

  

 

Objet

          

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 août 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                BX.________, née le ********, est entrée en première année du cycle de transition (CYT) de I’Etablissement secondaire Y.________, à 1******** (ci-après: I’établissement), au mois d’août 2009.

Le 28 janvier 2011, le conseil de classe a proposé une première estimation de l’orientation de BX.________ en voie secondaire à options (VSO). Un premier entretien a eu lieu le 10 février 2011 entre la maîtresse de classe et la maman de BX.________, en présence de cette dernière. La mère de BX.________ a fait part de son désaccord au sujet de la première estimation de l’orientation, prônant une orientation en voie secondaire générale (VSG). Le 1er avril 2011 un nouvel entretien s’est tenu entre les parents de BX.________, la doyenne de l’établissement, l’enseignante de cours intensifs de français, l’enseignante d’Activités Créatrices Textiles/Travaux manuels (ACT/TM) et la maîtresse de classe.

Le 12 mai 2011, le conseil de classe a adressé aux parents de BX.________ une proposition motivée d’orientation en VSO, que ces derniers ont contestée par courrier du 25 mai 2011. Un nouvel entretien s’est tenu le 8 juin 2011 entre, d’une part, les parents de BX.________ et, d’autre part, la maîtresse de classe, accompagnée de plusieurs enseignants de BX.________. Suite au désaccord des parents de l’élève, le conseil de classe s’est à nouveau réuni le 14 juin 2011 et a décidé de maintenir sa proposition d’orienter BX.________ en VSO. Dite décision a été communiquée aux parents de l’élève par courrier du 15 juin suivant. Par courrier du 20 juin 2011 à la direction de l’établissement, les parents ont réitéré leur contestation d’orientation de BX.________ en VSO.

B.                               Sur préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres a décidé, dans sa séance du 24 juin 2011, de maintenir la décision d’orientation de BX.________ en VSO. Cette décision a été notifiée aux parents de l’élève par courrier du 27 juin suivant.

C.                               AX.________ a contesté ladite décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département) par courrier du 2 juillet 2011, remis à la poste le 4 juillet suivant. Dans son recours, elle demande que sa fille soit orientée en VSG pour l’année scolaire 2011-2012.

D.                               Par décision du 11 août 2011, le département a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que les résultats de BX.________ au cours de l’année correspondaient largement à ceux d’un élève orienté en VSO et que les résultats des épreuves cantonales de référence (ECR) tendaient à confirmer une orientation en VSO. A son avis, les périodes manquées avant les vacances de Noël n’étaient pas de nature à justifier un quelconque retard dans le programme scolaire. Il relevait que le tableau de synthèse confirmait que BX.________ maîtrisait, au mieux, les objectifs de base, mais qu’elle peinait à comprendre les consignes ainsi que les textes écrits. Il rejetait l’argument selon lequel la décision d’orientation aurait été basée avant tout sur la timidité de BX.________ et estimait que le droit d’être entendu des intéressés avait été respecté.

E.                               Le 12 septembre 2011, AX.________ et BX.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru contre la décision du département (ci-après: l’autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent à l’admission du recours et principalement à ce que les décisions du 24 juin et du 11 août 2011 soient réformées en ce sens que BX.________ est orientée en VSG, subsidiairement à ce que la décision du 11 août 2011 soit annulée et renvoyée à son auteur pour nouvelle instruction et décision. Elles reprochent au département de n’avoir pas tenu compte des problèmes de santé de BX.________ ni de la charge que représentait pour elle la pratique du sport à haut niveau. Elles estiment aussi que la décision attaquée contient des contradictions.

L’établissement s’est déterminé le 29 septembre 2011. Le département s’est déterminé le 14 octobre 2011 et a conclu au rejet du recours. Les recourantes n’ont pas produit d’observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l'art. 92 al. 1 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en matière scolaire. Le recours remplissant les exigences de forme, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par la recourante dans son acte de recours. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête.

Quant à la demande de pouvoir produire de nouvelles pièces, telles que des attestations médicales ou de psychologues concernant les capacités de BX.________, il n’y  a pas non plus lieu d’y donner suite dès lors que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire. On ne voit dès lors pas quelle portée pourraient avoir des attestations médicales ou de psychologues concernant les capacités scolaires de BX.________.

3.                                a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

b) En matière de parcours scolaire, respectivement d'orientation dans une filière plutôt que dans une autre, le Tribunal administratif (aujourd’hui la Cour de droit administratif et public) a toujours fait preuve de retenue dès lors que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire (voir GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités). Cette réserve est la même que celle qui est de mise dans le contexte du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire (GE.2010.0135 du 28 septembre 2011; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Pour ce qui concerne l’appréciation des compétences dans le cadre d’un examen, le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Il en va de même dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision d’orientation scolaire. Au surplus, le tribunal doit vérifier que la procédure d’orientation s’est déroulée conformément aux exigences légales.

En l’occurrence, le litige porte sur la capacité d'une élève à suivre une filière scolaire. L’analyse de cette question suppose des connaissances tant techniques que pédagogiques, propres aux matières examinées, dont disposent en principe les enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s’abstiendra d'analyser l'appréciation des compétences de BX.________ faite par les enseignants de celle-ci, sous réserve d’appréciation arbitraire.

4.                                a) Selon l’art. 26 al. 1 LS, le cycle de transition aboutit à l'orientation des élèves dans les voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à options. La VSG prépare à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38 al. 1 LS). La VSO prépare principalement à l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage (art. 39 al. 1 LS). Le cycle de transition se parcourt en deux ans, sauf cas exceptionnel défini par le règlement (art. 26 al. 2). Les parents sont associés au processus d'orientation (art. 26 al. 3). L’art. 26e al. 1 LS prévoit que, à l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une proposition motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation. En cas de désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le désaccord persistant, la conférence des maîtres tranche.

L’art. 28 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS; RSV 400.01.1) précise que l'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte d'une procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie en particulier sur: a) les résultats scolaires; b) l'évaluation globale du travail de l'élève et de son attitude face aux apprentissages; c) l'observation du travail de l'élève dans les disciplines à niveaux; d) les résultats de l'élève aux épreuves cantonales de référence; e) le projet personnel de l'élève et ses intérêts. Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève: a) son degré de maîtrise des objectifs du programme; b) ses progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année; c) sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières; d) son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général.

Au cours de la seconde année du cycle, le conseil de classe communique aux parents une première estimation de l'orientation (art. 29 al. 1 RLS). L'établissement adresse la proposition motivée d'orientation aux parents dans le courant du mois de mai de la seconde année du cycle. Cette proposition prend en compte et qualifie chacun des éléments énumérés à l'art. 28 al. 2. Aucun élément ne peut, à lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée (art. 30 RLS). L’art. 31 al. 1 RLS prévoit que, au cas où les parents contestent la proposition d'orientation, les partenaires se rencontrent pour un nouvel examen de la situation. Suite à cet entretien, le conseil de classe maintient ou modifie sa proposition et en fait part aux parents. Ceux-ci informent le directeur, par écrit, de leur position finale (art. 31 al. 2 RLS). Sur préavis final du conseil de classe et en connaissance de la position des parents, la conférence des maîtres décide de l'orientation de chaque élève (art. 32 al. 1 RLS).

b) En l’espèce, on constate que, au plan formel, la procédure décrite ci-dessus a été respectée par l’établissement.

5.                                Il y a lieu à ce stade de reprendre les arguments invoqués par les recourantes pour contester sur le fond la décision attaquée, à savoir l’orientation de BX.________ en VSO.

aa) Les recourantes reprochent en premier lieu à l’autorité de n’avoir pas tenu compte des soucis de santé de BX.________. A leur avis, une certaine attitude en classe et des résultats scolaires médiocres seraient liés à divers problèmes médicaux dont souffrirait BX.________. Le tribunal relève tout d’abord qu’il paraît difficilement concevable qu’un élève puisse prétendre à être orienté dans une voie qui ne correspond pas à ses résultats et à son comportement scolaire pour le motif que ce sont uniquement des problèmes médicaux qui l’empêchent d’obtenir des meilleurs résultats et d’adopter une comportement différent. Quoiqu’il en soit, il apparaît en l’occurrence que les problèmes médicaux allégués n’ont pas pu avoir une influence déterminante sur les résultats de BX.________. Il convient de reprendre le certificat médical établi par la pédiatre Z.________ en date du 18 août 2011, retraçant le parcours médical de BX.________ depuis 2003. Celui-ci relève les éléments médicaux suivants:

-                 otites et surdités: selon la pédiatre, le problème est complètement résolu depuis plus d’un an (soit déjà avant l’été 2010) et les contrôles ont montré la guérison sans séquelle; ces soucis ne peuvent donc pas avoir été déterminants pour l’année scolaire 2010-2011;

-                 asthme chronique allergique, qui entraîne une désensibilisation hebdomadaire, la prise de médicaments et qui a occasionné des hospitalisations: la date des hospitalisations n’est pas mentionnée. Il n’apparaît pas qu’elles aient eu lieu en 2010-2011, vu le nombre limité d’heures d’absence de BX.________ durant cette année scolaire (les absences de cette période sont en plus liées avant tout à un congé demandé pour une visite de la famille à l’étranger en décembre 2010). En outre, l’asthme chronique allergique allégué ne paraît pas avoir gêné BX.________ dans le cadre de sa pratique intensive de la natation. Il n’y a dès lors pas non plus de raisons de penser qu’il l’ait gênée dans le cadre de l’école;

-                 douleurs abdominales chroniques faisant suite à des infections en 2005 et 2008: BX.________ a dû faire face à des difficultés alimentaires durant deux ans et « subir » de nombreuses consultations au CHUV. A nouveau, il apparaît que les problèmes sont antérieurs à l’année 2010-2011 et qu’ils n’ont ainsi pas influencé les prestations de l’année scolaire déterminante. En plus, ces soucis ne semblent également pas avoir gêné BX.________ dans le cadre de sa pratique intensive de la natation. Il n’y a dès lors pas non plus de raisons de penser qu’ils l’aient gênée dans le cadre de l’école;

-                 kyste du poignet: après une intervention en 2009, BX.________ suit un traitement conservateur, soit une immobilisation par attelle. Il n’est pas impossible qu’un tel traitement puisse avoir eu un effet sur l’écriture de BX.________. Le tribunal relève toutefois que l’écriture de BX.________ n’est pas mentionnée dans la décision d’orientation. Il ne s’agit pas d’un élément qui a été considéré comme déterminant dans l’appréciation de ses compétences.

Pour le reste, l’appréciation de la pédiatre de BX.________ ne peut être substituée à celle des enseignants. Le tribunal relève également que la décision d’orientation de BX.________ n’a pas été justifiée par son absentéisme. Au demeurant, celui-ci a été limité avant tout à la période précédant Noël 2010 – en raison d’un congé demandé par les parents de BX.________ et non pour des raisons de maladie – et ne peut pas avoir eu d’incidence décisive sur les résultats de BX.________.

La décision d’orientation n’a pas non plus été justifiée par son écriture ni par sa timidité. La synthèse faite par les enseignants est en effet ainsi formulée:

« Degré de maîtrise des objectifs du programme:

BX.________ maîtrise les objectifs élémentaires de manière juste satisfaisante et n’est pas à l’aise dans les tâches complexes. Elle ne maîtrise que rarement les objectifs élémentaires en français. A part en maths, elle ne comprend pas toujours ou même difficilement les consignes. Elle ne sait généralement pas utiliser efficacement une fiche d’objectifs pour se préparer à un test, n’y accorde pas assez de temps. Elle comprend difficilement un texte écrit et éprouve beaucoup de difficultés à utiliser l’oral et l’écrit pour s’exprimer.

Progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année:

Les efforts de BX.________ sont plutôt soutenus, surtout en classe, à part en français où son engagement est vraiment minimum. Ses progrès sont peu marqués dans l’ensemble. Elle a besoin d’aide et de soutien pour progresser. Elle a suivi l’appui de français et les cours intensifs de français, mais ne sait pas toujours tirer profit de l’aide apportée. Elle applique rarement des stratégies pour apprendre, même pour des apprentissages par cœur.

Capacité à s’adapter à de nouvelles conditions d’apprentissage et à des nouvelles matières:

BX.________ n’est pas à l’aise face à la nouveauté, doute de ses capacités (à part en maths). Elle manifeste peu de curiosité et d’esprit d’ouverture en classe. Elle s’engage dans ses apprentissages positivement. Elle assimile relativement vite dans les branches plus scientifiques et plutôt lentement dans les branches de structuration et d’éveil. Elle éprouve quelques difficultés à réutiliser ses connaissances à l’identique, comme en contexte. Elle a besoin de nombreuses répétitions pour les fixer. Elle fait peu de liens.

Attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général:

BX.________ s’investit dans son travail en classe mais pas assez à domicile. Elle montre peu d’intérêt dans son travail. Elle a envie de bien faire malgré les difficultés rencontrées. Elle ne se met que difficilement en recherche. Elle est peu autonome encore et a besoin d’encouragements pour persévérer. Elle a besoin d’être cadrée et stimulée pour s’organiser. Il faut lui apporter des techniques de travail. Elle coopère volontiers dans un groupe. Les devoirs sont faits de manière régulière. ».

Cette synthèse se prononce de manière approfondie sur les critères posés par l’art. 28 RLS. Elle ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que l’appréciation faite par les enseignants serait arbitraire. Le tribunal de céans n’a dès lors pas de raisons de la remettre en cause.

bb) Les recourantes expliquent aussi que BX.________ a suivi des cours de natation à haut niveau et elles reprochent aux autorités de ne pas avoir pris en considération cette surcharge sportive pour expliquer la baisse de ses résultats scolaires.

On voit mal en quoi le fait que la famille de BX.________ ait apparemment donné aux activités sportives de cette dernière une importance peut-être excessive serait de nature à remettre en cause la décision relative à son orientation et à faire admettre le recours.

cc) Les recourantes déduisent du fait que le rapport de l’enseignante A.________ du 21 juin 2011 contient des éléments positifs à l’égard de BX.________ et n’exclut pas la possibilité d’un raccordement en VSG en fin de 7e que la décision attaquée est contradictoire et arbitraire.

Le grief n’est pas fondé, premièrement car l’orientation ne dépend pas de l’avis d’un seul enseignant mais de l’ensemble du conseil des maîtres (cette enseignante préconisait d’ailleurs aussi l’orientation en VSO), deuxièmement, car l’orientation en VSO concerne des enfants qui suivront plus tard des formations professionnelles par apprentissage. Or ces enfants sont à l’évidence des enfants qui disposent également de qualités et de compétences, qu’il est normal de souligner dans le cadre d’une appréciation d’ensemble.

dd) Enfin, les recourantes ont produit des déclarations de la professeur de langue et culture portugaise selon laquelle BX.________ serait une « assez bonne élève qui a fait des progrès », qui « organise bien ses idées » et « écrit mieux que la moyenne ». Elles ont également fourni l’attestation du professeur de piano de BX.________ depuis septembre 2010, qui relève que celle-ci manifeste de « intérêt à progresser » et « montre de la curiosité ». Sans remettre en cause ces attestations positives, le tribunal relève que l'appréciation des compétences de l'élève est réservée à ses enseignants et non pas à des personnes qui interviennent dans le cadre d’activité de loisirs, sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire. Or, on l’a vu, tel n’est pas le cas en l’espèce.

c) En conclusion, la décision attaquée n’est contraire à aucune disposition légale ou réglementaire expresse, et ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité intimée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourantes qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, ces dernières n’ont pas droit aux dépens requis.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 août 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1’000 (mille) francs est mis à la charge des recourantes.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 janvier 2012

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.