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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
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AX.________ et BX.________, à Oulens-sous-Echallens, représentés par Me Guy LONGCHAMP, avocat à St-Sulpice VD, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet, |
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2. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 août 2011 (enclassement; cycle initial) |
Vu les faits suivants
A. AX.________ et BX.________ sont les parents de CX.________, né le ********. Ils sont domiciliés à Oulens-sous-Echallens, commune faisant partie de l'arrondissement scolaire de l'Etablissement primaire et secondaire d'Echallens Poliez-Pittet (ci-après: l'Etablissement scolaire). Il existe quatre secteurs primaires, à savoir Echallens, Assens et environs, Oulens-sous-Echallens et environs, ainsi que Bettens et environs.
B. AX.________ et BX.________ ont inscrit leur fils au cycle initial (ci-après: CIN) pour la rentrée d'août 2011.
C. Selon les explications de la direction de l'Etablissement scolaire, celle-ci a procédé, en mars 2011, à la première ébauche du plan d'enclassement, aux fins de déterminer le lieu de scolarisation des élèves du CIN. A cette occasion, il était apparu que si les classes prévues à Echallens étaient en sous-effectif, celles situées à Oulens-sous-Echallens et Goumoëns-la-Ville étaient, elles, en sureffectif. Il a ainsi été envisagé de scolariser les élèves de Penthéréaz à Sugnens et ceux provenant de Bettens à Echallens.
Informé de ce plan d'enclassement le 10 mars 2011, le Conseil exécutif d'Oulens-sous-Echallens a fait savoir au Directeur de l'Etablissement scolaire qu'il apparaissait préférable de scolariser au Collège de Court-Champ à Echallens les huit futurs élèves domiciliés à Oulens-sous-Echallens, plutôt que les sept de Bettens.
Le projet d'enclassement a été approuvé le 26 avril 2011 lors d'une séance réunissant le municipal d'Echallens, ainsi que les présidents des conseils exécutifs des communes d'Assens et environs, Bottens et environs et Oulens-sous-Echallens et environs.
Le 14 juin 2011, lors d'un conseil général, la population d'Oulens-sous-Echallens a été informée de manière informelle que les enfants domiciliés dans cette commune et entrant au CIN seraient enclassés à Echallens, ce qui a conduit, les jours suivants, six couples de parents – dont ceux de CX.________ – à s'adresser par écrit au Directeur de l'Etablissement scolaire pour lui faire part de leur désapprobation. A cette occasion, AX.________ et BX.________ ont prié le Directeur de bien vouloir annuler l'inscription de leur fils dans l'hypothèse où ce choix serait maintenu.
A l'issue d'une séance s'étant tenue à Echallens le 28 juin 2011 en présence des parents des élèves concernés, de la direction de l'Etablissement scolaire, ainsi que des autorités politiques du secteur d'Oulens-sous-Echallens, la décision de scolariser à Echallens les enfants d'Oulens-sous-Echallens a été maintenue.
Par lettre conjointe du 30 juin 2011, les huit couples de parents concernés ont demandé au Directeur de l'Etablissement scolaire de revoir son plan d'enclassement et de scolariser leurs enfants à Oulens-sous-Echallens.
D. Par décision du 5 juillet 2011, le Directeur de l'Etablissement scolaire a enclassé à Echallens l'ensemble des enfants de CIN domiciliés à Oulens-sous-Echallens, en soulignant que ceux-ci seraient transportés le plus directement possible jusqu'à Echallens.
E. Le 13 juillet 2011, AX.________ et BX.________ ont déféré cette décision devant la Direction générale de l'enseignement obligatoire en concluant à ce que leur fils soit scolarisé pour le CIN au sein du collège sis à Oulens-sous-Echallens. Exprimant leur surprise de constater que les places disponibles dans ce collège, distant de quelques dizaines de mètres de leur domicile, avaient été attribuées à des enfants de Bettens, ils ont déploré la volonté apparente de contraindre les enfants à voyager en bus, tout en mettant en lumière les lacunes entachant le plan des transports annexé à la décision du 5 juillet 2011. Ils ont exposé que la situation pourrait être résolue en déplaçant à Echallens les six enfants de Bettens, lesquels devaient de toute manière recourir aux transports scolaires. Ils ont par ailleurs souligné qu'un enclassement de CX.________ au Collège de Court-Champ serait de nature à raviver des problèmes relationnels entre leur fils et sa demi-sœur, également scolarisée à Echallens. Ils ont enfin fait valoir que, depuis des générations, les membres de leur famille avaient débuté leur scolarité à Oulens-sous-Echallens.
A réception des déterminations du Directeur de l'Etablissement scolaire, AX.________ et BX.________ ont confirmé le maintien de leur recours le 26 juillet 2011.
F. Par décision du 16 août 2011, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a rejeté le recours, qui lui avait précédemment été transmis, et confirmé la décision rendue le 5 juillet 2011 en tant que cette dernière répondait au principe de proportionnalité et n'était pas inopportune. Il a en substance considéré qu'il n'existait aucun droit à l'enclassement au sein de la commune de domicile et que nombre d'élèves vaudois étaient transportés à satisfaction et en sécurité par des entreprises professionnelles habituées à travailler avec des enfants. Il a du reste relevé que le corps enseignant serait à même de gérer la mésentente existant entre CX.________ et sa demi-sœur, en ajoutant que le fait pour des directeurs d'établissements scolaires de tenir compte de ce genre de conflits compliquerait à outrance leur tâche. Il a enfin souligné l'absence de tout "droit traditionnel" à l'enclassement au sein d'un collège.
G. Par lettre du 14 septembre 2011, le Directeur de l'Etablissement scolaire a signifié aux parents de CX.________ que, dans la mesure où leur fils ne s'était pas rendu en classe depuis la rentrée scolaire, la situation avait été dénoncée au préfet.
H. Par acte du 15 septembre 2011, AX.________ et BX.________ ont recouru contre la décision du 16 août 2011 du DFJC devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, comme suit:
"Principalement
II. Le recours est admis.
III. La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 août 2011 est réformée en ce sens que CX.________, né le ********, n'est pas obligé de suivre les cours du CIN au sein du Collège de Court-Champ à Echallens, son inscription ayant été annulée.
Subsidiairement au chiffre III ci-dessus
IV. La décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 août 2011 est réformée en ce sens que CX.________, né le ********, est autorisé à suivre les cours du CIN au sein de la classe enfantine sise à Oulens-sous-Echallens."
Ils ont par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 30 septembre 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours et ordonné que l’enfant CX.________ demeure scolarisé au collège à Echallens jusqu’à droit connu sur le fond.
Le DFJC a conclu au rejet du recours le 14 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans ses déterminations, l'autorité intimée se pose à titre liminaire la question de savoir si la mesure adoptée par le Directeur de l'Etablissement le 5 juillet 2011 peut véritablement être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en répondant pour sa part finalement par l'affirmative au terme de ses développements. Point n'est en l'espèce besoin d'examiner plus en détail cette question et de la trancher définitivement, dès lors que le recours doit de toute manière être considéré comme mal fondé, voire irrecevable, pour les raisons exposées ci-après.
2. A titre principal, les recourants concluent à ce qu'il soit constaté que leur fils n'est pas astreint à suivre les cours du CIN à Echallens, "son inscription ayant été annulée". Cette conclusion doit être déclarée irrecevable. La décision attaquée ne traite en effet que de la question du lieu d'enclassement de l'enfant CX.________, à l'exclusion de tout examen quant à l'obligation ou non pour ce dernier de suivre les cours du CIN. La demande des recourants sort par conséquent du cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige. Le tribunal se dispensera donc d'examiner les développements y relatifs contenus dans l'acte de recours.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4. a) Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre. Consacrant le principe de la territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale, l'art. 13 LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le tribunal de céans a rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (pour les arrêts les plus récents: GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 2a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011).
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le département au sens de l'art. 14 LS, notamment en cas de changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières appréciées par le département.
b) Il convient d'emblée de constater que le présent litige ne porte pas sur une dérogation au principe de territorialité au sens de l'art. 14 LS, les deux bâtiments scolaires en cause se situant en effet dans le même arrondissement scolaire correspondant à la commune de domicile des recourants.
5. a) A teneur de l’art. 164 let. a du règlement d’application de la LS du 25 juin 1997 (RLS; RSV 400.01.1), l’effectif normal d’une classe dans le cycle initial est de 18 à 20 élèves. L’art. 165 al. 1 let. a RLS prévoit qu’au moment de l’autorisation d’ouverture des classes, l’effectif prévu ne peut dépasser 22 élèves pour les classes du cycle initial. Le département peut prendre des mesures en cours d'année scolaire si l'effectif dépasse ces chiffres (art. 165 al. 2 RLS).
b) Il ressort en l'occurrence des explications du Directeur de l'Etablissement scolaire qu'il était apparu, lors de l'ébauche du plan d'enclassement 2011-2012, que si chacune des classes CIN à Echallens devait compter 14,8 élèves en moyenne, les deux classes du secteur d'Oulens-sous-Echallens, sises pour l'une à Oulens-sous-Echallens et pour l'autre à Goumoëns-la-Ville, auraient quant à elles dû accueillir respectivement 28 et 17 enfants.
Force est ainsi d'admettre que la décision d'équilibrer les effectifs des différentes classes, en vue leur gestion efficace, s'imposait et qu'elle induisait nécessairement le transfert à Echallens de certains élèves domiciliés dans le périmètre de l'arrondissement scolaire en cause.
Il est vrai que, dans un premier temps, le projet présenté en mars 2011 au Conseil exécutif d'Oulens-sous-Echallens et environs prévoyait le transfert à Echallens des six élèves domiciliés à Bettens; ce choix avait été dicté par le fait que ces enfants devaient de toute manière être transportés, cette commune ne disposant pas de classe. Les membres dudit conseil ont toutefois opté pour une autre solution, laquelle préconisait de transférer les enfants d'Oulens-sous-Echallens pour trois raisons. Selon les explications du Directeur de l'Etablissement scolaire, elles étaient les suivantes:
"Transférer un groupe de Bettens sur Echallens posait un problème de transport.
Ils souhaitaient que nous ne déplacions pas les élèves de Goumoëns-la-Ville, ce village comptant déjà beaucoup d'enfants déplacés (21/32).
Ils souhaitaient qu'il y ait une part de solidarité entre les villages et que cela ne soit pas toujours les mêmes communes qui soient «désavantagées».
Soucieux de conserver une bonne collaboration avec les communes et parce que le nombre d'enfants était proche de celui de Oulens, nous avons accédé à leur vœu."
Ne contestant pas le principe même de la réorganisation à opérer dans leur arrondissement scolaire, les recourants soutiennent toutefois que la solution préconisée de faire se déplacer les enfants d'Oulens-sous-Echallens, alors que les élèves de Bettens doivent impérativement subir des déplacements, s'avère totalement illogique en termes de trajets et de coûts inutiles. Ils relèvent dans ce contexte que les objectifs ressortant de l'art. 13 LS de "favoriser l'intégration de l'enfant au lieu de domicile" et de "limiter les transports inutiles" doivent également valoir dans le cadre d'une décision d'enclassement au sein d'un arrondissement scolaire regroupant plusieurs communes.
En l'occurrence, il est vrai que les motifs invoqués pour justifier le choix d'enclasser à Echallens les enfants d'Oulens-sous-Echallens, en lieu et place des élèves en provenance de Bettens, peuvent susciter certaines interrogations. En particulier, et comme le relève l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'on peine en effet à comprendre en quoi le fait de transférer les enfants de Bettens à Echallens serait réellement de nature à les défavoriser, ces derniers étant de toute manière contraints de s'exiler – et conséquemment de subir des trajets – faute d'établissement scolaire dans leur commune. Quoi qu'il en soit, il ne revient en tous les cas pas au tribunal de céans, eu égard au pouvoir d'examen restreint qui est le sien (supra consid. 3), de remettre en cause de quelque manière un plan d'enclassement dont l'élaboration relève de la seule compétence de la direction d'un établissement scolaire (cf. à cet égard l'art. 139 al. 1 let. a RLS). En d'autres termes, quand bien même une autre issue lui paraîtrait a priori plus judicieuse, il ne saurait substituer sa propre appréciation en opportunité à celle du Directeur de l'Etablissement scolaire. Cette retenue se justifie en l'espèce d'autant plus que l'ensemble des autorités du secteur concerné ont validé ce plan, lequel a ensuite été mis en œuvre dès la rentrée d'août 2011. Le premier argument des recourants, mal fondé, doit ainsi être écarté.
Il en va de même du grief des recourants selon lequel plusieurs élèves enclassés à Oulens-sous-Echallens auraient dû, compte tenu de leur commune de domicile (Daillens et Bioley-Orjulaz), se voir orientés vers un autre secteur. Le tribunal ignorant en l'occurrence les circonstances exactes et les motifs précis ayant conduit les autorités scolaires à enclasser ces enfants à Oulens-sous-Echallens, sur la base ou non d'une dérogation au sens de l'art. 14 LS, il ne saurait dès lors en tirer une quelconque conclusion en faveur des recourants.
6. a) Il reste toutefois à examiner si, comme le font valoir les recourants, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'enclassement du fils des recourants à Echallens.
b) En premier lieu, il convient de constater que les enfants d'Oulens-sous-Echallens ne sont pas livrés à eux-mêmes. Un transport scolaire a en effet été mis sur pied pour les conduire de leur commune de domicile jusqu'à leur collège à Echallens. Le fils des recourants sera ainsi pris en charge sans discontinuité tout au long du trajet. De surcroît, le temps de trajet que l’enfant sera amené à effectuer quotidiennement pour rejoindre Echallens, distant d'environ 6.5 km d'Oulens-sous-Echallens, n’apparaît pas excessif. Quant aux prétendues incohérences que recèlerait le plan des horaires de bus, il y a tout lieu de présumer que la Direction de l'Etablissement scolaire a procédé dans l'intervalle aux aménagements et rectifications nécessaires en vue d'optimiser autant que possible les trajets dans l'intérêt des enfants.
Rien ne permet ensuite d'affirmer, comme le font pourtant les recourants, qu'un enclassement de leur fils à Oulens-sous-Echallens auraient nécessairement conduit à une intégration plus aisée. Tout porte au contraire à croire que ce dernier, qui ne paraît pas présenter de problèmes particuliers, saura s'adapter sans grandes difficultés à son nouvel environnement scolaire. On relèvera enfin que le choix d'enclasser l'ensemble des enfants d'Oulens-sous-Echallens à Echallens garantit l'égalité de traitement; les recourants ne mentionnent à cet égard aucune circonstance particulière qui commanderait de traiter leur fils différemment des sept autres enfants concernés par la mesure.
Les recourants se prévalent enfin des risques encourus par CX.________ au contact de sa demi-sœur, également scolarisée à Echallens. Or, aussi regrettables soient-ils, ces prétendus problèmes relationnels relèvent avant tout de la sphère familiale des recourants et ne sauraient valablement faire obstacle à l'enclassement de l'enfant CX.________ à Echallens. Il apparaîtrait en effet inimaginable, d'un point de vue logistique, d'exiger des responsables d'établissements scolaires qu'ils tiennent systématiquement compte dans leur plan d'enclassement des éventuels conflits, querelles ou inimitiés qui pourraient concerner chaque enfant.
Bien que compréhensibles, les inconvénients induits aux yeux des recourants par l'enclassement de leur fils à Echallens n'apparaissent ainsi pas d'une importance telle qu'ils justifieraient la scolarisation de l'enfant à Oulens-sous-Echallens, à proximité directe de leur domicile. Manifestement mal fondés, leurs arguments doivent être rejetés. C'est ainsi à bon droit, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, ni violer d'une quelconque manière les dispositions de la loi scolaire ou de son règlement d'exécution que l'autorité intimée a confirmé la décision du Directeur de l'Etablissement scolaire d'enclasser le fils des recourants au Collège de Court-Champ à Echallens.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 août 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.