|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. François Kart et M. Alain Zumsteg, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
recourante |
|
X.________ SA, à 1********, représentée par |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 11 août 2011 (refusant l'usage de véhicules publicitaires sur le domaine public) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours interjeté le 15 septembre 2011 par X.________ SA, sous la plume de son conseil Me Lorenzo Fornara, à l'encontre d'une décision rendue le 11 août 2011 par la Municipalité de Lausanne,
- vu l'accusé de réception du 20 septembre 2011, impartissant à la recourante un délai au 10 octobre 2011 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'écriture du conseil de la recourante du 12 octobre 2011, se référant notamment aux difficultés économiques de l'intéressée et priant la cour de céans "de bien vouloir [se] déterminer pour une gratuité de la procédure où considérer un délai pour effectuer le dépôt de 2'500.-- francs jusqu'à la fin du mois d'octobre 2011",
- vu la correspondance du juge instructeur du 17 octobre 2011, relevant que, dès lors que la correspondance mentionnée ci-dessus avait été déposée dans un bureau de poste le 13 octobre 2011, il apparaissait que le recours était irrecevable, et impartissant à la recourante un délai au 2 novembre 2011 pour établir si elle avait été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- vu l'écriture du conseil de la recourante du 2 novembre 2011, invoquant en substance le fait que le seul administrateur à même d'effectuer l'avance de frais n'était "pas en mesure d'agir" dans le délai imparti pour des motifs d'ordre médical, d'une part, que l'intéressée ne disposait pas des liquidités nécessaires pour effectuer le paiement requis, d'autre part, et priant en conséquence la cour de céans "de bien vouloir accepter [s]a demande du 12.10.2011",
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'il n'est pas contesté que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),
- que la portée de cette
disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),
- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),
- qu'une atteinte à la santé peut constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai imparti, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références)
- que si la partie charge un tiers de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62),
- qu'en l'espèce, la demande de la recourante tendant respectivement à la "gratuité de la procédure" ou à la prolongation du délai imparti pour effectuer l'avance de frais a été déposée dans un bureau de poste postérieurement à l'échéance fixée par l'accusé de réception du 20 septembre 2011, soit tardivement (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD, dont il résulte que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande "avant l'expiration"),
- qu'interpellée, la recourante a en substance fait valoir que le seul administrateur à même de procéder au versement de l'avance de frais avait été empêché d'agir dans le délai imparti ou de donner des dispositions dans ce sens, et ce pour des raisons médicales,
- qu'elle a produit à cet égard un certificat médical établi le 2 novembre 2011 par le Dr Y.________, spécialiste FMH en chirurgie, attestant que l'intéressé avait fait l'objet, du 15 août au 15 octobre 2011, d'une thérapie psychopharmacologique diminuant vivement ses activités cognitives et mnémoniques durant la période en cause,
- qu'il convient de relever d'emblée que, dans la mesure où ce certificat médical ne fait état d'aucun diagnostic précis et n'atteste d'aucune incapacité de travail à proprement parler, on peut douter que l'empêchement invoqué puisse être considéré comme établi sur cette seule base,
- qu'en outre, un tel empêchement était dans tous les cas prévisible, s'agissant des effets d'une thérapie, et avait au demeurant débuté avant même le dépôt du recours, de sorte qu'il appartenait à la recourante de s'organiser en conséquence,
- qu'au surplus, en ne s'assurant pas que le dépôt de l'avance de frais avait été effectué avant l'échéance du délai imparti, la recourante, respectivement son conseil dont les actes lui sont imputables, n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation,
- qu'en effet, il lui aurait été
loisible de vérifier que le paiement avait été effectué en temps utile, une
telle vérification, facile à faire, s'inscrivant dans le cadre du devoir de
diligence incombant à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un
certain délai sous peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005
consid. 4.2),
- que, dans ces conditions, l'empêchement invoqué ne saurait justifier la restitution du délai requise;
- que la recourante fait par ailleurs valoir que, compte tenu de "ses graves difficultés économiques", elle n'avait pas les liquidités nécessaires pour effectuer l'avance de frais, produisant notamment des relevés de compte bancaire,
- qu'à cet égard, il lui aurait été loisible de requérir, avant l'expiration du délai fixé au 10 octobre 2011, la prolongation de ce délai (art. 21 al. 2 LPA-VD), respectivement, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD),
- que le conseil de la recourante ne se prévaut d'aucun élément l'ayant empêché sans faute de sa part d'adresser une telle requête à la cour de céans avant l'expiration du délai en cause,
- qu'en définitive, il s'impose de constater que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient justifier la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable;
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenue de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- qu'une éventuelle avance de frais effectuée tardivement par la recourante lui sera restituée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.